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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/3135/2021

JTAPI/124/2022 du 11.02.2022 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;EXPERTISE;PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DE SÉCURITÉ
Normes : LCR.23.al1; LCR.16.al1; LCR.14; LCR.15d.al1; LCR.16d.al1; OAC.28a.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3135/2021 LCR

JTAPI/124/2022

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 11 février 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Butrint AJREDINI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1975, est titulaire d’un permis de conduire des véhicules des catégories A1, B, BE, B1, D1, D1E, F, G et M.

2.             Par jugement du 24 février 2020, le Tribunal correctionnel a déclaré M. A______ coupable de lésions corporelles simples et de conduite d’un véhicule automobile sans assurance responsabilité civile et l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de deux ans sous déduction de quatre cent septante jours de détention avant jugement. Il a toutefois ordonné un traitement institutionnel et suspendu l’exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure.

Dans ce jugement, il était fait référence à un rapport d’expertise du Dr B______ du 19 décembre 2018, selon lequel M. A______ souffrait de la maladie de Huntington, relevant en particulier : « l’évolution de la maladie de Huntington a été progressivement croissante sur le plan de la motricité mais également des troubles psychiatriques. En l’état actuel, il faut observer une atteinte des fonctions cognitives très importantes, avec dégradation des capacités d’attention et de concentration, altération des fonctions exécutives, perturbation de la mémoire, troubles du comportement. De plus, l’expertise présente une instabilité émotionnelle et des périodes de désinhibition et d’anxiété. Ses thérapeutes observent également des troubles prépsychotiques. L’ensemble de cette symptomatologie amène à poser un diagnostic de démence de la maladie de Huntington. [ ] La maladie de Huntington est malheureusement une pathologie incurable dont l’évolution se fait vers une aggravation progressive jusqu’au décès du patient. [ ] ».

3.             Par jugement du 30 avril 2020, le Tribunal d’application des peines et des mesures a ordonné la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée le 24 février 2020 par le Tribunal correctionnel et suspendu le solde de sa peine au profit d’un traitement ambulatoire pour une durée de cinq ans, sans préjudice des contrôles annuels de la mesure. Se fondant sur les avis des services concernés (SAPEM, SPI et la CCI), le juge a considéré qu’un retour à domicile, assorti d’un traitement ambulatoire, faute de lieu d’accueil adapté, seraient la meilleure solution pour l’intéressé, dont l’état psychique et somatique se détériorait en milieu carcéral.

4.             Par courrier du 18 janvier 2021 adressé à l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV), l’office cantonal de l’assurance-invalidité, se basant sur sa connaissance de l’état de santé de M. A______, a émis des doutes quant à l’aptitude de ce dernier à conduire.

5.             Suite à ce courrier, l’OCV a invité M. A______, par lettre du 1er février 2021, à se soumettre, à ses frais et dans un délai d’un mois, à un examen d’évaluation de son aptitude à la conduite des véhicules des catégories mentionnées sur son permis de conduire. L’intéressé était ainsi prié de prendre contact avec le Dr C______, médecin-conseil.

6.             Selon un rapport médical du 22 février 2021, des Drs D______ et E______, psychiatres et psychothérapeutes, et de Monsieur F______, psychologue et psychothérapeute, « l’objectif de son traitement consistait en la stabilisation symptomatique et la diminution du risque de nouveaux problèmes judiciaires avec surtout l’espoir d’éviter une décompensation lors du décès de la maladie de Huntington de son fils qui est toujours en phase critique. L’assuré continue une remise en question contre les infractions commises et il n’a pas récidivé selon l’anamnèse et il a pu améliorer sa capacité à comprendre les faits qui lui sont reprochés, malgré ses troubles cognitifs débutants ».

7.             Dans le délai d’examen prolongé, le Dr C______ a attesté par certificat médical du 8 mars 2021 que M. A______ souffrait d’une maladie neurologique dégénérative et suivait des traitements psychotropes, de sorte que les exigences médicales minimales des catégories A, A1, B, B1, F, G, M étaient satisfaites aux conditions médicales suivantes : « Présentation dans un délai de six mois, au service des automobiles : 1) aptitude à la conduite du point de vue neurologique (Dresse G______), 2) aptitude à la conduite du point de vue psychiatrique (Dr E______ et Dr D______) et médicaments psychotropes ».

8.             Par lettre du 16 mars 2021, l’OCV a accusé réception du certificat médical du 8 mars 2021 et a accordé un délai de six mois à M. A______ pour qu’il lui transmette les deux certificats médicaux (neurologique et psychiatrique) d’aptitude à la conduite. Passé ce délai, à défaut des certificats médicaux favorables requis, le retrait immédiat du permis de conduire serait prononcé pour une durée indéterminée.

9.             Par certificat médical du 19 juin 2021, le Dr C______ a attesté que les exigences médicales minimales du 1er groupe (A, A1, B, B1, F, G, M, D13,5 ;106) n’étaient pas satisfaites pour le motif suivant : « bilan neuropsychologique réalisé le 27 mai 2021 par M. H______ ==> contre-indication à la conduite automobile ».

10.         Par décision du 9 juillet 2021, reçue le lendemain, l’OCV a prononcé le retrait du permis de conduire de M. A______ pour une durée indéterminée. Son inaptitude à la conduite des véhicules à moteur avait été confirmée par rapport du 19 juin 2021. La levée de la présente mesure était subordonnée à la présentation d’un certificat médical favorable émanant du Dr C______, médecin de niveau 3.

11.         La lettre d’accompagnement de cette décision précisait notamment que le retrait du permis de conduire était effectif dès réception de cette dernière et que ce permis devait être déposé à l’OCV au plus tard le 19 juillet 2021, faute de quoi les faits seraient dénoncés au Ministère public par l’intermédiaire de la police.

12.         Le 14 juillet 2021, M. A______ s’est rendu auprès du Dr C______ pour contester son expertise du 19 juin 2021. Ce dernier lui a suggéré de faire recours auprès de l’autorité compétente et de voir un expert de la conduite de niveau 4, s’il le souhaitait.

13.         En date du 30 juillet 2021, l'OCV a adressé une note à la Commandante de la police, l'informant que M. A______ n'avait pas déposé son permis de conduire suite au retrait prononcé le 9 juillet 2021 pour une durée indéterminée.

14.         Par ordonnance pénale du 4 septembre 2021, le Ministère public a déclaré M. A______ coupable de conduite sous retrait, refus ou interdiction d’utilisation du permis de conduire, ainsi que de violation simple des règles de la circulation, et l’a condamné à respectivement une peine privative de liberté de soixante jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, et à une amende de CHF 180.-.

15.         Le 10 septembre 2021, M. A______ a fait opposition à ladite ordonnance pénale.

16.         Par acte du 10 septembre 2021, sous la plume de son conseil, il a également recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision de l’OCV du 9 juillet 2021, concluant principalement, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCV de lui restituer son permis de conduire. Il a sollicité préalablement la restitution de l’effet suspensif au recours en ordonnant à l’OCV de lui restituer son permis de conduire et qu’un expert de la conduite de niveau 4 soit nommé afin de déterminer sa capacité à conduire.

Il était certes atteint de démence de la maladie d’Huntington et de surdité bilatérale post-traumatique, mais était titulaire d’un permis de conduire depuis de nombreuses années et continuait de conduire tous les jours. Aucun intérêt public ne s’opposait à la restitution de l’effet suspensif dans la mesure où il n’avait pas commis d’infraction à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) pouvant mettre en danger les autres usagers de la route et que sa situation était stabilisée.

Sur le fond, son droit d’être entendu avait été violé, dès lors que la décision querellée avait été prononcée sans qu’il ait été invité par l’OCV à s’exprimer. En outre, ce dernier n’avait pas attendu l’échéance du délai de six mois qui lui avait été accordé pour produire les deux expertises requises. L’autorité intimée avait considéré qu’il était inapte à la conduite automobile sans avoir procédé à une instruction précise, outrepassant ainsi ses compétences et violant le principe de la légalité.

17.         Dans sa réponse du 23 septembre 2021, l’OCV s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif, au vu du certificat médical établi le 19 juin 2021 par le Dr C______, médecin reconnu de niveau 3, lequel concluait à l’inaptitude à la conduite automobile du recourant. L’intérêt public à la protection des usagers de la route devait prévaloir sur l’intérêt privé du recourant à recouvrer immédiatement l’usage de son permis de conduire.

Sur le fond, il a ajouté que l'autorité n'avait pas attendu le certificat médical du psychiatre avant de rendre la décision querellée, dès lors que le 19 juin 2021, le Dr C______ avait confirmé l'inaptitude à la conduite du recourant, au vu du résultat du bilan neuropsychologique.

Il n'était pas opposé à la réalisation d'une expertise d'aptitude à la conduite par un médecin de niveau 4 si tel était le souhait du recourant. Dans cette hypothèse, il appartenait à ce dernier de s'adresser à ses frais à un médecin de niveau 4.

18.         Par réplique du 5 octobre 2021 relative à l’effet suspensif, le recourant a repris en substance l’argumentation de son mémoire de recours.

19.         Par décision du 11 octobre 2021 (DITAI/487/2021), le tribunal a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif au recours.

Cette décision n'a pas été contestée.

20.         Le 15 novembre 2021, le recourant a sollicité du tribunal qu'il ordonne une expertise auprès de la Dresse I______, experte de niveau 4.

21.         Le 29 novembre 2021, l'OCV a indiqué qu'il n'était pas opposé à ce que le tribunal ordonne la réalisation d'une expertise.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, faute d'avoir pu s'exprimer devant l'autorité intimée avant que ne soit prise la décision litigieuse.

4.             Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable de faire valoir son point de vue avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 II 252 consid. 2.2 ; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2).

Il sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité, garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Sa garantie implique que l'administré soit informé de l'objet de la procédure et du contenu prévisible de la décision susceptible d'être prise à son égard (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n° 1529, p. 519 et les références citées). En tant que droit de participation, il englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références).

5.             L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 123 I 63 consid. 2d ; 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid. 2b/cc ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.1 ; 1D_15/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3.4.1).

6.             Il s’agit d’une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 133 III 235 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_825/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Sa portée est tout d'abord déterminée par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 126 I 15 consid. 2 ; 124 I 49 consid. 3a et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2009 du 31 mars 2009 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale suisse, du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101), qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1).

7.             Le droit d'être entendu peut être écarté par le prononcé de mesures superprovisionnelles en cas de péril en la demeure, soit d'extrême urgence (art. 43 let. d LPA ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, p. 306, n. 2.2.6.8). Le droit d'être entendu peut également être écarté si son exercice risquerait de vider de toute portée une mesure prise dans l'intérêt public, en permettant à l'intéressé d'éluder à l'avance cette mesure (ATF 125 II 508 ; 121 V 150 ; Thierry. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème édition, p. 521, n. 1536).

8.             L'art. 23 al. 1 in fine LCR, qui reprend les exigences minimales du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Arrêts du Tribunal fédéral 1C_85/2012 du 22 novembre 2012 consid. 5.2 ; 6A.12/2003 du 2 avril 2003 consid. 2.4) expose que, "en règle générale, l'autorité entendra l'intéressé avant de lui retirer son permis de conduire ou de le soumettre à une interdiction de circuler". Toutefois, cette réserve ne vaut que pour les cas exceptionnels où la mesure administrative est urgente compte tenue d'un danger imminent et qu'elle ne peut être différée en raison de motifs tirés de la sécurité routière, en d'autres termes lorsqu'il y a péril en la demeure au sens de l'art. 30 al. 2 let. e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), situation généralement illustrée par le retrait préventif de l'art. 30 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) (A. BUSSY/B. RUSCONI/Y. JEANNERET/A. KUHN/C. MIZEL/C. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n. 2.3 ad art. 23 LCR et les références).

9.             À l'instar de la garantie constitutionnelle, l'art. 23 LCR ne confère pas à l'intéressé le droit d'être entendu oralement, mais uniquement le droit de s'exprimer le plus largement possible sur tout point pertinent pour la cause (René SCHAUFFAUSER, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd III, 1995, pp. 457 s. n. 2714).

10.         En l'espèce, l'OCV a rendu sa décision du 9 juillet 2021 sans inviter d'une quelconque façon le recourant à s'exprimer sur la décision qu'il envisageait de prendre et qui le touchait sans conteste dans sa situation juridique et sans se fonder sur une urgence avérée.

Par conséquent, force est de constater que le droit d'être entendu de ce dernier a été violé.

11.         La jurisprudence a admis que la violation du droit d'être entendu peut être réparée devant une instance de recours lorsque celle-ci dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 135 I 279 ; 133 I 201 et la jurisprudence citée ; ATA/565/2013 du 28 août 2013 consid. 12). Une réparation devant l’autorité de recours doit rester cependant l’exception (ATF 135 I 279) et n’entre pas en ligne de compte lorsque la violation du droit d'être entendu est grave (ATF 126 I 68 ; 125 V 368). Une exception à ce principe est reconnue lorsque l’annulation de la décision et le renvoi à l’autorité inférieure entraînerait une procédure purement formelle et un retard inutile incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à un traitement rapide de la cause (ATF 133 I 201 ; 132 V 387 ; ATA/565/2013 précité consid. 12 ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 526 n. 1555).

12.         Ont notamment été considérés comme une « atteinte particulièrement grave aux droits procéduraux » au sens de la jurisprudence susmentionnée, la résiliation immédiate des rapports de travail pour justes motifs entraînant de lourdes conséquences pour l'intéressée qui se trouvait, du jour au lendemain, privée d'emploi et de salaire sans avoir été entendue au préalable à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_53/2012 du 6 juin 2012 consid. 5.4) ou le prononcé d'une décision de renvoi de Suisse sans inviter d'une quelconque façon la personne concernée à s'exprimer sur cette décision ni lui remettre le formulaire ad hoc de l'office fédéral des migrations (ATA/251/2013 du 23 avril 2013 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012 consid. 8). Le tribunal de céans a également annulé une amende administrative de CHF 150'000.-, qui avait été prononcée sans les intéressés ait été formellement interpellés à son sujet (JTAPI/106/2019 du 5 février 2019).

13.         Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

14.         En conséquence, dès lors que le tribunal est à même d'examiner l'ensemble des griefs formulés par le recourant et que l'OCV n'a pas statué en opportunité, il faut retenir que la violation du droit d'être entendu de l'intéressé ne constitue pas une atteinte particulièrement grave à ses droits procéduraux et qu'elle a été réparée dans le cadre de la présente procédure (ATF 135 I 279 ; 133 I 201 ; 132 V 387 ; 125 V 368 ; 124 V 180 ; ATA/530/2012 du 21 août 2012 ; ATA/452/2008 du 2 septembre 2008 ; ATA/430/2008 du 27 août et les références citées ; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 526 n. 1555).

15.         Ce grief sera donc rejeté.

16.         Le recourant conclut à ce qu'une expertise auprès de la Dresse I______, médecin de niveau 4 au sens de l'art. 5abis al. 1 let. d OAC soit ordonnée.

17.         Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3).

18.         En l'espèce, le dossier en possession du tribunal contient les éléments suffisants et nécessaires à l'examen des griefs et pour trancher le litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant. Plus particulièrement, la question de l'aptitude à la conduite du recourant a déjà fait l’objet d’une expertise. Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la proposition du recourant tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée, étant en outre observé qu'une expertise auprès d'un médecin conseil de niveau 4 rejoindrait de toute manière celle dont dépend la restitution du permis du recourant, à teneur de la décision litigieuse. Il ne tient ainsi qu'au recourant de réaliser lui-même cette expertise.

19.         Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1). Un examen d'aptitude est en particulier ordonné, selon l'art. 15d al. 1 let. d LCR, lorsque l'autorité reçoit communication d'un office AI cantonal en vertu de l’art. 66c de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20).

20.         Aux termes de l’art. 5abis al. 1 let. a à d ch. 5 LCR, l’autorité cantonale procède à la reconnaissance de médecins pour les examens conformément aux niveaux 1 à 4. Le niveau 3 permet notamment d’effectuer des examens relevant de la médecine du trafic effectués dans les cas visés à l’art. 15d al. 1 let. d et e LCR (art. 5abis al. 1 let. c ch. 5 LCR).

21.         L'art. 28a al. 1 OAC précise que, si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne :

a. en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis ;

b. en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c.

Selon l'al. 2 de cette disposition, le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit :

a. avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. a et b, LCR;

b. avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. d et e LCR.

22.         Les mesures appropriées à cet effet, notamment l'opportunité d'une expertise médicale, varient en fonction des circonstances et relèvent du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale appelée à se prononcer sur le retrait (ATF 129 II 82 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_557/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3 ; 1C_819 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_248/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.1 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a).

23.         Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 132 II 257 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_557/2014du 9 décembre 2014 consid. 3).

Le rôle du médecin, en particulier du médecin-expert, est de décrire l’état clinique d’un intéressé et en aucune manière de se prononcer sur l’opportunité ou la nécessité de retirer son permis de conduire. La chose est d’autant plus vraie que certains concepts de la médecine n’ont pas la même portée en droit de la circulation routière. Cette considération doit toutefois être nuancée lorsque l’autorité compétente, administrative ou judiciaire, demande au médecin de se prononcer également sur l’aptitude à conduire d’un conducteur. Il n'en demeure pas moins qu’il appartient fondamentalement à l’autorité administrative, respectivement au juge, d’apprécier les éléments médicaux du rapport du médecin, puis de répondre à la question - de droit - de savoir si l’aptitude de l'intéressé est ou non donnée. L’autorité administrative, respectivement le juge, apprécient librement les preuves figurant au dossier ; cette considération est toutefois relativement théorique, dans la mesure où la liberté de l’autorité trouve sa limite dans l’interdiction de l’arbitraire : si le juge n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert médical, il ne peut s’en défaire, sous peine de violer l’art. 9 de la Cst. (protection contre l’arbitraire), qu’en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d’agir de la sorte. Par contre, lorsque les conclusions médicales paraissent insuffisantes ou lacunaires, le juge se doit de les faire compléter (Cédric MIZEL, "Aptitude à la conduite automobile, exigences médicales, procédure d'examen et secret médical", AJP/PJA 2008 p 596 ; cf. aussi ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2).

En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est décisif, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et, enfin, que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_557/2014du 9 décembre 2014 consid. 4 ; 1C_359/2008 du 23 février 2009 consid. 2.2).

24.         Aux termes de l'art. 16 al. 1 1ère phr. LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Ainsi, le permis doit notamment être retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR ; cf. aussi art. 14 al. 2 let. b LCR).

Ces mesures constituent un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 122 II 359 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1 ; 1C_384/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elles ne tendent pas à réprimer et ne supposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation, mais sont destinées à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a ; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2).

25.         La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé ; elle doit reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1 ; 133 II 284 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2 ; 1C_331/2016 du 29 août 2016 consid. 4 ; 1C_557/2014du 9 décembre 2014 consid. 3 ; 1C_819 du 25 novembre 2013 consid. 2 ; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_331/2016 du 29 août 2016 consid. 4).

26.         En l'espèce, il ressort du dossier que conformément à la loi, l'OCV, après avoir reçu la communication de l'office cantonal de l'assurance-invalidité lui signalant ses doutes concernant l'aptitude à la conduite du recourant, a ouvert une enquête afin de déterminer si un retrait de sécurité était nécessaire notamment par le biais d'une expertise médicale réalisée par un médecin reconnu de niveau 3, au sens de l'art. 5abis al. 1 let. c OAC précité. Celui-ci, dans un premier certificat médical du 8 mars 2021, après avoir relevé que l'intéressé souffrait d'une pathologie neurologique dégénérative et suivait un traitement psychotropes, a déclaré le recourant apte à la conduite des véhicules du 1er groupe, à condition qu'il présente, dans un délai de six mois, des certificats médicaux d'aptitude à la conduite du point de vue neurologique et psychiatrique. Il a ensuite, compte tenu du résultat du bilan neuropsychologique réalisé en mai 2021, considéré que le recourant ne satisfaisait pas aux exigences minimales du 1er groupe et que la conduite automobile était contre indiquée, dans un certificat médical établi le 19 juin 2021. C'est sur la base de ce certificat médical, jugé univoque et ne nécessitant aucune clarification supplémentaire par un médecin de niveau 4 par l'OCV que cette autorité a prononcé le 9 juillet 2021, la décision litigieuse.

Si le recourant conteste les conclusions du Dr C______, il n'a fourni à ce jour aucun élément concret qui permettrait d'envisager qu'il serait apte à la conduite.

Rien ne permet ainsi au tribunal de céans de s'écarter de ces conclusions médicales, qui ont conduit le médecin-conseil de niveau 3 à évaluer le recourant comme étant inapte à la conduite d'un véhicule automobile, étant relevé que celui-ci ne fait que substituer sa propre appréciation à celle de l'expert et de l'autorité intimée.

Enfin, l'autorité intimée a prononcé la seule mesure prévue la loi, laquelle dispose que, dans de telles circonstances, le retrait de sécurité est obligatoirement prononcé pour une durée indéterminée (art. 16d al. 1 LCR).

27.         Par ailleurs, il doit être souligné que la mesure pourra être levée sur présentation d'un certificat médical favorable établi par le Dr C______, ou, si le recourant le juge préférable, par un médecin spécialiste du trafic SSML, habilité à réaliser une expertise de niveau 4.

28.         En conclusion, le recours sera rejeté et la décision de l'OCV confirmée.

29.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevable le recours interjeté le 10 septembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 9 juillet 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Caroline DEL GAUDIO-SIEGRIST

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

 

La greffière