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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/3585/2021

DCSO/172/2022 du 06.05.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.05.2022, rendu le 10.08.2022, CONFIRME, 5A_374/2022
Descripteurs : Election de domicile; validité de la notification du commandement de payer
Normes : lp.72
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3585/2021-CS DCSO/172/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 5 MAI 2022

 

Plainte 17 LP (A/3585/2021-CS) formée en date du 18 octobre 2021 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Romain Jordan, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me JORDAN Romain

Merkt & Associés

Rue Général-Dufour 15

Case postale

1211 Genève 4.

- B______ SA

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. C______ et A______ ont signé le 23 mars 2021 une procuration type de l'Ordre des avocats de Genève en faveur de Me Romain JORDAN "afin de les représenter et de les assister dans le cadre suivant : B______".

b. Me Romain JORDAN a communiqué cette procuration à B______ SA (ci-après B______) le 19 mai 2021.

c. C______ et A______ ont adressé à l'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) le 28 juin 2021 un courrier recommandé par lequel ils l'informaient qu'ils avaient "mandaté Me Romain JORDAN pour les représenter et les assister dans les différents problèmes qu'ils avaient à résoudre avec B______, l'Administration fiscale genevoise et quelques autres personnalités". Ils priaient l'Office de "bien vouloir s'adresser à lui pour tous dossiers les concernant". Ils ont joint audit courrier copie de la procuration du
23 mars 2021 et du courrier de Me Romain JORDAN à B______ du
19 mai 2021.

d. B______ a requis le 9 août 2021 la poursuite de A______ pour des primes impayées en 1'215 fr. 15, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2021, et des frais administratifs en 50 fr. La réquisition de poursuite ne mentionnait pas d'élection de domicile pour la débitrice.

L'Office a établi le 20 août 2021 un commandement de payer, poursuite
n° 1______, qu'il a tenté de notifier sans succès par LA POSTE.

Il a procédé à une nouvelle tentative de notification infructueuse par POSTLOGISTICS le 15 septembre 2021.

e. L'Office a envoyé le 23 septembre 2021 à A______, p.a. Me Romain JORDAN, par courrier A+, un avis de prochaine notification simplifiée d'un acte de poursuite qu'il n'était pas parvenu à lui remettre par notification ordinaire. Ce courrier a été reçu par Me Romain JORDAN le 25 septembre 2021.

f. L'Office a envoyé le 6 octobre 2021 à A______, p.a. Me Romain JORDAN, par courrier A+, le commandement de payer, poursuite
n° 1______, lequel a été reçu le 8 octobre 2021 par Me Romain JORDAN.

B. a. Par acte expédié le 18 octobre 2021 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ a formé une plainte contre la notification de ce commandement de payer, concluant à son annulation. Elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif à la plainte. Elle invoquait en substance que le commandement de payer avait été remis à son conseil alors qu'elle n'avait pas élu domicile dans son Etude et ne l'avait pas désigné comme son représentant habilité à recevoir des actes de poursuite.

b. La Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif au motif que la plaignante avait allégué dans sa plainte avoir fait opposition au commandement de payer, de sorte que la poursuite était immobilisée et que la plaignante ne risquait aucun préjudice à brève échéance.

c. Dans ses observations du 9 novembre 2021, l'Office a conclu au rejet de la plainte au motif qu'il y avait bien élection de domicile en l'Etude de Me Romain JORDAN, communiquée par courrier du 28 juin 2021, et que la notification était valable. Il précisait qu'à sa connaissance la plaignante n'avait pas formé opposition au commandement de payer et le délai était échu.

d. Dans ses observations du 10 novembre 2021, B______ soulignait qu'elle avait requis la poursuite au domicile de la débitrice et n'avait pas mentionné d'avocat.

e. Le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties par courrier du
11 novembre 2021 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposée en temps utile, soit dans les dix jours suivant la notification du commandement de payer en l'Etude de Me Romain JORDAN (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP).

La sanction d'une notification viciée consiste, lorsque malgré le vice le destinataire de l'acte en a eu connaissance, en l'annulabilité sur plainte de la notification (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b); Cela vaut notamment lorsque l'Office n'a pas respecté l'élection de domicile du débiteur chez un représentant professionnel (décision de la Chambre de surveillance DCSO/583/2018 du 08.11.2018).

Le représentant conventionnel désigné par le débiteur – personne physique ou morale – doit toutefois être au bénéfice d'une procuration générale ou d'une procuration portant expressément sur la réception, pour le compte du débiteur, d'actes de poursuite (ATF 43 III 18 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 et références citées). La portée de la procuration est établie selon les règles prévalant en général, spécialement au regard du principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 précité consid. 3.2; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n. 790,
p. 409).

Un avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'est toutefois pas présumé avoir été autorisé à recevoir les actes de poursuite en relation avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté (ATF 25 I 121; arrêts du Tribunal fédéral 7B.86/2006 du 8 février 2007 consid. 2.1 et 5A_45/2015 précité consid. 3.2). Si la procuration conférée à l'avocat a une portée générale, c'est à lui de déterminer – et de manifester de manière reconnaissable pour les autorités de poursuite – si des actes de poursuite peuvent lui être notifiés pour le compte de son mandant. Il peut ainsi refuser toute notification en ses mains. Si en revanche il déclare aux autorités de poursuite qu'une telle notification est possible, ou accepte sans formuler de réserve qu'un acte de poursuite lui soit notifié pour le compte de son mandant, la notification sera valable (ATF 69 III 82 ss., p. 85).

2.2 En l'espèce, l'avocat de la plaignante est au bénéfice d'une procuration générale pour gérer ses affaires en lien avec B______. La plaignante a par ailleurs directement indiqué à l'Office la portée de cette procuration, par courrier du 28 juin 2021, lequel implique que tout acte de poursuite soit notifié chez son avocat. Dans ces circonstances, une élection de domicile valable doit être admise et la notification du commandement de payer chez Me Romain JORDAN est valable. Elle est opposable à la plaignante, même si cette dernière n'a vraisemblablement pas clairement communiqué la portée de la procuration à son propre avocat.

La plainte sera par conséquent rejetée.

3. La plainte ne soulève aucun grief en lien avec le processus de notification par voie simplifiée et aucun motif de nullité (art. 22 al. 1 LP) n'est perceptible qui impliquerait que la Chambre de surveillance l'examine.

Il en va de même du fait de savoir si la débitrice a fait opposition au commandement de payer.

4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 18 octobre 2021 par A______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Frédéric HENSLER et
Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.