Décisions | Chambre de surveillance
DAS/260/2025 du 19.12.2025 sur DTAE/7746/2025 ( PAE ) , SANS OBJET
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/21301/2025-CS DAS/260/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 19 DECEMBRE 2025 | ||
Recours (C/21301/2025-CS) formé en date du 25 septembre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 décembre 2025 à :
- Madame A______
______, ______.
- Maître B______
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Attendu, EN FAIT, que par décision DTAE/7746/2025 du 10 septembre 2025, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a désigné en qualité de curateur d’office de A______, née le ______ 1947, B______, avocat, aux fins de la représenter dans le cadre de la procédure C/21301/2025 ouverte devant lui, en vue de l’instauration d’une éventuelle mesure de protection ;
Que la décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours, de sorte que le curateur de représentation est entré immédiatement en fonction ;
Que A______ a formé recours le 25 septembre 2025 auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre cette décision, considérant qu’elle était mise sous curatelle sans qu’elle en ait été prévenue, qu’elle n'avait pas été consultée avant pour vérification de ses capacités et qu'elle était parfaitement capable de gérer ses affaires courantes ;
Vu l'instruction du recours devant la Chambre de surveillance ;
Attendu que le Tribunal de protection n’a pas souhaité revoir sa décision ;
Qu'une audience s'est tenue par-devant le Tribunal de protection le 9 octobre 2025, en présence de A______ ;
Que par décision DTAE/9464/2025 du 9 octobre 2025, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1947, originaire de C______ (SG) (ch. 1 du dispositif), désigné D______ aux fonctions de curatrice de la concernée, lui a confié la tâche de la représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d’administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 2 et 3), a limité l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle, l’a privée en conséquence de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et révoqué toute procuration établie au bénéfice de tiers (ch. 4 et 5), autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 6), déclaré la décision exécutoire nonobstant recours (ch. 7) arrêté les frais judiciaires à 600 fr. et les a mis à la charge de la personne concernée (ch. 8) ;
Que ladite décision a été communiquée à A______ par pli recommandé du 6 novembre 2025, et retournée par la Poste le 5 décembre 2025 à l'adresse du Tribunal de protection avec la mention "non réclamée";
Considérant, EN DROIT, que la notification d'un pli recommandé non réclamé est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC);
Qu'en cas de demande de garde du courrier, le pli est considéré comme communiqué le dernier jour d'un délai de sept jours, dès réception du pli à l'office de poste du domicile du destinataire, le délai n'étant pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, notamment suite à une demande de garde (BOHNET, Code de procédure civile commenté, p. 553, n. 23 ad art. 138 CPC);
Qu'en l'espèce, la recourante fait l'objet d'une procédure devant le Tribunal de protection, dans le cadre de laquelle elle reçoit régulièrement des notifications;
Qu'il y a par conséquent lieu de retenir qu'elle devait s'attendre à recevoir la notification en cause;
Considérant en outre, que selon la mention figurant sur la recherche postale, la décision DTAE/9464/2025 rendue le 9 octobre 2025 par le Tribunal de protection a été valablement notifiée à la personne concernée le 13 novembre 2025, soit à l'expiration du délai de sept jours à compter de l'échec de la remise;
Qu’aucun recours n’ayant été formé auprès de la Chambre de surveillance contre la décision DTAE/9464/2025 dans le délai de trente jours dès sa notification, elle est entrée en force ;
Que le recours formé le 25 septembre 2025 par la recourante contre la décision DTAE/7746/2025, outre le fait que celle-ci n’avait pas compris que la décision entreprise ne portait pas sur le prononcé d’une mesure de curatelle mais sur la désignation d’un représentant pour la représenter dans le cadre de la procédure ouverte en vue d’examiner si les conditions d’octroi d’une mesure de protection en sa faveur étaient remplies, n’a plus d’objet depuis le prononcé le 9 octobre 2025 de la décision DTAE/9464/2025, ce qui sera constaté ;
Que son recours aurait, quoi qu’il en soit, été irrecevable, aucun grief n’étant soulevé contre la décision de désignation d’un curateur de représentation dans la procédure, étant encore précisé que cette décision était conforme à l’intérêt de la recourante ;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Que les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la recourante, et entièrement compensés avec l’avance de frais effectuée, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève.
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La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 25 septembre 2025 par A______ contre la décision DTAE/7746/2025 rendue le 9 octobre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/21301/2025.
Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à charge de A______, et dit qu'ils sont entièrement compensés par l’avance effectuée, laquelle reste acquise à l’Etat de Genève.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.