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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4391/2020

DCSO/326/2021 du 24.08.2021 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : insaisissabilité; indemnité compensatoire pour vacances non prises en nature durant les rapports de travail; saisie de salaire; calcul du minimum vita; concubins
Normes : lp.92.al1.ch9; lp.93.al4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4391/2020-CS DCSO/326/21

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU VENDREDI 20 AOÛT 2021

 

Plainte 17 LP (A/4391/2020-CS) formée en date du 30 décembre 2020 par A______, en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

Rue ______

______ [GE].

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet de plusieurs poursuites de l'assurance maladie et du fisc pour un montant total de 15'548 fr., réunies, au stade de la saisie, dans la série n° 1______.

b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a envoyé le 30 octobre 2020 un avis de saisie à A______ et l'a convoquée pour son audition le
25 novembre 2020.

c. La débitrice ne s'est pas présentée à la convocation en vue de son audition.

d. En revanche, par courrier recommandé daté du 13 novembre 2020, mais posté le 30 novembre 2020 et reçu le 1er décembre 2020 par l'Office, A______ s'est plainte du fait que ce dernier était déjà intervenu auprès de sa banque pour saisir ses avoirs, avant même d'avoir procédé à son audition. Elle communiquait en outre à l'Office des documents concernant sa situation financière.

e. Sur cette base, l'Office a calculé la quotité saisissable du revenu de A______ – laquelle vit en concubinage avec B______, relation dont est issu un enfant, né le ______ 2020 – comme suit :

Revenus de la famille :

- Salaire débitrice 3'684 fr.

- Salaire concubin 4'207 fr. 45

Total des revenus de la famille 7'891 fr. 45

Dont part réalisée par la débitrice : 46.68 %

Dont part réalisée par son concubin: 53.32 %

Charges de la famille :

- Bases mensuelles d'entretien 1'800 fr.

(1'700 fr. pour un couple ou des concubins, 400 fr. pour un enfant à charge, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales)

- Logement 1'950 fr.

- Assurance maladie de la débitrice 175 fr.

- Assurance maladie du concubin 170 fr. 55

- Assurance maladie de l'enfant 124 fr. 85

- Repas pris à l'extérieur par le concubin 242 fr.

- Transports du concubin (70 fr.) 70 fr.

- Animaux de compagnie 50 fr.

Total des charges incompressibles de la famille (minimum vital) 4'582 fr. 40

Dont le 46.68 % imputé à la débitrice : 2'139 fr. 05

Dont le 53.32 % imputé à son concubin : 2'443 fr. 35

Quotité saisissable mensuelle débitrice

tous revenus supérieurs au minimum vital de 2'140 fr.

 

f. L'Office a envoyé le 2 décembre 2020 un avis à l'employeur de A______, le C______ (ci-après C______), d'une retenue à effectuer sur ses revenus de toute somme supérieure au montant de 2'140 fr. par mois, ainsi que toute somme lui revenant à titre de primes, gratification et/ou treizième salaire.

Il n'est allégué ni par l'Office ni par A______ qu'une copie de cet avis a été adressé à cette dernière. Il est ignoré quand celle-ci en a eu connaissance, ni par quel biais, autre que par la retenue figurant sur sa fiche de paie de décembre 2020.

Celle-ci contenait le décompte final des rapports de travail entre A______ et le C______ – qui prenaient fin le 19 décembre 2020 – et comportait notamment une indemnité compensatoire de 8'486 fr. 95 bruts pour deux ans de vacances non prises en nature durant les rapports de travail (en raison d'une incapacité de travail de longue durée) qui a été intégralement retenue dans le cadre de la saisie ordonnée par l'Office.

B. a. Par acte expédié le 30 décembre 2020, A______ a formé une plainte contre la saisie de ses gains.

Elle a conclu en premier lieu à ce que son minimum vital soit arrêté à 3'266 fr. 05 et à ce que la différence de 1'116 fr. 05 lui soit restituée. Elle faisait à cet égard grief à l'Office de ne pas l'avoir convoquée pour l'auditionner et estimait avoir rempli à satisfaction son obligation de renseignement en communiquant tous les documents nécessaires le 30 novembre 2020. En outre, l'Office avait procédé à un calcul erroné de ses charges en ne partageant pas par moitié les charges communes (montant de base d'entretien des concubins et de l'enfant, loyer, frais médicaux de l'enfant et logement) entre les concubins qui n'avaient aucune obligation d'entretien l'un envers l'autre. De surcroît, l'Office n'avait pas tenu compte des charges suivantes : montant de ses primes d'assurance maladie de
592 fr. 05 dès le premier janvier 2021 car elle n'était plus sûre de bénéficier d'un subside, celui pour 2020 lui ayant été payé exceptionnellement par l'Hospice général; frais de déplacement de 70 fr.; nourriture du chat en 50 fr.; frais de déménagement en octobre 2020 en 525 fr. 30; de frais médicaux non pris en charge par l'assurance maladie en 81 fr. 90 (acquisition d'un tire-lait); frais médicaux non pris en charge par l'assurance maladie pour son fils en 199 fr. 95; frais d'acquisition de documents d'identité pour son fils en 39 fr.

A______ a conclu en second lieu à ce que l'indemnité compensatoire pour des vacances non prises en nature lui soit restituée, s'agissant d'un dédommagement insaisissable au sens de l'art. 92 ch. 9 LP.

Finalement, elle a indiqué qu'elle n'aurait plus de revenu dès janvier 2021.

b. Dans ses observations du 26 janvier 2021, l'Office a reconsidéré son calcul du minimum vital en y ajoutant les frais médicaux de son fils non pris en charge par l'assurance pour un total de 271 fr. 60 par mois; il a par conséquent fixé le minimum vital de la débitrice à 2'266 fr. et lui a restitué un montant de 126 fr. sur la retenue opérée pour le mois de décembre 2020. Pour le surplus, il concluait au rejet de la plainte, estimant avoir correctement calculé le minimum vital de la débitrice. En outre, l'indemnité pour vacances non prises en nature devait être considérée comme du salaire et était par conséquent saisissable dans la mesure où elle dépassait le minimum vital.

c. La plaignante a déposé une réplique le 1er février 2021, laquelle a été communiquée à l'Office le 2 février 2021.

Elle y a exposé que son concubin également ne toucherait plus de subside dès janvier 2021 pour l'assurance maladie et ses primes mensuelles s'élevaient à
470 fr. 55.

d. L'Office a établi le 3 février 2021 le procès-verbal d'exécution de la saisie opérée le 2 décembre 2020. Il a modifié le calcul du minimum vital conformément à ses observations du 26 janvier 2021, comme suit :

Revenus de la famille :

- Salaire débitrice 3'684 fr.

- Salaire concubin 4'207 fr. 45

Total des revenus de la famille 7'891 fr. 45

Dont part réalisée par la débitrice : 46.68 %

Dont part réalisée par son concubin: 53.32 %

Charges de la famille :

- Bases mensuelles d'entretien 1'800 fr.

(1'700 fr. pour un couple ou des concubins, 400 fr. pour un enfant à charge, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales)

- Logement 1'950 fr.

- Assurance maladie débitrice 175 fr.

- Assurance maladie concubin 170 fr. 55

- Assurance maladie enfant 124 fr. 85

- Frais médicaux non pris en charge par l'assurance 271 fr. 60

- Repas à l'extérieur concubin 242 fr.

- Transports concubin (70 fr.) 70 fr.

- Animaux de compagnie 50 fr.

Total des charges incompressibles de la famille (minimum vital) 4'854 fr.

Dont le 46.68 % imputé à la débitrice : 2'265 fr. 99

Dont le 53.32 % imputé à son concubin : 2'588 fr. 01

Quotité saisissable mensuelle débitrice

tous revenus supérieurs au minimum vital de 2'140 fr. (sic; recte 2'266 fr.).

 

e. La plaignante ayant encore déposé des écritures les 20 et 29 mars 2021, le greffe de la Chambre de surveillance les a communiquées à la partie adverse le
15 avril 2021, puis a informé les parties par courrier du 30 avril 2021 que la cause était gardée à juger.

Ces dernières écritures reprennent en substance les arguments déjà développés.

f. L'Office a procédé à une modification de la saisie le 18 mai 2021, ordonnant la retenue de tout montant supérieur à 2'786 fr. sur les prestations touchées par la plaignante de l'Office cantonal des assurances sociales. La mesure a fait l'objet d'un procès-verbal de saisie le 13 juillet 2021.

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

1.2. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).

Le procès-verbal de saisie matérialise la décision de l'Office relative à la saisie préalablement exécutée, contre laquelle les parties peuvent porter plainte. Elles pourront se prévaloir à cette occasion de toute violation des règles relatives à l'exécution de la saisie, ou encore la remettre en cause sous l'angle de l'opportunité. Le dies a quo du délai de dix jours prévu à l'art. 17 al. 2 correspondra au jour de la communication du procès-verbal (Jeandin / Sabeti, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 17 ad art. 112 LP).

1.3. A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

1.4. En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Visant une mesure d'exécution de la saisie, elle pouvait être déposée, au plus tard, dans les dix jours suivants la notification du procès-verbal de saisie; en l'occurrence, la plainte ayant déposée avant même la confection du procès-verbal de saisie, après que la plaignante a eu connaissance de l'exécution de saisie par sa fiche de paie, elle est intervenue en temps voulu. Elle est donc recevable.

2. 2.1.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1).

Le texte de l'art. 93 al. 1 LP se rapporte à ce qui est indispensable au débiteur mais également à sa famille. Font partie de celle-ci les personnes envers lesquelles le débiteur assume une obligation légale ou un devoir moral d'entretien (Vonder Mühll, SCHKG II ad art. 93 n° 20; Mathey, La saisie de salaire et de revenu, ch. 118, p. 64-65).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c; ATF 112 III 79 consid. 2) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après conférence des préposés; BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2019 publiées au recueil systématique des lois genevoises RS/GE E.3.60.04; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Dans la mesure où il est établi que deux concubins font ménage commun et qu'ils ont des enfants communs, les rapports de concubinage doivent être traités du point de vue du minimum vital de la même manière que les rapports familiaux dans le mariage. Autrement dit, les deux concubins doivent contribuer aux charges du ménage proportionnellement à leurs revenus respectifs, comme le feraient des conjoints mariés (ATF 130 III 765 consid. 2.2, JdT 2006 II 134 ; 106 III 11 consid. 3c et d, JdT 1981 II 145; décisions de la Chambre de surveillance DCSO/363/2019 du 29 août 2019; DCSO/215/2007 du 3 mai 2007; DCSO/71/2003 du 6 mars 2003; DAS/816/1996 du 4 décembre 1996; Romano, Le mineur dans la LP, in JdT 2019 II 67, p. 72; Ochsner, Le minimum vital, in SJ 2012 II 119, p. 148-149; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 92 et ss ad art. 93 LP.

2.1.2 Les revenus relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP sont notamment les revenus du travail et les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 LP. Le terme de salaire doit être compris dans son acception la plus large et comprend par conséquent le salaire de base, les primes, les gratifications ainsi que le treizième salaire pour autant que le salaire annuel total soit supérieur au minimum vital annuel (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005,
n° 20 ad art. 93 LP).

A teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP, sont insaisissables les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une indemnité à titre de réparation morale, sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires.

Hormis les exceptions relevant du domaine de l'AVS, de l'AI et des allocations familiales, bénéficiant d'une insaisissabilité absolue (art. 92 al. 1 ch. 9a LP), toutes les prestations et indemnités destinées à couvrir un préjudice découlant d'une incapacité de travail, qu'elle soit passagère ou définitive, totale ou partielle, sont ainsi relativement saisissables au sens de l'art. 93 LP. Les autres, soit celles qui sont versées à titre de réparation morale ou pour couvrir les frais médicaux et l'acquisition de moyens auxiliaires, entrent dans le champ d'application de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP (Ochsner, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005,
n° 152-153 ad art. 92 LP).

2.1.3 Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, Le minimum vital, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2019), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2019), les contributions d'entretien dues en vertu de la loi (art. II.5 NI-2019) ou les frais de formation des enfants (art. II.6 NI-2019), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 82 ad art. 93 LP).

