Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/2401/2022

DCSO/517/2022 du 15.12.2022 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Normes : lp.17.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2401/2022-CS DCSO/517/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 15 DECEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/2401/2022-CS) formée en date du 22 juillet 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Pascal Maurer, avocat.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me MAURER Pascal

Keppeler Avocats

Rue Ferdinand-Hodler 15

Case postale 6090

1211 Genève 6.

- B______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance du 22 janvier 2021, le Tribunal de première instance a fait droit à une requête de séquestre formée par A______ (ci-après : A______ ou le créancier) à l'encontre de B______ et ordonné le séquestre, à hauteur de 20'460'487 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an à compter du 1er novembre 2012, de divers avoirs supposés appartenir à ce dernier, parmi lesquels les avoirs qu'il avait déposés auprès de la CAISSE DE PREVOYANCE C______.

b. Le séquestre ordonné en mains de la [caisse de prévoyance] C______ (n° 1______) a été exécuté le 22 janvier 2021 et, selon le procès-verbal de séquestre établi le 23 février 2021, a porté sur un montant de 8'738'284 fr. 27.

Dans le courrier qu'elle a adressé le 17 février 2021 à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) pour se déterminer sur la portée du séquestre exécuté en ses mains, la C______ a exposé que, selon un jugement de divorce prononcé le 19 juin 2019, les avoirs déposés auprès d'elle par B______ au titre de la prévoyance professionnelle devaient être partagés par deux et donc que, sur les avoirs séquestrés, un montant indicatif de 4'248'092 fr. 62 devait revenir à l'ex-épouse du débiteur. Ce dernier avait par ailleurs sollicité le transfert de sa prestation de prévoyance auprès d'une institution de libre passage tierce.

c. Une procédure de revendication au sens des art. 106 ss. LP a été ouverte par l'Office, portant sur la part des fonds séquestrés devant, selon le jugement de divorce du 19 juin 2019, revenir à l'ex-épouse de B______. Les A______, auxquels l'Office avait fixé un délai pour agir en application de l'art. 108 al. 2 LP, ont ainsi, par acte du 17 mars 2021, saisi le Tribunal d'une action en contestation de la revendication formée par cette dernière (cause n° C/2______/2021). L'instruction de cette cause serait en l'état suspendue.

d. L'ex-épouse de B______ a pour sa part engagé à l'encontre de la [caisse de prévoyance] C______ une poursuite N° 3______ tendant au paiement en ses mains de la part des avoirs de prévoyance déposés par son ex-conjoint auprès de la C______ et devant lui revenir selon le jugement de divorce. Dans le cadre de cette poursuite, la C______ s'est acquittée le 2 juillet 2021 en mains de l'Office du montant réclamé, soit 4'660'073 fr. en capital, intérêts et frais.

Conformément à l'art. 9 LP, l'Office a consigné ces fonds en tant qu'actif séquestré dans la procédure de séquestre n° 1______ jusqu'à droit connu dans l'action en contestation de revendication introduite par A______ le 17 mars 2021 (DCSO/495/2021 du 16 décembre 2021, confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 5A_1066/2021 du 5 juillet 2022).

e. Sur plainte de B______ contre le procès-verbal de séquestre, la Chambre de céans, par décision DCSO/417/2021 prononcée le 21 octobre 2021, a notamment annulé le séquestre exécuté le 22 janvier 2021 en tant qu'il avait porté sur les avoirs de prévoyance professionnelle déposés par ce dernier auprès de la [caisse de prévoyance] C______. Sur recours de A______, cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 5A_907/2021 du 3 juin 2022.

Par courrier adressé le 7 juin 2022 à la C______, l'Office l'a informée de la levée du séquestre exécuté le 22 janvier 2021 en ses mains. Le 20 juin 2022, il a adressé [à] A______ et à B______ une version rectifiée du procès-verbal de séquestre ne mentionnant plus les avoirs séquestrés en mains de la C______.

Une plainte déposée par A______ contre le courrier du 7 juin 2022 et le procès-verbal de séquestre rectifié le 20 juin 2022 a été déclarée irrecevable par décision de la Chambre de surveillance du 10 novembre 2022 (DCSO/456/2022).

f. Le 24 décembre 2021, A______ ont requis la continuation de la poursuite n° 4______, engagée à l'encontre de B______ en validation du séquestre ordonné le 22 janvier 2021. Ledit séquestre a alors été converti en saisie définitive et, les avoirs séquestrés ne couvrant pas la totalité de la créance en poursuite, l'Office a procédé à la saisie d'autres avoirs du débiteur, notamment des revenus qu'il tirait de son activité lucrative (art. 93 al. 1 LP).

Aucun procès-verbal de saisie ne figure toutefois au dossier.

g. Statuant par jugement du 16 juin 2022 sur une déclaration d'insolvabilité déposée le 23 février 2022 par B______, le Tribunal a déclaré la faillite de ce dernier à la date du jugement.

h. Par décision du 11 juillet 2022, reçue le lendemain par le conseil des A______, l'Office a constaté la caducité du séquestre n° 1______ et en a révoqué l'exécution en mains de tiers.

