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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/788/2021

JTAPI/583/2021 du 08.06.2021 ( OCPM ) , REJETE

Descripteurs : RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);ADMISSION PROVISOIRE
Normes : LEI.64.al1; LEI.5.al1; LEI.83.al4; LEI.83.al5; LEI.83.al7
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/788/2021

JTAPI/583/2021

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 8 juin 2021

 

dans la cause

 

Monsieur A______, représenté par Me Madjid LAVASSANI, avocat, avec élection de domicile

 

contre

 

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

 


EN FAIT

1.             Monsieur A______, né le ______ 1970, est ressortissant de France.

2.             Le 1er octobre 2010, l’office cantonale de la population et des migrations (ci-après : OCPM ; auparavant office cantonale de la population) lui a délivré un permis de séjour UE/AELE avec activité lucrative, valable jusqu’au 15 septembre 2015.

3.             Par ordonnance pénale du 27 avril 2011, le Ministère public (ci-après : MP) a déclaré M. A______ coupable de lésions corporelles simples et de menaces pour des faits survenus les 2 et 12 septembre et 15 décembre 2010, l’a condamné à une peine pécuniaire de quatre-vingt jours-amende, avec un sursis de cinq ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1’600.-.

4.             Le 25 juillet 2015, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour.

5.             Par décision du 20 septembre 2016, l’OCPM a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé le renvoi de M. A______ et lui a imparti un délai au 20 novembre 2016 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible.

M. A______ était au bénéfice des prestations de l’Hospice général (ci-après : HG) depuis le 1er mars 2011, pour un montant total supérieur à CHF 212’514.-. Il était totalement aidé financièrement par l’assistance publique et avait confirmé n’exercer aucune activité lucrative et n’avoir pas le droit à des prestations de l’assurance-chômage. À défaut d’occuper un emploi ou du moins de produire une offre d’embauche de la part d’un employeur, il ne pouvait plus se prévaloir de son permis de séjour comme travailleur salarié. Il ne pouvait pas requérir l’octroi d’une autorisation de séjour en qualité de ressortissant communautaire à la recherche d’un emploi, ayant largement dépassé le « délai raisonnable » (six mois en principe) pour chercher du travail depuis son arrivée en Suisse. Il ne pouvait pas non plus obtenir un titre de séjour pour « personne n’exerçant pas une activité économique » étant donné qu’il était aidé financièrement par l’HG et qu’il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance. Pour le surplus, il n’existait aucun motif important justifiant l’octroi d’un titre de séjour, les citoyens des pays membres de l’Union européenne pouvant obtenir les traitements médicaux dont ils avaient besoin.

6.             Par jugement du 21 mars 2017 (JTAPI/302/2017), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a rejeté le recours formé contre cette décision. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 23 janvier 2018 (ATA/63/2018) de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre adminis-trative), laquelle a notamment retenu que l’exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, la France disposant, en tout état de cause, d’un système de santé aussi à même de traiter les pathologies du recourant qu’en Suisse.

7.             Le 16 septembre 2017, M. A______ a été arrêté par les services de police genevois et a été prévenu de menaces alarmant la population (art. 258 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et de vol (art. 139 CP). Il lui aussi était reproché d’avoir appelé, les 14 et 15 septembre 2017, la mission de Grande-Bretagne à Genève ainsi que l’ambassade de France à Berne en proférant diverses menaces.

8.             Par ordonnance du 4 octobre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné à M. A______, suite à l’ordonnance de mise en liberté avec mesures de substitution du 3 octobre 2017 du MP, de se soumettre à diverses mesures de substitution.

9.             Par jugement du 24 août 2018 (P/1______), le Tribunal pénal (ci-après  : TP) a constaté que M. A______, ayant agi en état d’irresponsabilité, avait commis des faits constitutifs de « salissure sur la voie publique (art. 1-42 du règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques - RPSS - F 3 15.04) et piéton s’étant attardé inutilement sur la chaussée (art. 49-90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01, art. 46 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 - OCR - RS 741.11), de tentative de contrainte (art. 22-181 CP), d’injures (art. 177 CP) et d’usage abusif d’une installation de communication (art. 179septies CP) ». Il a ainsi ordonné sa soumission à un traitement ambulatoire sous forme de suivi psychiatrique avec prise régulière de traitement antipsychotique et contrôles biologiques de compliance (art. 63 CP), ainsi que le maintien des mesures de substitution ordonnées par le TMC.

