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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1656/2025

JTAPI/516/2025 du 15.05.2025 ( LVD ) , REJETE

Descripteurs : VIOLENCE DOMESTIQUE
Normes : LVD.8.al1; LVD.11.al3
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1656/2025 LVD

JTAPI/516/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 15 mai 2025

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Magali BUSER, avocate, avec élection de domicile

contre

Madame B______

COMMISSAIRE DE POLICE

 


 

EN FAIT

1.             Par décision du 8 mai 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de douze jours à l'encontre de Monsieur A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame B______, située rue de ______[GE], et de contacter ou de s'approcher de celle-ci et de la fille mineure de cette dernière, la jeune C______.

2.             Cette décision, prononcée sous la menace prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP-RS 311.0) et indiquant notamment que M. A______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association VIRES , dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique (cf. art. 10 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 ; LVD - F 1 30), était motivée comme suit :

"Descriptions des dernières violences:

En date du 7 mai 2025, M. A______ aurait usé de contrainte, d'injures et de violences physiques envers sa femme, Mme B______ .

Descriptions des violences précédentes:

Au courant de l'année 2018 et 2019, des violences similaires ont eu lieu au sein du précédent couple de M. A______ .

M. A______ démontre par son comportement violent qu'il est nécessaire de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement administratif, afin d'écarter tout danger et empêcher toute réitération de tels actes."

3.             Il résulte du rapport de renseignement établi par la police le 8 mai 2025 que, la veille au soir, aux alentours de 18h30, la D______ avait requis leur intervention à la rue de ______[GE], en raison d'un conflit de couple. Mme B______, qui se trouvait avec sa fille C______ à proximité de l'école E______, a expliqué avoir été violentée par son époux, M. A______, lequel l'aurait saisie au niveau du cou pour l'étrangler et l'aurait également menacée et empêchée de sortir du domicile conjugal. Il s'en serait également pris physiquement à sa fille, C______ en la saisissant par les vêtements au niveau du torse.

Entendu au domicile des époux, M. A______ a expliqué avoir eu un conflit verbal avec son épouse, laquelle l'aurait griffé au niveau du ventre. Il a nié les faits qui lui étaient reprochés tout en reconnaissant avoir retenu son épouse en la saisissant par les vêtements.

 

Selon la fille de M. A______, soit la jeune F______, âgée de 16 ans, elle avait assisté à la dispute verbale entre son père et sa belle-mère et ce dernier n'avait pas été violent. Sa belle-mère aurait fortement poussé son père au niveau du ventre avant de quitté le domicile avec sa fille, la jeune C______. Son père aurait alors retenu C______ avec son avant-bras puis les aurait laissées partir.

M. A______ est connu des services de police notamment dans le cadre de violences domestiques envers son ancienne épouse: les 4 décembre 2018 et 22 janvier 2019, il avait fait l'objet d'une arrestation pour violences conjugales et le 18 mai 2018 une inscription avait été faite au journal de la BDP suite à une enquête du SPMi pour violences conjugales.

4.             Il ressort de l'audition des intéressés le 7 mai 2025 les éléments suivants :

Mme B______ a expliqué que le jour des faits, lors d'une dispute, M. A______ l'avait agrippée au niveau du cou pour l'étrangler et l'avait poussée sur le lit. Pour se défendre, elle l'avait alors griffé au niveau du ventre et il lui avait dit qu'elle allait le regretter. Alors qu'elle voulait quitter l'appartement, il l'avait coincée contre le placard de la cuisine et l'avait étranglée à nouveau. Elle l'avait poussé, avait couru vers la porte mais il l'avait rattrapée, l'avait fait tomber par terre, l'avait maintenue au sol en la menaçant de la frapper. La fille de ce dernier était intervenue en demandant à son père d'arrêter d'être violent. Elle s'était alors dirigée vers la porte mais il l'avait retenue encore une fois et l'avait étranglée contre la porte palière. Elle avait alors donner son accord pour rester et était allée dans sa chambre. Elle lui avait demandé si elle pouvait aller voir sa fille à la maison de quartier mais il lui avait dit non, qu'elle devait rester à la maison, sinon il l'accuserait de l'avoir tapé et d'avoir frappé C______. Elle avait alors attendu sa fille à la maison. Lorsqu'elle était arrivée à la maison, C______ était venue la voir dans la chambre. Lorsqu'elle avait voulu sortir du domicile avec C______, M. A______ les en avait empêchées en disant qu'il allait appeler la police pour dire qu'elle avait été violente avec lui et C______. Alors qu'elles sortaient, il avait saisi C______ par le pull au niveau du torse et l'avait retenue. Elle avait saisi sa fille et elles étaient parties en courant. Elles avaient croisé les voisins qui avaient appelé la police. Depuis son arrivée en Suisse au mois de janvier 2025, la vie commune était devenue impossible car il était jaloux au sujet de ses ex-compagnons. Elle souhaitait qu'il soit éloigné du domicile.