La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (NI-2019 in RS/GE E.3.60.04), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, Le minimum vital, op. cit., p. 132).

2.1.4 Les revenus du travail ne peuvent être saisis que pour une durée d'une année à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). L'application de cette disposition suppose ainsi un changement dans la situation du poursuivi par rapport à celle qui existait – et qui avait été constatée par l'Office – au moment de la saisie (GILLIERON, Commentaire LP, n° 140 ad art. 93 LP).

C'est avant tout au débiteur qu'il incombe d'informer l'Office de toute modification des circonstances propre à entraîner une modification de l'ampleur de la saisie (WINKLER, Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz / Vock [éd.], n° 82 ad art. 93 LP). Dès qu'il a connaissance de telles circonstances, par le débiteur ou d'une autre manière, l'Office doit immédiatement les élucider et, le cas échéant, rendre une nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_675/2011 du 19 janvier 2012 consid. 3.2; WINKLER, op. cit., n° 83 ad art. 93 LP). Cette décision ne déploiera toutefois ses effets que pour le futur, la saisie antérieure continuant à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle décision de l'Office (KREN KOSTKIEWICZ, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n° 72 ad art. 93 LP).

Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, l'autorité de surveillance vérifie uniquement si la retenue fixée par l'Office ou le calcul qu'il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Si le plaignant souhaite invoquer des faits nouveaux, il lui appartient de les faire valoir par la voie de la révision de la saisie auprès de l'Office et non par la voie de la plainte (art. 93 al. 3 LP; ATF 108 III 10; VONDER MÜHLL, Basler Kommentar SchKG I, n° 54 ad art. 93 LP; décision de la chambre de surveillance DCSO/243/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.3).

2.2 En l'espèce, l'Office a calculé la répartition des charges entre la plaignante et son concubin conformément aux principes rappelés ci-dessus et le grief de la plaignante à cet égard sera écarté.

La plaignante reproche à l'Office d'avoir procédé à la saisie sans l'avoir entendue. Or, elle a été convoquée à cette fin et ne s'est pas présentée à son audition, préférant communiquer les éléments qu'elle estimait utile au calcul de la quotité saisissable de ses revenus par courrier. Dans ces circonstances, sa critique sera écartée.

L'Office a retenu dans le calcul des charges de la famille le montant des primes d'assurance de ses différents membres en tenant compte du subside cantonal versé en 2020, car il s'agissait de la situation prévalant au moment de l'exécution de la saisie en décembre 2020, ce qui est conforme aux principes exposés ci-dessus. Le fait que ces circonstances étaient susceptibles de changer en janvier 2021 devait entraîner une modification ultérieure de la saisie, laquelle est toutefois sans pertinence pour le traitement de la plainte qui ne porte que sur la saisie effectuée en décembre 2020 sur les dernières prestations salariales touchées par la plaignante. Cette saisie est d'ailleurs devenue inopérante et sans objet dès le mois de janvier 2021 puisque les revenus qu'elle était censée saisir n'existaient plus; l'Office a ensuite procédé à une nouvelle saisie dès mai 2021, procédé à une actualisation du calcul de la quotité saisissable et notifié un nouveau procès-verbal de saisie, lorsque la plaignante a touché de nouveaux revenus sous la forme de prestations de l'OCAS.

L'Office a bien tenu compte de frais pour un animal domestique, contrairement à ce que soutient la plaignante.

Il a par ailleurs déjà modifié la saisie sur le seul reproche fondé de la plaignante, soit l'introduction dans les charges des frais médicaux de son fils non couverts par l'assurance maladie.

Finalement, l'Office a correctement appliqué les art. 92 et 93 LP en considérant que l'indemnité pour vacances non prises en nature versée à la plaignante par son employeur en décembre 2020 était de nature salariale et saisissable car elle ne correspondait pas à une indemnité ou une pension visant à réparer une atteinte morale ou à couvrir des frais de soins ou de moyens auxiliaires au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP.

2.3 La plainte est ainsi infondée et sera rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte déposée le 30 décembre 2020 par A______ contre la saisie de salaire exécutée le 2 décembre 2020 dans le cadre de la série
n° 2______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Monsieur Luca MINOTTI et
Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Jean REYMOND

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.