10.         Le 5 octobre 2018, l’OCPM a imparti à M. A______ un délai au 5 décembre 2018 pour quitter le territoire.

11.         Le 2 novembre 2018, faisant suite à la contestation formée le 30 octobre 2018 par M. A______ contre son renvoi, l’OCPM a maintenu ledit renvoi, notant que ce dernier pouvait suivre son traitement ambulatoire en France.

12.         Selon le rapport d’enquête du 20 mai 2019, M. A______ était toujours domicilié à Genève, dans son appartement.

13.         Le 10 juillet 2019, suite au mandat d’exécution de l’OCPM du 23 mai 2019, il a été transféré en France par la police genevoise.

14.         Le 19 septembre 2019, suite à une plainte pénale déposée le 13 septembre 2019, la police genevoise a établi un rapport dont ressortent notamment les faits suivants. M. A______ avait appelé l’HG, les 11 et 12 septembre 2019, en mettant à l’appareil un bruit de minuterie de bombe, respectivement de fusil automatique. Il avait aussi occupé les services de police, sans poursuite pénale, notamment pour divers faits : le 14 novembre 2016, avoir importuné une femme à l’aéroport de Genève, en lui demandant de le suivre aux toilettes ; le 25 février 2017, s’être fait contrôlé au B______ par la police et avoir quitté les lieux en mettant un « bonnet en forme de kipa » ; entre le 10 juin 2017 et le 12 janvier 2018, avoir été interpellé à dix-huit reprises pour avoir agressé des personnes, y compris des enfants, dans les rues de Genève, et leur avoir craché dessus ; les 7, 19 décembre 2017 et 9 septembre 2019, avoir proféré des menaces avec des sous-entendus terroristes à l’aéroport de Genève-Cointrin ; le 12 janvier 2018, avoir tenu des propos homophobes envers un passant ; le 26 août 2018, avoir demandé à des gendarmes où se trouvait la rue Mohammed ATTA (terroriste du 11 septembre 2001) ; le 28 août 2019, s’être rendu dans une école juive à C______ pour demander des informations, et avoir épelé son nom avec un « T comme les Twin Towers » ; le 31 août 2019, avoir envoyé un courriel à son assistante sociale contenant des propos à caractère terroriste. Il avait été interné le 13 septembre 2019 à la demande de la doctoresse du centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrée des D______ (ci-après : D______). Des vidéos des attentats du 11 septembre 2001 tournaient alors en boucle sur sa télévision et sa tablette tactile.

15.         Par décision du 1er octobre 2019, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’office fédéral de la police (ci-après : Fedpol) a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction d’entrée sur le territoire suisse (ci-après : IES) du 3 octobre 2019 au 2 octobre 2029.

Le risque que M. A______ passe des paroles aux actes et agresse à l’avenir violemment du personnel diplomatique étranger étant en mission en Suisse, et plus particulièrement à Genève, était réel. En raison de son état psychique instable et l’apparente absence de progrès malgré le suivi d’une thérapie ambulatoire, il ne pouvait être exclu que l’intéressé - d’autant plus s’il se trouvait dans un état de crise psychotique - exécute une attaque de plus grande ampleur envers une représentation diplomatique ou consulaire étrangère présente à Genève ou des participants à un sommet international. Il représentait par conséquent une menace grave pour la sécurité intérieure de la Suisse.

16.         Le 4 octobre 2019, M. A______ a sollicité auprès de l’OCPM la reconsidération de la décision du 20 septembre 2016 ainsi que la délivrance d’une autorisation de séjour et, subsidiairement, l’octroi d’une autorisation de séjour pour traitement médical.

Trois éléments nouveaux justifiaient la délivrance d’une autorisation de séjour. Par jugement du 12 septembre 2019 (PM/2______), le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) avait ordonné la poursuite de son traitement ambulatoire sous forme de suivi psychiatrique, avec prise régulière de traitement antipsychotique et contrôles biologiques de compliance au sein du D______. Ensuite, le 24 septembre 2019, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) avait ordonné son placement à des fins d’assistance et confirmé son internement non-volontaire à l’hôpital psychiatrique de Belle-Idée : sa présence en Suisse était ainsi nécessaire pour effectuer le traitement médical ordonné. Enfin, il avait déposé un recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre une décision de refus d’octroi de prestations du 16 octobre 2018 de l’office cantonal de l’assurance-invalidité et une expertise médicale venait d’être ordonnée. Partant, il escomptait bénéficier prochainement de ces prestations.

17.         Le 14 octobre 2019, l’OCPM a informé M. A______ qu’il considérait que son séjour en Suisse était illégal et qu’il envisageait de prononcer son renvoi. Il avait été interdit d’entrée sur le territoire helvétique jusqu’au 2 octobre 2029 et représentait une menace pour l’ordre et la sécurité publics, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la Suisse. Il avait été condamné le 24 août 2018 par le TP et soumis à un traitement ambulatoire. En outre, le 28 août 2019, il avait appelé l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Berne et avait déclaré être un terroriste et ancien membre de l’organisation Al-Qaïda.

18.         Le 18 octobre 2019, M. A______ a demandé à l’OCPM de donner suite à sa requête du 4 octobre 2019 et de lui délivrer une autorisation de séjour, au besoin, provisoire. Certes, il avait été jugé par le TP, mais ce dernier avait reconnu sa totale irresponsabilité, de sorte qu’aucune condamnation ne lui avait été infligée, son traitement ambulatoire ne pouvant être assimilé comme tel. Le fait qu’il aurait appelé l’ambassade des États-Unis n’avait suscité aucune condamnation à ce jour. Il apparaissait en incapacité totale de discernement et était donc pénalement irresponsable. Pour le surplus, il faisait l’objet d’un internement non volontaire à Belle-Idée, ce qui justifiait la délivrance d’une autorisation de séjour.

19.         Le 31 octobre 2019, M. A______ a été arrêté par la police pour ne pas avoir respecté ses interdictions d’entrée sur le site aéroportuaire et en Suisse. Le lendemain, accompagné d’une escorte policière, il a été conduit en France.

20.         Le 6 novembre 2019, il s’est à nouveau fait arrêter par la police pour ne pas avoir respecté son IES. Il a été rapatrié en France le jour suivant, accompagné par des policiers.

21.         Par ordonnance pénale du 7 novembre 2019, le MP l’a reconnu coupable d’infrac-tion à l’art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) pour les faits du 6 novembre 2019 et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec un sursis de trois ans.

22.         Par ordonnance du 2 décembre 2019, le MP a ordonnée le classement de la procédure P/3______ à l’égard de M. A______, en raison de son irresponsabilité, concernant les faits suivants :

- Avoir laissé des messages anonymes menaçant sur la ligne de l’HG les 11 et 12 septembre 2019 ;

- Le 31 octobre 2019, avoir pénétré et séjourné sur le territoire suisse, alors qu’il faisait l’objet d’une IES valablement notifiée, et avoir pénétré sur le site aéroportuaire, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée datée du 9 octobre 2019 sur ledit site, notifiée et valable pour une durée de trois mois.

Le prévenu avait quitté la Suisse et aucune mesure ne pouvait être prononcée à son encontre.

23.         Le même jour, M. A______ a été arrêté par la police genevoise pour ne pas avoir respecté son IES. Il a été rapatrié en France le 3 décembre 2019, accompagné par une escorte de police.

24.         Le 2 janvier 2020, M. A______ a été mis en état d’arrestation provisoire par des agents de l’administration fédérale des douanes pour ne pas s’être conformé à l’IES prononcée à son encontre.

25.         Le 7 mars 2020, il a été interpellé par la police genevoise pour avoir craché à trois reprises au visage d’une femme, ne pas s’être conformé à son IES et ne pas être porteur d’un passeport valable indiquant sa nationalité.

26.         Le 27 avril 2020, le TPAE a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de M. A______.

27.         Par décision du 10 juin 2020, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du 4 octobre 2019 et d’octroyer une autorisation de séjour pour traitement médical à M. A______.

28.         Le 30 juin 2020, M. A______ a été arrêté par la police pour non-respect de son IES. Il a été rapatrié en France le 1er juillet 2020.

29.         Par acte du 13 juillet 2020, sous la plume de son nouveau conseil, M. A______ a interjeté recours auprès du tribunal contre la décision du 10 juin 2020, concluant, principalement, à l’annulation de celle-ci, et, cela fait, au renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement, à l’octroi d’une autorisation de séjour pour traitement médical.

L’OCPM considérait à tort que les conditions d’une reconsidération n’étaient pas remplies. Il assimilait la décision du juge pénal, concluant à son irresponsabilité totale, à une condamnation, et les expertises préconisant son internement immédiat et non volontaire à des avis médicaux à mettre éventuellement en œuvre sans urgence ni nécessité. En outre, l’OCPM estimait que l’expertise pouvait avoir lieu en son absence de Suisse. Or, les décisions de justice et rapports d’expertise invoqués étant postérieures à la décision, les conditions pour une reconsidération étaient remplies. Quant à la requête d’autorisation de séjour pour traitement médical, elle n’avait fait l’objet d’aucune instruction avant de conclure que le financement du traitement n’était pas garanti.

30.         Par ordonnance du 20 juillet 2020, le TPAE a ordonné le placement à Belle-Idée de M. A______ à fins d’expertise ; celui-ci y est entré en date du 14 octobre 2020, mais en a fugué le lendemain. Il y a été interné, sur une base non-volontaire, le 30 novembre 2020.

31.         Par arrêt du 21 septembre 2020 (ACJC/4______), la chambre des baux et loyers de la Cour de justice a rejeté le recours de M. A______ contre le jugement du Tribunal des baux et loyers du 12 mai 2020 autorisant l’exécution de l’évacuation de son logement à Genève, lequel est ainsi devenu exécutoire.

32.         Par jugement du 26 octobre 2020 (PM/5______), le TAPEM a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire prononcé le 24 août 2018 par le TP jusqu’au prochain contrôle annuel, la mesure étant valable jusqu’au 23 août 2023.

Il résulte notamment dudit jugement que M. A______ avait été transféré, en date du 24 avril 2020, en ambulance au Centre Hospitalier français E______ depuis Genève.

33.         À teneur du rapport du 9 décembre 2020 établi par l’expert-psychiatre désigné par le TPAE, M. A______ souffre d’un trouble psychiatrique d’une extrême gravité, sous forme d’une schizophrénie paranoïde ; il est incapable d’apprécier le sens, la nécessité, les effets de ses actes et d’agir en conséquence.

34.         Le 10 décembre 2020, le MP a décidé de suspendre l’instruction de la procédure pénale dans l’attente de l’expertise psychiatrique ordonné par le TPAE le 20 juillet 2020, utile pour l’examen de la responsabilité pénale de M. A______.

35.         Par ordonnance du 15 décembre 2020, le TPAE a prononcé le placement de M. A______ à Belle-Idée à des fins d’assistance.

Il ressort de cette ordonnance, notamment, que les conséquences du trouble psychiatrique étaient multiples et gravissimes, notamment son isolement psycho-affectif total. M. A______, qui continuait d’adopter un comportement dangereux, était incapable de se soigner convenablement en raison du déni total dans lequel il se trouvait face à sa maladie, de sorte que le traitement et l’assistance dont il avait besoin ne pouvaient lui être fournis actuellement d’une autre façon que par un placement à des fins d’assistance pour éviter que son état mental continue à se dégrader progressivement, ce qui pourrait le placer dans un grave état d’abandon.

36.         Par décision du 17 décembre 2020, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a prononcé le renvoi immédiat de M. A______.

37.         Par décision du 27 janvier 2021, déclarée exécutoire nonobstant recours, annulant et remplaçant celle précitée, l’OCPM a prononcé le renvoi de M. A______ de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. b et c LEI. Il était immédiatement tenu de quitter le territoire suisse.

À une date inconnue, il avait pénétré sur le sol helvétique, en violation des conditions légales de l’art. 5 LEI, et il se trouvait à ce jour interné à Belle-Idée. L’exécution de son renvoi était raisonnablement exigible dans la mesure où les infrastructures hospitalières ainsi que les traitements médicaux et soins médicaux dont il nécessitait étaient disponibles et accessibles en France. Quoi qu’il en était, son admission provisoire ne pouvait pas être proposée au SEM étant donné qu’il représentait une menace pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse ; il faisait d’ailleurs l’objet d’une IES prononcée par Fedpol, décision en force.

38.         Par jugement du 28 janvier 2021 (JTAPI/77/2021), le tribunal a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de l’OCPM du 10 juin 2020.

M. A______ ne pouvait pas se prévaloir de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142. 112.681) du fait qu’il n’exerçait pas d’activité économique en Suisse et qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 24 al. 1 annexe I ALCP.

À l’appui de sa demande de reconsidération, le recourant avait invoqué que sa situation avait évolué en ce sens que le TAPEM avait ordonné la poursuite de son traitement ambulatoire sous forme de suivi psychiatrique, le TPAE son placement à des fins d’assistance à Belle-Idée, et qu’une procédure était pendante devant la chambre des assurances sociales concernant la décision de refus d’octroi de prestations AI du 16 octobre 2018. De tels faits ne sauraient être considérés comme des circonstances ouvrant de jure la voie de la reconsidération. Les mesures ordonnées par le TP et le TPAE ne remettaient pas en question la disponibilité des soins nécessaires en France. L’existence de mesures de protection ordonnées par le TPAE était déjà connue lors l’arrêt du 23 janvier 2018, étant relevé que la chambre administrative avait rappelé que la France disposait d’un système de santé tout aussi à même de traiter les pathologies du recourant qu’en Suisse. De plus, le prononcé de mesures pénales constituait plutôt une circonstance défavorable, le recourant ne s’étant pas comporté de manière irréprochable vis-à-vis de l’ordre juridique suisse. Par ailleurs, le recourant ne saurait se voir octroyer une autorisation de séjour pour traitement médical.

39.         Ce jugement n’est pas en force à ce jour, un recours ayant été interjeté à son encontre en date du 4 mars 2021.

40.         Par acte du 1er mars 2021, sous la plume de son conseil, M. A______ a recouru contre la décision du 27 janvier 2021, concluant, principalement, à son annulation, et, cela fait, d’être mis au bénéfice d’une admission provisoire ; préalablement, il a demandé la restitution de l’effet suspensif au recours, le tout sous suite de frais et dépens.

Il ne présentait pas une menace pour la sécurité, l’ordre public, voire les relations internationales de la Suisse, argument fondant pour l’essentiel la décision querellée. Son cas ne concernait en rien un étranger délinquant se voyant reprocher une volonté délictuelle et d’avoir porté atteinte de manière grave ou répétée à l’ordre juridique suisse, ou encore pouvant le faire en considération d’un pronostic sérieux et motivé. Les autorités pénales avaient abandonné les charges à son encontre pour privilégier une solution relevant du domaine thérapeutique. En sens contraire, la décision d’IES ne contenait aucune référence à ses troubles mentaux, pourtant bien antérieures à ladite décision. L’expertise psychiatrique du 9 décembre 2020 ne laissait aucune marge d’interprétation au sujet des troubles psychiatriques dont il souffrait, lesquels excluaient la présence de toute volonté délictuelle au départ de son comportement. La décision entreprise, qui prononçait une mesure de renvoi en référence à l’art. 5 LEI, devait dès lors être annulée puisqu’elle se fondait sur une appréciation des faits tant insoutenable qu’erronée.

