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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2009/2025

JTAPI/668/2025 du 18.06.2025 ( MC ) , ADMIS

Descripteurs : DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);PROLONGATION
Normes : LEI.83
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2009/2025 MC

JTAPI/668/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 18 juin 2025

 

dans la cause

 

 

Monsieur A______, représenté par Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


 

EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1988, est ressortissant algérien.

2.             Le 16 août 2018, il a déposé une demande d'asile, laquelle a été radiée par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) le 17 septembre 2018, en raison de la disparition de l’intéressé dans la clandestinité.

3.             Le 17 février 2020, le SEM a prononcé à l'encontre de M. A______ une interdiction d’entrer en Suisse (IES) valable jusqu’au 16 février 2023, laquelle lui a été notifiée le 25 février 2020.

4.             Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse au 22 décembre 2024, M. A______ a été condamné à huit reprises, entre le 25 février 2020 et le 8 août 2024, essentiellement pour vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), lésions corporelles simples (art. 123 CP), rupture de ban
(art. 291 CP), violation de domicile (art. 186 CP), entrées et séjours illégaux
(art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 -LEI - RS 142.20) et consommation de stupéfiants,

5.             Il fait également l'objet d'une procédure en cours pour rupture de ban (art. 291 CP), auprès du Ministère public du canton de Genève.

6.             Il a fait l'objet de trois décisions d'expulsion judiciaire, entrées en force. La première prise par le Tribunal de police du canton de Genève le 8 février 2021, pour une durée de 3 ans, la deuxième par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève le 17 novembre 2022, pour une durée de 5 ans, et la dernière, le 8 août 2024, par le Tribunal de police du canton de Genève, pour une durée de 5 ans.

7.             Le 27 février 2021, M. A______ s'est vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire et un délai de 48 heures lui a été imparti pour quitter le territoire helvétique.

8.             Le 4 novembre 2022, lors d'un entretien de départ menée par la police internationale, M. A______ a déclaré s'opposer à son renvoi en Algérie.

9.             Le même jour, une demande de soutien en vue de l'exécution du renvoi de l'intéressé a été adressée au SEM.

10.         Le 26 avril 2024, l'intéressé s'est à nouveau vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire.

11.         Le 20 août 2024, M.  A______ a été reconnu par les autorités algériennes comme étant l'un de leurs ressortissants.

12.         Libéré le 22 décembre 2024, M. A______ s'est encore vu notifier une décision de non-report d'expulsion judiciaire.

13.         Le 22 décembre 2024, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois.

Ce dernier allait être présenté à un « counselling », démarche préalable à la délivrance d'un laissez-passer, le 29 janvier 2025.

Au commissaire de police, M. A______ a déclaré ne pas être d'accord de retourner en Algérie, ne pas être trop en bonne santé et ne poursuivre aucun traitement médical.

14.         Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour.

15.         Entendu par le tribunal le 24 décembre 2024, M. A______ a déclaré qu'il dormait généralement au B______ et qu'il était à l'assistance sociale. Il mangeait au C______ ou au D______, où il faisait également du bénévolat. Il n'avait pas d'argent, hormis celui du fruit de son activité en détention. Il avait quelques amis en Suisse mais pas de famille. Ses parents étaient décédés.

Il n'était pas d'accord de rentrer en Algérie. Il avait un fils avec sa copine et ils vivaient en Italie. Il voulait se rendre dans ce pays et y faire sa vie en réglant sa situation. Il n'avait pas de permis de séjour en Italie. Là-bas, il était en situation illégale. Sa copine était d'accord de l'aider et qu'ils prennent un avocat pour qu'il puisse reconnaître son fils et se marier. Il aimerait travailler dans l'agriculture.

Pour répondre au tribunal, il était en danger en Algérie où il avait reçu des menaces de mort. Par ailleurs, il n'avait rien là-bas. Il souhaitait une dernière chance. S'il était libéré, il quitterait immédiatement la Suisse. Il s'y engageait. Lors de son dernier renvoi, l'année dernière, il avait quitté la Suisse pour la France et l'Italie. Il avait eu des soucis là-bas, c'est pour ça qu'il était revenu en Suisse. Il avait été appréhendé par les douaniers. Il était prêt à quitter le territoire suisse encore une fois.

