Décisions | Chambre de surveillance
DAS/20/2026 du 26.01.2026 sur DTAE/6252/2025 ( PAE ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/7509/2023-CS DAS/20/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 26 JANVIER 2026 | ||
Recours (C/7509/2023-CS) formé en date du 22 août 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Lucie BEN HAMZA-NOIR, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 28 janvier 2026 à :
- Madame A______
c/o Me Lucie BEN HAMZA-NOIR, avocate
Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève.
- Monsieur B______
c/o Me Alexis ROCHAT, avocat
Rue du Rhône 118, 1204 Genève.
- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a. A______ et B______ sont les parents non mariés de l’enfant E______, née le ______ 2023 ; ils sont titulaires de l’autorité parentale conjointe.
b. Par requête du 1er février 2024, B______ a fait part au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) des difficultés que rencontrait le couple, qui était sur le point de se séparer. Il concluait à l’octroi en sa faveur d’un très large droit de visite sur sa fille.
c. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 4 juin 2024.
La représentante du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a indiqué accompagner les parties depuis environ trois mois ; celles-ci vivaient encore sous le même toit. L’organisation était la suivante : le mardi soir, de 18h00 au coucher, le père s’occupait seul de l’enfant, la mère quittant le domicile ; le père prenait également en charge sa fille le samedi ou le dimanche, en alternance, de la fin de la matinée jusqu’au coucher à 19h30.
A______ a indiqué qu’elle allait quitter le domicile familial avec l’enfant le 15 juillet 2024 ; son nouvel appartement était situé à sept minutes en voiture de l’ancien.
Au terme de l’audience, le Tribunal de protection a invité le SEASP à faire un point de situation à la fin du mois de septembre 2024.
d. Dans un rapport du 18 octobre 2024, le SEASP confirmait que mère et fille avaient emménagé dans un nouvel appartement le 17 juillet 2024. Depuis lors, le droit de visite du père avait été redéfini et de nombreux ajustements avaient eu lieu. Plusieurs visites avaient été annulées et de nombreuses altercations avaient eu lieu entre les parents, dont l’une avait conduit à l’intervention de la police. Selon la mère, les visites se passaient mal (couches de l’enfant non changées, enfant fatiguée et n’ayant pas mangé au retour chez elle) ; selon le père, les visites se passaient bien et si E______ était fatiguée et n’avait pas voulu manger, c’est parce qu’elle était malade. Désormais et selon un nouveau calendrier, l’enfant voyait son père le mardi de 16h30 à 18h45 ainsi que durant le week-end, alternativement le samedi ou le dimanche de 9h00 à 17h00. Le père souhaitait également recevoir sa fille pour la nuit, alors que la mère y était opposée. L’enfant se portait bien et évoluait favorablement.
Au terme de son rapport, le SEASP a préconisé le droit de visite suivant : le mardi de 16h30 à 18h45 et alternativement le samedi ou le dimanche de 9h00 à 17h00.
e. Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 17 mars 2025.
B______ a indiqué prendre en charge E______ conformément aux dernières recommandations du SEASP. Selon lui, la situation avec A______ s’était améliorée, les inquiétudes de part et d’autre ayant diminué, ce que l’intéressée a confirmé.
La discussion entre les parties a ensuite porté sur l’introduction de nuits chez le père.
Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger.
B. Par ordonnance DTAE/6252/2025 du 17 juillet 2025, le Tribunal de protection a réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec sa fille E______ devant s’exercer dans un premier temps le mardi en fin de journée à la sortie de la crèche jusqu’au mercredi matin, retour à la crèche (ou à 8h30 si pas de crèche), ainsi qu’alternativement les samedis ou dimanches de 9h00 à 17h00 ; puis, dans trois mois et jusqu’à fin septembre 2025 (sic), le mardi en fin de journée à la sortie de la crèche jusqu’au mercredi matin, retour à la crèche (ou à 8h30 si pas de crèche), ainsi qu’une semaine sur deux du samedi matin 10h00 au dimanche 18h00 et deux jours de vacances consécutifs de 10h00 au lendemain 18h00 (chiffre 1 du dispositif), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), instauré deux intervenants en protection de l’enfant aux fonctions de curateurs de la mineure (ch. 3), invité les curatrices à adresser au Tribunal de protection, dans un délai de cinq mois dès la notification de la décision, un point de situation et des propositions quant à l’évolution des relations personnelles entre la mineure et son père, en tenant compte du bien de leur protégée, des capacités des parents et des disponibilités des personnes concernées (ch. 4), les frais judiciaires étant arrêtés à 400 fr. et mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 5).
Le Tribunal de protection a notamment retenu que la relation père-fille évoluait positivement et qu’il était dans l’intérêt de l’enfant qu’elle puisse voir davantage son père.
