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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2709/2023

DCSO/402/2023 du 21.09.2023 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2709/2023-CS DCSO/402/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023

 

Plainte 17 LP (A/2709/2023-CS) formée en date du 30 août 2023 par A______/1______ SARL.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

-       A______/1______ SARL

c/o M. B______

______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


Attendu, EN FAIT, que la COMMUNE DE C______ [GE] a fait notifier par l'Office des poursuites (ci-après l'Office) à A______/1______ SARL un commandement de payer, poursuite n° 3______, le 8 août 2022, pour les montants de 6'797 fr. 65, plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er décembre 2021, à titre de "solde des indemnités et charges mensuelles dues entre le 1er avril 2020 et le 30 novembre 2021 pour l'occupation illicite de l'établissement public n° 4______ sis rue 5______ no. ______, propriété de la COMMUNE DE C______", et de 1'006 fr. 30, à titre de "solde dû suite au bouclement saison de chauffage 20-21 s/courrier du 23.7.21".

Que A______/1______ SARL a fait opposition au commandement de payer à réception par son associé gérant, B______.

Que par acte expédié le 30 août 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), B______, a formé une plainte contre la poursuite n° 3______, concluant à son annulation et à sa radiation.

Qu'il allègue que la poursuite est injustifiée et abusive au motif que la créance en poursuite ne concernerait pas A______/1______ SARL, mais A______/2______ SARL, société en faillite et exploitante de l'établissement public loué, ce que la COMMUNE DE C______ savait pertinemment, mais s'évertuait à vouloir ignorer.

Qu'il produit copie de deux correspondances adressées à la COMMUNE DE C______, l'une par laquelle il conteste devoir la créance en poursuite et l'autre émanant de D______, gérant de A______/2______ SARL, en liquidation par suite de faillite, qui reconnaît devoir les montants en poursuite.

Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. Que l'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Qu'elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

Que sont nulles les poursuites introduites en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, tel qu'il résulte de l'art. 2 al. 2 CC (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1). Que cette nullité peut être constatée en tout temps et indépendamment de toute plainte par l'autorité de surveillance (art. 22 al. 1 LP).

Que la nullité d'une poursuite pour abus de droit ne peut être admise par les autorités de surveillance que dans des cas exceptionnels, notamment lorsqu'il est manifeste que le poursuivant agit dans un but n'ayant pas le moindre rapport avec la procédure de poursuite ou pour tourmenter délibérément le poursuivi; qu'une telle éventualité est, par exemple, réalisée lorsque le poursuivant fait notifier plusieurs commandements de payer fondés sur la même cause et pour des sommes importantes, sans jamais requérir la mainlevée de l'opposition, ni la reconnaissance judiciaire de sa prétention, lorsqu'il procède par voie de poursuite contre une personne dans l'unique but de détruire sa bonne réputation, ou encore lorsqu'il reconnaît, devant l'Office des poursuites ou le poursuivi lui-même, qu'il n'agit pas envers le véritable débiteur. Que l'existence d'un abus ne peut donc être reconnue que sur la base d'éléments ou d'un ensemble d'indices démontrant de façon patente que l'institution du droit de l'exécution forcée est détournée de sa finalité (ATF 140 III 481 consid. 2.3.1; 115 III 18 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1020/2018 du 11 février 2019, 5A_317/2015 du 13 octobre 2015 consid. 2.1, 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 3; DCSO/321/10 du 8 juillet 2010 consid. 3.b).

Que la procédure de plainte des art. 17 ss LP ne permet par ailleurs pas d'obtenir l'annulation de la poursuite en se prévalant de l'art. 2 al. 2 CC, dans la mesure où le grief pris de l'abus de droit est invoqué à l'encontre de la créance litigieuse. Que l'autorité de surveillance n'est en effet pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; qu'elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; que ce dernier doit utiliser les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite, l'action en constatation de l'inexistence de la dette ou l'action en répétition de l'indu. Que l'Office ne peut ainsi exiger des explications sur la nature de la prétention ni refuser d'émettre un commandement de payer, même si la cause de la créance semble peu plausible voire imaginaire (parmi d'autres ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée, 115 III 18 consid. 3b, 113 III 2 consid. 2b = JdT 1989 II 120; arrêts du Tribunal fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1, 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1, 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3, 5A_595/2012 du 24 octobre 2012 consid. 5).

Qu'en l'espèce, B______ a formé sa plainte au-delà du délai de dix jours prévu par l'art. 17 LP, de sorte qu'elle est irrecevable pour ce seul motif.

Que de surcroît, l'unique grief invoqué dans la plainte porte sur la titularité de la créance en poursuite et ne ressortit en principe pas à la compétence de la Chambre de surveillance.

Qu'il est en outre insuffisamment motivé pour permettre à la Chambre de surveillance de comprendre la situation.

Que la plainte est par conséquent également irrecevable pour ces motifs.

Que le plaignant invoque certes le caractère abusif de la poursuite et, partant, sa nullité.

Que si un tel grief devait être admis, la Chambre de surveillance devrait constater la nullité de la poursuite, même hors délai de plainte.

Qu'en l'espèce le plaignant n'invoque toutefois aucune circonstance permettant de retenir une poursuite abusive au sens défini ci-dessus, puisqu'il se prévaut essentiellement de l'absence de légitimation passive de A______/1______ SARL, sans d'ailleurs fournir d'explications claires, permettant de comprendre en quoi la COMMUNE DE C______ s'adresserait au mauvais débiteur et adopterait un comportement abusif.

Que la plainte est par conséquent bien irrecevable.

Qu'elle aurait en tous les cas été rejetée si elle avait été recevable au vu des explications figurant à la procédure.

Qu'en tout état, B______ a fait opposition au commandement de payer, manifestant par-là qu'il considérait que A______/1______ SARL n'était pas débitrice de la créance litigieuse, ce qui a permis de stopper la poursuite dans l'attente qu'un juge, qui devra être saisi par la poursuivante, se prononce sur le titre de créance invoqué.

Que l'examen de la créance souhaité par le plaignant aura par conséquent lieu dans ce contexte.

Que la procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 30 août 2023 contre le commandement de payer, poursuite n° 3______, notifié le 8 août 2023.


Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Messieurs Luca MINOTTI et
Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.