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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/46/2023

DCSO/202/2023 du 11.05.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Minimum vital; saisie; entretien enfant majeur; frais d'une formation supérieure à l'étranger
Normes : lp.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/46/2023-CS DCSO/202/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 MAI 2023

 

Causes jointes (A/46/2023 et A/454/2023); plaintes 17 LP formées les 4 janvier et 9 février 2023 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Razi Abderrahim, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me ABDERRAHIM Razi

Place d'Armes 19

1227 Carouge GE.

- B______

c/o Me BERGER Alain

BRS Berger Recordon & de Saugy

Boulevard des Philosophes 9

Case postale

1211 Genève 4.

- Office cantonal des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de la poursuite n° 1______, engagée à son encontre par les mineurs B______ et C______ en recouvrement de 45'719 fr. 18, dans le cadre de laquelle un avis de saisie lui a été communiqué le 5 septembre 2022 pour le 2 novembre 2022.

b. Par courrier du 1er novembre 2022, le conseil de A______ a informé l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) de ce que le poursuivi faisait élection de domicile en son Etude. Il a sollicité le report d'un mois au moins de la date de l'audition de son mandant, lequel travaillait pour une organisation internationale et se trouvait en mission à l'étranger.

c. Par lettre de son conseil du 8 novembre 2022, faisant suite à un entretien téléphonique que celui-ci avait eu la semaine précédente avec l’Office, A______ a communiqué à ce dernier "les documents sollicités" en vue de déterminer sa situation financière, en particulier les fiches de salaire, la preuve du versement de contributions d'entretien en faveur de ses enfants B______ et C______ et un décompte de son assurance-maladie du 1er septembre 2022, accompagné de plusieurs factures concernant sa fille D______.

A teneur de ce décompte, A______ avait fait valoir des factures liées à des traitements et à des médicaments reçus le 20 juillet 2022, d’un total de
1'538 fr. 55, pour lesquelles il avait été remboursé à hauteur de 1'036 fr. 84. Il avait en outre allégué des frais de 2'216 fr., mais n’avait présenté aucune facture pour ces derniers.

d. Par avis du 2 décembre 2022, l'Office a communiqué à A______ la confirmation de la saisie sur ses gains réalisés auprès de son employeur, une organisation internationale, à hauteur de 3'280 fr. par mois, dès le mois de décembre 2022.

e. Le même jour, l’Office a adressé à A______ un avis l’invitant à réduire ses frais de logement avant le 1er juin 2023, le loyer mensuel de son appartement de 6,5 pièces, en 4'260 fr., étant excessif. Passé ce délai, l’Office n’aurait pris en compte, dans le calcul de son minimum vital, que la somme de 2'041 fr. par mois au titre de frais de logement.

f. Les deux courriers de l’Office du 2 décembre 2022 ont été envoyés au poursuivi par courriers recommandés et par plis simples. L’avis de confirmation de saisie n’a pas été retiré au guichet postal. Celui concernant la réduction des frais de logement a été retiré le 8 décembre 2022.

g. Le 21 décembre 2022, A______ s’est opposé, par le biais de son conseil, à la réduction du loyer pris en considération dans ses charges, alléguant notamment la nécessité d’une pièce comme bureau afin d’exercer son travail à domicile.

h. Par courrier du 23 décembre 2022, l’Office a informé le débiteur que les frais de logement retenus dans ses charges à partir du 1er juin 2023 s’élèveraient à 2'709 fr. par mois.

i. Le 3 février 2023, l'Office a notifié à A______ le procès-verbal de saisie, établi le 27 janvier 2023, dans la série n° 2______, à laquelle participe la poursuite n° 1______.

Selon le calcul du minimum vital de l’Office, les revenus mensuels du débiteur s’élèvent à 11'624 fr. et ses charges mensuelles à 8'336 fr., dont le loyer, en
4'260 fr., l'entretien de base, en 1'200 fr., les contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs B______ et C______, à hauteur de 2'350 fr., des frais pour l'exercice du droit de visite, un week-end sur deux, sur B______ et C______ à hauteur de 214 fr., des frais de transport en 70 fr. et des frais pour les repas pris à l'extérieur de 242 fr.

B. a. Dans l’intervalle, par acte posté le 4 janvier 2023, A______ a formé plainte contre l'avis du 2 décembre 2022, qu'il allègue avoir reçu au plus tôt le
22 décembre 2022, à son retour à Genève (A/46/2023). Il conclut à ce que ledit avis soit déclaré nul. Sa notification était viciée dans la mesure où elle était intervenue en violation de l’élection de domicile effectuée en faveur de son conseil.

b. Par ordonnance du 11 janvier 2023, la Chambre de céans a refusé l'effet suspensif à la plainte formée le 4 janvier 2023.

c. Dans son rapport du 27 janvier 2023, l’Office a conclu au rejet de cette plainte dans la mesure de sa recevabilité.

d. Dans leurs observations du 6 février 2023, les mineurs B______ et C______ ont également conclu au rejet de la plainte, avec suite de frais et de dépens.

e. Dans sa réplique du 27 février 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

C. a. Par acte posté le 9 février 2023, A______ a également formé plainte contre le procès-verbal de saisie du 27 janvier 2023, concluant à sa nullité, subsidiairement à son annulabilité. Il fait valoir une atteinte à son minimum vital (A/454/2023).

b. Par ordonnance du 14 février 2023, la Chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/46/2023 et A/454/2023 sous A/46/2023 et refusé l'effet suspensif à la plainte formée le 9 février 2023.

c. Dans son rapport du 3 mars 2023, l’Office a conclu au rejet de la plainte formée contre le procès-verbal de saisie du 27 janvier 2023. Il s’était par ailleurs rendu compte que ce procès-verbal ne prenait pas en considération sa décision du 23 décembre 2022 astreignant le débiteur à réduire ses frais de logement à compter du mois de juin 2023. Aussi, il avait adressé, le 3 mars 2023, un nouveau procès-verbal de saisie tenant compte de cet élément. Le calcul du minimum vital du débiteur figurant en annexe à ce procès-verbal est identique au précédent. La retenue imposée s’élèvera à 4'830 fr. du 1er juin 2023 au 2 décembre 2023 pour tenir compte de la décision du 23 décembre 2022 liées au frais de logement du débiteur.

d. Dans leurs déterminations du 7 mars 2023, les mineurs B______ et C______ ont conclu, préalablement, à la production de plusieurs documents et, principalement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et de dépens.

e. Par plis recommandés du 9 mars 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.1.2. Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne pourrait être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 3ème édition, 2021, N 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 4 ad art. 114 LP).

Selon la jurisprudence de la Chambre de céans (DCSO/203/2019 cons. 1.2), les plaintes formées par le débiteur avant la communication du procès-verbal de saisie contre une saisie ou une mesure de sûreté sont toutefois recevables lorsque ce dernier fait valoir une atteinte à son minimum vital. Dans cette hypothèse en effet, l'impossibilité de contester la mesure litigieuse avant la communication du procès-verbal de saisie pourrait conduire à priver le débiteur pendant plusieurs semaines des moyens nécessaires à son existence.

1.1.3. Par ailleurs, selon l'art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. Il n'est pas nécessaire que le débiteur dispose d'un préavis de 24 heures : il suffit que l'avis de saisie lui parvienne au plus tard la veille de la saisie (ATF 29 III 131). Cette disposition sert à protéger le débiteur : celui-ci doit en effet être en mesure d'assister à la saisie et de faire valoir ses droits, ce qui suppose qu'il en soit informé et qu'il puisse prendre ses dispositions (ATF 115 III 41 consid. 1; Foëx, Commentaire LP, n. 1 ad art. 90 LP).

L'absence d'avis est une cause d'annulabilité – et non de nullité – de la saisie, qui peut être invoquée par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance, sans attendre la notification du procès-verbal de saisie (ATF 77 III 104 consid. 2, JdT 1952 II 103). Il peut toutefois être remédié à ce vice si, nonobstant le défaut d'avis, le débiteur a été en mesure d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter afin de faire valoir ses droits (ATF 115 III 41 consid. 1, JdT 1991 II 66). Selon Gilliéron, la saisie ne peut être annulée que si le poursuivi est lésé dans ses intérêts, qui méritent d'être protégés, et qu'il ne puisse être remédié à cette lésion (Gilliéron, Commentaire LP, n. 19 ad art. 90 LP). Il faut assimiler l'avis tardif, donné le jour même de la saisie, à l'absence d'avis (Foëx, op. cit., n. 22 ad art. 91 LP).

1.2. En l’espèce, l’acte du 4 janvier 2023 est dirigé contre l’avis du
2 décembre 2022. Dans ses écritures, le plaignant n’allègue, ni ne rend vraisemblable, que la saisie exécutée sur ses gains porterait atteinte à son minimum vital. La voie d’une plainte contre ledit avis n’apparaît ainsi pas ouverte.

Par ailleurs, même à supposer que la notification de l’avis litigieux serait viciée, le plaignant a été dûment informé qu’une saisie allait être exécutée à son encontre par pli du 5 septembre 2022. Il a fait valoir ses droits par courrier de son conseil du 8 novembre 2022. A teneur de l’avis litigieux, la saisie devait en outre être exécutée en ses mains, de sorte qu’elle ne pouvait avoir lieu sans qu’il n’en ait eu connaissance. Au vu de ces éléments, le plaignant n’invoque aucun motif pour rendre vraisemblable un intérêt digne de protection en vue de l’annulabilité de l'avis de saisie.

Partant, la plainte du 4 janvier 2023 est irrecevable.

1.3. Déposée en temps utile et dans les formes prévues par la loi, auprès de l'autorité compétente pour en connaître, par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts, la plainte du 9 février 2023 dirigée contre le procès-verbal de saisie du 27 janvier 2023 est, quant à elle, recevable.

2. 2.1. En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP).

Si l'Office a reconsidéré sa décision alors qu'une plainte était pendante, l'autorité de surveillance déclarera la plainte sans objet si le plaignant a obtenu le plein des conclusions formulées dans la plainte par la nouvelle décision de l'Office. Si tel n'est pas le cas, l'autorité de surveillance reste saisie dans la mesure où le plaignant n'a pas obtenu satisfaction par la nouvelle décision de l'Office (ATF 126 III 85, SJ 2000 I 449; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 60, 61, 64 à 66 ad art. 17 LP).

2.2. En l’espèce, le prononcé du nouveau procès-verbal de saisie du 3 mars 2023 ne rend pas sans objet la plainte du 9 février 2023, dès lors que l’Office n’a pas donné suite favorablement aux griefs du plaignant dans cet acte.

3. Le plaignant fait valoir une violation de l'art. 93 al. 1 LP, régissant le calcul par l'Office de son minimum vital. Il invoque une base mensuelle d’entretien de
1'350 fr. pour lui-même et de 600 fr. pour chacune de ses filles, E______ et D______, nées les ______ 2000 et ______ 2002. Il fait en outre valoir des frais d’université et de logement au Canada pour E______ (934 fr. 43 et 514 fr. 40) et en Grande-Bretagne pour D______ (819 fr. 32 et 412 fr.). Il reproche enfin à l’Office d’avoir écarté de ses charges les contributions dues à l’entretien des mineurs B______ et C______ (2'350 fr.) et des frais médicaux non remboursés (78 fr. 33).

3.1.1. Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

3.1.2. Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR LP, 2005, n° 82 ad art. 93 LP).

3.1.3. La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 132).

3.1.4. L'entretien de l'enfant majeur doit être inclus dans le minimum vital du parent débiteur si ce dernier assume une obligation légale à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est limité par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4). L'obligation d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC est conditionnée à la capacité financière des parents de telle sorte que, si celle-ci fait défaut (ce qui est en principe le cas si le parent concerné fait l'objet d'une saisie de revenus), l'obligation d'entretien ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant et l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il ne se justifie pas, en effet, d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur au détriment de leurs créanciers (ATF 98 III 34 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4; 7B.200/1999 précité consid. 2, publié in: FamPra.ch, 2000 p. 550; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 83 et 85 ad art. 93 LP). Il ressort en outre du chiffre II.6 NI, qui reprend la teneur du chiffre II des Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, que des dépenses particulières peuvent être prises en compte dans le minimum vital du débiteur pour la formation d'un enfant majeur sans rémunération uniquement jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage de celui-ci, ou encore jusqu'à l'acquisition d'une maturité ou d'un diplôme de formation, de sorte que les frais afférents aux études supérieures en sont exclues (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et références citées).

3.1.5. Doivent également être pris en compte, dans le minimum vital du débiteur, les frais médicaux ou de médicaments au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.), pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242 consid. 4.1).

L'art. II.9 NI-2022 prévoit que si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à des dépenses supplémentaires telles que des frais médicaux, il convient de tenir compte de ces dépenses, pour autant qu'elles soient raisonnables, en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. Les frais médicaux antérieurs à la saisie ne peuvent en revanche être pris en compte (ATF 85 III 67).

3.2. En l’espèce, la décision de l'Office de ne pas comptabiliser les dépenses que le plaignant indique assumer pour ses filles majeures, qui effectuent des études universitaires au Canada et en Grande-Bretagne, n'est pas critiquable. Conformément aux principes rappelés ci-avant, les dépenses liées à l’entretien des enfants majeurs, ayant déjà obtenu une maturité ou un diplôme de formation, n'ont pas à être intégrées au minimum vital de ses parents, lorsque, comme en l’espèce, ces derniers ne disposent pas d’une capacité financière suffisante. Pour ces mêmes motifs, c’est à bon droit que l’Office n’a pas tenu compte d’une base mensuelle d’entretien pour chacune des filles du plaignant dans le minimum vital. Le débiteur vivant seul, l’Office a retenu, à juste titre, une base mensuelle d’entretien pour lui de 1'200 fr. par mois.

C’est en outre en vain que le plaignant reproche à l’Office de ne pas avoir comptabilisé les contributions dues à l’entretien de ses enfants B______ et C______, le procès-verbal de saisie litigieux faisant état d’une charge de 2'350 fr. à ce titre dans le minimum vital du débiteur.

Au surplus, le plaignant fait valoir des frais médicaux « extraordinaires » non remboursés, qu’il chiffre à 940 fr. pour l’année 2022.

Les documents fournis ne permettent pas de retenir que la plaignant doit régulièrement faire face à des frais médicaux non remboursés. Ce dernier ne donne aucune précision à ce sujet. Plus particulièrement, il n’allègue pas, ni ne rend vraisemblable, qu’il devra subir des traitements non pris en charge par son assurance-maladie pendant la durée de la saisie. Au demeurant, il qualifie, lui-même, les frais assumés durant l’été 2022 d’extraordinaires, laissant ainsi supposer qu’il ne s’agit pas de frais réguliers.

Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’Office n’a pas tenu compte de telles dépenses dans le calcul de son minimum vital.

Il s’ensuit que l'Office a correctement calculé la quotité saisissable des revenus du plaignant et que celui-ci ne subit aucune atteinte à son minimum vital.

Mal fondée, la plainte formée le 9 février 2023 sera rejetée.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable la plainte formée le 4 janvier 2023 par A______ contre l’avis du 2 décembre 2022 de l'Office cantonal des poursuites, série n° 2______.

Déclare recevable la plainte formée le 9 février 2023 par A______ contre le procès-verbal de saisie établi le 27 janvier 2023 dans la série n° 2______.

Au fond :

Rejette la plainte du 9 février 2023.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.