M. A______ a expliqué que Mme B______ criait souvent sur sa fille et que deux ou trois jours avant les faits il l'avait vue lui donner des coups sur le bras et les avait séparées. La veille de l'intervention de la police, les époux s'étaient disputés en lien avec l'organisation de la vie de famille et l'éducation des enfants. Le jour des faits, vers 18h00, Mme B______ avait décidé de sortir avec sa fille, pour faire un tour. Comme elle avait fait une tentative de suicide en Tunisie longtemps auparavant, il ne voulait pas qu'elle sorte pour l'empêcher de faire des bêtises. Il avait voulu l'empêcher de sortir, mais elle avait refusé et il avait saisi sa veste. Il l'avait retenue fermement par les vêtements et elle l'avait griffé au niveau du ventre et des bras. Mme B______ avait commencé à crier ce qui avait fait peur à C______ qui avait alors saisi son bras pour qu'il lâche sa mère. Il l'avait alors lâchée pour ne pas faire peur à C______ et elles étaient parties. Il n'avait pas retenu Mme B______ au niveau du coup mais l'avait uniquement retenue par les vêtements. Il n'avait pas maintenu C______ par les vêtements et n'avait jamais usé de violence envers C______. Il avait voulu l'empêcher de sortir.

Madame F______ a été entendue en tant que personne concernée. Elle était la fille de M. A______. Elle avait entendu Mme B______ crier sur C______ et l'avait vu la frapper au bras. M. A______ était intervenu pour les séparer. Le jour des faits, lorsque Mme B______ était sortie de l'appartement, M. A______ avait mis son bras devant C______ pour la retenir car il ne savait pas où Mme B______ allait aller. C______ avait alors tapé le bras de M. A______ et il avait enlevé son bras et elle avait rejoint sa mère. Elle n'avait jamais vu son père mettre des coups à Mme B______ et il n'avait jamais été violent avec elle et son frère.

5.             M. A______, sous la plume de son conseil, a fait opposition à la décision du
8 mai 2025 par acte reçu par le Tribunal administratif de première instance
(ci-après : le tribunal) le 14 mai 2025. Ce dernier a été posté par pli recommandé le 13 mai 2025. Des pièces ont été versées à l'appui de son opposition dont le contenu sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après.

6.             A l'audience du 15 mai 2025 devant le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il avait fait opposition à cette mesure d'éloignement car il contestait les faits tels qu'ils lui étaient reprochés. Il vivait dans cet appartement depuis 2008. Actuellement, il vivait chez son frère à ______ (GE) avec ses enfants. Son fils était né en 2013 et sa fille en 2008. Cette semaine, son fils était en camp avec l'école et rentrait vendredi soir.

Sur question du tribunal, il ignorait où se trouvait Mme B______. Sa fille C______ était au camp avec l'école tout comme son fils. Mme B______ avait quitté la maison mais il ne pouvait pas affirmer qu'elle avait quitté la Suisse. Sa fille était allée un vendredi ou un samedi soir à la maison récupérer des affaires et elle avait constaté qu'elle n'était pas là. La police l'avait également contacté en l'informant que Mme B______ allait passer au domicile conjugal afin de prendre ses affaires ainsi que celles de C______. Sa fille était passée aujourd'hui à la maison et avait constaté que les affaires de Mme B______ et de C______ n'étaient plus là. Il ignorait pourquoi son épouse et C______ avaient voulu quitter le domicile conjugal le jour des faits aux alentours de 18h. Ils s'étaient disputés mais son épouse ne lui avait pas précisé pour quelle raison elle souhaitait partir. Il avait déjà été condamné pour des faits de violences conjugales par le passé. Il avait rendez-vous le 5 juin 2025 à 13h00 auprès de l'association VIRES.

Sur question de son conseil, ses enfants étaient scolarisés à proximité de la maison. Il n'avait pas l'intention de prendre contact avec Mme B______, il avait l'intention de demander une séparation. Il s'engageait à ne pas la contacter.

Sur question du tribunal, il était important pour lui de pouvoir avoir accès au logement de la famille car ses enfants y avaient leurs affaires. Il a précisé qu'il avait la garde de ses deux enfants à 100%. Sa fille pouvait toutefois se rendre librement dans l'appartement. Il ne se sentait pas très à l'aise d'être chez son frère.

