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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11003/2014

DAS/18/2026 du 20.01.2026 sur DJP/543/2025 ( AJP ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11003/2014

DAS/18/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 20 JANVIER 2026

 

Appel formé le 10 juin 2025 par A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Manuel MOURO, avocat.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 23 janvier 2026 à :

- A______
c/o Me Manuel MOURO, avocat
Rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge.

- JUSTICE DE PAIX.

Pour information à :

- B______
______, ______ [GE].

- C______
______, ______ [GE].

- D______
______, ______, France.

- Maître E______
______, ______ [GE].

- F______
______, ______ [GE].


EN FAIT

A. a) G______, né le ______ 1924, de nationalité suisse, est décédé le
______ 2014 à H______ (Genève).

b) Il a laissé notamment pour héritiers légaux ses deux enfants, soit D______ et A______, ainsi que les deux enfants de son fils prédécédé, feu I______, à savoir C______ et B______.

c) Par testament public authentique du 8 mai 2008, G______ avait, notamment, désigné Me E______, notaire à Genève, à titre d’exécutrice testamentaire de sa succession.

d) En date du 29 janvier 2021, l’Office des poursuites a informé les héritiers du de cujus de ce que la part successorale de A______ dans la succession de son père avait été séquestrée.

e) Le 11 août 2021, Me E______ a dressé un projet d’acte de partage, que A______ a refusé de signer.

f) Statuant sur demande de C______, le Tribunal de première instance a, par jugement JTPI/8608/2024 du 8 juillet 2024, notamment, ordonné le partage de la succession de feu G______, dit que les droits des héritiers dans la succession de celui-ci étaient de 1/3 de l’actif net pour D______, 1/3 de l’actif net pour A______, 1/6 de l’actif net pour C______ et 1/6 de l’actif net pour B______ (ch. 2), constaté quels étaient les actifs et passifs de la succession et confié à Me E______ la mission de procéder à toutes les opérations utiles à l’exécution du partage et d'exécuter le partage de la succession de feu G______.

g) Par arrêt ACJC/764/2024 du 21 mai 2025 (confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 5A_664/2025 du 10 novembre 2025), la Cour de justice, statuant sur appel de D______ et A______, a modifié la composition des actifs de la succession et la répartition des frais judiciaires de première instance et confirmé le jugement JTPI/8608/2024 pour le surplus.

h) Parallèlement, par décision DCSO/337/2024 du 15 juillet 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a déclaré recevable la requête en fixation du mode de réalisation formée par l’Office des poursuites dans le cadre des poursuites dirigées contre A______, ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire de feu G______ et chargé l’Office des poursuites de requérir le partage de cette communauté.

i) En date du 4 avril 2025, l’Office des poursuites a requis l’intervention au partage auprès de la Justice de paix.

j) Par décision DJP/543/2025 du 21 mai 2025, la Justice de paix a désigné
Me F______, avocat, aux fonctions de curateur de
A______ aux fins d’intervenir en ses lieu et place au partage de la succession de G______ (ch. 1 du dispositif), rappelé que ses frais et honoraires devront être taxés à l’issue de sa mission par cette autorité, puis prélevés en premier lieu sur les biens saisis au titre de frais de distribution au sens de l’art. 144 al. 3 LP (ch. 2) et arrêté les frais judiciaires à 324 fr. 20, mis à la charge de la succession (ch. 3).

La Justice de paix a considéré que l’Office des poursuites était qualifié pour requérir l’intervention au partage en lieu et place de l’héritier débiteur et a statué en se fondant sur l’art. 609 al. 1 CC, l’art. 12 OPC et les art. 3 al. 1 let. k et 118 LaCC.

B. Par acte expédié le 10 juin 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a appelé de cette décision, dont il a sollicité l’annulation, avec suite de frais judiciaires et dépens.

EN DROIT

1. 1.1 La décision attaquée ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

1.2 Les décisions finales et incidentes du juge de paix en matière successorale, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), par une personne qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l’espèce, la cause est de nature pécuniaire et, comme la Cour de justice l’a constaté dans l’ACJC/764/2024 précité, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. compte tenu des actifs nets successoraux, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l’appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 55 al. 2 cum 255 let. b CPC, 58 al. 1 et 310 CPC). Toutefois, la cause étant soumise à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit.

