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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4365/2022

DCSO/153/2023 du 06.04.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.93.al1; lp.93.al3; lp.91.al1.ch2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4365/2022-CS DCSO/153/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 6 AVRIL 2023

 

Plainte 17 LP (A/4365/2022-CS) formée en date du 22 décembre 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Thierry Ulmann, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me ULMANN Thierry

Reymond, Ulmann & Associés

Route des Jeunes 4

1227 Les Acacias.

- B______ ASSURANCE MALADIE

______

______.

- ETAT DE GENEVE, SERVICE DES CONTRAVENTIONS

Chemin de la Gravière 5

1227 Les Acacias.

- Office cantonal des poursuites.


EN FAIT

A. Par décision DCSO/196/2021 prononcée le 27 mai 2021 dans la cause A/8______/2021, la Chambre de surveillance a arrêté à 17'750 fr. par mois la quotité saisissable des revenus de A______ dans le cadre de la saisie, série n° 1______, exécutée à son encontre le 25 mars 2021 par l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) et portant sur la période du 25 mars 2021 au 25 mars 2022.

Pour arriver à ce résultat, la Chambre de surveillance a retenu que A______ exerçait à titre indépendant une activité lucrative non déterminée. Sur la base des extraits du compte bancaire dont il était titulaire auprès de C______ pour la période du 26 août 2020 au 2 mars 2021, le revenu qu'il tirait de cette activité pouvait être évalué à 18'950 fr. par mois. Au chapitre des charges, seul le montant de l'entretien de base de 1'200 fr. a été retenu, la Chambre de surveillance relevant en particulier, s'agissant des charges de loyer invoquées sur plainte, que A______ avait dans un premier temps déclaré que son loyer était payé par des tiers puis, dans un second temps, avait produit des justificatifs de paiement en espèces au bureau postal ne permettant pas d'établir l'identité de la personne supportant effectivement cette charge.

B. a. Subséquemment saisi, à la fin de l'année 2021, de réquisitions de continuer trois poursuites ne participant pas à la saisie, série n° 2______ (poursuites n° 3______, 4______ et 5______), l'Office a adressé à A______, le 25 novembre 2021, trois avis de saisie.

Le 3 janvier 2022, l'Office a informé A______ de la saisie en ses mains, à hauteur de 16'550 fr. par mois, des gains qu'il retirait de son activité indépendante.

Le procès-verbal de saisie, série n° 6______, a été établi le 14 février 2022 et adressé à la même date au poursuivi. Il en résulte que les gains retirés par A______ de son activité indépendante étaient saisis à hauteur de 16'650 fr. par mois du 26 mars 2022 au 3 janvier 2023.

b. Aucune plainte n'a été formée contre ce procès-verbal de saisie. Le poursuivi n'a toutefois versé aucun montant à l'Office en exécution de la saisie de gains faite en ses mains.

C. a. A nouveau appelé, dans le cadre d'une poursuite subséquente, à procéder à une nouvelle saisie sur les biens de A______, l'Office lui a adressé le 5 avril 2022 un avis de saisie pour le 30 mai 2022.

A cette date, A______ a été entendu dans les locaux de l'Office sur sa situation personnelle et financière.

Il a déclaré réaliser (sans que l'on sache de quelle manière) un revenu mensuel net de 2'000 fr. et acquitter un loyer mensuel de 1'200 fr. A l'appui de ces allégations, il a notamment produit trois récépissés postaux relatifs au paiement – en espèces au guichet du bureau de poste – du loyer. Sur demande de l'Office, il lui a encore fourni, notamment, une copie de son contrat de bail, faisant état d'un loyer mensuel de 1'200 fr. charges comprises, un rappel relatif à des primes d'assurance maladie impayées et un arrangement de paiement avec le service des contraventions portant sur le règlement par acomptes mensuels de 84 fr. d'un montant total de 1'010 fr.

b. Le 13 juillet 2022, l'Office a adressé à la banque C______, auprès de laquelle A______ avait indiqué détenir un compte, ainsi qu'à plusieurs autres établissements financiers de la place un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP.

Selon les extraits du compte courant CHF du débiteur auprès de la banque C______, celui-ci a reçu de tiers des versements totaux de 6'540 fr. 15 entre les 19 janvier et 19 juillet 2022, soit une moyenne mensuelle de 1'090 fr.

Il est également apparu que A______ disposait auprès de D______ d'un compte, dont il avait omis de déclarer l'existence à l'Office, sur lequel il avait reçu entre les mois de février et d'août 2022 des versements totaux de 7'152 fr. 65, soit une moyenne de 1'192 fr. par mois.

c. Le procès-verbal de saisie, série n° 7______, a été établi le 4 novembre 2022 par l'Office et adressé le même jour au poursuivi, qui l'a reçu le 9 novembre 2022. Selon ce document, la saisie portait, à hauteur d'une quotité saisissable de 15'350 fr. par mois et pendant une période courant du 4 janvier au 22 septembre 2023, sur les gains tirés par A______ de l'activité lucrative qu'il exerçait à titre indépendant.

d. Le 21 novembre 2022, A______ a contesté le procès-verbal de saisie, série n° 7______, du 4 novembre 2022 par la voie d'une plainte, concluant à son annulation et à ce que l'absence de biens saisissables soit constatée. Il a fait valoir que ses revenus, qui s'élevaient en moyenne à 2'000 fr. par mois, étaient inférieurs à ses charges mensuelles, lesquelles comprenaient son entretien de base de 1'200 fr., son loyer de 1'200 fr., ses frais de téléphone de 300 fr. et un remboursement mensuel en faveur du service des contraventions de 84 fr.

e. Dans ses observations du 15 décembre 2022, l'Office a indiqué avoir, conformément à l'art. 17 al. 4 LP, reconsidéré sa décision et fixé à 1'054 fr. par mois le montant saisi mensuellement en mains de A______. Selon les documents en sa possession, ce dernier obtenait en effet de son activité lucrative indépendante un montant minimum de 2'254 fr. par mois, dont à déduire 1'200 fr. au titre de l'entretien de base. Les autres charges invoquées n'étaient soit pas établies (loyer), soit comprises dans l'entretien de base (frais de téléphone) soit ne pouvaient être prises en compte dans le cadre du calcul du minimum vital (contraventions).

Le 15 décembre 2022, l'Office a donc adressé à A______ et à la Chambre de surveillance un procès-verbal de saisie modifié, en ce sens que la saisie, série n° 7______, portait dorénavant, pour une période courant du 4 janvier au 22 septembre 2023, sur un montant mensuel de 1'054 fr.

f. Par acte adressé le 22 décembre 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a déposé une nouvelle plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce procès-verbal de saisie modifié, prenant les mêmes conclusions que dans sa plainte du 21 novembre 2022, et développant la même argumentation.

g. Statuant le 23 mars 2022, la Chambre de surveillance a constaté que le procès-verbal de saisie, série n° 7______, modifié le 15 décembre 2022 s'était substitué à celui du 4 novembre 2022 et a rejeté pour le surplus les plaintes des 21 novembre et 22 décembre 2022 (décision DCSO/129/2023 rendue dans la cause A/3873/2022).

Elle a retenu pour l'essentiel que le plaignant n'avait pas respecté l'obligation de collaborer et de fournir des informations qui lui incombait en application de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, que ses explications relatives aux revenus qu'il tirait de son activité lucrative étaient dénuées de crédibilité, que le montant de 2'254 fr. retenu par l'Office n'était pas trop élevé, le chiffre réel étant vraisemblablement supérieur, et que, sous réserve de l'entretien de base, les charges qu'il invoquait ne pouvaient être prises en considération dans le calcul de son minimum vital.

D. a. Simultanément à la modification, en application de l'art. 17 al. 4 LP, du procès-verbal de saisie établi le 4 novembre 2022 dans la série n° 7______, l'Office, spontanément et en application de l'art. 93 al. 3 LP, a révisé le montant saisi dans la série n° 6______. Il a donc adressé à A______, le 15 décembre 2022, un procès-verbal de saisie, série n° 6______, révisé en ce sens que la saisie ne portait plus, pour la période du 1er septembre 2022 au 3 janvier 2023, que sur un montant de 1'054 fr. par mois.

b. Par acte adressé le 22 décembre 2022 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre ce procès-verbal de saisie révisé, prenant les mêmes conclusions, fondées sur la même argumentation, que dans ses plaintes des 21 novembre et 22 décembre 2022 dans la série n° 7______.

c. Par ordonnance du 23 décembre 2022, la Chambre de surveillance a octroyé à la plainte un effet suspensif partiel, en ce sens que le montant saisi était réduit à 800 fr. par mois pour la durée de la procédure de plainte.

d. Dans ses observations du 19 janvier 2023, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

e. En l'absence de réplique spontanée de la part de A______, la cause a été gardée à juger le 8 février 2023.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2022; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (Ochsner, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2022) ou les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2022), doivent être ajoutés à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (Ochsner, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne constituent pas des charges indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP et ne peuvent en conséquence être pris en compte pour déterminer la quotité saisissable des revenus du débiteur (ATF 140 III 337 consid. 4.4).

Conformément à l'obligation de renseignement qui lui incombe en vertu de l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP, le débiteur doit fournir à l'Office toutes les informations et pièces permettant à celui-ci de calculer son minimum d'existence au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Cette obligation doit être remplie au moment de l'exécution de la saisie déjà, et non au stade de la procédure de plainte (ATF 119 III 70 consid. 1; Vonder Mühll, in BSK SchKG I, 3ème edition, 2021, N 16 ad art. 93 LP).

2.1.2 Le revenu tiré d'une activité professionnelle indépendante comprend toutes les prestations que le débiteur reçoit en contrepartie de celles qu'il apporte dans le cadre de cette activité, que ces contreparties soient en argent ou en nature (Kren Kostkiewicz, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, N 10 ad art. 93 LP). Pour établir ce revenu brut, l'office des poursuites doit interroger le débiteur sur le genre d'activité qu'il exerce ainsi que le volume et la nature de ses affaires; il pourra se faire remettre par le débiteur, tenu de fournir les renseignements exigés (art. 91 al. 1 ch. 2 LP), la comptabilité et tous les documents utiles concernant l'exploitation de l'activité du débiteur. Lorsque l'instruction à laquelle procède l'Office ne révèle aucun élément certain, comme cela pourra notamment être le cas si le débiteur ne tient pas de comptabilité, il faut tenir compte des indices à disposition et, si nécessaire, procéder par comparaison avec d'autres activités semblables ou par appréciation (ATF 126 III 89 cons. 3a et jurisprudences citées). Les dépenses nécessaires à l'obtention de ce revenu doivent en être déduites pour obtenir un revenu net (ATF 119 III 19 cons. 2c).

2.2 Dans le cas d'espèce, l'instruction conduite par l'Office n'a pas permis de déterminer avec un quelconque degré de certitude l'ampleur des revenus tirés par le plaignant de l'activité professionnelle que celui-ci, selon ses dires, exerce à titre indépendant. Cet échec est essentiellement dû à la violation par ce dernier de son obligation de collaborer, telle que consacrée à l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP. C'est ainsi en particulier qu'aucun élément comptable (bilan, compte de profits et pertes, grand livre, liste des encaissements, liste de clients, etc.) n'a été remis à l'Office, le plaignant n'ayant du reste pas même indiqué en quoi consistait son activité professionnelle. C'est ainsi également que le plaignant a, dans un premier temps, omis d'indiquer à l'Office qu'il était titulaire d'une relation bancaire auprès de D______.

Certes, le plaignant a péremptoirement affirmé que ses revenus professionnels s'élevaient à 2'000 fr. par mois. On ignore toutefois de quelle manière ce chiffre, qui ne correspond à aucune des pièces produites, a été calculé. Les extraits bancaires produits par le plaignant (qui couvrent également une période postérieure aux investigations conduites par l'Office) font ainsi apparaître un revenu mensuel moyen de 1'658 fr. alors que, selon lui, ses charges directes à elles seules s'élèveraient à 1'584 fr. par mois (loyer : 1'200 fr.; frais de téléphone : 300 fr.; contraventions : 84 fr.), ce qui signifie qu'il consacrerait moins de 100 fr. par mois à ses dépenses de nourriture, de vêtements et autres. C'est sans compter que l'existence d'un solde important de contraventions non réglées paraît indiquer que le plaignant se déplace en véhicule, et qu'il doit donc s'acquitter de taxes, d'assurances et de frais d'essence, respectivement que ces frais sont pris en charge pour lui par un tiers (ce qu'il aurait eu l'obligation d'indiquer à l'Office). Il en résulte que les allégations du plaignant relatives à ses revenus sont dénuées de toute crédibilité, ses ressources réelles étant selon toute probabilité supérieures à ce qu'il admet. Il paraît au contraire vraisemblable que le plaignant a aménagé son activité économique de manière à ce que les revenus qu'il en retire puissent, dans une large mesure, demeurer occultes, que ce soit par l'utilisation de personnes morales dominées par lui, de comptes bancaires non annoncés à l'Office ou encore par un usage anormalement élevé de transactions en espèces.

Dans sa décision sur révision, l'Office s'est fondé sur un revenu mensuel moyen de 2'254 fr. par mois, obtenu en mensualisant les entrées intervenues sur une durée de six mois sur les comptes bancaires (connus) du plaignant. Contrairement à ce que soutient ce dernier, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il réaliserait en réalité un revenu inférieur. Il est certes exact que les relevés bancaires qu'il a lui-même produits font état d'entrées mensuelles moyennes inférieures (1'658 fr.), mais cela est dû au fait qu'ils couvrent une période plus longue et pour partie postérieure aux investigations de l'Office : il n'est donc pas exclu que le plaignant ait – au vu de ces investigations – déplacé certains flux de revenus de manière à ce qu'ils n'apparaissent plus sur les comptes C______ et D______. Le montant retenu par l'Office constitue ainsi un minimum, les ressources du plaignant étant, selon les indices relevés ci-dessus, vraisemblablement plus élevées.

C'est pour le surplus à juste titre que l'Office, au chapitre des charges, n'a tenu compte ni des frais de téléphone du plaignant, intégrés à son entretien de base de 1'200 fr. par mois, ni des acomptes versés en faveur du Service des contraventions, qui n'entrent pas dans son minimum vital.

Le plaignant ne parvient par ailleurs pas à établir qu'il s'acquitterait lui-même du loyer de son logement, en 1'200 fr. par mois. Alors même que, dans une précédente procédure de plainte, son attention avait été attirée sur le fait que des récépissés de paiements en espèces ne permettaient pas de démontrer l'effectivité de cette charge, il a persisté à ne pas produire d'autres pièces. Il n'a pas davantage expliqué pourquoi il privilégiait un paiement en espèces ni d'où provenaient lesdites espèces, étant relevé à cet égard que les extraits bancaires en possession de l'Office ne font pas état de retraits correspondants.

Les griefs invoqués sont ainsi mal fondés, avec la conséquence que la plainte doit être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 22 décembre 2022 par A______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 6______, révisé le 15 décembre 2022.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.