Ces développements s’appliquaient, mutatis mutandis, à l’argumentation fondant le refus de l’admission provisoire, étant souligné qu’il résultait de l’expertise psychiatrique du 9 décembre 2020 que la gravité de ses troubles pouvait le conduire, en l’absence d’une prise en charge institutionnelle, rapidement vers une situation psychosociale assimilable à un grave état d’abandon. À cet égard, le dossier ne contenait aucune donnée relative à la possibilité d’une prise en charge rapide et accessible en France.

41.         Dans ses observations du 8 mars 2021, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et a conclu au rejet du recours. Le recourant ne démontrait pas jouir d’un intérêt privé propre à contrebalancer l’intérêt public au maintien du caractère exécutoire, nonobstant recours, de la décision entreprise, lequel était d’ailleurs prévu par la loi. Au fond, les arguments soulevés par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa position : aucun motif ne s’opposait à l’exécution du renvoi en France et rien ne laissait penser que l’encadrement psychiatrique spécifique nécessité par le recourant serait indisponible en France.

42.         Par décision du 10 mars 2021, le tribunal a rejeté la demande d’effet suspensif. Il découlait de la pesée des intérêts en présence que l’intérêt public à l’éloignement immédiat du recourant était prépondérant, compte tenu en particulier de l’absence d’un droit dont celui-ci pourrait se prévaloir pour séjourner en Suisse et de son comportement représentant une menace tant pour l’ordre et la sécurité publics que pour la sécurité intérieure de la Suisse.

43.         Par réplique du 1er avril 2021, le recourant a indiqué que l’argument concernant la disponibilité de principe d’un encadrement psychiatrique en France ne tenait pas compte des particularités de son cas personnel, lequel nécessitait une prise en charge immédiate et permanente sous peine de l’exposer à un grave état d’abandon. En outre, il a produit le rapport d’expertise psychiatrique du 18 février 2021 établi à la demande de la chambre des assurances sociales et a souligné qu’il en résultait notamment son invalidité pleine et entière : toute capacité de travail dans toute activité, habituelle ou adaptée était exclue.

44.         À teneur de cette expertise psychiatrique, effectuée sur la base du dossier médical élargi et sans examen psychiatrique en présentiel, M. A______ souffrait d’un trouble schizoaffectif de type bipolaire, de degré grave, lequel était associé à des troubles psychotiques sous forme d’un délire de persécution ainsi que d’hallucina-tions acoustiques et visuelles qui impactaient fortement son fonctionnement global dans tous les domaines de la vie. Ce trouble était chronique et évolutif avec une aggravation progressive sur le plan clinique.

45.         Par duplique du 22 avril 2021, l’OCPM a persisté dans les termes de sa décision de renvoi.

EN DROIT

1.             Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administra-tif, 2018, n. 515 p. 179).

4.             La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l’ALCP.

5.             À ce sujet, ainsi que relevé dans le jugement du 27 janvier 2021 dont l’analyse conserve toute sa pertinence à ce jour, le recourant ne peut se prévaloir de l’ALCP malgré le fait qu’il soit de nationalité française. En effet, il n’est nullement établi que sa situation se soit modifiée - il se trouve vraisemblablement encore interné à Belle-Idée à ce jour -, alors que le fardeau de la preuve est supporté par celui qui entend se prévaloir d’un droit. Partant, il convient de retenir qu’il n’exerce pas d’activité économique en Suisse et ne qu’il dispose pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale.

6.             À teneur de l’art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66 abis CP ou 49a ou 49abis du Code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) (let. d).

7.             Selon l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre :

a. d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu ;

b. d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5 LEI) ;

c. d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable, « automatique », du constat que les conditions de l’art. 64 al. 1 LEI sont remplies et vise ainsi à mettre fin à une situation contraire au droit, à savoir l’illégalité de la présence de l’étranger en Suisse (cf. Danièle REVEY, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], Code annoté de droit des migrations - vol. II : LEtr, 2017, n. 3.1 ad art. 64, p. 620).

8.             En l’occurrence, le recourant, qui ne dispose d’aucune autorisation lui permettant de demeurer en Suisse, y est revenu alors qu’il faisait l’objet d’une IES, en force et valable jusqu’au 2 octobre 2029, de sorte qu’il ne remplit manifestement pas la condition de l’art. 5 al. 1 let. d LEI. Il n’apparaît pas non plus qu’il disposait alors - et dispose actuellement - des moyens financiers nécessaires à son séjour (art. 5 al. 1 let. b LEI). À cela s’ajoute qu’il doit être admis que le recourant représente une menace pour la sécurité et l’ordre publics, étant relevé à cet égard que le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts différents et qu’ils sont donc applicables indépendamment l’un de l’autre (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2020 du 24 juillet 2020 consid. 3.3.1), de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’un étranger soit effectivement condamné par une autorité pénale pour être considéré comme portant atteinte à la sécurité et à l’ordre publics au sens du droit des étrangers. En l’espèce, quand bien même le recourant semble pénalement irresponsable et qu’il n’encourt par conséquent pas le risque d’une condamnation pénale, il n’en demeure pas moins qu’il constitue réellement une menace à la sécurité intérieure de la Suisse, comme l’atteste le rapport établi par la police genevoise suite à la plainte déposée le 13 septembre 2019 et les expertises psychiatriques des 9 décembre 2020 et 18 février 2021 ; son état semble d’ailleurs s’empirer. Contrairement à ses allégations, Fedpol a tenu compte de ce fait lorsqu’il lui a fait interdiction d’entrer dans le pays en application de l’art. 67 al. 4 LEI. La condition de l’art. 5 al. 1 let. c LEI n’est ainsi pas non plus réalisée.

Partant, c’est à bon droit que l’OCPM a prononcé le renvoi du recourant, la condition de l’art. 64 al. 1 let. b LEI étant à l’évidence remplie.

9.             Reste à déterminer si l’exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée, le recourant ayant sollicité, à titre subsidiaire, son admission provisoire.

10.         Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

Le Conseil fédéral désigne les États d’origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible. Si l’étranger renvoyé ou expulsé vient de l’un de ces États ou d’un État membre de l’UE ou de l’AELE, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion est en principe exigible (art. 83 al. 5 LEI).

L’admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI), mais non par l’étranger lui-même, qui ne dispose d’aucun droit à cet égard (ATF 141 I 49 consid. 3.5.3).

11.         L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI).

12.         Tel n’est manifestement pas le cas en l’occurrence. En effet, le recourant est retourné, volontairement ou non, plusieurs fois en France, État dont il possède la nationalité et qui l’a toujours admis sur son territoire.

13.         L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine ou de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

14.         En l’espèce, le recourant n’a pas apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’il serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil en France, au point qu’il faudrait renoncer à son transfert dans ce pays, ou qu’il risquerait d’y être victime de traitements contraires aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH - RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT - RS 0.105), dont la France fait partie. Le renvoi du recourant en France est donc licite.

15.         Aux termes de l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision de renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

Cette disposition s’applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu’elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

S’agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L’art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d’exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine ou de destination de l’intéressé n’atteint pas le standard élevé qu’on trouve en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3320/2016 F-5781/2020 du 30 juillet 2020 consid. 5.1 ; ATA/371/2021du 30 mars 2021 consid. 6b).

16.         En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été retenu par la chambre administrative, la France dispose d’un système de santé aussi à même de traiter les pathologies du recourant qu’en Suisse. Le renvoi de ce dernier ne contrevient dès lors pas à l’art. 83 al. 4 LEI, les infrastructures hospitalières ainsi que les traitements médicaux et soins médicaux dont il a besoin étant disponibles et accessibles en France. Lorsque le renvoi sera exécutoire, il s'agira de transférer le recourant dans un établissement médical en France ayant des conditions hospitalières semblables à celles de Belle-Idée, de sorte que les soins nécessités par son état de santé actuel pourront toujours lui être administrés. En outre, conformément à l’art. 83 al. 5 2ème phr. LEI, l’exécution d’un renvoi vers la France est en principe exigible. Cette présomption peut certes être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6545/2020 du 6 janvier 2021), mais le recourant n’a en l’occurrence pas établi que l’exécution de son renvoi serait susceptible de le mettre concrètement en danger. Il ne peut ainsi être retenu que le recourant risque de souffrir d’une absence de prise en charge institutionnelle le conduisant rapidement vers une situation psychosociale assimilable à un grave état d’abandon.