B. a. Par acte déposé le 22 juillet 2022 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ ont formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision du 11 juillet 2022, concluant principalement à son annulation et subsidiairement au maintien du séquestre en tant qu'il portait sur "les avoirs de Monsieur B______ revendiqués par [son ex-épouse] et le solde des comptes de la Banque D______ de Monsieur B______ encaissé par l'Office des poursuites". Selon l'établissement public plaignant, la déclaration de faillite du débiteur avait privé l'Office de la compétence de rendre une quelconque décision en relation avec les biens séquestrés. En tant qu'elle constatait la caducité du séquestre et le révoquait de manière générale, la décision contestée empêchait par ailleurs une distribution des montants déjà encaissés par l'Office, au sens de l'art. 199 al. 2 LP, et contrevenait donc à cette disposition.

b. Par ordonnance du 3 août 2022, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte l'effet suspensif requis par A______.

c. Dans ses observations du 29 août 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Pour lui, la caducité du séquestre résultait de plein droit de l'art. 206 al. 1 LP et emportait sa levée. La décision contestée n'empêchait par ailleurs nullement l'établissement plaignant de faire valoir les éventuels droits résultant pour lui de l'application de l'art. 199 al. 2 LP.

d. Par détermination du 29 août 2022, B______ a lui aussi conclu au rejet de la plainte.

e. En l'absence de réplique spontanée de la part de l'établissement plaignant, la cause a été gardée à juger le 13 septembre 2022.

EN DROIT

1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Par "mesure" de l'office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (ATF 142 III 643 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2017 et 5A_728/2017 du 8 janvier 2018, destinés à la publication, consid. 4.2.1).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4;
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; ATF 120 II 5 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1 et les références citées).

1.1.2 Selon l'art. 206 al. 1 LP 1ère phrase, les poursuites dirigées contre le failli s'éteignent. Cette extinction intervient au moment de la déclaration de faillite et touche les poursuites en cours à ce moment (Wohlfart/Meyer Honegger, in BSK SchKG II, 3ème édition, 2021, N 7 ad art. 206 LP). Les procédures de séquestre sont à cet égard assimilées aux procédures de poursuite (Wohlfart/Meyer Honegger, op. cit., N 11 ad art. 206 LP).

1.1.3 Les biens saisissables du failli au moment de la déclaration de faillite forment une seule masse et sont affectés au paiement des créanciers du failli (art. 197 al. 1 LP). Tombent également dans cette masse les biens qui "échoient" au failli jusqu'à la clôture de la faillite.

L'art. 199 LP règle la question de savoir si les biens du failli faisant l'objet, au moment de la déclaration de faillite, d'un séquestre ou d'une saisie valables continuent à être soumis à une exécution spéciale, avec pour conséquence que leur produit de réalisation servira en priorité à désintéresser les créanciers participant à la saisie, ou s'ils relèvent de l'exécution générale, avec pour conséquence qu'ils tombent dans la masse en faillite active et que leur produit de réalisation sera affecté au paiement de l'ensemble des créanciers du failli.

Le principe, posé par l'art. 199 al. 1 LP, est que ces éléments patrimoniaux, déjà mis sous mains de justice dans le cadre d'un commencement d'exécution spéciale, tombent dans la masse active et doivent donc être affectés au désintéressement de l'ensemble des créanciers du failli, dans le cadre d'une exécution générale, et non seulement de ceux ayant obtenu un séquestre valable sur ces biens ou les ayant fait valablement saisir.

L'art. 199 al. 2 LP prévoit toutefois une exception à ce principe pour les montants déjà encaissés par l'office des poursuites par suite de saisie d'espèces (art. 98 al. 1 LP), de saisie de créances (art. 99 et 100 LP) et de saisie de salaires (art. 93 al. 1 LP), ainsi que de réalisation de biens (art. 122 à 143a LP). Ces avoirs ne tombent en effet pas dans la masse active mais doivent être répartis entre les créanciers participant à la saisie conformément aux art. 144 à 150 LP, ce pour autant que les délais de participation à la saisie soient échus à la date de l'ouverture de la faillite.

La décision de l'office des poursuites de remettre un montant demeurant en sa possession à la suite de l'exécution d'un séquestre ou d'une saisie (valables) à l'office des faillites, ou de le répartir entre les créanciers saisissant conformément aux art. 144 à 150 LP, peut être contestée devant l'autorité de surveillance par un créancier ou par l'office des faillites (Schober, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 13 ad art. 199 LP). Il faut reconnaître le même droit au débiteur poursuivi lorsqu'au moment de la déclaration de faillite le procès-verbal de séquestre ou le procès-verbal de saisie n'étaient pas encore définitifs, puisqu'il doit avoir la possibilité de contester la validité de la saisie ou d'invoquer l'insaisissabilité absolue ou partielle des éléments patrimoniaux concernés.

1.2.1 Dans le cas d'espèce, les poursuites en cours contre l'intimé à la date du 16 juin 2022 ont été éteintes de plein droit par sa déclaration de faillite en application de l'art. 106 al. 1 LP. C'est en particulier le cas du séquestre litigieux (pour autant qu'il ait survécu à sa conversion en saisie définitive) et de la poursuite l'ayant validé. Cette extinction a entraîné, de plein droit également, la fin des effets du séquestre, respectivement de la saisie, parmi lesquels l'interdiction faite à l'intimé et aux tiers de disposer des valeurs séquestrées, respectivement saisies, autrement qu'en mains de l'Office (le failli et ses débiteurs devant toutefois, à compter de l'ouverture de la faillite, respecter les art. 204 et 205 LP).

Il résulte de ce qui précède que la "décision" contestée, rendue le 11 juillet 2022, n'a pas modifié une situation de droit des poursuites mais s'est limitée à une tentative de clarification de la situation existant de iure après la déclaration de faillite de l'intimé. Il s'agissait notamment pour l'Office de porter à la connaissance du poursuivi et des tiers en mains desquels des actifs avaient été séquestrés ou saisis – et non encore encaissés – que les interdictions de disposer liées au séquestre n'étaient plus en vigueur, ce qui n'apparaît pas critiquable.

L'établissement plaignant n'explique pas, dans sa plainte, en quoi la décision contestée aurait modifié la situation, se bornant à souligner les effets, à ses yeux négatifs, de l'extinction des poursuites résultant de l'art. 206 al. 1 LP, mais sans soutenir que les conséquences qu'a tirées l'Office de cette disposition au vu de la déclaration de faillite du débiteur seraient erronées.

La plainte doit donc être déclarée irrecevable au motif qu'elle n'est pas dirigée contre une mesure de l'office des poursuites au sens de l'art. 17 al. 1 LP.

1.2.2 La plainte devrait également être déclarée irrecevable s'il fallait considérer comme une décision de l'Office l'information relative à l'extinction des effets du séquestre (qualifiée de révocation de son exécution) donnée par celui-ci aux débiteur et tiers en mains desquels des avoirs appartenant à ce dernier avaient été séquestrés. Même dans cette hypothèse en effet, on ne discerne pas quel intérêt pratique aurait pour l'établissement plaignant l'annulation de l'acte contesté ou le maintien des effets du séquestre sur les avoirs séquestrés, respectivement saisis, auxquels selon lui l'art. 199 al. 2 LP serait applicable.

Le propre de ces avoirs est en effet qu'ils sont déjà en possession de l'Office, de telle sorte qu'une interdiction faite au débiteur ou à des tiers d'en disposer n'aurait pas d'objet. On ne voit par ailleurs pas en quoi l'extinction du séquestre (et de la saisie exécutée dans la poursuite en validation dudit séquestre) empêcherait l'Office de statuer, en appliquant les principes arrêtés aux al. 1 et 2 de l'art. 199 LP, sur le sort de ces avoirs, soit sur leur remise à l'office des faillites en application de l'art. 199 al. 1 LP ou sur leur répartition entre les créanciers participant à la saisie en vertu de l'art. 199 al. 2 LP, sa décision sur ce point pouvant être contestée par la voie de la plainte de l'art. 17 LP.

Ces considérations valent également pour le montant de 4'660'073 fr. versé par la [caisse de prévoyance] C______ à l'Office dans le cadre de la poursuite N° 3______ engagée à son encontre par l'ex-épouse de l'intimé puis consigné par l'Office (cf. ci-dessus let. A.d), avec les précisions suivantes. Premièrement, dans la mesure où l'art. 199 al. 2 LP ne vise que les avoirs saisis, l'Office devra vérifier si tel est bien le cas en l'espèce, compte tenu du fait que le montant payé à l'Office par la C______ constitue une partie de celui initialement séquestré en ses mains mais par la suite déclaré insaisissable; deuxièmement, et à supposer qu'il faille considérer au terme de cette première étape que la conversion du séquestre en saisie a effectivement porté sur le montant consigné nonobstant l'annulation du séquestre ayant porté sur les avoirs déposés par l'intimé auprès de la C______ (cf. ci-dessus let. A.e), l'Office devra examiner le caractère saisissable de ce montant; troisièmement, et comme en conviennent l'établissement plaignant et l'Office, l'application de l'art. 199 al. 2 LP suppose que les droits de l'intimé sur le montant consigné soient reconnus, cette question faisant l'objet de l'action en contestation de revendication introduite par l'établissement plaignant contre l'ex-épouse du poursuivi. Ce n'est qu'une fois que ces questions préalables auront été réglées, et pour autant qu'elles le soient dans un sens favorable à l'établissement plaignant, que l'Office devra entrer en matière sur l'application de l'art. 199 al. 2 LP à cet élément patrimonial et examiner, notamment, s'il peut être considéré que le montant payé en mains de l'Office dans le cadre d'une poursuite sans relation avec la saisie a été "encaissé" au sens de cette disposition.

La plainte doit donc également être déclarée irrecevable en raison de l'absence d'intérêt juridique ou de fait de l'établissement plaignant à l'annulation ou à la modification de l'acte contesté.

2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 22 juillet 2022 par A______ contre la décision rendue le 11 juillet 2022 par l'Office cantonal des poursuites dans la procédure de séquestre n° 1______.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.