Décisions | Chambre de surveillance
DAS/23/2026 du 28.01.2026 ( ARF ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/18113/2025-CS DAS/23/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance du Registre foncier DU MERCREDI 28 JANVIER 2026 | ||
Recours (C/18113/2025-CS) formé en date du 25 juillet 2025 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève), comparant en personne.
* * * * *
Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 janvier 2026 à :
- A______ et B______
______, ______.
- REGISTRE FONCIER DE GENEVE
Case postale 69, 1211 Genève 8.
- DEPARTEMENT FEDERAL DE JUSTICE ET POLICE
Office fédéral de la justice, 3003 Berne.
A. a. A______ et B______ vivent en couple à Genève et sont les parents de trois enfants.
B______ est procureur au sein du Ministère public genevois.
b. Le 16 juillet 2025, A______ et B______ ont signé un acte d’acquisition portant sur un bien immobilier, déposé au registre foncier le lendemain et portant le numéro de pièce justificative 1______/2025.
c. Ils ont été informés par la notaire en charge d’instrumentaliser l’acte de vente, Me C______, que le transfert de propriété ferait l’objet d’une publication dans la Feuille d’Avis Officielle (FAO), ce à quoi ils se sont opposés.
d. Par courriel du 10 juillet 2025, Me C______ a sollicité auprès du registre foncier, pour le compte de ses clients, à titre exceptionnel, une dispense de publication de la transaction immobilière dans la FAO.
Ella a exposé que B______ exerçait la charge de procureur, soit une « profession » extrêmement exposée sur le plan sécuritaire et qui demandait un haut degré de confidentialité. Une publication dans le journal officiel lui serait ainsi très dommageable.
e. Le registre foncier a répondu par courriel du 16 juillet 2025 indiquant qu’il comprenait parfaitement les préoccupations de B______, mais que les dispositions légales applicables ne prévoyaient aucune dérogation au principe de publication des transactions immobilières, de sorte qu’il ne pouvait donner une suite favorable à la requête.
f. Par décision du 17 juillet 2025, le registre foncier a refusé formellement la demande de dispense de publication immobilière dans la FAO formulée par A______ et B______.
Il a expliqué qu’au vu des dispositions légales applicables en la matière, il ne disposait pas de marge d’appréciation et n’avait d’autre choix que de procéder à la publication de l’acquisition de l’immeuble, soit le lot PPE 2______ de la commune de D______ [GE], qui comprenait le nom et le domicile de A______ et B______.
Le registre foncier s’est toutefois engagé à ne pas publier la transaction jusqu’à droit connu et décision entrée en force.
B. a. Par acte expédié le 25 juillet 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ et B______ ont formé recours contre la décision précitée et ont conclu à son annulation.
Cela fait, ils ont conclu, sous suite de frais, à ce qu’il soit renoncé à publier, notamment dans la FAO, l’intégralité de la transaction immobilière du 16 juillet 2025, subsidiairement à ce que leurs noms et prénoms soient caviardés dans toute publication.
b. Dans sa réponse du 15 septembre 2025, le registre foncier a conclu au rejet du recours avec suite de frais judiciaires et dépens d’instance.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
d. A______ et B______ se sont encore déterminés le 3 novembre 2025.
e. Par avis de la Cour du 2 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Selon l'art. 152 LaCC, la Chambre de surveillance de la Cour de justice exerce la surveillance judiciaire du registre foncier. A ce titre, elle statue sur les recours visés par l'art. 956a CC.
Selon l'art. 956a al. 2 let. 1 CC, a qualité pour recourir contre les décisions de l'office du registre foncier toute personne atteinte de manière particulière par une décision de l'office et ayant un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Le délai de recours devant l'instance cantonale est de trente jours (art. 956b al. 1 CC).
Les dispositions de la Loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) sont applicables (art. 152 LaCC in fine.)
1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par les personnes directement concernées par la décision entreprise, auprès de l'autorité compétente en la matière, dans le délai utile (art. 956a al. 1 et 956b al. 1 CC; 126 al. 1 let. c LOJ) et selon la forme prescrite par la loi (art. 64 et 65 LPA).
Il est ainsi recevable.
2. Les recourants s’opposent à la publication de leur transaction immobilière en raison de la charge de procureur au sein du Ministère public genevois exercée par le recourant. Ils font valoir, en substance, que les art. 8 CEDH et 13 Cst. féd., relatifs à la protection de leur sphère privée, doivent primer sur l’obligation de publication prévue par le droit cantonal pour les transactions immobilières.
2.1.1 La protection de la sphère privée est garantie par les art. 8 CEDH et 13 Cst. féd., concrétisés par l’art. 28 CC (Malinverni/Hottelier/Hertig-Randall/Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Les droits fondamentaux, 4ème éd., 2021, n. 409).
A teneur de ces dispositions, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Une ingérence à ces droits est illicite à moins qu’elle ne soit justifiée par la loi, ainsi que par un intérêt public ou la protection d’un droit fondamental d’autrui et proportionnée au but visé (art. 8 al. 2 CEDH ; 36 Cst. féd. et 28 al. 2 CC).
2.1.2 En vertu de l’art. 970a al. 1 CC, les cantons décident librement s’ils procèdent à la publication des acquisitions de propriété immobilière (Schmidt, in Basler Kommentar ZGB II, 2023, n. 4 ad art. 970a CC ; Mooser, in Commentaire romand CC II, 2016, n. 1 ad art. 970a CC).
Aux termes de l’art. 34 de l'Ordonnance sur le Registre foncier (ORF), les cantons peuvent rendre publiques sous forme électronique les données destinées à la publication conformément à l’art. 970a al. 1 CC.
Si un canton décide de publier les acquisitions immobilières, il en détermine librement le contenu (Mooser, op.cit., n. 2 ad art. 970a CC).
2.1.3 Le canton de Genève a fait usage de la faculté de publier les acquisitions immobilières.
Selon l’art. 157 al. 1 LaCC, les acquisitions de propriété immobilière sont publiées, dans la Feuille d'avis officielle et sur le site Internet de l'office du registre foncier, dans un délai approprié.
L’alinéa 2 LaCC de cette disposition prévoit le contenu de la publication qui porte notamment sur les noms et le domicile ou le siège des personnes morales qui aliènent la propriété et de celles qui l’acquièrent (let. b).
L’alinéa 3 énumère les cas qui ne sont pas publiés, à savoir la contre-prestation en cas de partage successoral, d’avancement d’hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation du régime.
2.1.4 Le contenu des publications immobilières et les modalités y relatives ont fait l’objet de nombreux débats parlementaires.
En lien avec un projet de loi relatif à la modification de la LaCC et d’autres lois en matière civile déposé le 6 novembre 2019 (Publication des acquisitions de propriétés immobilières ; PL 12607 – A), la question de supprimer la publication de la plateforme de l’office du registre foncier et celle de l’anonymisation des données après un certain temps ont été examinées (PL 12607 – A avec l’exposé des motifs p. 2 et 3).
Au cours des débats devant la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil, il a été rappelé que des intérêts publics existent comme la transparence du marché immobilier, la lutte contre le blanchiment ou la lutte contre la spéculation foncière et que ceux-ci l'emportent sur l'intérêt privé des intéressés (confidentialité). Les discussions menées au cours de ces travaux relèvent une tension entre intérêt public et protection des données, mais tendent néanmoins à sauvegarder un accès large et libre du public aux données du registre foncier au motif que la publicité est un gage important de sécurité juridique (Rapport de la Commission du 5 août 2020).
Dans sa séance du 11 novembre 2021, le Grand Conseil a refusé le projet de loi précité, donnant la priorité à l’intérêt du public à bénéficier d’un libre accès et d’une large transparence en matière de transactions immobilières (Mémorial du Gand Conseil, séance du jeudi 11 novembre 2021, à 17h, cf. https://ge.ch/grand conseil/m/memorial/seances/0204 05/28/12/).
2.2 En l’espèce, la publication litigieuse repose sur une base légale fédérale (art. 970a al. 1 CC), concrétisée par une disposition de droit cantonal (art. 157 LaCC), qui impose au registre foncier de publier l’ensemble des transactions immobilières.
La publication des transactions immobilières poursuit plusieurs intérêts publics prépondérants, tels que la lutte contre le blanchiment d’argent ou contre la spéculation foncière, la garantie de la transparence du marché immobilier ainsi que la sécurité juridique pour les tiers, dans le respect de la proportionnalité.
Le texte légal de l’art. 157 LaCC prévoit que toutes les acquisitions de propriété immobilière doivent être publiées, sous réserve de quelques cas de figure énumérés à l’al. 3 qui ne sont pas réalisés en l’espèce. La loi ne laisse aucune marge d’appréciation au registre foncier qui lui permettrait d’accorder des dérogations spécifiques. De plus, le système de publication mis en place pour servir les intérêts publics précités n’a de sens que si toutes les transactions sont publiées. A défaut, les données ne seraient pas suffisamment représentatives ni pertinentes pour poursuivre efficacement le but de la loi. On ne saurait ainsi procéder à une pesée d’intérêts pour chaque publication, comme le requièrent les recourants pour leur cas.
Par ailleurs, à la lecture des débats parlementaires, l’esprit de la loi est de mettre l’accent sur la publicité des données et de rendre accessibles, de manière générale et la plus large possible, les données du registre foncier, le législateur ayant encore récemment refusé de restreindre l’accès à ces données. Partant, le texte, l’esprit, de même que le but de la loi ne laissent que peu de place aux exceptions de publicité, spécifiquement et exhaustivement prévues à l’art 157 al. 3 LaCC.
Ainsi, bien que la protection de la sphère privée des recourants soit importante et également protégée par le droit, une éventuelle atteinte est en l’espèce justifiée par les art. 970a al. 1 CC et 157 LaCC, lesquels sont conformes à la Constitution fédérale et à la CEDH, et par la poursuite de plusieurs intérêts publics prépondérants, tels que la transparence des opérations immobilières à Genève et la sécurité juridique pour les tiers.
Au vu de ces éléments, la décision du registre foncier de refuser d’entrer en matière sur la demande des recourants se révèle fondée et sera confirmée.
3. Dans la mesure où ils succombent, les recourants supporteront solidairement les frais de la procédure de recours, arrêtés à 800 fr. (art. 87 LPA et 2 RFPA).
* * * * *
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ et B______ contre la décision rendue le 17 juillet 2025 par l’Office du Registre foncier.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les recourants de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 800 fr. au titre des frais de la procédure de recours.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Mme Paola CAMPOMAGNANI, juges ; Madame
Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.