16.         Par jugement du 24 décembre 2024 (JTAPI/1297/2024), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 22 décembre 2024 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 21 mars 2025 inclus.

17.         Par requête du 23 janvier 2025, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté auprès du tribunal. Il refusait de retourner en Algérie et souhaitait être libéré pour partir en Italie et y retrouver sa compagne et son enfant.

18.         Par courrier du 3 février 2025, le conseil de M. A______ a informé le tribunal que ce dernier s'était fait agresser le 2 février 2025 au matin par un autre détenu venant du même village que lui, alors qu'il dormait dans sa cellule à Favra. Il sollicitait la production d'un rapport en vue de l'audience du 4 février 2025.

19.         Le tribunal a transmis ce courrier à l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le jour même.

20.         Lors de l'audience du 4 février 2025 devant le tribunal, M. A______ a confirmé sa demande de mise en liberté. Il souhaitait retourner en Italie où habitait sa copine et son enfant. Il souhaitait entamer des démarches pour reconnaître cet enfant. Sa compagne était d'accord. Il n’avait pas encore pu la contacter. Elle habitait à E______(Italie). Il n’avait pas d'autorisation de séjour en Italie.

La représentante de OCPM a indiqué que le « counselling » initialement prévu le 29 janvier 2025 avait été déplacé au 5 février 2025. Les auditions avec les autorités consulaires d'Algérie avaient lieu à Berne, une fois par mois, et concernaient l'ensemble des ressortissants algériens faisant l'objet d'une décision de renvoi ou d'expulsion.

Elle a remis au tribunal un rapport de l'établissement de détention de Favra rédigé suite à une altercation entre deux détenus, dont M. A______. Il en ressortait qu'une sanction, à savoir une mise à l'isolement, avait été prononcée à l'encontre du détenu qui aurait agressé M. A______. Par ailleurs, au terme de cette sanction, ce détenu serait transféré dans un autre établissement, de sorte que M. A______ n'aurait plus à le rencontrer.

21.         Par jugement du 5 février 2025 (JTAPI/134/2025), le tribunal a rejeté la demande de mise en liberté formée le 23 janvier 2025 par M. A______ et confirmé en tant que de besoin sa détention jusqu'au 21 mars 2025 inclus. 

22.         Le 5 mars 2025, le SEM a informé l’OCPM de ce qu'à la suite du « counselling » du 5 février 2025, le consulat général algérien n'était pour le moment pas disposé à émettre un laissez-passer en faveur de M. A______ « en raison d'une procédure en cours ». Il était dans l'attente de clarifications à ce sujet.

23.         Par requête motivée du 10 mars 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

24.         Lors de l'audience du 18 mars 2025 devant le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il était toujours opposé à son renvoi en Algérie. Il n’avait rien à ajouter et demandait juste la clémence du tribunal. Cela faisait quatre ramadans qu’il était en prison.

La représentante du commissaire de police a expliqué, s’agissant de la procédure en cours invoquée par le Consulat algérien, qu’il s’agissait de la procédure pénale P/4054/2025 ouverte suite à la plainte de M. A______ contre le détenu administratif qui l’avait agressé à Favra le 2 février 2025. Une ordonnance pénale avait été rendue dans ce cadre, à laquelle le prévenu et la victime avaient fait opposition. Il n’y avait pas d’autre procédure ouverte en Suisse concernant M. A______. Concrètement, il en découlait qu’un laissez-passer ne serait vraisemblablement pas délivré à M. A______ avant l’issue de cette procédure pénale. Elle avait invité le Procureur en charge du dossier à les informer dès que la présence de M. A______ ne serait plus nécessaire dans le cadre de ladite procédure. Elle a versé en audience son courriel y relatif ainsi que l’ordonnance pénale. Une fois la procédure pénale terminée ou si la nécessité de la présence de M. A______ ne devait plus être exigée dans ce cadre, ils pourraient en principe redemander un laissez-passer aux autorités algériennes sans avoir à soumettre à nouveau l’intéressé à un counseling. Ensuite, une fois l’accord de principe des autorités algériennes obtenu, un vol avec escorte policière pourrait être réservé moyennant un délai d’annonce de quinze jours pour l’établissement du laissez-passer. Sur question du conseil de l'intéressé, elle a indiqué qu'elle n’avait pas pu obtenir du SEM et/ou de la délégation algérienne la confirmation que seule l’existence de cette procédure pénale faisait obstacle à la délivrance du laissez-passer. A l’issue de l’audience, elle adresserait le présent procès-verbal au SEM pour vérification et confirmation. Elle a plaidé et conclu à l’admission de la demande de prolongation de l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

Le conseil de l’intéressé a plaidé et conclu au rejet de la demande de prolongation et à la mise en liberté immédiate de son client avec un délai de 24 heures pour quitter le territoire suisse. La détention administrative tant dans son principe que dans sa durée, était disproportionnée vu l’impossibilité du renvoi de M. A______ en l’absence de laissez-passer. Le principe de célérité avait également été violé.

25.         Par jugement du 18 mars 2025 (JTAPI/287/2025), le tribunal a confirmé la détention administrative de M. A______ jusqu'au 21 juin 2025.

26.         Par arrêt du 3 avril 2025 (ATA/379/2025), la chambre administrative a rejeté le recours interjeté le 26 mars 2025 par M. A______.

27.         Le 10 juin 2025, M. A______ a été transféré au centre de détention administrative de FAVRA à la suite des échanges que l’OCPM a eu avec le Ministère public pour les besoins de la procédure pénale en cours.

28.         Par requête motivée du 10 juin 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois, indiquant que les démarches en vue de l’obtention du laissez-passer se poursuivaient en parallèle, soulignant notamment que par courriel du 18 mars 2025, le Ministère public avait indiqué la nécessité de la présence en Suisse de M. A______.

29.         Devant le tribunal, lors de l'audience du 17 juin 2025, M. A______ a demandé que le tribunal fasse preuve de compassion et d’humanité par rapport à sa situation, en rappelant à ce sujet qu’il était en danger en cas de renvoi en Algérie et qu’il s’opposait donc catégoriquement à ce renvoi, mais également en soulignant le fait que cela faisait quatre ans qu’il se trouvait privé de liberté et qu’il était très fatigué de cette situation. Il a souligné aussi qu’il avait un fils en Italie et qu’il souhaitait pouvoir le retrouver dans ce pays et s’occuper de sa famille. Son fils était âgé de trois ans et demi. Sur question du tribunal de savoir ce qui expliquait son comportement délictueux en Suisse alors qu’il avait depuis trois ans et demi un enfant en Italie, il a expliqué que la mère de son enfant était ressortissante italienne mais qu’ils s’étaient rencontrés en Suisse où ils avaient ensuite vécu ensemble. Sa compagne avait cependant préféré retourner en Italie à partir du moment où il avait été emprisonné.

La représentante du commissaire de police a indiqué n’avoir pas plus d’information sur la durée possible de la procédure pénale en cours.

Le conseil de l’intéressé a précisé qu’une première audience de confrontation de son client avait eu lieu le 17 juin 2025 devant le Ministère public, étant précisé que la personne contre laquelle il avait porté plainte avait déjà été renvoyé de Suisse, selon l’information fournie lors de cette audience par le Ministère public.

La représentante du commissaire de police a plaidé et a conclu à la confirmation de la prolongation de l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois mois.

Le conseil de l’intéressé a plaidé et conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention administrative, à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce qu’il soit soumis à une mesure de substitution telle qu’une assignation à un lieu déterminé.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour prolonger la détention administrative en vue de renvoi ou d'expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. e de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             S'il entend demander la prolongation de la détention en vue du renvoi, l'OCPM doit saisir le tribunal d'une requête écrite et motivée dans ce sens au plus tard huit jours ouvrables avant l’expiration de la détention (art. 7 al. 1 let. d et 8 al. 4 LaLEtr).

3.             En l'occurrence, le 10 juin 2025, le tribunal a été valablement saisi, dans le délai légal précité, d'une requête de l'OCPM tendant à la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de 3 mois.

4.             Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 9 al. 4 LaLEtr, qui stipule qu'il lui incombe de statuer dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine, étant précisé que, le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger.

5.             S'agissant de la légalité de la détention administrative de M. A______, la chambre administrative l'a déjà admise dans son arrêt ATA/379/2025 du 3 avril 2025 (consid. 3), relevant que M. A______ lui-même ne la contestait pas. Le précité sera au besoin renvoyé, à cet égard, aux développements juridiques de cet arrêt.

6.             M. A______ remet cependant en question l'admissibilité de son renvoi, au sens de l'art. 83 LEI, étant donné le danger pesant sur lui en cas de retour en Algérie. Ce danger se serait d'ailleurs concrétisé dans le cadre de l'agression dont il avait été victime durant sa détention administrative de la part d'un autre détenu, en lien avec le fait qu'ils venaient tous deux du même village. Cette question a toutefois déjà été examinée par le tribunal dans son jugement JTAPI/134/2025 du 5 février 2025, où, certes, l'intéressé avait été agressé dans sa cellule, mais où cela ne suffisait toutefois pas pour conclure que sa vie serait particulièrement en danger en Algérie (étant rappelé que M. A______ n'a jamais présenté le moindre indice à l'appui de ses affirmations).

7.             Par ailleurs, la chambre administrative a admis que la détention de M. A______ respectait le principe de proportionnalité, notamment en ce qui concernait l'intérêt public à pouvoir exécuter son renvoi et en ce qui concernait la nécessité de la détention, à défaut de laquelle il y aurait lieu de craindre qu'il ne se soustraie à nouveau à son renvoi vers l'Algérie (arrêt précité consid. 4.5). C'est donc de manière contraire aux conclusions de l'instance cantonale que M. A______ soutient en l'espèce la possibilité de prononcer une mesure moins incisive que la détention, sans expliquer quelles seraient les circonstances nouvelles justifiant de la part du tribunal de céans un réexamen de cette question.

8.             S'agissant de l'incidence de la procédure pénale en cours, en raison de laquelle, selon M. A______, la date d'exécution de son renvoi deviendrait indéterminée et indéterminable (de sorte que son maintien en détention administrative serait désormais disproportionné), la chambre administrative a examiné examiner cette question, en rappelant que cette procédure pénale constituait un obstacle à la délivrance d’un laissez-passer uniquement parce que le précité s'opposait à son renvoi, fait dont il ne pouvait cependant pas tirer argument en sa faveur, puisqu'un tel manque de coopération ne constituait pas une impossibilité à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence (arrêt précité consid. 4.5).

9.             Pour finir, concernant la durée pour laquelle la prolongation de la détention de M. A______ est demandée, soit trois mois, elle porterait la durée totale de la détention administrative du précité à neuf mois. Une telle durée n'apparaît pas disproportionnée au vu de l'important intérêt public qu'il y a à pouvoir assurer son départ de Suisse, en raison de ses nombreuses condamnations pénales, souvent pour vol. Il convient de rappeler que les autorités suisses sont pour le moment dans l'attente de réponse positive des autorités algériennes et que la prolongation de la détention de M. A______ n'est donc pas le fait des autorités suisses. Par ailleurs, comme rappelé plus haut, c'est uniquement en raison de l'opposition de M. A______ à un renvoi volontaire qu'il s'agit d'obtenir un laissez-passer. M. A______ pourrait lui-même mettre un terme à sa détention en requérant établissement de documents d'identité.

10.         Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative de M. A______ sera admise pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 septembre 2025.

11.         Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.


 

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable la demande de prolongation de la détention administrative de Monsieur A______ formée le 10 juin 2025 par l’office cantonal de la population et des migrations ;

2.             prolonge la détention administrative de Monsieur A______ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 septembre 2025 ;

3.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière