Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

1 resultats
A/3690/2022

DCSO/200/2023 du 11.05.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Saisie; minimum vital; médecin; revenu d'indépendant
Normes : lp.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3690/2022-CS DCSO/200/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 11 MAI 2023

 

Plainte 17 LP (A/3690/2022-CS) formée en date du 7 novembre 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Vadim Negrescu, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me NEGRESCU Vadim

DN Avocats

Robert-Céard 6

1204 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1963, marié, sans enfant et faisant ménage commun avec son épouse, exerce à titre indépendant la profession de médecin.

b. Dans le cadre de la série n° 1______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 18 février 2022 à la saisie des gains de A______, à hauteur de 3'422 fr. par mois, pour la période allant du 18 septembre 2022 au 18 février 2023, une saisie de gains antérieure expirant le 17 septembre 2022.

Pour fixer la quotité saisissable, l'Office a retenu que A______ retirait de son activité un gain mensuel de 5'067 fr. 20. Ce gain était établi sur la base du résultat de l'exercice 2019 qui était, selon le compte de pertes et profits fourni, de 56'896 fr. 75. L'Office y a ajouté le montant des amortissements, en 3'910 fr., lesquels n'étaient pas des frais indispensables à l'obtention du revenu professionnel. Le montant total de 60'806 fr. 75 (56'896 fr. 75 + 3'910 fr.) a ensuite été mensualisé.

L’Office n’a pas pris en considération le compte de pertes et profits pour l'année 2020 fourni par le poursuivi, lequel faisait apparaître un résultat négatif de 125'336 fr. 35, dès lors que celui-ci comportait des postes injustifiées dans les charges d'exploitation. Il s’agissait de dettes intitulées « perte sur débiteurs » de 76'000 fr. (vis-à-vis de [l'assurance] B______) et de 144'552 fr. 60 (vis-à-vis de [l'organisation d'assurance-maladie] C______), dont le paiement n'avait au demeurant pas été démontré. Déduction faite de ces deux montants, le résultat d’exercice pour l’année 2020 était supérieur à celui 2019.

c. Le procès-verbal de saisie, dans la série n° 1______, a été établi le
12 mai 2022.

d. Par décision du 1er septembre 2022, la Chambre de surveillance a rejeté la plainte formée par A______ contre ce procès-verbal. L'Office avait écarté à juste titre les deux postes intitulés « pertes sur débiteurs », lesquels, dans un système de comptabilité des recettes et des dépenses (cf. art. 957 CO) tel qu'il résultait du compte pertes et profits fourni, ne représentaient des charges d'exploitation que si elles étaient effectivement payées au cours de l'exercice, ce que le plaignant n'alléguait pas, ni n’établissait.

e. Dans l’intervalle, le 5 juillet 2022, l’Office a entendu A______ sur sa situation personnelle et financière. Ce dernier a de nouveau présenté son compte de pertes et profits pour l’exercice 2020.

Selon ce document, le résultat d’exercice négatif de 125'336 fr. 35 tenait compte d’amortissements de 2'140 fr., en sus des postes « perte sur débiteurs » d’un total de 220'552 fr. 60 (76'000 fr. + 144'552 fr. 60).

f. Dans le cadre d'une série subséquente n° 2______, réunissant
sept poursuites dont la continuation a été requise entre le 19 avril 2022 et le
5 octobre 2022, l'Office s’est fondé sur les éléments déjà en sa possession, faute d’élément nouveau. Il a ainsi confirmé, par avis du 6 septembre 2022, la saisie des gains de A______, à hauteur de 3'422 fr. par mois.

g. Le procès-verbal de saisie, n° 2______, daté du 17 octobre 2022, a été reçu le 26 octobre 2022 par A______.

Selon le calcul du minimum vital de l’Office, A______ retirait de son activité un gain mensuel de 5'067 fr. 20 alors que son épouse percevait une rente de deuxième pilier de 1'289 fr. 55 et une rente AVS de 869 fr. Les charges du couple comprenaient l'entretien de base de 1'700 fr., des frais médicaux à hauteur de 50 fr. chacun, ainsi que des frais dentaires de 500 fr. et de transport de 45 fr. pour l’épouse. Compte tenu des revenus respectifs des époux, la part de ces charges imputable à A______ s'élevait à 1'644 fr. 48, ce qui lui laissait une quotité saisissable de 3'422 fr. 72 (5'067 fr. 20 - 1'644 fr. 48).

Les gains d'indépendant de A______ étaient saisis à hauteur de 3'422 fr. par mois du 19 février 2023 au 6 septembre 2023.

B. a. Par acte expédié le lundi 7 novembre 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie du 17 octobre 2022, concluant à l'annulation de la saisie de gains exécutée dans la série n° 2______. Il reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte, pour établir ses gains d'indépendant, du dernier « bilan » qu'il avait communiqué à l'Office relatif à l'année 2020, alléguant rembourser les dettes intitulées « pertes sur débiteurs » y figurant.

