Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/2525/2023

DCSO/347/2023 du 11.08.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Consultation des procès-verbaux et séquestre; 1/3 à la poursuite; intérêt; ampleur; rectification de données
Normes : lp.8a.al1; lp.8.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2525/2023-CS DCSO/347/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU VENDREDI 11 AOÛT 2023

 

Plainte 17 LP (A/2525/2023-CS) formée en date du 3 août 2023 par A______, comparant en personne.

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ s'est vue adresser, le 16 mai 2023, par l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office), un "avis aux locataires (fermiers) au sujet du paiement des loyers (fermage)", "l'invitant à s'acquitter, jusqu'à nouvel ordre, en mains de l'Office, les loyers (fermage) qu'elle avait à payer jusqu'ici au propriétaire". L'avis mentionnait que si elle ne s'acquittait pas en mains de l'Office, elle s'exposait à payer deux fois lesdits loyers. L'avis mentionnait le numéro de dossier 1______, mais ne faisait nulle part allusion au nom du propriétaire de l'immeuble occupé par A______, ni n'expliquait les raisons pour lesquelles celle-ci devait verser les loyers pour son logement à l'Office.

b. Par courrier adressé à l'Office le 16 juin 2023, A______ a, en substance, manifesté sa surprise d'avoir reçu l'avis susmentionné qui l'avait effrayée et n'était fondé sur aucune base légale. Elle contestait verser un loyer et alléguait être logée par son ami. Elle considérait inadéquate, de la part d'un fonctionnaire cantonal, la menace à avoir à payer deux fois le loyer et qualifiait l'attitude du "juriste PT", en charge du dossier, de "sournoise", contraire au principe de la bonne foi et d'abus d'autorité.

Elle concluait à ce que l'Office constate par écrit que l'avis du 16 mai 2023 lui avait été envoyé à tort et qu'une copie intégrale du dossier n° 1______ lui soit fournie afin qu'elle puisse corriger les erreurs la concernant qu'il contenait.

Dans un ultime paragraphe, elle espérait obtenir des réponses positives à ses demandes et pouvoir ainsi renoncer au dépôt d'une plainte pénale pour menaces et abus d'autorité, ainsi que l'exigence de dommages-intérêts.

c. Par réponse datée 4 juillet 2023, envoyée par courrier A, le directeur de l'Office a expliqué à A______ pourquoi elle avait reçu l'avis au locataire et exposé la base légale applicable.

Il a par ailleurs renvoyé à un entretien téléphonique du 8 juin 2023 entre l'intéressée et le juriste en charge du dossier à l'Office, au cours duquel elle avait affirmé verser un loyer au propriétaire de son logement, ce qui était contradictoire avec le contenu de son courrier du 16 juin 2023. Il l'enjoignait par conséquent à éclaircir ce point et donner, cas échéant, les coordonnées de la personne qui versait un loyer au propriétaire du logement; que compte tenu des doutes que laissaient planer les propos contradictoires de l'intéressée, celle-ci était menacée de la peine prévue à l'art. 292 CP pour le cas où elle ne se conformait pas à cette injonction.

Le directeur de l'Office n'entendait par ailleurs pas polémiquer sur les propos tenus à l'égard du juriste en charge du dossier, mais invitait l'intéressée à ne pas persister dans son attitude faute de quoi des mesures seraient prises à son encontre.

Enfin, le directeur de l'Office refusait de communiquer la teneur complète du dossier n° 1______, l'intéressée n'étant pas partie à la procédure d'exécution forcée et ne justifiant d'aucun intérêt digne de protection au sens de l'art. 8a LP.

Il mentionnait, dans un dernier paragraphe, que les décisions de l'Office pouvaient faire l'objet d'une plainte auprès de l'autorité de surveillance de l'Office.

B. Par actes datés du 1er août 2023 et expédiés les 3 et 4 août 2023 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre le courrier du 4 juillet 2023 du directeur de l'Office, concluant à ce que l'effet suspensif soit octroyé à sa plainte, que cette décision soit déclarée arbitraire et nulle, faute de base légale suffisante, "un non-débiteur [ne pouvant être contraint à] communiquer des données personnelles concernant une tierce personne tout aussi non-débitrice", qu'il soit ordonné à l'Office de "partir dans sa démarche de la copie du contrat de bail normalement en sa possession plutôt que de s'en prendre à des tiers présumés concernés" et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui donner accès au dossier n° 1______, son intérêt étant d'y faire corriger de probables erreurs la concernant.

En substance, elle reprenait les arguments exposés dans son courrier du 16 juin 2023. Elle affirmait son droit à prendre connaissance du dossier pour y corriger des erreurs la concernant en application de l'art. 8 LPD, puisque son nom devait apparaître par erreur sur le bail en main de l'Office. Elle avait intérêt à accéder à ce dossier puisqu'elle était menacée de sanctions. S'agissant des renseignements demandés par l'Office, elle reprochait à ce dernier d'avoir "préféré s'en prendre à une citoyenne qui avait toujours tenu à éviter tout contact avec cet office à la renommée sulfureuse" et "aux pratiques expéditives" plutôt que de demander le bail au propriétaire des locaux, ce qui relevait de la négligence. Finalement, elle considérait que l'injonction de fournir des données personnelles d'un tiers, sous la menace d'une amende, constituait une intrusion grave dans la vie privée qui n'était fondée sur aucune base légale explicite.

Elle concluait son argumentation en citant Lord Acton : "Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument".

EN DROIT

1. Une plainte manifestement mal fondée ou irrecevable peut être écartée par une décision sommairement motivée, sans instruction préalable, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP.

En l'espèce, la plainte étant manifestement mal fondée, une décision sera immédiatement rendue sans que l'Office ne soit appelé à se déterminer.

2. 2.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

2.1.2 Par mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'Office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. En d'autres termes, il doit s'agir d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes. Ne constituent en conséquence pas des mesures sujettes à plainte la simple confirmation d'une décision déjà prise, une communication de l'Office sur ses intentions ou un avis; qu'une "décision" de l'Office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 142 III 643 consid. 3; ATF 129 III 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c; ATF 116 III 91 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 12 et 13 ad art. 17-21 LP, n° 16 ad art. 8 LP; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 10 ad art. 17 LP).

La demande de renseignements adressée par l'Office au tiers dont le débiteur est créancier constitue une mesure sujette à plainte selon l'art. 17 LP (arrêts du Tribunal fédéral 5A_858/2018 du 25 février 2019 consid. 1.2 et 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 1 et 3.1).

Une décision de refus par l'Office de donner suite à une demande de rectification d'une inscription au Registre des poursuites au sens de l'art. 8 al. 3 LP est également une mesure susceptible d'une plainte au sens de l'art. 17 LP (DCSO/169/2018 du 15 mars 2018 consid. 1.1 et 1.2; DSCO/280/2013 du 14 novembre 2013 consid. 1.1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2000, n° 44 ad art. 8 LP).

2.1.3 Pour être recevable, la plainte doit par ailleurs être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

2.1.4 La recevabilité de la plainte est enfin conditionnée au fait que le plaignant dispose de la qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition qui est examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – laquelle est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite; que les créanciers et les débiteurs ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi. En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1).

Le tiers débiteur d'une créance envers le poursuivi n'a aucun intérêt à attaquer la validité de la saisie de la créance ou à se plaindre de devoir s'exécuter en mains de l'Office (ATF 135 III 46 consid. 4).

2.2.1 En l'espèce, la plaignante ne conteste pas l'avis au locataire qui lui a été adressé le 16 mai 2023. A raison. Le délai pour déposer une plainte est échu et la décision du 4 juillet 2023 ne saurait le faire renaître, puisqu'elle ne fait qu'expliquer cet avis. Aucun motif de nullité de l'avis n'est allégué, ni manifeste. En outre, la plaignante n'aurait pas disposé de la qualité pour porter plainte contre cet avis conformément aux principes rappelés ci-dessus.

2.2.2 La recevabilité de la plainte, en tant qu'elle vise la décision du 4 juillet 2023, est douteuse sous l'angle du respect du délai de 10 jours puisque, si l'envoi a bien été posté le 4 juillet 2023 par courrier A, il a en principe été distribué le lendemain. Le dépôt d'une plainte le 3 août 2023 est par conséquent vraisemblablement tardif. Toutefois, la date de réception de la décision entreprise, envoyée par courrier A, ne peut être établie avec certitude, faute de courrier recommandé. La question de la recevabilité de la plainte peut toutefois rester ouverte dès lors qu'elle doit en tout état être rejetée.