Le juge établit les faits d'office (maxime inquisitoire; art. 255 let. b CPC). Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles.

2. L’appelant fait valoir que la décision entreprise viole l’art. 609 al. 1 CC, ainsi que les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il soutient que sa part de succession ayant été saisie, il n’existe aucun risque qu’il puisse léser ses créanciers en détournant les biens saisis, lesquels se trouvent sous le contrôle de l’exécutrice testamentaire. Il relève que la désignation en vertu de l’art. 609
al. 2 CC d’une exécutrice testamentaire, à qui le Tribunal a confié la mission de finaliser le partage, exclut le recours à une curatelle visant à protéger des créanciers (puisque ceux-ci sont déjà protégés) et à représenter un héritier qui dispose d’un conseil. Selon lui, l’intervention d’un curateur est inutile au vu de la procédure de partage en cours. L’intérêt des créanciers est en tout état sauvegardé, dès lors que sa part successorale couvrira l’entier des poursuites ouvertes à son encontre. Enfin, il dispose d’un intérêt à pouvoir continuer à se défendre personnellement, dès lors que l’intervention d’un curateur à ses frais (alors qu’il plaide au bénéfice de l’assistance juridique) va nécessairement générer des frais conséquents susceptibles d’entamer sa part successorale.

2.1

2.1.1 Tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier (art. 609 al. 1 CC).

Lorsque le créancier a sollicité la réalisation de la part héréditaire du débiteur après saisie, c'est à l'Office des poursuites de requérir le concours de l'autorité, indépendamment de la volonté de partager des héritiers; le créancier peut ainsi obtenir, de manière indirecte, le partage successoral (Spahr, CR-CC II, n. 4 ad art. 609 CC).

A Genève, l'autorité compétente pour intervenir au partage au sens de
l'art. 609 CC est le Juge de paix (art. 3 al. 1 let. k LaCC). Dans les cas prévus notamment à l'art. 609 al. 1 CC, le juge de paix commet un curateur pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier (art. 118 LaCC).

La mission de l'autorité conformément à l'art. 609 al. 1 CC s'épuise dans la participation au partage, partage qu'elle ne peut ni effectuer ni diriger elle-même. Elle, ou le représentant qu'elle a désigné, prend la place de l'héritier-débiteur dans le partage en tant qu'administrateur officiel de sa part. C'est elle qui agit, à l'exclusion de l'héritier qu'elle remplace, dans l'action en partage ou lors de l'adoption du contrat de partage (art. 634 CC). L'autorité qui intervient au partage est indépendante, dans ses décisions, de la volonté de l'héritier-débiteur, qui n'est pas habilité à prendre part aux négociations de partage; elle tient cependant compte des désirs de celui-ci, tant que faire se peut, notamment en ce qui concerne l'attribution de certains biens dans le partage. Le but de l'art. 609
al. 1 CC est de garantir la protection des intérêts du créancier dans le cadre du partage, en évitant en particulier tout risque de collusion entre le débiteur et ses cohéritiers. En représentant les droits de l'héritier-débiteur, l'autorité garantit eo ipso les intérêts de son créancier. Elle tentera, en collaboration avec les autres héritiers, de mener à bien le partage de la succession dans l'intérêt bien compris de l'héritier-débiteur, ceci dans le but final de satisfaire le créancier. Ainsi, même si elle se substitue à l'héritier-débiteur, l'autorité doit en premier lieu défendre les intérêts du créancier, de manière à ce que celui-ci puisse être désintéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_748/2021 du 5 avril 2022 consid. 5.1 et les réf. cit.).

L’art. 609 al. 1 CC constitue une exception au principe de la liberté du partage (art. 607 al. 2 CC) (Spahr, op. cit., n. 1 ad. art. 609 CC).

2.1.2 La législation cantonale peut prescrire dans d’autres cas encore l’intervention de l’autorité au partage (art. 609 al. 2 CC), c’est-à-dire en dehors des hypothèses visées par l’art. 609 al. 1 CC. L’intervention de l’autorité fondée sur l’art. 609 al. 2 CC ne se limite pas à représenter les intérêts d’un ou de plusieurs héritiers; elle consiste principalement à engager les pourparlers de partage ou à préparer un projet de partage pour l’ensemble des héritiers. L’autorité de partage n’agit en général que sur requête d’un membre de la communauté héréditaire. Les législations peuvent toutefois prescrire l’intervention d’office de l’autorité, notamment en cas d’absence ou d’incapacité d’un héritier. La législation cantonale ne peut pas attribuer à l’autorité de partage une compétence qui porterait atteinte au principe de la liberté du partage. Elle n’a ainsi pas la faculté de conditionner la validité d’un contrat de partage à l’approbation de l’autorité. Celle-ci ne peut pas non plus imposer un mode de partage aux héritiers, car elle ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel. En vertu du principe de la liberté du partage (CC 607 II et 634 I), la compétence pour prendre des décisions en cette matière échoit aux héritiers et, s’ils ne parviennent pas à s’entendre, au juge du partage (CC 604). Le concours de l’autorité de partage en application de l’art. 609 al. 2 CC est exclu en cas de désignation d’un exécuteur testamentaire (Spahr, op. cit., n. 21, 23 et 24 ad art. 609 CC).

2.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que la part successorale de l’appelant a été saisie à la demande de ses créanciers. L’héritier ne peut se prévaloir du fait que cette saisie protégerait suffisamment les intérêts de ses créanciers et rendrait la mesure litigieuse inutile et disproportionnée, dès lors que la saisie de la part successorale est précisément une condition de l’art. 609 al. 1 CC.

Comme exposé précédemment, la mesure d’intervention de l’art. 609 al. 1 CC poursuit un but différent de celle de l’art. 609 al. 2 CC. De ce fait, contrairement à ce qui prévaut pour l’intervention au partage prévue à l’art. 609 al. 2 CC, la désignation d’une exécutrice testamentaire dans la succession du de cujus n’exclut pas l’intervention d’un curateur en vertu de l’art. 609 al. 1 CC, de sorte que les missions confiées à Me E______ ne font pas obstacle au prononcé de la mesure litigieuse.

Le fait que, comme le soutient l’appelant, l’intervention au partage ne serait pas nécessaire puisque la procédure de partage est en cours et que le montant de sa part successorale permettrait de couvrir l’entier de ses dettes n’est pas relevant. En effet, il ne s’agit que d’un constat purement comptable en l’état. Or, l’intervention d’un curateur a justement pour but d’éviter tout risque de collusion entre l’héritier-débiteur et les autres héritiers et d’éviter que les héritiers procèdent, dans les faits, à un partage qui pourrait porter préjudice aux créanciers.

De même, le fait que l’appelant bénéficie des conseils d’un avocat n’est pas de nature à apporter une protection pour ses créanciers, puisque le mandat de cet intervenant ne comprend pas une telle mission.

Enfin, si la mesure litigieuse engendrera certes des frais qui entameront la part successorale de l’appelant, l’art. 609 al. 1 CC consacre une exception au principe de la liberté au partage et l’héritier-débiteur est tenu de supporter le coût résultant de la protection de ses créanciers, quand bien même la mesure litigieuse n’est financièrement pas dans son intérêt.

C’est ainsi à raison que le juge de paix a considéré que les conditions pour désigner un intervenant au partage au sens de l’art. 609 al. 1 CC étaient remplies et a désigné un tel intervenant.

Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée.

3. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 3 let. a LaCC). Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 500 fr. (art. 26 et 35 à 37 RTFMC), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et supportés provisoirement par l’Etat de Genève, l’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel formé le 10 juin 2025 par A______ contre la décision de la Justice de paix DJP/543/2025 rendue le 21 mai 2025 dans la cause C/11003/2014.

Au fond :

Confirme la décision attaquée.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 500 fr. et les met à la charge de A______.

Dit que lesdits frais sont provisoirement supportés par l’Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.