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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/2909/2021

JTAPI/169/2022 du 23.02.2022 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION;REGROUPEMENT FAMILIAL;AUTORISATION DE SÉJOUR
Normes : LEI.61.al1.lete; LEI.61.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2909/2021

JTAPI/169/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 23 février 2022

 

dans la cause

 

Madame A______, représentée par Me Céline MOREAU, avocate, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Madame A______, née le ______ 1999, est ressortissante des États-Unis d'Amérique.

2.             Elle est arrivée en Suisse le 21 août 2009 pour y rejoindre sa mère, Madame B______, d'abord au bénéfice d'une carte de légitimation, puis au titre d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial à partir du 8 mars 2017.

3.             Après avoir effectué sa scolarité obligatoire à l'École Internationale de Genève jusqu'au mois de juin 2018, elle a poursuivi un cursus universitaire à l'Université de C______ à D______ (USA), dès septembre 2018.

4.             Par jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 19 novembre 2020, entré en force, Madame B______ a été déclarée coupable d'escroquerie par métier, de faux dans les titres, de faux dans les certificats et de vol, et condamnée à une peine privative de liberté de 24 mois, dont l'exécution a été suspendue au profit d'un traitement ambulatoire. Son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans a également été prononcée, le jugement précisant que l'exécution de la mesure, cas échéant de la peine, primait celle de l'expulsion.

5.             Le 24 novembre 2020, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a signalé à Madame B______ et à Madame A______ le fait qu'aucune demande de renouvellement n'avait été reçue au sujet du permis B de Madame A______, invitant cette dernière à fournir un formulaire K dûment complété et accompagné des pièces justificatives, ce qu'elle a fait le 1er février 2021.

6.             Par courrier du 15 mars 2021, l'OCPM a relevé qu'elle était en Suisse depuis 2009, qu'elle avait étudié en Suisse jusqu'en juin 2018 à teneur de l'attestation scolaire de l'École Internationale de Genève du 26 janvier 2018 et qu'elle étudiait aux États-Unis d'Amérique depuis 2018. De plus, l'OCPM relevait que son père, Monsieur E______, n'avait plus de domicile à Genève et que son titre de séjour était échu depuis le 7 mars 2019. L'OCPM était sans nouvelle de sa part et avait prononcé son renvoi de Suisse via le dispositif de la Feuille d'Avis Officiel (ci-après: FAO). Concernant sa mère, elle faisait l'objet d'une expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans entrée en force et elle était ainsi tenue de quitter la Suisse. Enfin, l'OCPM lui demandait divers information dans le cadre de sa demande de renouvellement, notamment les raisons pour lesquelles elle sollicitait le renouvellement de son titre de séjour alors que ses parents ne vivaient plus (ou ne pouvaient plus) vivre en Suisse et quelles étaient ses autres attaches avec la Suisse.

7.             Par courriel du 8 mai 2021, l'OCPM l'a informée que sans réponse de sa part d'ici au 15 mai 2021, il classerait le dossier sans suite particulière, étant précisé que se trouvant aux États-Unis d'Amérique, son renvoi n'avait pas à être prononcé. L'OCPM ajoutait que si elle souhaitait revenir en Suisse au terme de ses études à l'étranger, il lui appartenait de déposer une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de la représentation suisse à l'étranger et d'attendre la décision avant de revenir.

8.             Par courrier du 18 mai 2021, l'OCPM l'a informée de son intention d'enregistrer son départ de Suisse, au motif qu'elle étudiait aux États-Unis d'Amérique depuis 2018 et que ses parents ne disposaient plus d'aucun statut de séjour en Suisse.

9.             Par décision du 2 juillet 2021, l'OCPM a enregistré son départ de Suisse au 7 mars 2019, soit à l'échéance de son titre de séjour, à destination des États-Unis d'Amérique.

