Décisions | Chambre de surveillance
DAS/254/2025 du 19.12.2025 ( PAE ) , REJETE
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25683/2017-CS DAS/254/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 19 DECEMBRE 2025 | ||
Recours (C/25683/2017-CS) formé en date du 8 décembre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Vaud).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 19 décembre 2025 à :
- Madame A______
______, ______ [VD].
- Monsieur B______
c/o Me Estelle DONATI, avocate.
Avenue Léon-Gaud 5, CP, 1211 Genève 12.
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/25683/2017 relative à la mineure E______, née le ______ 2017 ;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/6105/2024 du 21 août 2024, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, notamment, accepté en son for la mesure d’assistance éducative, sous forme d’un placement prononcé par le Juge des enfants du Tribunal judiciaire de F______ (France), en faveur de la mineure E______, pris acte du placement de celle-ci chez son père, B______, et réservé à A______, sa mère, un droit aux relations personnelles médiatisé avec l’enfant, qui s’exercerait à quinzaine, au sein du Point rencontre, en modalité « un pour un », voire en milieu thérapeutique, a déclaré la mesure immédiatement exécutoire et, sur mesures superprovisionnelles, a instauré diverses curatelles en faveur de la mineure ;
Que A______, par courrier du 12 novembre 2025, a sollicité du Tribunal de protection la fixation de droits de visite exceptionnels sur sa fille E______ ;
Qu’interpellé à ce sujet, le Service de protection des mineurs (SPMi) a émis, le 21 novembre 2025, un préavis favorable à la demande de A______ concernant une visite exceptionnelle le 28 novembre 2025, afin que cette dernière assiste de 17h00 à 17h30 à l’entretien scolaire en présence de sa fille ; que, par contre, il a émis un préavis défavorable concernant la demande de A______ pour la visite exceptionnelle en mode « passage », pour les 24 et 25 décembre 2025, les visites actuelles de la mère avec sa fille se déroulant en mode « accueil » au Point rencontre ; il était cependant possible d’envisager un droit de visite le 24 décembre 2025, sous condition d’encadrement, de préparation et de suivi par l’intervenant auprès de la famille au sein de G______ [consultations familiales] ;
Que, le Tribunal de protection a autorisé, par apposition de son timbre humide sur le préavis du SPMi le 24 novembre 2025, un droit de visite exceptionnel entre A______ et la mineure E______, le vendredi 28 novembre 2025, de 17h00 à 17h30, en présence de l’enseignante, à l’école de H______ et un droit de visite « fratrie » exceptionnel au sein de G______, le mercredi 24 décembre 2025, aux horaires qui seront indiqués ultérieurement par cette structure ;
Que le 8 décembre 2025, A______ a expédié à la Chambre de surveillance une requête superprovisionnelle urgente de droit de visite exceptionnel à Noël et en « déni de justice (art. 29 Cst) et atteinte au droit de l’enfant et maintien des liens familiaux » ;
Qu’elle soutient qu’elle n’a reçu du Tribunal de protection aucune réponse sur ses requêtes, notamment sur celle de Noël, ni aucune explication pour justifier cette absence de réponse ;
Qu’elle conclut à ce que la Chambre de surveillance ordonne immédiatement, à titre superprovisionnel, l’exercice d’un droit de visite exceptionnel de Noël avec E______ les 24 et 25 décembre 2025, au domicile de sa mère, pour fêter Noël en famille, selon les modalités suivantes : du mercredi 24 décembre 2025 à 9h00 au jeudi 25 décembre 2015 à 19h00, étant précisé qu’elle irait chercher la mineure au domicile paternel le 24 décembre 2024 et la ramènerait le 25 décembre 2025 ;
Considérant, EN DROIT, que que la Chambre de surveillance de la Cour de justice est l’autorité de recours des décisions du Tribunal de protection (art. 53 al. 1 et 2 LaCC) ;
Que le recours peut être formé pour déni de justice ou retard injustifié (art. 321 al. 4 CPC) ;
Qu’il y a déni de justice lorsque l’autorité, malgré l’obligation qui lui incombe, ne rend pas de décision ou ne liquide pas la procédure dans un délai raisonnable (STECK, CommFam, Protection de l’adulte, n. 12 ad art. 450a) ;
Qu’en d'autres termes, le recours pour retard injustifié est exclusivement réservé aux situations dans lesquelles il n'y a pas de décision à attaquer (…) (Jeandin, CR CPC Commenté, 2ème éd. 2019, ad art. 319 n. 27 ss).
Qu’en l’espèce, le Tribunal de protection, contrairement à ce que soutient la recourante, a statué sur sa requête de visite exceptionnelle avec sa fille E______ par décision du 24 novembre 2025, en autorisant une visite exceptionnelle auprès de G______ le 24 décembre 2025 ;
Que, par conséquent, le recours pour déni de justice formé par A______ sera rejeté, tandis que la requête en fixation d’un droit de visite sur mesure superprovisionnelle par la Chambre de surveillance sera déclarée irrecevable, la Chambre de surveillance, autorité de recours, étant incompétente pour statuer sur une telle requête ;
Que s'agissant d'une procédure portant sur les relations personnelles, le recours n'est pas gratuit (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 200 fr. (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; art. 67A et B RTFMC) et mis à la charge de A______, qui succombe.
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La Chambre de surveillance :
Rejette le recours pour déni de justice formé le 8 décembre 2025 par A______ dans la cause C/25683/2017.
Déclare irrecevable la requête en mesures superprovisionnelles formée le 9 décembre 2025 par A______ dans cette même cause.
Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 200 fr., et les met à la charge de A______.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Sur déni de justice :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Sur superprovisionnelles :
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2013 du 1er février 2013 consid. 1.2).