C. a. Le 22 août 2025, A______ a formé recours contre cette ordonnance, reçue le 23 juillet 2025, concluant à l’annulation du chiffre 1 de son dispositif et cela fait à ce qu’un droit de visite devant s’exercer le mardi de 16h30 au mercredi matin 8h00 retour chez elle et le samedi ou le dimanche de 9h00 à 17h00 soit réservé à B______.
La recourante a fait grief au Tribunal de protection de ne pas avoir tenu compte du fait que sans motifs légitimes le père avait, à de multiples reprises, annulé son droit de visite, lesdites annulations fragilisant sa relation avec sa fille et désécurisant cette dernière. Ces coupures avaient eu pour conséquence que l’enfant ne voulait plus se rendre chez son père. Ainsi, avant d’élargir le droit de visite, à compter de septembre 2025, il appartenait à B______ de démontrer sa capacité à prendre en charge régulièrement l’enfant. Il était également arrivé que la recourante doive venir chercher la mineure alors qu’elle se trouvait avec son père pour la journée, ce qui était peu rassurant s’agissant des compétences parentales du père et de sa capacité à gérer d’éventuelles crises de l’enfant durant la nuit. La recourante a en outre fait part de ses craintes relatives à la consommation d’alcool par le père, surtout le soir. E______ connaissait en outre des problèmes de sommeil et une évolution trop rapide des nuits passées chez le père ne ferait qu’aggraver cette problématique.
b. Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.
c. Dans ses observations du 2 octobre 2025, le SPMI a indiqué avoir rencontré les parents le 16 septembre 2025, afin de faire le point de la situation. La mère n’était pas opposée aux relations personnelles entre E______ et son père, mais souhaitait que celles-ci puissent être adaptées au rythme de l’enfant. Des étapes (non spécifiées par le SPMI) de progression des visites avaient pu être convenues. En conclusion, le SPMI n’était « pas opposé » au recours et un prochain point de situation était prévu le 21 octobre 2025.
d. Dans sa réponse du 17 octobre 2025, B______ a conclu au rejet du recours.
Il a notamment expliqué ne pas avoir été en mesure de prendre sa fille à trois ou quatre reprises seulement durant les quinze derniers mois en raison d’événements prévus de longue date, tels que mariages ou week-ends entre amis), ce qui avait été transmis à l’avance au SEASP et à A______.
Depuis le prononcé de l’ordonnance litigieuse, la mineure E______ avait pu passer quelques fois la nuit du mardi chez son père ; en revanche, sa mère avait refusé qu’il l’emmène à la crèche le mercredi matin. Les nuits s’étaient très bien déroulées.
e. Le SPMI a fourni de nouvelles observations le 23 octobre 2025. A______ ne souhaitait pas que B______ emmène l’enfant à la crèche le mercredi matin, lorsqu’elle passait la nuit du mardi au mercredi chez lui, au motif qu’elle craignait que E______ ne mange pas ou très peu à la crèche ; elle souhaitait garder l’enfant le matin, afin de lui préparer un « bon petit déjeuner ». Il avait été convenu avec le SPMI que B______ emmènerait E______ à la crèche le mercredi matin entre 8h00 et 8h30 et lui achèterait un petit déjeuner durant le trajet, étant donné que l’enfant ne parvenait pas à manger directement après son réveil. Un accord portant sur la mise en place des week-ends de novembre 2025 avait également été trouvé. Il avait ainsi été convenu que le père prendrait la mineure les 1er, 15 et 29 novembre 2025 directement après la sieste (entre 15h30 et 16h00) et la garderait jusqu’au dimanche à 17h30. Un point de situation était prévu pour le 11 décembre 2025.
f. A______ a formulé des observations le 13 novembre 2025.
Elle a confirmé qu’une nuit chez le père avait été introduite depuis le mois d’août 2025, du mardi soir au mercredi matin, ainsi qu’une nuit le week-end depuis début novembre ; l’enfant semblait toutefois perturbée par ces changements (agitation, pleurs fréquents et recherche de la présence de sa mère). Imposer à ce stade une nuit par semaine ainsi qu’un week-end complet semblait par conséquent prématuré. La recourante préférait par ailleurs emmener elle-même l’enfant à la crèche, afin de s’assurer qu’elle prenne « un solide petit-déjeuner » avant de s’y rendre, puisqu’elle n’en prenait pas une fois sur place.
g. B______ a dupliqué le 8 décembre 2025, persistant dans ses conclusions.
Il a allégué que cela faisait deux week-ends qu’il prenait en charge E______ du samedi matin au dimanche, comme le prescrivait l’ordonnance attaquée, avec la précision que tout s’était bien passé. Il a produit divers échanges intervenus avec A______ par messagerie, concernant la prise en charge de la mineure.
Selon B______, revenir sur la décision du Tribunal de protection irait à l’encontre du bien-être de l’enfant.
h. Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 9 janvier 2026, les parties et intervenants à la procédure ont été informés de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux procédures concernant des mineurs (art. 314
al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC).
Interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de 30 jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).
1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
2. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (vez, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).
2.2.1 Il sera tout d’abord relevé que le dispositif de l’ordonnance attaquée est peu clair. La décision prévoit en effet que « dans trois mois et jusqu’à fin septembre 2025 », le droit de visite devra inclure un week-end sur deux. L’ordonnance ayant toutefois été rendue le 17 juillet 2025, « dans trois mois » conduit à mi-octobre 2025, soit une date déjà postérieure à fin septembre 2025, de sorte que cette partie du dispositif, telle qu’elle est rédigée, apparaît inapplicable. Il en va de même des « deux jours de vacances consécutifs de 10h00 au lendemain 18h00 », dont on ignore quand ils devraient prendre place.
2.2.2 Cela étant, bien que les parties aient peiné à organiser de manière autonome le droit de visite du père, la situation s’est progressivement détendue, notamment grâce à l’intervention du SPMI, ce qui a permis de faire progresser le droit de visite.
Désormais, l’enfant E______ est prise en charge par son père du mardi soir après la crèche jusqu’au mercredi matin, les parties s’opposant toutefois encore sur le fait de savoir si la mineure doit être raccompagnée au domicile de sa mère le mercredi matin ou directement à la crèche. L’inquiétude de la recourante, qui porte exclusivement sur la question du petit-déjeuner, n’est fondée sur aucun élément objectif. Rien ne permet en effet de retenir que le père ne serait pas en mesure de préparer, à l’instar de la mère, un petit-déjeuner pour sa fille avant de l’accompagner à la crèche ou, comme cela avait été négocié en accord avec le SPMI, de lui acheter de quoi se sustenter durant le trajet.
A vu de ce qui précède, le droit de visite du père sera fixé, sauf accord contraire des parties, du mardi à la sortie de la crèche jusqu’au mercredi matin retour à la crèche. En cas de fermeture de la crèche ou si pour toute autre raison l’enfant ne devait pas pouvoir s’y rendre (en cas de maladie par exemple), le père raccompagnera l’enfant au domicile de la mère le mercredi matin à 8h30.
Il ressort par ailleurs du dossier que depuis le mois de novembre 2025, des week-ends entiers chez le père ont été introduits. Bien que la recourante ait soutenu que l’enfant semblait perturbée par ces changements, il se justifie, dans un souci de stabilité, de ne pas opérer un nouveau changement dans les modalités des visites instaurées depuis plusieurs mois. Un retour en arrière se justifie d’autant moins que les parties, selon ce qui ressort de leurs échanges qui figurent au dossier, semblent être désormais en mesure de s’organiser s’agissant de la prise en charge de leur fille. Or, l’apaisement de la relation parentale et une meilleure collaboration devraient permettre à l’enfant de passer sereinement d’un parent à l’autre.
Dès lors, le droit de visite réservé au père comprendra également, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du samedi matin à 10h00 jusqu’au dimanche à 18h00.
Le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée sera par conséquent annulé et il sera statué conformément à ce qui précède.
2.2.3 Pour le surplus, il appartiendra au Tribunal de protection, si les parties ne devaient pas être en mesure de s’organiser seules pour la fixation de périodes de vacances de l’enfant avec son père, de prévoir de telles périodes, à mettre en place progressivement.
3. La procédure de recours, qui porte sur les relations personnelles, n’est pas gratuite (art. 81 al. 1 LaCC a contrario).
Les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr.
Compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), ils seront mis à la charge des parties à concurrence de la moitié chacune.
La part incombant à la recourante, en 200 fr., sera compensée avec l’avance de frais, acquise à l’Etat à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Le solde de son avance, en 200 fr., lui sera restitué.
B______ sera condamné à verser à l’Etat de Genève la somme de 200 fr.
Chaque partie assumera ses propres dépens.
* * * * *
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/6252/2025 rendue le 17 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/7509/2023.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance attaquée.
Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :
Réserve à B______ un droit de visite sur sa fille E______ lequel devra s’exercer, sauf accord contraire entre les parents, selon les modalités suivantes :
- du mardi soir à la sortie de la crèche jusqu’au mercredi matin retour à la crèche ou, en cas de fermeture de la crèche ou si pour toute autre raison l’enfant ne devait pas pouvoir s’y rendre, retour au domicile de la mère à 8h30 ;
- un week-end sur deux du samedi matin à 10h00 jusqu’au dimanche soir à 18h00.
Confirme pour le surplus l’ordonnance attaquée.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires de la procédure de recours à 400 fr. et les met à la charge de A______ et de B______ à concurrence de la moitié chacun.
Compense la part à la charge de A______ avec l’avance versée, qui reste acquise à l’Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance de frais, en 200 fr.
Condamne B______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr.
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.