La décision rappelait qu'elle étudiait aux États-Unis d'Amérique depuis 2018 et que ses parents ne disposaient d'aucun titre de séjour en Suisse, l'OCPM ayant refusé le renouvellement du titre de séjour de son père et sa mère ayant fait l'objet d'une expulsion judiciaire entrée en force de chose jugée. Elle ne disposait donc plus d'attaches familiales et ne pouvait ainsi plus prétendre au renouvellement du titre de séjour obtenu dans le cadre du regroupement familial auprès de ses parents.

10.         Par acte du 3 septembre 2021, sous la plume de son conseil, Madame A______ (ci-après: la recourante) a formé recours contre la décision de l'OCPM du 2 juillet 2021 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal).

À titre préalable, elle concluait à l'exemption des frais de procédure, à ce qu'il soit ordonné à l'autorité intimée l'apport du dossier et qu'un délai pour compléter son recours lui soit octroyé une fois le dossier en sa possession. À titre principal, elle concluait, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision litigieuse. Cela fait, elle concluait au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

S'agissant du maintien du domicile en Suisse, l'OCPM se contredisait lorsqu'il indiquait que l'art. 61 al. 2 LEI s'appliquait à son cas, tout en retenant que son autorisation de séjour avait pris fin à son échéance le 7 mars 2019, et non automatiquement six mois après son départ. Ainsi, l'OCPM lui-même semblait ne pas retenir qu'elle aurait dû annoncer son départ lorsqu'elle avait entamé ses études. S'il était possible qu'elle n'avait pas déposé de demande formelle de maintien de son autorisation de séjour avant son départ, il était rappelé qu'à cette époque, elle avait récemment soumis une demande de naturalisation qui était en cours d'examen. Celle-ci ne pouvait s'interpréter que comme établissant une volonté de maintenir durablement sa résidence en Suisse. Elle avait toujours conservé son domicile auprès de sa mère qui résidait aujourd'hui à Genève. Elle avait continué à se rendre très régulièrement en Suisse pour rendre visite le plus souvent possible à sa famille et à ses amis. Si ses visites s'étaient espacées en raison des restrictions de voyages liées au coronavirus, elles étaient avant cela très régulières, démontrant une fois encore sa volonté de maintenir sa résidence en Suisse. Cela était d'ailleurs confirmé par le fait qu'elle avait notamment maintenu une police d'assurance-maladie, un contrat téléphonique et sa résidence fiscale en Suisse. Enfin, le but de son séjour aux États-Unis était toujours resté celui de pouvoir y poursuivre des études et non celui de s'y établir après obtention de son diplôme, prévue pour décembre 2021. Ainsi, son autorisation de séjour ne pouvait prendre fin automatiquement en application de l'art. 61 al. 2 LEI comme le soutenait l'OCPM.

S'agissant de l'exercice du pouvoir d'appréciation, l'OCPM soutenait en substance qu'il ne disposait pas d'un pouvoir d'appréciation dans la mesure où la réalisation des conditions légales de l'art. 61 al. 2 LEI provoquait automatiquement la fin de l'autorisation de séjour. Or, les conditions de ladite norme n'étaient pas remplies, de sorte que l'OCPM avait excédé son pouvoir d'appréciation en renonçant à procéder à un examen des circonstances au sens de l'art. 96 LEI.