Sur question de la représentante de l'officier de police, il ignorait si son épouse pouvait être accueillie chez des amis.

L'intéressé, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à l'annulation de la mesure d'éloignement soit en particulier à l'interdiction qui lui était faite de s'approcher et de pénétrer au domicile conjugal sis, rue de ______[GE] et s'engageait à ne pas prendre contact avec Mme B______ et de sa fille C______.

La représentante du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition à la mesure d'éloignement.

7.             Bien qu'informée téléphoniquement le 14 mai 2025 et par courrier A expédié le même jour, Mme B______ ne s'est pas présentée à l'audience.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.             Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.

3.             La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

4.             La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD).

Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11).

Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

5.             En l'espèce, les versions des faits et appréciations de la situation diffèrent en tous points, chacun considérant que les violences seraient le fait de l'autre. La version des faits donnée par la fille de M. A______ doit être appréciée avec retenue, dès lors qu'il ne peut être exclu qu'elle puisse être partiale en voulant protéger son père. De plus, des blessures pouvant être considérées comme des marques de lutte sont présentes sur les photographies versées au dossier, étant précisé que des rougeurs peuvent être constatées sur le cou de Mme B______. Ces marques tendent à corroborer les faits tels qu'elle les a expliqués à la police lors de son audition, laquelle a déclaré que son mari l'avait saisie au niveau de la gorge à plusieurs reprises. Si M. A______ a contesté avoir été violent physiquement à l'encontre de son épouse et de la fille de celle-ci, il a partiellement admis les faits, soit qu'une dispute à tout le moins verbale avait eu lieu le jour des faits, qu'il avait tenté de retenir Mme B______ par ses vêtements et que son souhait était de les empêcher de partir. Ainsi, bien que les versions soient contradictoires, les faits tels que décrits par les parties correspondent à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi. A ce stade, l'essentiel est de protéger Mme B______ et sa fille et d'éviter que de tels épisodes de violence se reproduisent. En l'état, M. A______ ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés ni du but de la mesure prononcée à son encontre. Il évoque uniquement son besoin personnel et celui de ses propres enfants d'avoir accès à leurs affaires. Il ne fait part d'aucun regret et ne semble pas s'inquiéter de la situation de son épouse et de la fille de celle-ci. Ses antécédents ne sauraient être ignorés, M. A______ ayant été condamné par le passé pour des faits similaires à l'encontre de son ancienne épouse. Pour ces motifs, le tribunal considère être en mesure, sur la base de l'ensemble des circonstances, de présumer qu'il a fait usage de violence le jour des faits et que la mesure est justifiée. Il sera également tenu compte de la situation de plus grande vulnérabilité de Mme B______, mère d'une enfant en bas âge et sans ressources financières, étant précisé que le tribunal ignore si cette dernière a pu être logée par des amis cette semaine. C______ rentre de camp vendredi soir et toutes deux doivent pouvoir avoir la possibilité de regagner le domicile afin que l'enfant puisse bénéficier d'un logement. M. A______ est quant à lui accueilli chez son frère, avec ses deux enfants, lieu où ils peuvent rester jusqu'au terme de la mesure.

Dans ces circonstances et en particulier en raison du fait qu'aucun élément probant n'a été présenté au tribunal permettant de conclure que Mme B______ et sa fille pouvaient bénéficier d'un autre logement, que ces événements sont récents, que les époux entretiennent une relation tendue et empreinte de violence, que M. A______ a des antécédents pour des faits similaires, le risque de récidive existe et il n'apparait pas opportun que les époux se retrouvent sous le même toit, étant précisé que des mineurs sont les témoins directs de ces violences.

Par conséquent et étant rappelé que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne de leur auteur, le tribunal confirmera la mesure d'éloignement prononcée à l'égard de M. A______. Prise jusqu'au 20 mai 2025, soit pour une durée de douze jours, elle n'apparait pas d'emblée disproportionnée, l'intéressé ayant expliqué qu'il logeait chez son frère où il pourrait rester si la mesure d'éloignement était confirmée. De plus, M. A______ a expliqué lors de l'audience que sa fille avait accès au domicile si elle souhaitait y prendre des affaires pour elle et son frère.

Par conséquent, l'opposition sera rejetée et la mesure d'éloignement confirmée dans son principe et sa durée.

6.             Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

7.             Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD ; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable l'opposition formée le 13 mai 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 8 mai 2025 pour une durée de douze jours ;

2.             la rejette  ;

3.             dit qu'il n'est pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA);

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

5.             dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Kristina DE LUCIA

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information.

Genève, le

 

La greffière