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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2090/2024

JTAPI/621/2024 du 24.06.2024 ( INCOMP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : COMPÉTENCE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : LOJ.132.al2; LPA.64
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2090/2024 INCOMP

JTAPI/621/2024

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 24 juin 2024

 

dans la cause

 

Monsieur A______

 

contre

 

Jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juin 2024 (JTAPI/538/2024)


 


Vu le jugement JTAPI/538/2024 du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) du 5 juin 2024, par lequel celui-ci a rejeté le recours formé le 22 mars 2024 par Monsieur A______ contre une décision prise à son encontre le 1er  mars 2024 par l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) ;

Vu le recours formé au tribunal le 7 juin 2024 par M. A______ contre ce jugement ;

Considérant que le tribunal est compétent pour statuer en première instance sur les recours portant sur les décisions prises par le service cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05) ;

Qu'il examine d’office sa compétence, laquelle est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (cf. art. 11 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

Qu'un recours est formé par écrit et adressé à la juridiction administrative appelée à en connaître (art. 64 al. 1 LPA) ;

Qu'un recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente, le recourant en étant averti et l’acte étant réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA) ;

Que le présent recours, formé contre un jugement du tribunal rendu en première instance suite à un recours contre une décision de l’OCV, relève de la compétence de la chambre administrative de la Cour de justice (cf. art. 132 al. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ;

Que le tribunal n'est donc pas compétent pour en connaître ;

Que, dans cette mesure, il sera déclaré irrecevable et transmis à la chambre administrative de la Cour de justice pour raison de compétence.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare irrecevable le recours formé le 17 juin 2024 Monsieur A______ contre le jugement JTAPI/538/2024 du 5 juin 2024 ;

2.             le transmet à la chambre administrative de la Cour de justice pour raison de compétence ;

3.             dit que la procédure est franche d’émolument ;

4.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière