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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2069/2022

DCSO/18/2023 du 19.01.2023 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Saisie de salaire; minimum vital; enfant majeur à charge
Normes : lp.93
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2069/2022-CS DCSO/18/23

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 19 JANVIER 2023

 

Plainte 17 LP (A/2069/2022-CS) formée en date du 23 juin 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Alain De Mitri, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :

-       A______

c/o Me DE MITRI Alain

Rue Rothschild 50

Case postale 1444

1211 Genève 1.

·      B______

c/o Me DE MITRI Alain

Rue Rothschild 50

Case postale 1444

1211 Genève 1

- C______ SA

c/o Me PATEK Serge

BARTH & PATEK

Boulevard Helvétique 6

Case postale

1211 Genève 12.

 

- D______ [assurance-maladie]

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. B______ et A______ sont mariés et parents de deux enfants, E______, née le ______ 2001, et F______, né le ______ 2004, vivant avec eux.

E______, âgée de 21 ans, "poursuit une formation dans l'attente d'être reçue" à l'Ecole de culture générale pour adulte auprès de laquelle elle a fait acte de candidature le 29 mai 2021, dans l'optique de poursuivre ensuite des études pour devenir assistance socio-éducative. Elle a également postulé le 5 janvier 2022 auprès de G______ afin d'obtenir une place de stage et d'apprentissage d'assistance socio-éducative, filière CFC. F______, âgé du 18 ans, est étudiant en première année au Centre de formation professionnelle arts (CFP Arts), section H______, filière CFC.

La famille habite un logement de sept pièces au loyer mensuel de 2'380 fr., charges comprises. Un garage est loué avec l'appartement au loyer de 130 fr. par mois.

b. B______ a été engagée par I______ SARL depuis le 16 juin 2021 en qualité de "consultante ______ sur appel à temps partiel" pour un salaire horaire de 42 fr. Entre janvier et mai 2022, elle a perçu les rémunérations mensuelles nettes suivantes : janvier : 2'278 fr. 85; février : 5'369 fr. 25; mars : 1'702 fr. 25; avril : 2'499 fr. 10; mai : 6'821 fr. 25. Elle se voit également rembourser par son employeur des frais de téléphone à hauteur de 100 fr. par mois et des frais professionnels à un montant variable : janvier 2022 : 0 fr.; février 2022 : 0 fr.; mars 2022 : 69 fr. 30; avril 2022 : 46 fr. 20; mai 2022 : 139 fr. 20).

c. A______ perçoit une rémunération mensuelle nette de 4'997 fr. 45 en qualité de mécanicien auprès de J______ SA.

d. A______ fait l'objet des poursuites n° 1______ pour un montant de 100'000 fr. requise par C______ SA et n° 2______ pour un montant de 1'729 fr. 30 requise par D______ [assurance-maladie]. Elles participent à la saisie, série n° 3______.

e. B______ fait l'objet d'une poursuite n° 4______ pour un montant de 100'000 fr. requise par C______ SA. Elle participe à la saisie, série n° 5______.

f. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a interrogé B______ et A______ le 31 mars 2022 sur leur situation financière. Il a également procédé le 4 avril 2022 à un inventaire des biens situés au domicile des époux, tous déclarés insaisissables. Il a finalement requis des débiteurs poursuivis des documents complémentaires qu'ils ont fournis le 5 avril 2022.

g. L'Office a ordonné à titre conservatoire, le 25 avril 2022, la saisie des revenus de B______ et A______. Il leur a imposé une retenue de leurs revenus à hauteur de toutes sommes supérieures à 1'200 fr. par mois pour la première et à hauteur de 2'640 fr. par mois pour le second.

h. Il a établi le 9 juin 2022 un procès-verbal de saisie du salaire de A______ et imposé une retenue de ses revenus à hauteur de 2'640 fr. par mois ainsi que de toute somme revenant au débiteur à titre de primes, gratification et/ou treizième salaire, du 25 avril 2022 au 25 avril 2023.

A______ a reçu ce procès-verbal de saisie le 14 juin 2022.

i. L'Office a calculé les revenus des conjoints, leur minimum vital et la quotité saisissable de leurs revenus comme suit :

Revenus de la famille :

- Salaire mensuel net moyen B______ (calculé sur la

base de la moyenne des entrées de salaires sur son compte bancaire de

septembre 2022 à mars 2022) 4'976 fr. 30

- Salaire mensuel net A______ 4'997 fr. 45

Total des revenus de la famille 9'973 fr. 75

Dont part réalisée par A______ : 50.11 %

Dont part réalisée par B______ : 49.89 %

Charges de la famille :

- Base mensuelle d'entretien 1'700 fr. 00

(1'700 fr. pour un couple, rien pour les enfants majeurs)

- Logement 2'380 fr. 00

- Assurance maladie (primes non réglées) 0 fr. 00

- Repas à l'extérieur (pour les deux conjoints) 484 fr. 00

- Transports (2 x 70 fr. pour chacun des conjoints) 140 fr. 00

Total des charges incompressibles de la famille (minimum vital) 4'704 fr. 00

Dont le 50.11 % imputé à A______ : 2'356 fr. 99

Dont le 49.89 % imputé à B______ : 2'347 fr. 01

Quotités saisissables mensuelles

B______ : 4'976 fr. 30 – 2'347 fr. 01 = 2'629 fr. 29

A______ : 4'997 fr. 45 – 2'356 fr. 99 = 2'640 fr. 46

j. L'Office a renoncé à émettre un procès-verbal de saisie des revenus de B______ en raison du dépôt de plainte par les époux contre le procès-verbal de saisie visant ce dernier et le calcul de la quotité saisissable de leur revenu qui y est mentionné (cf. B.a infra).

B. a. Par acte expédié le 23 juin 2022 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), B______ et A______ ont contesté le calcul du minimum vital opéré par l'Office. En substance, ils reprochent à l'Office de n'avoir retenu aucune charge relative à leurs enfants (base mensuelle d'entretien en 1'200 fr. et primes d'assurance maladie), de n'avoir retenu aucun frais de véhicule privé alors que B______ en avait besoin professionnellement pour se déplacer en différents lieux de travail (frais de parking – 130 fr. – et de leasing – 499 fr. 75), d'avoir assimilé à du salaire le défraiement versé par l'employeur de B______, d'avoir calculé le salaire mensuel net moyen de B______ à un niveau excessivement élevé au vu de ses revenus de janvier à mai 2022 et de ne pas avoir tenu compte des primes d'assurance maladie de toute la famille (1'186 fr. 80).

b. Dans ses observations du 26 juillet 2022, l'Office a indiqué avoir pris en compte les éléments nouveaux pertinents fournis par les plaignants et avoir procédé à un nouveau calcul de la saisie.

Il a ainsi a estimé les revenus de B______ en tenant compte de ses fiches de salaires de juillet 2021 à juin 2022, parvenant à une moyenne de revenus mensuels nets de 4'102 fr. Dans le cadre de ce calcul, il n’a plus intégré dans les revenus de l'intéressée les défraiements versés par l'employeur.

Pour le surplus, l'Office a persisté dans le calcul des charges et de la quotité saisissable des revenus des débiteurs au motif que la preuve du paiement régulier des primes d'assurance maladie n'était pas apportée, que la nécessité professionnelle d'un véhicule privé pour B______ n'était pas établie et que les conditions pour introduire les charges des enfants majeurs dans le minimum vital de leurs parents n'étaient pas réunies.

Il a donc arrêté les revenus globaux des conjoints à 9'099 fr. 45 (revenu de A______ incontesté de 4'997 fr. 45 + revenu recalculé de B______ de 4'102 fr.) dont il a déduit les charges arrêtées dans le procès-verbal attaqué – inchangées mais imputées à raison de 54.92 % à A______ et 45.08 à B______ au vu du nouveau calcul des revenus des conjoints – parvenant à une quotité saisissable de 1'891 fr. 25 (arrondie à 1'890 fr.) pour B______ et de 2'304 fr. 15 (arrondie à 2'300 fr.) pour A______.

L'Office a modifié en conséquence, le 2 août 2022, les avis de saisies conservatoires adressés aux employeurs respectifs des plaignants dans l'attente de la décision de la Chambre de surveillance.

c. Dans ses observations du 10 août 2022, la créancière C______ SA a conclu principalement à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. S'agissant de l'irrecevabilité de la plainte, elle constatait qu'aucun procès-verbal de saisie n'avait été encore notifié à B______ de sorte qu'elle ne disposait de la qualité pour déposer plainte, faute de mesure à son encontre. Sur le fond, elle considérait en substance que l'Office avait correctement tenu compte des circonstances dans le calcul des revenus et charges des débiteurs et soulignait que les frais de logement de la famille des plaignants (appartement de sept pièces) étaient excessifs.

d. La Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du 15 août 2022 que la cause était gardée à juger.


 

EN DROIT

1. 1.1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie potentiellement lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte déposée par A______ dans les dix jours suivant la notification du procès-verbal de saisie le concernant est recevable.

1.2.1 Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n. 19 ad art. 112 LP et Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 4 ad art. 114 LP).