3. La plaignante conteste que l'Office soit autorisé à la contraindre à fournir des informations sur le débiteur du loyer dû au propriétaire du logement qu'elle occupe.

3.1.1 En application de l'art. 102 al. 1 LP, la saisie d'un immeuble comprend les fruits et autres produits.

Lorsque la saisie porte sur une créance, ce qui est le cas des loyers produits par un immeuble, l'Office prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains (art. 99 LP).

3.1.2 Le tiers qui détient des biens du débiteur ou contre qui le débiteur a des créances a, sous la menace des peines prévues par la loi, l'obligation de renseigner l'Office (art. 91 al. 1 et 4 LP).

Le tiers est, comme le débiteur, obligé de renseigner l'Office sur tous les biens qu'il détient pour le compte du débiteur, respectivement sur toutes les créances et droits dont le débiteur serait titulaire à son encontre, pour permettre une exécution aussi efficace et rapide que possible de la saisie. Cette obligation vaut même si la créance ou les droits sont contestés lorsqu'il existe un faisceau d'indices suffisamment forts pour mettre en doute la réponse donnée par le tiers suite à la réception de l'avis de saisie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_470/2020 du 3 septembre 2020 consid. 5.1.2.2; 5A_407/2016 du 15 septembre 2016 consid. 3.3).

L'Office peut obliger ce tiers à se déterminer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_912/2016 du 3 juillet 2017 consid. 5.2, 7B.136/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.1 et 7B.220/2005 du 2 mars 2006 consid. 2.1).

3.1.3 Lorsqu'il requiert des informations auprès de tiers, l'Office attire expressément leur attention sur leurs obligations et les conséquences pénales de leur inobservation (art. 91 al. 6 LP).

Les sanctions prévues par la loi figurent à l'art. 324 ch. 5 CP qui punit de l'amende le tiers qui contrevient à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément à l'art. 91 al. 4 LP.

L'Office ne saurait en revanche menacer le tiers des sanctions prévues par l'art. 292 CP, seul l'art. 324 ch. 5 CPS entrant en ligne de compte à raison de la simple inobservation par un tiers de l'art. 91 al. 4 LP, en tant que lex specialis (ATF 125 III 391 consid. 3d; Jeandin, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 20 ad art. 91 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 55 ad art. 91 LP).

3.2.1 En l'espèce, par son courrier du 4 juillet 2023, le directeur de l'Office a exercé les pouvoirs d'investigation dont est doté l'Office en application de l'art. 91 al. 4 LP, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Contrairement à ce que soutient la plaignante, il dispose d'une base légale pour le faire.

Compte tenu du fait que la plaignante occupe un bien immobilier propriété d'un débiteur poursuivi et de ses explications contradictoires, l'Office est fondé à enquêter de la manière dont il le fait pour exécuter la saisie sur la créance en loyer du débiteur. La plaignante part du principe que l'Office devrait s'adresser au débiteur pour obtenir le contrat de bail. C'est omettre que celui-ci ne collabore peut-être pas avec l'Office et que ce dernier doit pouvoir investiguer par d'autres canaux afin d'exécuter pleinement sa tâche.

Enfin, la plaignante n'invoque aucun motif valable de refuser de collaborer à l'investigation de l'Office.

3.2.2 L'Office s'est trompé en menaçant la plaignante de la peine prévue à l'art. 292 CP puisque c'est en l'occurrence l'art. 324 ch. 5 CP qui est applicable au titre de lex specialis. Cela est toutefois sans incidence puisque la typicité des infractions et la sanction encourue – l'amende – sont les mêmes. L'avertissement d'une telle sanction en cas d'insoumission a été articulé par l'Office, conformément à l'art. 91 al. 6 LP.

Les termes de la décision de l'Office seront par conséquent rectifiés d'office en ce sens.

4. La plaignante invoque l'art. 8 LPD pour obtenir l'accès à l'intégralité du dossier n° 1______, au motif qu'il contiendrait des informations erronées à son propos.

