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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1632/2024

JTAPI/1154/2024 du 25.11.2024 ( ICCIFD ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : REVENU DE LA FORTUNE IMMOBILIÈRE(DROIT FISCAL);VALEUR LOCATIVE;MONTANT LIBRE D'IMPÔT
Normes : LIFD.21.al1.letb; LIPP.24.al1.letb; LIFD.35.al1.letb; LIPP.39.al2.letc
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1632/2024 ICCIFD

JTAPI/1154/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 25 novembre 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Alia CHAKER MANGEAT, avocate, avec élection de domicile

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 


 

EN FAIT

1.             La taxation 2018 de Monsieur A______ (ci-après: le contribuable ou le recourant) a fait l’objet d’un contentieux qui a donnée lieu au jugement JTAPI/1381/2022 que le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a rendu le 12 décembre 2022. Non contesté, ce jugement est entré en force.

2.             Le contribuable et son ex-épouse, Madame B______, étaient copropriétaire (jusqu’au 3 avril 2023 et à raison de 50 % chacun) d'une villa située dans la commune de C______.

Par jugement du 27 septembre 2013, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) avait notamment :

-          dissout par le divorce le mariage du contribuable et Mme B______ ;

-          donné acte aux époux de ce qu’ils avaient « convenu de procéder à la vente » de la villa ;

-          dit qu’en l’absence de la vente de cet immeuble « à brève échéance », celui-ci « pourra être mis en location ».

La villa avait été mise en vente dès 2017.

3.             En 2020 et 2021, le contribuable a été domicilié à Genève. Ses parents, Monsieur et Madame D______ et E______ , nés respectivement en 1924 et 1942, y étaient également domiciliés durant ces années. M. E______ est décédé le ______ 2022.

4.             A teneur du registre de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM), le contribuable était domicilié à l’adresse de la villa précitée du 29 septembre 2000 au 1er novembre 2016, du 20 février 2017 au 1er mai 2017 et du 10 septembre 2017 au 1er novembre 2019. Son fils F______, né le ______ 1996, était également domicilié à cet adresse du 29 septembre 2000 au 12 décembre 2022.

5.             Dans sa déclaration fiscale 2020, précisant que la villa était mise en vente et qu’il était domicilié à une autre adresse, le contribuable a indiqué une valeur locative nulle pour ce bien et des frais d’entretien y relatifs de CHF 18'358.-. Il a par ailleurs fait valoir les charges de famille pour ses enfants F______ et G______ (né en 2017), ses deux parents et sa concubine, Madame H______ née en 1974, précisant avoir versé CHF 15'000.- à cette dernière, CHF 8'400.- à sa mère et CHF 8'400.- à son père et que leurs revenus bruts respectifs s’élevaient à CHF 0.-, CHF 20'000.- et CHF 20'000.-.

6.             Dans sa déclaration fiscale 2021, le contribuable a à nouveau mentionné une valeur locative nulle pour la villa, précisant qu'elle était toujours en vente et que les frais y relatif s’élevait à CHF 15'306.-. Il a fait valoir les cinq charges de famille précitées, indiquant avoir versé CHF 10'237.- à Mme H______, CHF 8’880.- à sa mère et CHF 8'880.- à son père et que leurs revenus bruts s'élevaient respectivement à CHF 4'349.-, CHF 20'319.- et CHF 20'319.-.

7.             En avril 2023, la villa a été vendue.

8.             Le 14 juillet 2023, donnant suite à la demande de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) de produire une attestation de scolarité de F______ au 31 décembre 2020, le contribuable lui a notamment remis un certificat du 27 janvier 2020, selon lequel son fils était inscrit à une université de I______ (ESP) (en 4ème année de Bachelor in Business Administration), avait commencé le programme d’études en septembre 2016 et devrait obtenir son diplôme en juillet 2020.

9.             Par bordereaux du 6 mars 2024, l'administration fiscale cantonale (ci-après :
AFC-GE) a taxé le contribuable pour les impôts fédéral direct (IFD), cantonal et communal (ICC) 2020 et 2021. Ce faisant, elle a fixé la valeur locative de la villa à respectivement CHF 19'638.- et 19'820.- pour l'ICC (après un abattement de 40 % pour l'occupation continue) et à CHF 32’730.- et 33'034.- pour l'IFD. Il y avait lieu d’en tenir compte de la valeur locative, dès lors que la villa avait été occupée par F______, qu’elle avait fixée selon le jugement JTAPI/1381/2022 susmentionné (indexations de 18,3% pour 2020 et de 19,4% pour 2021) et en fonction de la part de copropriété de 50 %. Pour les charges de famille, elle a admis les déductions de CHF 14'970.- (ICC) et CHF 13'000.- (IFD), pour 2020, et de CHF 9'980.- (ICC) et CHF 6'500.- (IFD), pour 2021, en précisant notamment que les parents du contribuable et Mme H______ ne pouvaient pas être considérés comme des proches nécessiteux au sens de la loi. Pour F______, seule une demi-charge de famille était admise pour l’année 2020.

10.         Le 10 mars 2024, le contribuable a formé réclamation contre ces bordereaux. Il l’a complétée par courrier du 17 mars suivant.

Durant les années litigieuses, lui-même et F______ n’occupaient pas la villa qui était mise en vente. Ce dernier avait omis d'effectuer auprès de l’OCPM le changement de son adresse. Il étudiait à l’étranger et vivait chez sa mère lorsqu’il était de passage à Genève. Mme H______ était sa compagne, sans revenus, et s’occupait de leur fils mineur G______, raison pour laquelle il demandait une charge entière pour elle. Il sollicitait deux demi-charges pour ses parents, qui étaient « partiellement » à sa charge.

11.         Par courriers des 14 et 17 mars 2024, F______ a notamment indiqué à l'AFC-GE ne pas avoir occupé la villa lorsqu’il était à Genève en 2020 et 2021, mais avoir habité soit chez sa mère, où se trouvait son domicile, soit chez son père. Seul ce dernier avait financé ses études, la location d’une chambre à I______ (ESP), son assurance et ses « frais de poche ».

12.         Par décisions du 9 avril 2024, l'AFC-GE a rejeté cette réclamation, au motif que la villa avait été à disposition du contribuable et de ses enfants. Elle ne s’est pas prononcée sur la question des charges de famille, se limitant à « maintenir » les taxations contestées.

13.         Par acte du 13 mai 2024, le contribuable, sous la plume de sa conseillère, a recouru contre ces décisions auprès du tribunal, concluant à l’admission de son recours, sous suite de frais et dépens.

Faute de pouvoir disposer de la villa, et conformément au jugement de son divorce de 2013 qui ordonnait sa vente, il n’était pas imposable sur sa valeur locative. L'adresse officielle de F______, pour la période du 29 septembre 2000 au 12 décembre 2022, n’était pas constitutive d'une mise à disposition de ce bien en faveur de ses enfants. Ses parents devaient être considérés fiscalement comme des demi-charges de famille, leurs revenus bruts respectifs se situant dans les limites fixées par la loi. Il avait démontré leur avoir versé une contribution mensuelle de CHF 1'470.-.

Le jugement de son divorce n'attribuait la jouissance de la villa à aucun des
ex-époux, mais, au contraire, leur imposait de la mettre en vente et, avant celle-ci, de la mettre en location. Ils avaient renoncé à la louer afin de pouvoir la vendre plus facilement. Ainsi, ce jugement excluait de fait toute occupation personnelle par l'un ou l'autre des ex-époux, condition nécessaire pour imposer la valeur locative. Dès lors, c'était en violation du jugement du divorce que l'AFC-GE avait considéré que ces derniers avaient un droit d'occuper la villa.

Pour ce même motif, le jugement JTAPI/1381/2022 n’était pas applicable en l’espèce, celui-ci voulant que l'usage personnel d'un immeuble ne se limitait pas aux cas où le propriétaire occupait personnellement le bien, mais aussi lorsqu'il conservait « le droit de l'occuper en tout temps », sans l'exercer.

Il ne contestait pas que jusqu'en 2017, les ex-époux, d'entente entre eux, avaient partagé la jouissance du bien, chacun en tirant le même avantage. Ils avaient au demeurant été imposés sur la valeur locative. En revanche, en 2020 et 2021, la maison, mise en vente, était libre de tout occupant et il n'était plus du tout question d’en partager l’usage.

Il a notamment produit un courrier daté du 17 avril 2024, signé par lui-même et son ex-épouse, indiquant notamment que F______ avait été « étudiant jusqu’en 2020 à I______ (ESP) avec échange au Chili » et qu’il avait résidé et « élu domicile » chez sa mère, mais avait « omis de changer son adresse ».

14.         Le 15 juillet 2024, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.

Même si le recourant habitait à une autre adresse en 2020 et 2021, la villa était mise à disposition de son fils F______, ce qui était corroboré par les données du registre de l'OCPM, indiquant que durant ces années, il y était domicilié. Par ailleurs, il n'avait apporté aucun élément de preuve démontrant qu'il aurait étudié à l'étranger durant ces deux périodes, les attestations universitaires produites ne permettant pas de le constater. Dans ces conditions, le recourant devait être imposé sur la valeur locative de la villa.

Pour le surplus, les revenus bruts des parents excédant la limite reconnue par le canton en 2020 et 2021, c’était à juste titre qu’aucune charge de famille n’avait été accordées pour l’ICC. Pour l’IFD, le recourant n’avait pas démontré avoir versé CHF 6'500.- à chacun de ses parents, le document bancaire qu’il avait produit à cet effet étant illisible.

15.         Le 6 août 2024, le recourant a notamment répliqué que pour l’imposer sur la valeur locative, l'AFC-GE se fondait exclusivement sur l'absence de changement d'adresse de F______. Elle accordait une importance décisive à l’adresse de ce dernier, qui était « en fin de formation », ignorant le fait que pendant la même période, son fils aîné, J______, était domicilié à Genève et colocataire dans un appartement.

S’agissant des charges de famille pour l’année 2021, les revenus cumulés de ses parents (CHF 20'320.- pour la mère et CHF 20'504.- pour le père) dépassaient la limite fixée par la loi, mais dans la mesure où chacun d’eux, pris individuellement, remplissait les conditions pour être considéré comme une demi-charge,
« la solidarité entre conjoints » ne s’appliquait pas en l’espèce. En effet, si un époux ne pouvait subvenir à ses propres besoins, il lui était impossible d'aider financièrement son conjoint. Par conséquent, ses parents devaient être considérés comme deux demi-charges. A suivre le raisonnement de l'AFC-GE, le contribuable qui viendrait en aide à un seul parent, par hypothèse divorcé ou veuf, se verrait accorder une charge de famille, contrairement à lui qui prenait en charge deux parents mariés, dont chacun remplissait les conditions légales.

Pour l’année 2020, sa mère, dont le revenu brut s’élevait CHF 25'749.-, ne remplissait pas les conditions pour être considérée comme une demi-charge.
En revanche, compte tenu de ses revenus bas (CHF 20'264.-), son père, pris individuellement, devait être admis comme une demi-charge. Il remettait une nouvelle copie de l'ordre permanent mensuel auprès de l'UBS, en faveur de ses parents, pour un montant de CHF 1’470.-, depuis le 23 août 2006. Enfin, ces derniers avaient toujours déclaré les montants qu’il leur avait versés, ce que
l'AFC-GE ne pouvait ignorer.

16.         Par duplique du 30 août 2024, l'AFC-GE a campé sur sa position, relevant que selon la jurisprudence, c’était la capacité économique des parents aidés qui était pertinente en l'occurrence, et non « la capacité contributive déterminante pour leur propre imposition basée sur le revenu net ».

 

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

3.             Dans un premier grief, le recourant conteste l’imposition de la valeur locative de la villa, au motif qu’elle n’a pas été occupée ni par lui-même ni par ses enfants et qu’elle n’a pas non plus été louée en raison de sa mise en vente durant les années fiscales considérées.

4.             Aux termes des art. 21 al. 1 let. b LIFD et 24 al. 1 let b de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), est imposable, à titre de revenu, la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit.

On parle de droit d’usage propre par le propriétaire, déclenchant l’imposition de la valeur locative, lorsque celui-ci habite lui-même le bien immobilier ou qu’il s’en réserve l’usage dans un autre but (ATF 132 I 157 consid. 3.3 ; 131 I 377 consid. 2.2 ; 123 II 9 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_354/2010 du 4 octobre 2010 consid. 4.3).

Il en va autrement si le bien immobilier reste vide et inoccupé pour des raisons externes, sans la volonté du contribuable, par exemple parce qu’un locataire ne peut pas être trouvé, parce que l’immeuble n’est que partiellement utilisable ou parce que l’immeuble est en vente et doit donc rester vide (Nicolas MERLINO in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2017, ad art. 21 LIFD, § 99, p. 525 et les références de jurisprudence citées).

5.             Il y a usage propre du bien immobilier également lorsque son occupation intervient au travers du conjoint ou des enfants du propriétaire, ou d’autres personnes bénéficiaires d’une obligation d’entretien qui vivent dans la maison du propriétaire, sans verser une contre-prestation. L'usage personnel d'un immeuble ne se limite pas aux cas où le propriétaire occupe personnellement l'immeuble, mais est aussi admis lorsqu'il conserve, sans l'exercer, le droit de l'occuper en tout temps. Cette situation se présente non seulement lorsque le contribuable dispose d'une résidence secondaire, mais également lorsqu'un propriétaire met à disposition d'un proche un logement ou une résidence secondaire (Ibid. ad art. 21 LIFD n. 89 à 92 et les réf. citées).

6.             En matière d’assujettissement à l’impôt, l’adresse enregistrée auprès de l'OCPM ne constitue qu’un indice de domicile fiscal (cf. ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_747/2015 du 12 mai 2016 consid. 4.2).

En revanche, cette adresse est déterminante pour savoir si un enfant majeur a fait ménage commun avec son parent au 31 décembre de l'année fiscale considérée (cf. l’information n° 2/2011 de l'AFC-GE et son annexe n° 3, disponibles à l'adresse https://www.ge.ch/document/358/telecharger).

7.             En matière fiscale, le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d'impôts ; il lui appartient non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve, ces règles s'appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5 ; ATA/513/2021 du 11 mai 2021 consid. 5b).

Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, dès lors que l'AFC-GE a écarté un montant lors de la taxation, puis lors de la réclamation, il appartient au recourant d'apporter spontanément les justificatifs y relatifs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.5.3 ; ATA/830/2021 du 10 août 2021 consid. 5 et les références citées).

De plus, en droit fiscal, le principe de la libre appréciation de la preuve s'applique. L'autorité forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu'elle a recueillis. Cette liberté d'appréciation, qui doit s'exercer dans le cadre de la loi, n'est limitée que par l'interdiction de l'arbitraire. Il n'est pas indispensable que la conviction de l'autorité de taxation confine à une certitude absolue, qui exclurait toute autre possibilité ; il suffit qu'elle découle de l'expérience de la vie et du bon sens et qu'elle soit basée sur des motifs objectifs (ATA/513/2021 du 11 mai 2021 consid. 5b et les références citées).

8.             En l’espèce, au vu du dossier, il apparaît certes que le recourant n’a pas occupé lui-même la villa en 2020 et 2021, étant établi qu’il a loué un appartement avec sa concubine durant ces deux années. Toutefois, le fait que ce bien ait été mis en vente courant ces années n’excluait pas ipso facto la possibilité qu’il puisse néanmoins être occupé par le recourant et/ou ses enfants. En effet, comme cela ressort du JTAPI/1381/2022 du 12 décembre 2022 cité par l'AFC-GE, les précités ont habité dans la villa en 2018, alors même qu’elle était en vente durant cette année également.

Or, au vu des éléments figurant au dossier, il faut admettre que durant les années considérées, la villa a été occupée, à tout le moins, par F______. En effet, selon les données de l'OCPM, ce dernier a résidé à l’adresse de ce bien du 29 septembre 2000 au 12 décembre 2022. Quoi qu’en dise le recourant, cet élément doit être considéré comme déterminant pour retenir que F______ y a effectivement habité, ou que l’usage de la villa a été réservé pour lui, étant donné que rien n’indique qu’il aurait occupé un autre logement en Suisse ou à l’étranger. Le recourant n’a en effet fourni aucun élément de preuve démontrant que tel aurait été le cas. Il n’a au demeurant pas prouvé que F______ avait effectivement étudié à l’étranger en 2020 et 2021, les certificats universitaires qu’il a produits concernant les années antérieures à celles en cause ici. L’affirmation du recourant et de son ex-épouse que F______ aurait résidé exclusivement chez cette dernière n’est également étayée par aucun élément de preuve, tel que, par exemple, des correspondances qui lui aurait été expédiées à l’adresse de sa mère. D’ailleurs, en mars 2024, F______ a indiqué à l'AFC-GE avoir habité chez sa mère « ou » chez son père, lorsqu’il se trouvait à Genève, ce qui contredit l’affirmation de ses parents, selon laquelle il n’aurait résidé que chez sa mère. Enfin, si une adresse enregistrée auprès de l'OCPM ne constitue qu’un simple indice en matière de domicile fiscal, elle est certainement décisive lorsqu’il est question de savoir si un enfant majeur est domicilié chez ses parents, ou non.