L'avis au sens de l'art. 99 LP donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution. Il suppose une saisie valablement exécutée et ne constitue pas une saisie en tant que tel dont il n'est que l'acte d'exécution. A ce titre, il n'est pas une mesure au sens de l'art. 17 LP et n'ouvre pas la voie de la plainte. En revanche, si l'avis de saisie est adressé au tiers détenteur ou débiteur de créances avant l'exécution formelle de la saisie, il devient une mesure conservatoire destinée à préserver les actifs du débiteur saisi; sa nature de décision provisionnelle ouvre la voie à la plainte (ATF 142 III 643 consid. 2 et 3).

Le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir d'une application erronée de l'art. 93 LP s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivant la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss).

1.2.2 En l'espèce, la plaignante n'a certes pas encore reçu de procès-verbal de saisie. En revanche, son salaire est saisi à titre conservatoire sur la base d'une décision de l'Office qui peut faire l'objet d'une plainte. Elle a donc la qualité pour déposer plainte. Par ailleurs, même à retenir qu'elle aurait tardé à agir sur la base de l'avis de saisie conservatoire de ses revenus qui lui a été notifié, sa plainte doit être examinée, sans qu'elle soit soumise à un quelconque délai, sous l'angle d'une éventuelle atteinte à son minimum vital qui est d'ordre public. Sa plainte est par conséquent recevable, l'Office ayant de surcroît admis avoir calculé son revenu de manière erronée.

2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées chaque année par l'autorité de surveillance (ci-après : NI; publiées au recueil systématique des lois genevoises : RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

2.1.2 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels, l'entretien du logement, les frais culturels, la téléphonie et la connectivité, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les assurances privées, etc. (art. I NI; OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132).

2.1.3 D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 ad art. 93 LP). Les impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital (art. III NI et jurisprudence citée).

Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (ATF
121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II p. 163; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II p. 179; ATF 112 III 19, JdT 1988 II p. 118). S'il s'avère que les charges ne sont payées qu'irrégulièrement, l'Office ne tiendra compte que d'un montant correspondant à la moyenne de ce qui a été acquitté pour la charge en question durant l'année précédant la saisie. Il peut toutefois retenir intégralement la charge impayée si le débiteur démontre qu'il entend désormais assumer celle-ci régulièrement et qu'il a déjà effectué au moins un premier versement (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 82 et 83 ad art. 93 LP; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, p. 127; Collaud, op. cit., in RFJ 2012 p. 299 ss, p. 309; Nicolet, Van Hove, Woessner, Guillard, Jurisprudence de l’Autorité de surveillance des Offices de poursuite et de faillites du Canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II p. 199 ss, p. 213).

Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit qu’il paie effectivement ses charges (ATF 121 III 20 consid. 3b, in JdT 1997 II p. 163).

2.1.4 Selon les Normes d'insaisissabilité, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail font en principe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession et si l'employeur ne les prend pas à sa charge (ch. II.4 let. d NI).

Les frais de transports inclus dans le minimum vital peuvent aussi concerner les déplacements effectués dans le cadre de l'activité professionnelle mais ils doivent être attestés par l'employeur. Pour être pris en considération il est aussi nécessaire que le débiteur ne reçoive aucune indemnisation de la part de son employeur (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 139).

Lorsqu'un véhicule privé n'est pas indispensable à l'exercice de sa profession par le débiteur, les frais y afférents ne peuvent être pris en compte que de manière exceptionnelle, par exemple lorsque le débiteur souffre d'un handicap, a besoin d'une voiture pour pouvoir exercer son droit de visite ou conduire ses enfants à l'école ou encore habite dans un endroit très reculé, et que ce besoin ne peut être satisfait d'une manière moins onéreuse (DSCO/622/2017 du 30 novembre 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).

2.1.5 Le droit du débiteur à ce que les dépenses effectives qu'il consent pour l'entretien d'un enfant faisant partie de sa famille et vivant avec lui (notamment l'entretien de base, les primes d'assurance maladie, les frais de transport, les frais de repas à l'extérieur et les frais de formation) soient prises en considération dans le calcul de son minimum vital est en principe limité à la minorité de l'enfant, et s'éteint donc avec l'accession de ce dernier à la majorité (Winkler, in Kommentar SchKG, 4ème édition, 2017, n° 33 et 34 ad art. 93 LP).

L'entretien de l'enfant majeur doit en revanche être inclus dans le minimum vital du parent débiteur si ce dernier assume une obligation légale à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est limité par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4). L'obligation d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC est conditionnée à la capacité financière des parents de telle sorte que, si celle-ci fait défaut (ce qui est en principe le cas si le parent concerné fait l'objet d'une saisie de revenus), l'obligation d'entretien ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant et l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il ne se justifie pas, en effet, d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur au détriment de leurs créanciers (ATF 98 III 34 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4; 7B_200/1999 précité consid. 2, publié in: FamPra.ch, 2000 p. 550; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 83 et 85 ad art. 93 LP). Il ressort en outre du chiffre II.6 NI, qui reprend la teneur du chiffre II des Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, que des dépenses particulières peuvent être prises en compte dans le minimum vital du débiteur pour la formation d'un enfant majeur sans rémunération uniquement jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage de celui-ci, ou encore jusqu'à l'acquisition d'une maturité ou d'un diplôme de formation, de sorte que les frais afférents aux études supérieures en sont exclues (arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 5.3 et références citées).

