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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3361/2024

JTAPI/79/2025 du 23.01.2025 ( ICCIFD ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : LPA.60.al1.letb
Relations : AFC-GE a rectifié la taxation du contribuable dans le sens de ses conclusions.
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3361/2024 ICC/IFD

JTAPI/79/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 janvier 2025

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par UNIFID CONSEILS SA, avec élection de domicile

 

contre

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS


 

EN FAIT

1.             Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) de l’année fiscale 2021 de Madame A______ et Monsieur B______.

2.             Le 29 juillet 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC-GE) a taxé les contribuables en leur adressant deux bordereaux de taxation ICC/IFD 2021.

3.             Le 15 août 2024, les contribuables ont élevé réclamation.

4.             Par décisions sur réclamation du 12 septembre 2024, l’AFC-GE a maintenu leurs taxations.

5.             Par acte du 11 octobre 2024, sous la plume de leur mandataire, les contribuables ont interjeté recours contre les décisions précitées auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).

Ils ont conclu à l’annulation tant des décisions entreprises que des bordereaux de taxation ICC/IFD 2021 du 29 juillet 2024 et ont requis que leurs bordereaux 2021 soient calculés en excluant le prétendu bénéfice commercial de CHF 23’300.-.

6.             Le 21 octobre 2024, le mandataire des contribuables a transmis au tribunal une procuration signée en sa faveur par ses mandants.

7.             Le 23 octobre 2024, le service de protection de l’adulte a informé le tribunal que le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant avait, par ordonnance du 27 février 2024, institué une mesure de curatelle de représentation en faveur du contribuable. Il invitait le tribunal à lui transmettre toute documentation relative à ce dernier.

8.             Le 11 décembre 2024, l’AFC-GE a informé le tribunal que le dossier était en voie de retrait. Dès que les bordereaux rectificatifs auraient été édités, il recevrait copie de la lettre adressée aux contribuables et la formule-type de retrait.

9.             Le 20 janvier 2025, l’AFC-GE a remis aux recourants des bordereaux rectificatifs ICC/IFD 2021 faisant droit à leur conclusion ; le montant de CHF 23’300.- n’était en effet plus mentionné en tant que revenu dans les avis de taxation.

10.         Le lendemain, le tribunal a reçu un courrier du mandataire des contribuables par lequel ce dernier retirait le recours interjeté le 11 octobre 2024.


 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

3.             À teneur de l’art. 60 al. 1 let. b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), applicable par renvoi de l’art. 2 al. 2 LPFisc, toute personne qui est touchée directement par une loi constitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’État ou une décision a un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou modifié.

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1157/ 2014 du 3 septembre 2015 consid. 5.2). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l’intérêt actuel n’existe pas lors du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. S’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement rayé du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_61/2017 du 29 mars 2017 consid. 1.2 ; ATA/1504/2024 du 30 décembre 2024 consid. 2.2). Le juge ne se prononce donc que sur des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret (Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 748).

4.             En l’espèce, l’AFC-GE a fait droit aux conclusions des recourants, rectifiant leurs taxations ICC/IFD 2021 en supprimant le revenu de CHF 23’300.- litigieux. Le recours du 11 octobre 2024 est dès lors devenu sans objet et la cause sera rayée du rôle.

5.             En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants qui obtiennent gain de cause, sont dispensés du paiement d’un émolument. L’avance de frais de CHF 700.-, versée à la suite du dépôt du recours, leur sera restituée.

Aucune indemnité ne sera allouée aux recourants, qui n’y ont pas conclu (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             constate que le recours interjeté le 11 octobre 2024 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 12 septembre 2024 est devenu sans objet ;

2.             raye la cause du rôle ;

3.             dit qu’il n’est pas perçu d’émolument et ordonne la restitution aux recourants de leur avance de frais de CHF 700.- ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Laetitia MEIER DROZ

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière