Décisions | Chambre de surveillance
DAS/29/2026 du 04.02.2026 sur DTAE/3942/2025 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/684/2016-CS DAS/29/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 4 FEVRIER 2026 | ||
Recours (C/684/2016-CS) formé en date du 16 juin 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (France).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 février 2026 à :
- Monsieur A______
______, ______ (France).
- Madame B______
c/o Me Pierre OCHSNER, avocat
Place de Longemalle 1, 1204 Genève (GE).
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a. Le 15 janvier 2016, une « clause péril » a été prononcée par la direction du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMI) concernant l’enfant E______, née le ______ 2015, fille de B______ et de A______, mariés depuis le ______ 2014.
B______ était par ailleurs la mère de F______, né le ______ 2009, placé en urgence au foyer G______ le 24 mai 2012, puis en famille d’accueil, où il se trouvait toujours.
A______ avait affirmé au SPMI que B______ adoptait un comportement inquiétant à l’égard de E______ : elle passait des nuits hors du domicile, dépensait l’argent qu’elle recevait de l’Hospice général pour se procurer de la cocaïne, menaçait de se suicider et refusait de se soigner. Selon B______, A______ se déplaçait souvent à H______ [France] et ne s’occupait pas de sa fille.
A la lecture de la décision de « clause péril », A______ s’était emporté : il avait insulté les deux intervenantes du SPMI, avait renversé une chaise et avait eu des gestes agressifs, avant de jeter par terre la décision. Il s’était ensuite calmé et avait pu prendre sa fille dans ses bras pour lui dire au revoir, avant qu’elle ne soit prise en charge par le Service de pédiatrie des HUG.
La police a confirmé être intervenu au domicile du couple pour des conflits conjugaux et des violences.
La situation administrative de A______ en Suisse n’était pas réglée, puisqu’il n’était toujours pas au bénéfice d’un permis de séjour. Il était sans activité et percevait l’aide sociale en France.
b. Par ordonnance du 29 février 2016, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ratifié la clause péril et retiré aux deux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille E______, ordonnant le placement de celle-ci en famille d’accueil et dans cette attente dans un foyer. Les deux parents se sont vu réserver un droit de visite devant s’exercer à raison de deux heures par jour au sein de l’hôpital, puis du foyer ; diverses curatelles ont été instaurées.
c. A compter du placement de l’enfant au sein du foyer G______, les parents ont bénéficié d’un droit de visite de deux heures par semaine.
d. Par décision du 15 juillet 2016, le Tribunal de protection a approuvé le placement de E______ au sein de la famille d’accueil qui s’était déclarée disponible à la recevoir et a fixé un droit de visite en faveur du père dans un Point rencontre, à raison de deux heures par quinzaine, ou d’une heure par semaine.
Sur recours de A______, la Chambre de surveillance de la Cour de justice
(ci-après : la Chambre de surveillance), par décision du 10 novembre 2016, lui a réservé un droit de visite devant s’exercer, jusqu’au 30 avril 2017, à raison de deux heures par semaine, hors Point rencontre mais au sein d’une structure d’accueil parents-enfants, le passage de l’enfant devant s’opérer par l’entremise du Point rencontre. Dans cette décision, la Chambre de surveillance avait notamment relevé que le père s’était montré assidu dans l’exercice de son droit de visite et adéquat avec sa fille, sinon avec les intervenants sociaux, avec lesquels toutefois les relations s’amélioraient. A______, qui vivait près de H______, ne disposait d’aucun logement à Genève, ni d’endroit où exercer son droit de visite à l’abri du froid et de la pluie et dans lequel pouvoir proposer des activités ludiques et d’éveil à son enfant. Pour ces raisons, il convenait de limiter le droit de visite, celui-ci devant se dérouler dans une structure d’accueil parents-enfants.
e. Il ressort d’un rapport du SPMI du 10 avril 2017 que A______ ne respectait pas la décision de la Chambre de surveillance du 10 novembre 2016 en ne se rendant pas, pour exercer son droit de visite, dans une structure d’accueil parents-enfants. Il emmenait l’enfant se promener dans des parcs, faire du manège ou prendre la mouette. Une guidance parentale pour le père s’avérait nécessaire, car il avait de la difficulté à comprendre le rythme et les besoins de sa fille. Le SPMI était néanmoins d’avis qu’il était possible d’élargir un peu le droit de visite du père.
f. Le 13 avril 2017, le SPMI a sollicité du Tribunal de protection la suspension en urgence du droit de visite de A______. Lors de sa visite du mercredi 12 avril 2017, ce dernier n’avait pas ramené E______ au Point rencontre pour la visite successive de B______. A l’heure où cette visite aurait dû avoir lieu, A______ avait contacté la mère pour lui annoncer que sa visite n’aurait pas lieu. Contacté par l’intervenante du Point rencontre, il avait confirmé qu’il ne ramènerait pas l’enfant et qu’il était déjà en France avec elle. La police avait été informée et des recherches étaient en cours.
g. Le 14 avril 2017, A______ s’est rendu à la Police à H______ avec sa fille, laquelle avait ensuite été récupérée par la famille d’accueil.
Le SPMI persistait à solliciter la suspension des relations personnelles père-fille et qu’il soit fait interdiction au premier de prendre contact avec la famille d’accueil.
h. Le Tribunal de protection a prononcé ces mesures à titre superprovisionnel le 18 avril 2017.
i. A______ n’a pas respecté cette décision, téléphonant et adressant des messages à la famille d’accueil de sa fille de manière insistante et répétée ; il tenait également des propos agressifs et menaçants. Le SPMI concluait par conséquent au prononcé d’une mesure faisant interdiction au père de s’approcher de sa fille et du domicile de la famille d’accueil.
j. Le Tribunal de protection a prononcé une telle interdiction par ordonnance du 19 avril 2017, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP.
k. Selon ce qui ressort de la procédure, A______ a persisté dans ses menaces et insultes, également à l’égard des intervenants du SPMI, menaçant notamment de « venir foutre le feu » et de « cramer tout le monde ».
l. Par courrier de son conseil du 2 juin 2017, A______ a sollicité la reprise de ses relations personnelles avec sa fille, au sein du Point rencontre.
m. Par ordonnance du 28 novembre 2017, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale, confiée à la Dre I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l’enfant et de l’adolescent, médecin adjointe au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML).
Le rapport a été rendu le 20 juillet 2018. Il en ressort que A______ ne s’est présenté à aucun des entretiens proposés, en raison du fait qu’il était incarcéré en France après un accident de la circulation à la suite duquel il avait, selon les explications fournies, injurié des agents de police. Son casier judiciaire comportait quatorze mentions de condamnations pour des faits notamment de violence, de vols par effraction, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, de conduite d’un véhicule sous l’emprise de l’alcool et de trafic de stupéfiants. Au moment de l’expertise, il était par ailleurs en attente du jugement du Tribunal correctionnel de H______, devant lequel il avait été renvoyé par ordonnance du 29 mai 2018, pour soustraction d’enfant par ascendant, à la suite de la non-représentation de E______, pendant plusieurs jours, en avril 2017. Les experts n’ayant pu rencontrer A______, ils n’étaient pas en mesure d’évaluer son fonctionnement psychique. Une expertise psychiatrique ordonnée par les autorités françaises avait toutefois conclu à une « personnalité de type état limite avec des tendances antisociales ». Les experts ont relevé, tant dans les antécédents judiciaires que dans le dossier de la procédure, plusieurs passages à l’acte hétéro-agressifs, notamment dans des contextes de frustration, avec une composante vraisemblablement impulsive. Le fait d’enlever E______ n’était par conséquent pas un incident isolé et inopportun, mais s’inscrivait dans un modèle de comportement répétitif et récidivant, caractérisé par un mépris pour l’autorité et les règles et une intolérance à la frustration. Ce comportement était en grande partie le résultat de la pathologie psychiatrique de l’intéressé. Selon les experts, il existait un risque accru de récidive si le contact avec E______ et/ou la famille d’accueil était autorisé à nouveau. A______ banalisait le caractère de l’enlèvement, auquel il se référait toujours comme « un week-end avec ma fille en France ». L’expertisé avait également tendance à rejeter la faute sur autrui, sans aucune reconnaissance de sa propre responsabilité dans les événements le concernant. Il ne voyait pas la nécessité d’un travail psychothérapeutique sur lui-même et n’effectuait aucune démarche dans ce sens malgré la présence d’un psychiatre dans la prison dans laquelle il était incarcéré. Il affirmait toujours être « un bon père », malgré les inquiétudes répétées des intervenants à son égard. Il ne pouvait reconnaître le fait que sa fille pourrait avoir des besoins émotionnels différents des siens et assurait qu’elle serait malheureuse tant qu’elle ne serait pas avec lui. Les experts se sont déclarés inquiets de l’état d’incurie dans lequel la mineure avait été ramenée à la police de H______ après deux jours passés avec A______, ce qui interrogeait sur sa capacité à assurer les besoins physiques et hygiéniques de base de sa fille. L’intéressé pour sa part imputait l’état de sa fille à la famille d’accueil.
Selon les experts, E______ présentait des traits anxieux en lien avec son histoire personnelle traumatique, mais se portait globalement bien dans un environnement stable et bienveillant.
Concernant les relations de l’enfant avec son père, ses récidives pénales et le diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile avec traits dyssociaux, ainsi que l’antécédent d’enlèvement de l’enfant, questionnaient sur le danger pour l’intégrité physique de cette dernière. L’implication de A______ dans des actes illicites ayant mené à son incarcération en France et à l’impossibilité de participer à l’expertise démontrait le peu de considération de l’intéressé pour les besoins de sa fille et pour la procédure. Dans ces conditions, les experts ne pouvaient imaginer aucune autorisation de visite et estimaient que le maintien des mesures d’éloignement était nécessaire pour garantir le bien-être de l’enfant.
n. Par ordonnance du 11 janvier 2019, le Tribunal de protection a maintenu, à l’égard des parents, le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure E______, confirmé le placement de l’enfant au sein d’une famille d’accueil, réservé à la mère un droit aux relations personnelles dont les modalités ont été fixées, maintenu la suspension du droit aux relations personnelles de A______ avec sa fille, ainsi que l’interdiction qui lui avait été faite de s’approcher d’elle et de prendre contact avec sa famille d’accueil ; diverses curatelles ont par ailleurs été maintenues.
o. Par la suite, le droit de visite de la mère a été suspendu en raison de sa grande fragilité, de l’interruption de ses traitements et du fait qu’elle avait manqué plusieurs visites, ce qui avait fortement impacté sa fille.
Les visites ont ensuite repris dans un milieu thérapeutique.
p. A une date indéterminée A______ a été emprisonné à la prison de Champ-Dollon et a sollicité la reprise des relations personnelles avec sa fille.
q. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 2 juin 2021.
A______ a expliqué purger une peine de 8 mois d’emprisonnement pour les faits de violence qui s’étaient déroulés au SPMI en 2016. Aucun suivi thérapeutique ne lui avait été imposé et il n’avait pas estimé utile de le faire volontairement. Il était prêt, si un droit de visite devait lui être accordé, de se soumettre à la décision du Tribunal de protection. Il pensait qu’il était important pour sa fille de le rencontrer, afin qu’elle ne se sente pas abandonnée. Il souhaitait retrouver une stabilité à sa sortie de prison, obtenir peu à peu un élargissement de son droit aux relations personnelles avec l’enfant ; il voulait lui montrer qu’il était là pour elle, même s’il n’avait « pas toujours fait tout juste », tout en précisant qu’on ne lui avait pas laissé la possibilité de démontrer ses capacités. Il envisageait de chercher un appartement en France, à proximité de la frontière suisse ou même à Genève s’il obtenait un permis de séjour et de trouver un travail ; il avait achevé en 2019 une formation d’assistant commercial. Il n’était pas violent au quotidien, mais « comme tout le monde », il pouvait être révolté. Il voulait juste se faire entendre dans le cadre de la procédure, car il avait l’impression que tel n’était pas le cas et il avait accumulé beaucoup de frustration. Il avait désormais fait seul un travail sur lui-même.
r. Par ordonnance du 4 octobre 2021, le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale complémentaire, confiée à la Prof. J______, [médecin au sein] du CURML.
La rapport a été rendu le 7 avril 2022.
Le diagnostic retenu pour A______ est celui d’un trouble de la personnalité dyssociale et d’un trouble lié à la consommation de cannabis, syndrome de dépendance. Il occupait un emploi saisonnier à K______ (France), ce qui impliquait une instabilité concernant son lieu de résidence et avait fait part aux experts de diverses possibilités d’emploi, à L______ (France) par exemple, et de son envie de s’installer en Espagne « pour changer d’air ». Il n’était plus en possession d’un permis de conduire en raison d’une conduite en état d’ébriété et effectuait des démarches pour le récupérer. Selon les experts, compte tenu de son fonctionnement psychique, A______ était vraisemblablement dans l’incapacité d’assurer un cadre sécurisant permettant de préserver l’intégrité physique et psychique de sa fille. Il niait avoir enlevé l’enfant et exprimait le fait que c’était « son devoir de présenter sa fille à sa mère » et minimisait l’impact que cet acte avait pu avoir sur l’enfant. Il n’était pas sensible aux besoins de cette dernière concernant un environnement stable et prévisible et tendait à nier les répercussions que la reprise du lien pourrait avoir sur le fonctionnement de l’enfant. Alors qu’il n’avait plus été en contact avec E______ depuis plusieurs années, il affirmait savoir qu’elle voulait le revoir. Ces contenus mentaux n’étaient pas en faveur d’une différenciation psychique et révélaient la difficulté de A______ à penser sa fille comme une entité distincte, avec ses propres besoins. Il était apparu, au cours des entretiens, qu’il n’était pas capable d’identifier chez lui une certaine impulsivité ou des difficultés de régulation émotionnelle. Il peinait à se remettre en question concernant les différents épisodes au cours desquels il avait manifesté des accès de colère ayant conduit à des menaces ou à de la violence verbale, voire physique et tendait à en imputer la responsabilité à des facteurs externes, qui lui avaient fait « péter les plombs ». Il avait tendance à banaliser ces épisodes et n’était pas en mesure de se représenter les conséquences potentielles de ses agissements sur autrui. Il présentait une idéalisation de sa situation en termes de stabilité et avait recours à des « pensées magiques » concernant son avenir. En cas de reprise du lien, le risque de nouvelles ruptures avec l’enfant était par conséquent élevé. Ainsi et selon les experts, la reprise du lien entre le père et sa fille était encore trop précoce. A______ devait d’abord s’engager dans un travail thérapeutique centré sur la parentalité, afin de lui permettre d’identifier son rôle de père et ses implications. Idéalement, il devait également pouvoir adhérer à une prise en charge thérapeutique afin de travailler sur ses difficultés personnelles telles que la gestion de la colère et de son impulsivité.
s. Au début de l’année 2022, A______ a été condamné par le Tribunal correctionnel de H______ à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis pour l’enlèvement de sa fille, avec obligation de soins pour traiter son impulsivité et son comportement antisocial, obligation de travailler et d’indemniser les victimes. Il a ainsi été condamné à verser à sa fille E______, représentée par un curateur, 1 euro de dommages et intérêts et 1'000 euros à titre de participation à ses frais d’avocat. A la lecture de ce verdict, A______ était sorti de ses gongs en indiquant qu’il ne paierait jamais un centime au curateur de sa fille, au SPMI ou à l’Etat de Genève, puis avait insulté le curateur à la sortie de l’audience.
t. Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 11 janvier 2023.
A______ a indiqué avoir débuté un suivi chez une psychologue, qu’il avait vue trois ou quatre fois, « car c’était proche de mon lieu de travail ». Il avait toutefois mis un terme à ce suivi et travaillait désormais à M______ (France), dans un club de vacances pour une durée de trois mois ; il était prévu qu’il travaille ensuite à côté de N______ (France) durant sept mois. Il n’avait pas lu le rapport d’expertise. Il était dans l’attente d’un jugement du Tribunal de O______ (France), mais selon son avocat, il ne risquait pas une nouvelle incarcération.
L’experte a confirmé qu’il était important que l’intéressé travaille sur son rôle parental et qu’il soit accompagné, afin de comprendre à quel point sa façon de se comporter avait un impact sur son enfant. Il fallait également qu’il puisse garantir une régularité dans les rencontres, les anticiper et tenir parole, car le fait de ne pas se présenter à un rendez-vous aurait un impact énorme sur la mineure. Il était en outre nécessaire qu’une collaboration avec le SPMI puisse se mettre en place.
u. Par ordonnance du 11 janvier 2023, le Tribunal de protection a maintenu le retrait, aux parents, de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure E______, confirmé le placement de l’enfant au sein d’une famille d’accueil, réservé à la mère un droit de visite médiatisé, maintenu la suspension du droit aux relations personnelles du père, ainsi que l’interdiction qui lui avait été faite de s’approcher de sa fille et de prendre contact avec la famille d’accueil.
v. Le 10 mai 2024, le SPMI a signalé au Tribunal de protection le fait que depuis plusieurs mois la situation de la mineure E______ se dégradait au sein de la famille d’accueil. L’enfant faisait des crises pouvant l’amener à se taper la tête contre les murs ; elle ne respectait plus le cadre et pouvait montrer une vive animosité à l’égard des autres enfants de la famille. Le SPMI préconisait son placement en foyer.
w. Par décision du 10 mai 2024 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a levé le placement de E______ au sein de sa famille d’accueil et ordonné son placement au sein d’un foyer.
x. Par courriers non datés et non signés reçus respectivement le 3 juin et le
16 octobre 2024 par le Tribunal de protection, A______ a demandé à voir sa fille et a sollicité un rendez-vous avec le SPMI. Il a déclaré être « sous le choc » en ayant appris les problèmes rencontrés par E______. Il a par ailleurs soutenu avoir un emploi et un logement lui permettant d’accueillir sa fille « et surtout beaucoup d’amour et de temps à rattraper ». Il mentionnait une adresse à P______, à proximité de Q______ (France).
y. Par décision rendue le 21 juin 2024, le Tribunal de protection a autorisé la mise en place de visites extérieures entre E______ et sa famille d’accueil, à raison d’une fois par semaine autour d’un repas. La mineure, après son placement en foyer, avait rapidement exprimé son besoin de rencontrer régulièrement sa famille d’accueil.
z. Les 19 juillet et 13 décembre 2024, le SPMI a préavisé négativement la reprise du lien père-fille. A______, contrairement à ce qu’avaient préconisé les experts, n’avait pas initié de suivi thérapeutique et n’avait pas pris contact avec le SPMI afin d’entamer une vraie collaboration.
aa. Le 6 février 2025, A______ a réitéré sa demande de reprise des relations personnelles avec sa fille. Il a allégué avoir eu un entretien avec le SPMI le 3 février 2025. Il a joint à sa requête une attestation non datée de la thérapeute R______, faisant état d’un travail hebdomadaire et de l’investissement de A______ « dans le but ultime d’accompagnement à la parentalité ». Selon cette thérapeute, l’enfant E______ serait « inéluctablement (sic) dans de bonnes conditions afin d’évoluer au sein du foyer de monsieur ».
bb. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 25 mars 2025.
La représentante du SPMI a expliqué que E______ était toujours placée en foyer. Elle exprimait le fait qu’elle avait été « méchante » avec sa famille d’accueil mais espérait pouvoir la réintégrer, ce qui n’était pas si simple, notamment parce que le lien avec les deux filles du couple, que E______ considérait comme ses sœurs, avait été mis à mal.
A______ a indiqué vivre entre S______ (France) et Q______ (France); il avait des emplois saisonniers à S______ et, à Q______, il était hébergé par sa mère. Il avait été suivi durant quatre mois par une thérapeute à Q______, à raison d’une fois par semaine. Il avait été question de son rôle de père et de sa colère ; cela l’avait aidé à se sentir écouté et compris, même s’il n’avait pas de doutes sur ses capacités parentales. Il n’y avait plus de procédures en cours le concernant. Idéalement, il souhaitait que sa fille puisse vivre avec lui en France, considérant être en mesure d’être un père aimant et stable. A tout le moins, il souhaitait obtenir un droit de visite, pouvant venir sans problèmes une fois par semaine à Genève. Il était conscient que son attitude violente et agressive avait porté préjudice à sa fille.
La représentante du SPMI a émis le souhait, si les relations personnelles devaient reprendre, que A______ soit régulier et qu’il se décentre de ses propres souhaits pour se focaliser sur le bien-être de sa fille. Elle n’était pas favorable à une reprise des liens avant qu’un travail ait pu être fait avec le père afin de le réinscrire dans la vie de l’enfant.
B. Par ordonnance DTAE/3942/2025 du 25 mars 2025, le Tribunal de protection a maintenu, à l’égard de B______ et de A______, le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure E______ (chiffre 1 du dispositif), confirmé le placement de la mineure en foyer moyen terme (ch. 2), réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec la mineure devant s’exercer à raison de quatre heures par semaine, à charge pour les curateurs du SPMI d’évaluer les modalités précises de ce droit, ainsi que de déterminer le lieu le plus adéquat pour lesdites visites (ch. 3), maintenu la suspension du droit aux relations personnelles entre A______ et la mineure (ch. 4), maintenu plusieurs curatelles (ch. 5 à 9), chargé les curateurs du SPMI de demander une évaluation à la thérapeute de la mineure sur la pertinence de la reprise du lien entre père et fille et d’en proposer les modalités dans l’affirmative (ch. 10), chargé les curateurs de maintenir et superviser le droit aux relations personnelles entre la mineure et sa famille d’accueil (ch. 11), chargé les curateurs de préconiser le type de médiation qui pourrait être envisagé entre la mère et la mère d’accueil de la mineure et de la mettre en place (ch. 12), ordonné la poursuite du suivi thérapeutique de la mineure (ch. 13), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14) et rappelé la gratuité de la procédure (ch. 15).
Le Tribunal de protection a notamment considéré que les difficultés de collaboration persistantes du père avec le réseau de professionnels, ses difficultés à gérer ses émotions et sa colère et à agir en conformité avec les besoins de sa fille et le fait qu’il venait de débuter un travail thérapeutique justifiaient encore la suspension des relations personnelles. Il convenait toutefois de charger les curateurs de solliciter auprès de la thérapeute de la mineure une évaluation portant sur la pertinence de la reprise du lien père-fille avec une éventuelle proposition concernant ses modalités.
C. a. Le 2 juin 2025, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 17 mai 2025.
Il a contesté le maintien de la suspension de toutes relations personnelles avec sa fille. Il a allégué effectuer un travail avec une psychologue, dont le rapport avait été transmis au Tribunal de protection. Selon lui, aucun des éléments mentionnés dans la décision attaquée ne justifiait le refus de lui accorder un droit de visite.
b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de l’ordonnance attaquée.
c. B______ a conclu au rejet du recours.
d. Le SPMI a persisté dans ses dernières conclusions concernant la demande formulée par le recourant tendant à obtenir un droit de visite sur sa fille.
e. Le recourant a formulé de nouvelles observations le 13 octobre 2025. Il a soutenu que le SPMI ne lui avait fixé aucun rendez-vous, en dépit de ses multiples demandes. Il a répété avoir suivi une psychothérapie et avoir les capacités mentales, financières et matérielles pour s’occuper de sa fille dans les meilleures conditions. Il avait récemment appelé le SPMI, qui lui avait proposé de voir la pédopsychiatre de E______ ; il avait été convenu de procéder par un appel téléphonique en visio-conférence.
f. Le SPMI a fourni de nouvelles observations le 31 octobre 2025, en précisant que E______ traversait une période délicate, durant laquelle il était primordial qu’elle se recentre sur ses relations avec sa famille d’accueil, ses figures d’attachement, afin de pouvoir grandir plus sereinement, ce qu’elle exprimait avec force. A______ s’était très peu manifesté pendant des années et l’équilibre très fragile de la mineure ne pouvait être remis en question par un retour prématuré de son père dans sa vie. Une rencontre avait été prévue entre la pédopsychiatre de l’enfant, A______ et le SPMI, afin de transmettre au père des nouvelles de E______ et de lui exposer ses besoins actuels.
g. Le recourant s’est encore exprimé le 24 novembre 2025, persistant dans ses conclusions. Il a affirmé n’avoir pas cessé de chercher à être « au plus proche » de sa fille, sans succès ; toutes les portes avaient été fermées, en dépit de ses multiples demandes.
h. B______ a formulé de nouvelles observations le 15 décembre 2025, concluant au rejet du recours. Elle a indiqué qu’une demande de divorce avait été déposée devant le Tribunal de première instance, sous numéro de cause C/1______/2025.
i. Le recourant s’est encore prononcé le 9 janvier 2026, sans apporter aucun élément nouveau à la procédure.
D. Le 22 avril 2025, B______ a formé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal de première instance, lequel a sollicité, en novembre 2025, un rapport d’évaluation sociale.
1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures concernant les mineurs (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).
Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).
1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
2. 2.1.1 L'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément.
L'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC).
2.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).
2.1.3 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.
D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C_244/2001, 5C_58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Vez, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6ème éd. n. 1014 ss).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).
2.2.1 En l’espèce, le recours est faiblement motivé, le recourant s’étant contenté d’affirmer, en substance, que les raisons invoquées par le Tribunal de protection pour confirmer le maintien de la suspension de son droit de visite n’étaient pas fondées. Ce faisant, le recourant n’a pas indiqué en quoi le raisonnement du Tribunal de protection serait erroné ; le recours apparaît dès lors irrecevable. Quoiqu’il en soit, même en admettant que le recours, formé par un justiciable en personne, est recevable, il doit être rejeté pour les raisons qui vont suivre.
2.2.2 Il sera tout d’abord rappelé au recourant que depuis son plus jeune âge, la mineure E______, désormais âgée de 10 ans, a subi plusieurs bouleversements dans sa vie quotidienne : placement en foyer alors qu’elle était âgée de moins de deux mois, puis placement en famille d’accueil et à nouveau en foyer, droit de visite accordé à ses parents, puis suspendu, puis accordé à la mère en milieu thérapeutique, avant d’être à nouveau suspendu. Ces événements ont engendré chez l’enfant de l’anxiété, une grande fragilité et un besoin de stabilité et de prévisibilité.
Le recourant ne saurait sérieusement prétendre, comme il l’a pourtant fait tout au long de la procédure, que la garde de l’enfant aurait dû lui être confiée. Il ressort en effet tant de l’expertise psychiatrique rendue en France que de celle effectuée par des experts suisses qu’il présente une personnalité « de type limite », avec des tendances antisociales, diagnostic confirmé par l’attitude violente et injurieuse qu’il a adoptée avec les différents intervenants s’étant occupés de la mineure, rendant toute collaboration impossible ; il est également apparu qu’il est consommateur de cannabis. Au moment où l’enfant a été placée en foyer, le recourant ne semblait pas beaucoup s’en occuper, puisqu’il séjournait fréquemment en France ; sa situation administrative en Suisse n’était pas réglée et il était dépourvu de tout permis de séjour. Par la suite, le recourant s’est installé en France, pays dans lequel il a été incarcéré pendant plusieurs mois, de même qu’en Suisse ; il n’a jamais occupé un emploi stable, travaillant en tant que saisonnier dans différents lieux de villégiature. Le fait que, en dépit de ce qui précède, le recourant persiste à soutenir qu’il aurait été en mesure d’assumer la garde de sa fille démontre à quel point il est peu conscient de ses limites et des besoins d’un jeune enfant.
2.2.3 Ce qui vient d’être relevé ci-dessus demeure valable s’agissant des relations personnelles père-fille.
Compte tenu des lacunes parentales, la mineure E______ a dû être placée dès son plus jeune âge. Le recourant, initialement au bénéfice d’un droit de visite, n’a toutefois pas respecté les modalités de celui-ci. Il a commencé par faire fi de la décision de la Chambre de surveillance du 10 novembre 2016, qui lui avait octroyé un droit de visite de deux heures par semaine au sein d’une structure d’accueil parents-enfants, préférant emmener la mineure, âgée de moins de deux ans, dans des parcs, prendre la mouette ou faire du manège et ce en plein hiver. Il a ensuite refusé de raccompagner sa fille au terme de son droit de visite, décidant de l’emmener en France, où elle a pu être récupérée par sa famille d’accueil quelques jours plus tard. Ces comportements démontrent, une fois de plus, l’incapacité du recourant à tenir compte des besoins d’un jeune enfant et à mesurer les conséquences de ses actes sur celui-ci. L’enlèvement de la mineure a conduit le Tribunal de protection à suspendre les relations, le recourant ayant par ailleurs été incité à plusieurs reprises à entreprendre une thérapie visant d’une part à canaliser ses émotions et d’autre part à mieux appréhender son rôle de père.
Or, plusieurs années après la suspension complète du droit de visite du recourant, force est de constater que la situation n’a guère évolué. Le recourant a certes produit une attestation, non datée, d’une thérapeute, R______, dont la teneur pour le moins superficielle permet de penser qu’elle a été rédigée sur la seule base des informations non vérifiées fournies par le recourant lui-même. Rien ne permet par ailleurs de retenir que ce suivi se poursuivrait en l’état, le recourant n’ayant produit aucune attestation récente d’un quelconque psychothérapeute. Pour le surplus, le recourant exerce toujours des activités saisonnières, dans les alpes françaises ou dans le sud du pays, de sorte qu’il vit loin de Genève ; sa situation ne saurait par conséquent être qualifiée de stable. Il est par conséquent à craindre que si un droit de visite devait lui être accordé, le recourant ne soit pas en mesure, compte tenu de ses activités saisonnières éloignées de Genève, de l’exercer régulièrement, ce qui ne pourrait qu’avoir un impact négatif sur l’équilibre déjà fragile de la mineure. La reprise d’un droit de visite, même limité, ne saurait par ailleurs se faire sans préparation, compte tenu du fait que le recourant est un étranger pour sa fille, le fait qu’il soit son père biologique n’y changeant rien. Il ressort en outre de la procédure que la mineure a connu récemment une période particulièrement difficile, qui a conduit à la levée de son placement au sein de la famille d’accueil, laquelle constituait son seul point d’ancrage véritable. Il convient dès lors de faire preuve de prudence avant d’intégrer dans la vie de la mineure un père qu’elle ne connaît pas et dont il ne peut être garanti qu’il se montrera assidu sur le long terme dans l’exercice du droit de visite qui pourra lui être octroyé.
Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Tribunal de protection a maintenu en l’état la suspension des relations personnelles du recourant avec sa fille, tout en sollicitant de la thérapeute de l’enfant une évaluation sur la pertinence de la reprise du lien avec son père.
Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté.
2.3 Le Tribunal de protection, avant de poursuivre plus avant l’instruction de la cause, sera par ailleurs invité à examiner sa compétence, compte tenu de la procédure de divorce désormais pendante devant le Tribunal de première instance.
3. La procédure, qui porte exclusivement sur les relations personnelles, n’est pas gratuite (art. 81 al. 1 LaCC a contrario).
Les frais judiciaires seront fixés à 400 fr., mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre de surveillance :
Au fond :
Rejette, dans la faible mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/3942/2025 rendue le 25 mars 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/684/2016.
Déboute le recourant de toutes ses conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l’avance de frais versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.