Finalement, c’est en vain que le recourant s’appuie sur le jugement de son divorce, prétendant que celui-ci exclurait le droit des ex-époux d’occuper la villa avant sa vente qu’il ordonnait. En effet, ce jugement se limite à donner acte aux ex-époux de ce qu’ils avaient « convenu » de vendre leur villa, précisant qu’ils « pourr[aient] » la louer avant sa vente et ne leur interdisant nullement de l’occuper eux-mêmes.

Dans ces conditions, il faut admettre qu’en 2020 et 2021, le recourant s’est effectivement réservé l’usage propre de son bien, ce qui déclenche l’imposition, auprès de lui, de la valeur locative y relative. Il faut enfin relever qu’il a bénéficié tant de l’abattement sur la valeur de ce bien (40 %) que des déductions pour des frais d’entretien y relatifs, soit des éléments étroitement liés à l’imposition de sa valeur locative.

Ce grief est ainsi écarté.

9.             Le recourant revendique deux demi-charges de famille pour ses parents.

10.         Selon l’art. 39 al. 2 let. c LIPP, constituent des charges de famille des proches incapables de subvenir entièrement à leurs besoins, à savoir notamment les ascendants incapables de subvenir entièrement à leurs besoins, qui, pour les année fiscales 2020 et 2021, n’ont pas une fortune supérieure à respectivement CHF 87'330.- et CHF 88'776.- ni un revenu annuel supérieur à respectivement 15'303.- et CHF 15'557.- (charge entière) ou à respectivement 22'955.- et CHF 23'335.- (demi-charge), pour celui de leur proche qui pourvoit à leur entretien. La déduction est toutefois limitée aux dépenses effectivement encourues mais au maximum aux montants figurant à l’al. 1 [CHF 13'000.-].

11.         Aux termes de l’art. 35 al. 1 let. b LIFD, sont déduits du revenu CHF 6'500.- pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction. Cette déduction est fixée en fonction de la situation du contribuable à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement (al. 2).

12.         À teneur de l’art. 24 al. 1 du règlement d'application de la LIPP du 13 janvier 2010 (RIPP - D 3 08.1), le revenu au sens de l’art. 39 al. 2 let. b et c LIPP s’entend de l’ensemble des revenus bruts, prestations et avantages, qu’ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature, exonérés ou non, et quelle qu’en soit l’origine, dont bénéficie la personne considérée. Par ailleurs, dans sa jurisprudence, la chambre administrative se réfère au revenu brut du proche dans le besoin lors de l’examen des conditions pour reconnaître une charge de famille (ATA/631/2021 du 15 juin 2021 consid 6a).

13.         Pour le cas où, comme en l'espèce, le contribuable aide ses parents vivant en ménage commun, les montants de revenus et de fortune à prendre en considération doivent être pris en compte globalement pour déterminer les charges dont il peut bénéficier. C’est la capacité économique des parents qui est déterminante pour l’octroi d’une charge de famille y relative (cf. ATA/631/2021 précité consid 6a).

14.         En l’espèce, l’addition des revenus bruts des parents aidés excédant la limite fixée pour les années 2020 et 2021, aucune charge de famille ne peut être admise en faveur du recourant pour l’ICC. C’est en vain qu’il se prévaut d’une inégalité de traitement avec les contribuables qui entretiennent leurs parents vivant séparés. En effet, la capacité économique des parents vivant en ménage commun est plus élevée, ne serait-ce déjà parce qu’ils se partagent la charge du loyer de leur logement, ce qui n’est pas le cas des parents vivant séparément.

En IFD, aucune charge ne peut non plus être admise, le recourant n’ayant pas démontré avoir versé CHF 6'500.- à chacun de ses parents en 2020 et 2021. En effet, il s’est limité à produire une copie d’un « ordre permanent » qu’il a donné à sa banque en 2016. Or, ce document ne fait aucunement état des versements qui auraient été effectués en 2020 et 2021 en leur faveur.

Ce grief est ainsi également écarté.

15.         Partant, entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

16.         En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

17.         Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée
(art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 13 mai 2024 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 9 avril 2024 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 900.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Laurence DEMATRAZ et Yuri KUDRYAVTSEV, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

Le greffier