4.1.1 La LPD est une réglementation-cadre. Le législateur fédéral peut adopter, dans des domaines particuliers, une réglementation propre concrétisant les exigences de la LPD ou y dérogeant. C'est le cas en matière de poursuite pour dettes et de faillite où le droit de consultation est réglé par les art. 8 et 8a LP. L'art. 2 al. 2 let. d LPD exclut d'ailleurs expressément l'application de la LPD aux registres publics relatifs aux rapports de droit de privé, auxquels appartiennent les registres en matière de poursuite et de faillite (Meier, Protection des données, 2011, n° 372 et 398 et ss).

4.1.2 En application de l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.

Contrairement au libellé de la loi, le droit de consultation s'étend non seulement aux procès-verbaux et registres, mais à tous les documents (ATF 141 III 281 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2015 du 14 avril 2016 consid. 4.2).

La question de savoir si et dans quelle mesure un requérant doit se voir accorder l'accès et quelles informations lui sont fournies doit être résolue au cas par cas sur la base de l'intérêt invoqué. A priori, un tiers à la poursuite n'a pas d'intérêt à consulter les registres et procès-verbaux de l'Office. Le Tribunal fédéral a toutefois considéré qu'il existait un intérêt public à ce que les créanciers actuels et les potentiels futurs créanciers du débiteur puissent obtenir des informations sur sa solvabilité et les chances de succès d'une saisie, mais dans une mesure limitée, afin de préserver les droits de la personnalité du débiteur. Les créanciers actuels et potentiels n'ont donc accès qu'à la liste détaillée des poursuites et actes de défaut de biens contre le débiteur, laquelle est suffisante à évaluer le crédit du débiteur et les chances de recouvrement à son encontre. En revanche, l'accès à d'autres documents, notamment concernant les opérations de saisie, n'est plus proportionné (ATF 141 III 281 consid. 3.3, 3.3.3; ATF 135 III 503 consid. 3, 3.4, 3.5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_67/2022 du 19 janvier 2023 consid. 2.3.2 et 5A_891/2015 du 14 avril 2016 consid. 4.2).

4.1.3 En application de l'art. 8 al. 3 LP, l'Office rectifie d'office ou sur demande d'une personne concernée une inscription inexacte.

4.2 En l'espèce, la plaignante invoque à mauvais escient l'art. 8 LPD puisque seuls les art. 8 et 8a LP sont applicables.

En tant que tierce à la poursuite, elle n'a droit à aucun accès au dossier conformément aux principes rappelés ci-dessus et l'Office lui a dénié ce droit à raison.

S'agissant d'une éventuelle application de l'art. 8 al. 3 LP – dans la mesure où il faudrait considérer que la plaignante fait l'objet d'une "inscription inexacte" au sens de cette disposition, ce qui n'est pas certain – l'Office est justement en train d'investiguer sa situation. Il ne tient qu'à elle de fournir les informations correctes et complètes permettant de savoir si elle doit être considérée par l'Office comme locataire du débiteur ou si un tiers doit l'être.

5. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet, la procédure s'achevant par la présente décision.

6. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

Même si les insinuations de corruption et d'abus de pouvoir ne sont pas dénuées de gravité, la Chambre de surveillance ne s'attardera pas sur les propos de la plaignante globalement polémiques, déplacés – en particulier pour une personne se déclarant fonctionnaire fédérale – et non-pertinents pour la motivation de sa plainte. Elle est notamment malvenue de reprocher à l'Office de la menacer indûment, alors qu'elle-même a articulé des menaces de plainte pénale et d'action en dommages-intérêts à l'encontre d'employés de l'Office si ce dernier ne répondait pas favorablement à son courrier du 16 juin 2023. Son attention sera attirée sur le fait que des frais de procédure et amende pourront lui être infligés dans la mesure où elle devait persister dans cette attitude dans le cadre de plaintes ultérieures (art. 20a al. 2 ch. 5 deuxième phrase LP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte de A______ contre la décision du 4 juillet 2023 que le directeur de l'Office des poursuites lui a notifiée dans le cadre du dossier n° 1______.

Rectifie d'office la décision du directeur de l'Office en tant qu'elle menace A______ de la peine prévue à l'art. 292 CP en ce sens que c'est l'art. 324 ch. 5 CP qui est visé.

 

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Frederic HENSLER et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.