S'agissant de la prolongation de son autorisation de séjour, elle avait vécu la majeure partie de son enfance et adolescence en Suisse où elle avait suivi sa scolarité obligatoire. Elle parlait couramment le français et était parfaitement intégrée en Suisse. Elle n'avait par ailleurs fait l'objet d'aucune condamnation pénale et ne présentait aucun risque pour le respect de la sécurité ou de l'ordre public. Sa situation personnelle, en tant que jeune adulte sans famille propre et particulièrement proche de sa mère qui faisait actuellement face à d'importants problèmes médicaux, aurait dû elle aussi être prise en compte par l'OCPM. Elle remplissait donc les conditions pour que son autorisation de séjour soit maintenue et renouvelée pendant la durée de ses études à l'étranger. À l'échéance de son permis B, elle se trouvait aux États-Unis d'Amérique. Sa mère était alors confrontée à des troubles psychiatriques importants. Il était probable qu'un formulaire K de demande de renouvellement avait été envoyé au domicile commun des deux femmes mais que celui-ci ne lui avait pas été transmis en raison des problèmes de santé sévères rencontrés alors par sa mère. L'OCPM ne semblait pas lui en avoir dans un premier temps tenu rigueur. En effet, l'office leur avait de son propre chef signalé n'avoir pas reçu de demande de renouvellement et l'avait invitée à présenter un formulaire K accompagné de ses annexes, ce qu'elle avait fait dans les meilleurs délais. Il était contradictoire et de ce fait arbitraire pour l'OCPM d'arguer d'une part que l'autorisation de séjour avait pris fin automatiquement du fait de ses études à l'étranger, tout en soutenant qu'elle aurait dû présenter une demande de renouvellement à l'échéance du permis le 7 mars 2019. Dans la mesure où toutes les conditions d'octroi du permis B continuaient d'être remplies au moment de son échéance le 7 mars 2019 et continuaient de l'être actuellement, l'OCPM aurait dû autoriser son renouvellement au-delà de cette date.

Enfin, elle avait bien maintenu ses centres d'intérêts en Suisse, où elle disposait d'attaches familiales et de liens sociaux forts. Aussi, la séparation d'avec sa mère allait constituer une ingérence dans l'exercice du droit des deux femmes à une vie de famille au sens de l'art. 8 CEDH. Elle n'avait commis aucune infraction et souhaitait simplement renouveler un permis de séjour dont elle bénéficiait jusqu'à mars 2019, sans que ses conditions de vie de famille n'aient changées depuis. En outre, elle était arrivée à un très jeune âge et y avait effectué la grande majorité de sa scolarité obligatoire. Elle y avait passé presque toute son enfance et son adolescence avant de prendre la décision d'étudier provisoirement aux États-Unis d'Amérique. Contrairement à ce que relevait l'OCPM, son centre de vie familiale était bien resté en Suisse. En effet, étant enfant unique, elle entretenait un lien particulièrement étroit avec sa mère. Il était relevé que cette dernière souffrait de troubles psychiatriques sévères et était soumise à une mesure de contrainte, lui imposant de suivre un traitement thérapeutique en Suisse. Elle n'était donc pas aujourd'hui autorisée à résider ailleurs qu'en Suisse où elle était tenue de se conformer auxdites mesures, et ce pour une durée indéterminée. La relation étroite qu'entretenaient les deux femmes leur était cruciale pour faire face ensemble à cette situation médicale particulièrement difficile. Elles se soutenaient mutuellement et étaient fortement interdépendantes face au désarroi provoqué par les troubles dont souffrait la mère de la recourante. Les conséquences d'un refus de renouvellement de l'autorisation de séjour allaient être dramatiques pour l'équilibre de la famille. Elle allait être privée de la possibilité de résider auprès de sa mère et de la soutenir dans son combat contre les maladies, comme elle avait toujours envisagé de le faire à l'issue de ses études. Sa mère allait être quant à elle privée du soutien de sa fille en Suisse, où elle était tenue de résider pour exécuter les mesures thérapeutiques auxquelles elle était soumise pour une durée indéterminée. Pour toutes ces raisons, le refus de renouvellement de son permis de séjour constituait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de son droit à une vie familiale au sens de l'art. 8 CEDH.

À l'appui de son recours, elle a produit divers documents, dont notamment une copie de son passeport, une copie de son permis B échu au 7 mars 2019, des attestations de scolarité à l'École Internationale de Genève pour les années 2014 à 2018 et des preuves d'inscription à l'Université C______ pour les années académiques allant de 2018 à 2020, des photographies d'elle entourée de ses amis et membres de sa famille, des preuves de résidence fiscale en Suisse pour les années 2017 à 2019 et une police d'assurance. Elle a en outre produit divers billets d'avions qu'elle avait retrouvés pour des vols vers ou au départ de la Suisse entre 2018 et 2021, à savoir :

Un billet Easyjet Genève-Londres pour le 12 janvier 2018 et Londres-Genève pour le 5 février 2018 ;

