Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites
DCSO/286/2022 du 04.07.2022 ( DEM ) , ADMIS
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/1328/2021-CS DCSO/286/22 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 4 JUILLET 2022 |
Requête en réalisation de part de communauté 132 LP (A/1328/2021-CS) formée en date du 16 avril 2021 par l'OFFICE CANTONAL DES POURSUITES.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- OFFICE CANTONAL DES POURSUITES
Rue du Stand 46
Case postale 208
1211 Genève 8.
- A______
c/o Monsieur B______
Avenue ______
______ Genève.
- ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
Service du contentieux
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3.
- CANTON DE BERNE, REGION BERNER JURA-SEELAND
Office d'encaissement,
Région Bern-Mitteland
3001 Bern.
- CONFEDERATION SUISSE IFD
c/o AFC, Service du contentieux
Rue du Stand 26
Case postale 3937
1211 Genève 3.
- C______ SA
Avenue ______
______
______ [VD].
- OFFICE CANTONAL DES POURSUITES
Rue du Stand 46
Case postale 208
1211 Genève 8.
- D______
c/o Me JUVET Philippe
Rue de la Fontaine 2
1204 Genève.
- E______
______
______ St. Gallen.
Attendu, EN FAIT, qu'F______ SARL est une société à responsabilité limité au capital de 20'000 fr.
Que D______ est associé gérant d'F______ SARL, titulaire de 8 parts de 1'000 fr. chacune.
Que les autres associés sont G______, pour 10 parts, et H______, pour 2 parts.
Que les 8 parts de D______ ont été saisies dans le cadre des
séries 1______, 2______ et 3______, réunissant 13 poursuites émanant de E______, la CONFEDERATION SUISSE, A______, l'ETAT DE GENEVE, C______ SA et le CANTON DE BERNE.
Que divers créanciers ont requis la réalisation des parts saisies.
Que l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a fait estimer la valeur des parts par I______ SA qui l'a fixée à 6'280 fr. la part dans un rapport du
16 octobre 2020.
Que par requête du 16 avril 2021, l'Office a requis la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), de déterminer le mode de réalisation desdites parts.
Que des déterminations écrites ont été requises des créanciers.
Que la Chambre de surveillance a convoqué l'Office, le débiteur, les créanciers et les associés d'F______ SARL à une audience le 18 juin 2021.
Que l'Office a proposé trois modes de réalisation : la vente aux enchères, la désignation d'un gérant avec pour mission de liquider la société ou la vente de gré à gré.
Que l'associé H______ a proposé le rachat des 8 parts au prix de 8'000 fr. l'ensemble.
Que l'Office a accepté d'entreprendre des démarches auprès des créanciers pour vérifier si une telle offre était acceptable.
Que par courrier du 11 octobre 2021, l'Office a informé la Chambre de surveillance qu'un accord avait été trouvé le 14 septembre 2021 entre lui, H______ et les créanciers, les principaux d'entre eux n'ayant pas réagi à l'interpellation de l'Office, et qu'un procès-verbal de vente de gré à gré avait été établi le 11 octobre 2021.
Considérant, EN DROIT, l'art. 132 LP.
Que l'accord en vue d'une vente de gré à gré au prix de 8'000 fr. entre associés est conforme aux intérêts des créanciers, du débiteur et des tiers intéressés que sont les associés d'F______ SARL au vu des circonstances exposées dans les déterminations et à l'audience.
Qu'il peut être avalisé.
Qu'il sera donné acte aux parties de ce qu'il a déjà été exécuté.
Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP).
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Reçoit la requête en détermination du mode de réalisation du 16 avril 2021 de l'Office cantonal des poursuites, séries 1______, 2______ et 3______.
Au fond :
Constate que l'accord trouvé entre les créanciers, le débiteur D______ et les tiers intéressés, notamment H______, est conforme à leurs intérêts.
Donne acte à l'Office et aux parties de ce qu'il est déjà exécuté.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Patrick CHENAUX et Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI |
| La greffière : Véronique AMAUDRY-PISCETTA |
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.