A l’appui de ses dires, A______ a notamment produit un courrier de B______ du 19 octobre 2022 et une transaction signée le 12 juillet 2022 avec C______, accompagnée de deux justificatifs de paiement.

Le premier document se réfère à une convention du 19 octobre 2021 et fait état d’un montant total de 90'085 fr. 80 versé en faveur de B______, soit 65'583 fr. 95 à la signature de la convention, 7'755 fr. 65 au 31 décembre 2021, 10'018 fr. 30 durant le 1er trimestre 2022 et 6'727 fr. 90 durant le deuxième trimestre 2022.

Aux termes de la convention du 12 juillet 2022, A______ s’est engagé à verser à C______ la somme de 100'000 fr. en une mensualité de 6'666 fr. 60 payable le 31 août 2022, puis en 28 mensualités de 3'333 fr. 30 payables le dernier jour du mois, du 30 septembre 2022 au 31 décembre 2024.

Il a versé la somme de 3'333 fr. 30 à C______, avec la mention « Acompte sur 6'666,60 – le restant suit », le 31 août 2022 et 3'330 fr. 30 le 12 octobre 2022.

Dans sa plainte, A______ invoque par ailleurs deux faits nouveaux. Par décision du 6 octobre 2022, la Commission de déontologie de la D______ l’avait suspendu de sa qualité de membre de l’Association E______ pour une durée de trois ans et lui avait infligé une amende de 5'000 fr. De plus, par décision du 20 octobre 2022, E______ avait décidé de l’exclure de son entité et de la D______, de publier cette décision d’exclusion dans la feuille de [l'association] E______ et de dénoncer le médecin aux autorités sanitaires genevoises. Selon A______, il ne pouvait en conséquence plus exercer en tant que médecin et aucun revenu ne pouvait lui être imputé.

L’intéressé allègue enfin qu’il serait dans l’obligation d’aider sa famille dans le besoin, sans donner davantage d’explications sur ces prétendues « nouvelles charges ».

b. Dans son rapport du 2 décembre 2022, l'Office, qui a conclu au rejet de la plainte, a exposé que, faute d’éléments nouveaux, il s’était fondé sur la décision du 1er septembre 2022 de la Chambre de surveillance pour ne pas prendre en considération les postes « pertes sur débiteurs » dans le résultat d’exercice 2020. Il avait également exclu les amortissements allégués de 2’140 fr. L’addition de ces postes à l’exercice négatif de 125'336 fr. 35 conduisait à un exercice positif supérieur à celui de 2019 (- 125'336 fr. 35 + 220'552 fr. 60 + 2'140 fr. =
97'356 fr. 25), de sorte que le revenu retenu de 5'067 fr. 20 était justifié. A______ n’expliquait au demeurant pas pourquoi le remboursement de ces dettes serait indispensable pour obtenir un revenu professionnel. Par ailleurs, il n’avait jamais informé l’Office d’un potentiel arrêt de son activité de médecin, ni d’une éventuelle perte de gains. Selon les relevés bancaires fournis, il continuait à recevoir fréquemment des revenus versés par [la coopérative] F______. Il était en outre toujours inscrit au Registre des professions médicales et, renseignements pris auprès du service juridique de la D______, l’autorisation d’exercer en tant que médecin et de facturer à la charge des assurances sociales relevait de la compétence des cantons, de sorte que son exclusion des associations E______ et D______ ne l’empêchait pas de pratiquer son activité.

c. Par courrier du 16 décembre 2022, A______ a répliqué, le rapport de l’Office lui ayant été communiqué par pli du 6 décembre 2022. Il a alors produit son compte de pertes et profits pour l’exercice 2021. Celui-ci présente des produits d’un total de 318'299 fr. 59 et un résultat négatif d’exercice de 31'918 fr. 61. Il comporte un nouveau poste « factures ouvertes et contentieux, caisse des médecins » de 61'435 fr. 65 et un poste « amortissements » de 2'379 fr. 75. Le montant du poste « perte sur débiteurs C______ » a été ramené à zéro. Le poste intitulé « perte sur débiteur B______ » a été remplacé par « perte sur débiteur F______ » pour un montant de 73'339 fr. 60.

d. Par plis du 5 janvier 2023, A______ et l’Office ont été informés que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP ; art. 31 LP; 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure pouvant être contestée par cette voie.

2. 2.1.1. Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable - en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) - l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après NI-2018, RS/GE E 3 60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

2.1.2. Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (cf. DCSO/383/2021 du 7 octobre 2021 consid. 2.1.2). Hormis les charges sociales, doivent encore être déduits du revenu brut tous les frais d'acquisition du revenu, communément appelés frais professionnels, pour autant qu'ils n'aient pas été déjà ajoutés au minimum vital et pour autant qu'ils soient indispensables à l'obtention du revenu. Entrent dans cette catégorie: les frais d'acquisition et d'entretien de l'outillage, le loyer professionnel, les frais de déplacement nécessités par l'exercice de la profession, etc. (Ochsner, in CR-LP, n. 163 ad art. 93 LP et l'arrêt cité).

2.1.3. Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait - et qui avait été constatée par l'Office - au moment de la saisie (Gilliéron, Commentaire LP, n. 140 ad art. 93 LP).

Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; Vonder Mühll, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; DCSO/243/2015 du
20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3).

2.1.4. Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, N 65 ad art. 93 LP).

2.1.5. Sous réserve de griefs devant conduire à la constatation de la nullité absolue d'une mesure, invocables en tout temps (art. 22 al. 1 LP), l'intégralité des moyens et conclusions du plaignant doivent être à tout le moins sommairement exposés et motivés dans le délai de plainte, sous peine d'irrecevabilité. L'invocation de nouveaux moyens en cours de procédure n'est pas admise dans le cadre de l'examen d'une plainte au sens de l'article 17 LP (ATF 142 III 234 consid. 2.2;
126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

2.2. En l’espèce, le plaignant fait grief à l’Office de ne pas avoir tenu compte, pour déterminer ses revenus, des postes « perte sur débiteurs » figurant dans ses comptes de pertes et profits pour les exercices 2020 et 2021.

Lors de son audition du 5 juillet 2022, l’intéressé n’a toutefois fourni aucun élément nouveau, de sorte qu’on ne saurait reprocher à l’Office d’avoir estimé, au moment de l’exécution de cette nouvelle saisie, que ses revenus étaient inchangés.

Au demeurant, les pièces fournies dans le cadre de la présente procédure ne permettent pas de retenir que les charges alléguées sont assumées par le plaignant pendant la saisie litigieuse. En effet, le courrier de B______ du 19 octobre 2022 fait état de versements par le plaignant à hauteur de 90'085 fr. 80 entre octobre 2021 et juin 2022. Or, la dette figurant au compte de pertes et profits 2020 – de 76'000 fr. - est inférieure à ce montant, de sorte qu’elle n’apparaît plus d’actualité lors de l’exécution de la saisie, en septembre 2022. Quant à la convention signée avec C______ le 12 juillet 2022, elle arrête le montant dû par le plaignant à 100'000 fr. – en lieu et place vraisemblablement des 144'552 fr. 60 inscrits au compte de pertes et profits 2020. Les deux justificatifs de paiement produits ne permettent toutefois pas de retenir que le plaignant s’acquitte régulièrement des mensualités prévues jusqu’en décembre 2024. Ce dernier n’a vraisemblablement payé que le premier acompte de 6'666 fr. 60 par virements des 31 août et 12 octobre 2022, ne respectant pas, au surplus, les modalités convenues.

Par ailleurs, les pièces produites n’établissent pas que ces dettes représentent des charges indispensables à l’obtention d’un revenu. Le plaignant n’a donné aucune précision à ce sujet.

Les développements qui précèdent seraient également valables pour le compte de pertes et profits de l’exercice 2021, à supposer que celui-ci soit recevable, le plaignant n’ayant transmis ce nouveau moyen qu’avec sa réplique du
16 décembre 2022. Le plaignant ne démontre pas s’acquitter des « dettes sur débiteur » figurant dans ce document. Celui-ci présente au surplus des incohérences avec les pièces précédemment fournies, dans la mesure où la dette envers C______ y figurant est nulle, bien qu’elle s’élevât à 144'552 fr. 60 selon le compte de pertes et profits 2020 et qu’une convention portant sur un montant de 100'000 fr. ait été signée en juillet 2022. Aucune explication n’est au surplus donnée pour le nouveau poste « factures ouvertes et contentieux, caisse des médecins » de 61'435 fr. 65.

Enfin, les éléments nouveaux invoqués dans la plainte, soit l’exclusion du plaignant des associations D______ et E______, n’établissent pas l’impossibilité alléguée d’exercer en tant que médecin. Rien ne permet, en l’état, de penser que le plaignant ne réalisera plus de gains en raison de ces exclusions. De plus, les nouvelles charges alléguées en lien avec sa famille ne sont ni précisées ni documentées. Elles ne peuvent en tout état de cause être prises en considération dans le cadre de la présente procédure. Cas échéant, il appartiendra au plaignant d'informer l'Office de la survenance de faits susceptibles d'entraîner une modification de l'ampleur de la saisie.

Le plaignant ne formule, pour le surplus, aucun grief à l’égard du calcul de son minimum vital effectué par l’Office.

Il résulte de ce qui précède que celui-ci a déterminé correctement la quotité saisissable, en s'appuyant sur les circonstances de fait pertinentes à la date d'exécution de la saisie.

Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 7 novembre 2022 par A______ contre le procès-verbal de saisie établi le 17 octobre 2022 dans la série n° 2______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Luca MINOTTI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.