Un billet Swiss pour un vol Stockholm-Zurich-Genève pour le 19 mars 2018;

Un billet Icelandair Boston-Keflavik-Genève pour les 10 et 11 juillet 2018 et retour le 1er septembre 2018 ;

Un billet United Boston-Genève pour le 16 décembre 2018 et retour le 15 janvier 2019 ;

Un billet Easyjet Berlin-Genève pour le 15 août 2019 (étant précisé que son passeport porte un timbre humide de l'aéroport de Zurich en date du 25 août 2019);

Un billet Delta Airfrance illisible portant la mention manuscrite "11 janvier 2021 – 22 janvier 2021".

11.         Par courrier du 2 novembre 2021, l'OCPM a répondu au recours.

La recourante ne résidait plus à Genève en tout cas depuis le mois de septembre 2018, date à laquelle elle était partie aux États-Unis d'Amérique pour poursuivre ses études. Les brefs séjours qu'elle avait effectués en Suisse au cours de ces trois dernières années pour rendre visite à ses parents n'étaient pas de nature à interrompre le délai de l'art. 61 al. 1 let a LEI. L'exception prévue pour les enfants et les jeunes étudiants au ch. 3.4.3 des Directives LEI n'était pas applicable au cas d'espèce, étant donné que les parents de la recourante n'avaient plus de titre de séjour en Suisse. Son père, dont le permis de séjour était échu depuis le mois de mars 2019, avait quitté la Suisse et sa mère faisait l'objet d'une expulsion judiciaire qui allait être exécutée au terme de son traitement. Dans ces conditions, l'autorité ne pouvait que constater la caducité de l'autorisation de séjour de la recourante six mois après son départ aux États-Unis d'Amérique, soit à compter du mois de mars 2019.

12.         Par courrier du 26 novembre 2021, sous la plume de son conseil, la recourante a informé le tribunal qu'elle n'avait pas de réplique à formuler.

13.         La cause a ensuite été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

4.             Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.             Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.             La recourante conteste la décision litigieuse et soutient que son autorisation de séjour devait être renouvelée.

7.             Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour prend automatiquement fin après six mois (art. 61 al. 2 LEI). Cette extinction s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quels que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5 ; 2C_327/ 2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3 ; 2C_454/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.4).

8.             Ce délai de six mois n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance dudit délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 al. 1 OASA, qui dispose que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1).

9.             Une autorisation ne peut subsister lorsque l’étranger passe l’essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s’il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n’est pas interrompu lorsque l’étranger revient en Suisse avant l’échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d’affaires ou de visite (ATF 145 II 322 consid. 2 ; 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_158/2020 du 21 août 2020 consid. 3.2).

10.         Les étrangers admis en Suisse dans le cadre du regroupement familial fréquentent parfois l’école obligatoire ou complémentaire (p. ex. université, haute école spécialisée) à l'étranger pendant quelques années, tout en conservant leur domicile auprès de leurs parents. Ces enfants et ces jeunes séjournent une partie de l'année hors de Suisse. Ils ne peuvent rester au bénéfice de leur autorisation de séjour ou d'établissement que dans la mesure où le centre de leur vie familiale demeure en Suisse, et qu'ils reviennent régulièrement en Suisse (p. ex., pour rendre visite à leurs parents durant les vacances scolaires ou semestrielles). De simples visites brèves en Suisse ne suffisent pas à interrompre le délai de six mois nécessaire au maintien de l’autorisation de séjour lorsque le centre des intérêts est déplacé à l’étranger (cf. art. 79, al. 1, OASA ; ancien droit : ATF 120 Ib 369 ; arrêts non publiés 2A.365/1999 du 10 décembre 1999, consid. 2a et 2A.66/2000 du 26 juillet 2000, consid. 4b ; cf. aussi Andreas Zünd, Beendigung der ausländerrechtlichen Anwesen-heitsberechtigung, dans: Aktuelle Fragen des schweizerischen Ausländerrechts, Saint Gall 2001, p. 132 ss) (Directives LEI, ch. 3.4.3 et 6.16).

11.         En l'espèce, à la lecture de l'attestation de l'École Internationale de Genève du 26 janvier 2018, la recourante a terminé ses études obligatoires en juin 2018. Elle a ensuite entamé un cursus universitaire à D______ (USA) dès la rentrée académique 2018-2019. Pour ce faire, alors qu'elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 7 mars 2019, elle a quitté la Suisse sans annoncer son départ à l'autorité intimée. Selon les éléments du dossier, notamment les billets d'avion produits par la recourante, il appert que durant son séjour aux Etats-Unis, elle est revenue à six reprises en Suisse, le but allégué de ces visites étant de rendre visite à sa mère et à ses amis. Il ressort cependant de ces mêmes éléments qu'elle n'est revenue en Suisse que pendant des périodes d'une durée variant entre deux et six semaines, et cela même avant l'apparition de la pandémie liée au coronavirus. Conformément à la jurisprudence précitée, ces courtes périodes ne sont pas propres à interrompre le délai fixé à l'art. 61 al. 2 LEI. En conséquence, on constate que le délai de six mois entrainant la caducité automatique de l'autorisation de séjour a démarré au plus tôt en septembre 2018, au début du semestre universitaire, son titre de séjour prenant donc automatiquement fin en mars 2019 en vertu de l'art. 61 al. 2 LEI. Par ailleurs, les difficultés auxquelles elle a été confrontée pour voyager durant la pandémie de Covid-19 ne lui sont d'aucun secours, la jurisprudence précisant que l'autorisation de séjour prend fin lorsque l'étranger séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé, ce qui est le cas en l'espèce.

En outre, selon les éléments du dossier, le père de la recourante ne dispose plus d'autorisation de séjour depuis le 7 mars 2019 et son renvoi de Suisse a été prononcé par publication dans la Feuille d'Avis Officiel. S'agissant de sa mère, force est de constater qu'elle a perdu son droit de séjour par le prononcé de son expulsion judiciaire pendant cinq ans par jugement du Tribunal de police de Genève du 19 novembre 2020, en force (art. 61 al. 1 let. e LEI). Quand bien même l'exécution de son expulsion est suspendue durant l'exécution du traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal de police (art. 66c al. 2 CP), son expulsion sera exécutée, au plus tard, à la fin de ce traitement. Par ailleurs, il ressort du curriculum vitae de la recourante versé au dossier de l'OCPM qu'elle est active sur le marché professionnel dans son pays d'origine en sus de ses études universitaires. Ainsi, force est de constater que la recourante n'a plus de centre de vie familiale en Suisse, dès lors qu'aucun membre de sa famille ne dispose d'un droit de résidence durable en Suisse. Le maintien d'une assurance-maladie, d'une ligne téléphonique ou encore d'un domicile fiscal en Suisse ne suffisent pas, loin s'en faut, pour admettre l'existence d'un centre de vie.

Partant, à la lumière de ce qui précède, c'est à juste titre que l'OCPM a constaté la fin de l'autorisation de séjour de la recourante, le motif pour lequel elle n'était pas revenue en Suisse dans les délais étant, à cet égard, sans pertinence sous l'angle juridique.

Au demeurant, le fait que l'autorité ait indiqué dans sa décision une caducité de l'autorisation de séjour à son échéance de validité et non à l'échéance du délai légal de six mois n'y change rien, dès lors que ces deux échéances se confondent dans les faits à quelques jours près. Par ailleurs, s'agissant d'un prétendu comportement contradictoire de l'OCPM, comme indiqué précédemment, l'autorisation de séjour de la recourante s'est éteinte de iure au 7 mars 2019, de sorte que l'OCPM ne pouvait plus en renouveler la validité. En novembre 2020, ce dernier a certes prolongé le délai de contrôle de ladite autorisation. Ceci n'équivalait cependant pas à une promesse de restitution de cette dernière, mais résultait du seul fait que l'OCPM, lorsqu'il a procédé à cette prolongation, ne disposait pas encore de tous les éléments lui permettant de constater que l'autorisation était caduque depuis mars 2019. Si ce renouvellement pouvait conduire la recourante à penser qu'elle était toujours au bénéfice de son titre de séjour, cela ne permet pas encore de considérer qu'il doit lui être restitué en application du principe de la bonne foi. L'OCPM lui a en effet clairement indiqué, le 8 mai 2021, soit peu après sa demande de renouvellement, qu'il envisageait de prononcer la caducité de son autorisation de séjour. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l'OCPM aurait adopté à son égard un comportement contradictoire ou arbitraire.

12.         Le grief est donc écarté.

13.         La recourante fait ensuite valoir une violation de l'art. 8 CEDH.

14.         Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé : la CEDH ne garantit pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée. Les États contractants ont en effet le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (en dernier lieu : arrêts CourEDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, par. 44 ; B.A.C. contre Grèce du 13 octobre 2016, requête n° 11981/15, par. 35 et les nombreuses références citées ; ATF 143 I 21 consid. 5.1 ; 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités). De même, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3).

15.         Les relations visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa ; 120 Ib 257 consid. 1d ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10c). L’enfant majeur ne peut en principe se prévaloir de l’art. 8 CEDH (ATA/814/2021 du 10 août 2021 consid. 3d) sauf à établir un lien de dépendance avec un membre de sa famille vivant en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; 2C_477/2017 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5 ; ATA/690/2021 du 30 juin 2021 consid. 9). Dans ces situations, l'élément déterminant tient dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer en Suisse afin d'assister son proche parent qui, à défaut d'un tel soutien, ne pourrait pas faire face autrement aux problèmes imputables à son état de santé (arrêt du Tribunal fédéral 2C_471/2019 du 20 septembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). Ne constitue notamment pas un tel cas une dépendance affective et psychologique à sa mère de substitution, qui séjourne légalement en Suisse (ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5b).

16.         La relation usuelle entre parents et enfants âgés de moins de 25 ans ne saurait être comparée à un handicap ou une maladie grave (ATA/1066/2020 du 27 octobre 2020 consid. 5b). La relation entre les parents et les enfants majeurs qui vivent encore au domicile peut toutefois être couverte par l'art. 8 CEDH, notamment lorsqu'ils n'ont pas encore 25 ans et n'ont pas eux-mêmes de conjoint ou d'enfants (ACEDH Bousarra c. France du 23 septembre 2010, req. 25672/07, par. 38-39 ; A.A. c. Royaume-Uni du 20 septembre 2011, req. 8000/08, par. 48-49 ; ATA/513/2017 du 9 mai 2017 consid. 7a).

17.         Selon le Tribunal fédéral, le droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH dépend de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2).

18.         En l'espèce, le recourante, âgée de 22 ans au moment du prononcé de la décision litigieuse, était majeure. L'art. 8 CEDH ne peut donc s'appliquer que de manière restrictive en raison de l'existence d'un lien de dépendance vis-à-vis d'un parent en Suisse. À cet égard, le fait que sa mère souffre de troubles psychiatriques ne saurait abstraitement être considéré comme le fondement d'une relation de dépendance de cette dernière vis-à-vis de sa fille. La recourante n'établit d'ailleurs nullement que les atteintes à la santé de sa mère rendraient cette dernière entièrement dépendante d'une tierce personne. A cet égard, il faut observer que la recourante a pu, malgré la maladie de sa mère, en traitement depuis au moins septembre 2018 (selon certificat médical du 22 février 2019) débuter à la même période ses études aux États-Unis d'Amérique. L'appui que la recourante souhaite apporter à sa mère, aussi louable soit-il, ne saurait dès lors être interprété comme une assistance indispensable de proches parents. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

19.         Le grief est donc à écarter.

20.         Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'OCPM a prononcé la décision attaquée.

21.         Entièrement mal fondé, le recours est rejeté.

22.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.- ; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

23.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 3 septembre 2021 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 2 juillet 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge de la recourante un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 500.- ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

Le président

Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations.

Genève, le

 

La greffière