Décisions | Tribunal administratif de première instance
JTAPI/93/2025 du 27.01.2025 ( ICCIFD ) , SANS OBJET
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |||
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 27 janvier 2025
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dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Anne BOUQUET, avocate, avec élection de domicile
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
1. Le présent litige concerne l’impôt à la source (IS) des années fiscales 2021 et 2022 de Monsieur A______, domicilié en France voisine.
2. Le 29 mars 2022, le contribuable a requis une taxation ordinaire ultérieure pour l’année fiscale 2021 en sa faveur, faisant valoir différents éléments.
Il n’a pas effectué une telle requête pour l’année fiscale 2022.
3. Le 14 mars 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé le contribuable en lui adressant deux bordereaux de taxation IS 2021 et 2022.
4. Le 21 avril 2024, le contribuable a élevé réclamation.
5. Par décisions sur réclamation IS 2021-2022 datées du 16 mai 2024, l’AFC-GE a maintenu ses taxations, indiquant que suite à une révision législative entrée en vigueur en janvier 2021, les déductions supplémentaires ne pouvaient être requises qu’en introduisant une demande de taxation ordinaire ultérieure dans les délais légaux.
6. Le 18 juin 2024, le conseil du contribuable a adressé un courrier à l’AFC-GE, faisant valoir différents éléments et formulant diverses interrogations.
7. Par acte du 3 juillet 2024, sous la plume de son conseil, le contribuable a interjeté recours contre les décisions sur réclamation du 16 mai 2024 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
Il a conclu à leur annulation et, principalement, au prononcé de nouvelles taxations IS 2021 et 2022 en appliquant le barème d’imposition à la source correspondant à une personne seule assumant des contributions d’entretien, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’AFC-GE en lui intimant de procéder à ses taxations IS 2021 et 2022 en appliquant le barème correspondant pour une personne seule assumant des contributions d’entretien, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l’AFC-GE en lui intimant de procéder à ses taxations IS 2021 et 2022 après lui avoir donné la possibilité de compléter ses déclarations fiscales ordinaires pour ces années ; le tout sous suite de frais et dépens.
8. Dans sa réponse du 30 août 2024, l’AFC-GE s’est engagée à entrer en matière sur la demande de taxation ordinaire ultérieure et ainsi à rectifier la taxation IS 2021 du contribuable. En revanche, elle a conclu au rejet du recours s’agissant de l’année fiscale 2022.
9. Par réplique du 17 octobre 2024, le recourant a exposé que l’AFC-GE avait formellement fait droit à ses conclusions subsidiaires, en tant qu’il avait sollicité la possibilité de compléter la déclaration fiscale ordinaire pour l’année 2021 ; elle lui avait d’ailleurs fait tenir un formulaire de déclaration fiscale 2021. Cela constituait une reconsidération partielle annulant les effets de la décision sur réclamation du 16 mai 2024 relative à la période fiscale 2021.
Au surplus, il retirait son recours en tant qu’il portait sur l’année fiscale 2022 ; « Dans la mesure où l’Intimée a fait droit à une partie des conclusions, il s’agit d’un retrait partiel portant sur la décision sur réclamation du 16 mai 2024 relative à la période fiscale 2022 ».
10. Par duplique du 28 octobre 2024, l’AFC-GE a fait valoir que suite au retrait du recours, la taxation IS 2021 fera l’objet, une fois que la déclaration fiscale 2021 aura été complétée et retournée par le contribuable, d’une rectification, tandis que la taxation IS 2022 entrera en force.
11. Divers courriers ont ensuite été échangés pour déterminer si le contribuable avait déposé effectivement sa déclaration fiscale 2021.
1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.
3. À teneur de l’art. 60 al. 1 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable par renvoi de l’art. 2 al. 2 LPFisc, toute personne qui est touchée directement par une loi constitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié.
Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1157/ 2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l’intérêt actuel n’existe pas lors du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. S’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2017 du 29 mars 2017 consid. 1.2 ; ATA/1504/2024 du 30 décembre 2024 consid. 2.2). Le juge ne se prononce donc que sur des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 748).
4. En l’espèce, l’AFC-GE ayant accepté d’entrer en matière sur la réclamation pour l’année fiscale 2021 et de lui permettre de déposer une taxation ordinaire ultérieure, elle a ainsi fait droit à l’une des conclusions du recourant. Son recours est dès lors devenu sans objet en tant qu’il concerne ce point, étant précisé que la question de savoir si le contribuable a ou non déposé sa déclaration fiscale 2021 auprès de l’AFC-GE est exorbitante au présent litige.
Ayant retiré son recours quant à l’année fiscale 2022, le recourant ne dispose par ailleurs plus d’un intérêt à l’annulation ou à la modification de sa taxation IS 2022.
5. Le recours interjeté étant dans ces circonstances devenu sans objet, la cause sera rayée du rôle.
6. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant est condamné au paiement d’un émolument réduit s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de l’avance de frais de CHF 200.- lui sera restitué.
Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 250.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
1. constate que le recours interjeté le 3 juillet 2024 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 16 mai 2024 est devenu sans objet ;
2. raye la cause du rôle ;
3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
4. ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 200.- ;
5. condamne l’État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 250.- ;
6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal :
La présidente
Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le |
| La greffière |