17.         À titre superfétatoire, même si tel était le cas, le recourant ne pourrait tout de même pas obtenir une admission provisoire en raison de l’art. 83 al. 7 let. b LEI, qui stipule que l’admission provisoire visée à l’art. 83 al. 2 et 4 LEI n’est pas ordonnée lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Cette disposition ne sanctionne pas uniquement les infractions déjà commises, mais vise également à protéger le public de futurs délits (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3223/2018 du 6 octobre 2020 consid. 12.3 et les références citées). Selon la jurisprudence et la doctrine, il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics au sens de l’art. 62 al. 1 let. c LEI - disposition dont la lettre est identique à celle de l’art. 83 al. 7 let. b LEI et à laquelle il sied de se référer s’agissant de l’interprétation de la notion d’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics - notamment en cas de violation importante (grave) ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d’autorité. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que, par leur gravité ou leur répétition, la personne concernée montre qu’elle n’est « pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur ». L’atteinte répétée à la sécurité et l’ordre publics ne requiert pas que les infractions aient été nécessairement sanctionnées par des peines privatives de liberté, ni que le cumul de celles-ci soit supérieur à une année. Des infractions qui, prises isolément, ne constituent pas une atteinte grave à la sécurité et l’ordre publics, peuvent également constituer une telle atteinte si elles sont additionnées. Le critère de la gravité qualifiée de l’atteinte peut être réalisé par des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de l’autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé que l’atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’une personne ou le trafic de stupéfiants, par exemple, mais qui, par leur répétition, malgré des avertissements et des condamnations successives, démontrent que l’étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu’il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l’avenir l’ordre juridique (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3223/2018 du 6 octobre 2020 consid. 12.3 et les références citées ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_747/2019 du 19 novembre 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_889/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et les références). Ainsi, une grave mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics a été admise s’agissant d’un alcoolique gravement dépendant, auteur de voie de fait et de menaces répétées envers sa femme et ses enfants (JICRA 2003 n° 3).

Lorsque l’art. 83 al. 7 LEI est appliqué, seule doit être examinée la question de savoir si l’exécution du renvoi est licite (cf. not. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-46/2018 du 28 février 2020 consid. 2.3). L’exception prévue à cette disposition ne se rapporte qu’aux questions de possibilité (art. 83 al. 2 LEI) ou d’exigibilité (art. 83 al. 4 LEI) du renvoi, mais ne peut pas être opposée à une admission provisoire fondée sur l’illicéité de celui-ci (Samah POSSE-OUSMANE, in Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.], op. cit., n. 64 p. 954).

18.         Ainsi, même dans l’hypothèse où le renvoi du recourant ne serait pas exigible, son admission provisoire ne serait cependant pas justifiée puisqu’il n’a pas la capacité de respecter à l’avenir l’ordre juridique suisse. En fait, son trouble psychiatrique est chronique et évolutif avec une aggravation progressive, de sorte que s’il attente déjà à ce jour de manière répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse, il est à craindre qu’il continuera encore à représenter un danger à l’avenir.

19.         Mal fondé, le recours sera rejeté et la décision entreprise confirmée.

20.         En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

21.         En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.

 


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

 

1.             déclare recevable le recours interjeté le 1er mars 2021 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 27 janvier 2021 ;

2.             le rejette ;

3.             met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;

4.             dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

5.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

 

Au nom du Tribunal :

La présidente

Michèle PERNET

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

 

Genève, le

 

La greffière