Il doit s'agir d'une formation à caractère professionnel correspondant à un plan de formation fixé avant la majorité (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 131 et les références citées).

2.2 En l'espèce, l'Office a admis le grief des plaignants s'agissant des revenus de B______ dont il a exclu les défraiements versés par son employeur. S'agissant de la détermination de sa rémunération moyenne mensuelle nette, l'Office a étendu la base de la moyenne à douze mois de salaires en se fondant sur les fiches de paie remises par les plaignants. Cette manière de faire ne prête pas le flanc à la critique, au contraire du calcul souhaité par les plaignants qui n'incorporait que les fiches de salaires de janvier à mai 2022, comportant trois mois avec des rémunérations sensiblement inférieures à la moyenne.

Le revenu mensuel net moyen retenu pour A______ n'a fait l'objet d'un grief.

S'agissant des charges des plaignants, c'est avec raison que l'Office n'a pas retenu dans le calcul de leur minimum vital les primes d'assurance maladie, dont il est admis qu'elles sont versées irrégulièrement et pour lesquelles les plaignants n'ont produit aucune quittance permettant d'établir un paiement régulier.

De même, les plaignants n'ont pas établi le besoin de B______ d'utiliser un véhicule privé dans son activité professionnelle conformément au ch. II.4 let. d NI, ou afin de déployer son activité professionnelle. A cet égard, l'attestation fournie ne permet pas de déceler en quoi ce véhicule serait indispensable à l'activité déployée par la plaignante et en quoi les transports publics ne seraient pas suffisants.

Finalement, les plaignants n'ont pas établi que leurs enfants majeurs suivraient encore une formation initiale régulière, planifiée avant leur majorité, visant à l'obtention de la maturité ou d'un titre conforme aux principes rappelés ci-dessus. Il semblerait plutôt, au vu des explications fournies, que l'aînée ne suive pas de formation planifiée et régulière et que le benjamin ait tardivement commencé un apprentissage ou soit en formation de type supérieur, les explications fournies ne permettant pas de le déterminer. L'Office a par conséquent retenu avec raison qu'il n'y avait pas lieu d'introduire les charges des enfants majeurs des plaignants dans le calcul de leur minimum vital.

2.3 En conclusion, la plainte est rejetée en tant qu'elle porte sur le calcul du minimum vital des plaignants. S'agissant des revenus de B______, l'Office a modifié son calcul en tenant compte partiellement des griefs de la plainte en ce qui a trait à la non prise en compte du défraiement versé par l'employeur dans le salaire déterminant pour la saisie, de sorte que la plainte est devenue sans objet sur ce point. En revanche, l'Office n'a pas accepté de réduire le calcul de la moyenne des revenus mensuels de la plaignante aux mois de janvier à mai 2022, non représentatifs, et a procédé à un nouveau calcul de la moyenne, confirmé par la présente décision; la plainte est par conséquent également rejetée dans la mesure où elle tendait à un calcul des revenus de la plaignante fondé sur les seules fiches de paie de janvier à mai 2022.

En définitive, l'Office a de facto révoqué le procès-verbal de saisie du 9 juin 2022 ainsi que les saisies conservatoires des revenus des plaignants du 25 avril 2022 et émis de nouveaux avis de saisie conservatoire le 2 août 2022 fondés sur le revenu recalculé de B______, remplaçant ceux du 25 avril 2022. Les décisions entreprises n'existant plus, il n'y a pas lieu de les annuler et la Chambre de surveillance se limitera à rejeter la plainte dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.

3. C______ SA évoque dans ses observations des frais de logement excessifs. Ce grief n'a été évoqué dans une plainte déposée dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie par C______ SA et ne saurait donc être examiné par la Chambre de surveillance (ATF 142 III 234 consid. 2.2; 126 III 30 consid. 1b; 114 III 5 consid. 3, JdT 1990 II 80; arrêt du Tribunal fédéral 5A_237/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2; Erard, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 32, 33 et 44 ad art. 17 LP).

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte déposée le 23 juin 2022 par A______ et B______ contre le calcul de la quotité saisissable de leurs revenus fixée dans le procès-verbal de saisie du 9 juin 2022 visant A______ et dans les avis de saisies de gain du 25 avril 2022 visant le deux plaignants, séries n° 3______ et n° 5______.

Au fond :

La rejette dans la mesure où elle a encore un objet.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.