Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/13740/2015

DAS/264/2025 du 29.12.2025 sur DTAE/5402/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13740/2015-CS DAS/264/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 29 DECEMBRE 2025

 

Recours (C/13740/2015-CS) formés en date du 22 août 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève) et le 26 août 2024 par Madame B______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 janvier 2026 à :

- Madame B______
______, ______.

- Madame A______
______, ______.

- Madame C______
c/o EMS D______
______, ______.

- Maître E______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.                       a) C______, née le ______ 1926, est au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion confiée à A______, sa petite-fille, par ordonnance DTAE/677/2015 du 14 septembre 2015 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection).

b) F______, époux de C______, est décédé le ______ 2017 à G______ [GE].

B______ est la fille unique de C______ et de feu F______. Elle est l’épouse de H______ et la mère de A______.

c) Par courrier du 25 juillet 2022, le Tribunal de protection a notamment encouragé la curatrice à clarifier les droits successoraux de sa protégée en vue d'un éventuel partage de la succession de feu F______, lequel n'avait pas encore eu lieu.

d) Par courrier du 28 mars 2023, A______ a évoqué l'existence d'une convention de partage finalisée au début de l'année 2023, laquelle n'avait pas encore été exécutée, dans la mesure où elle était conditionnée à l'éventualité d'une entrée en EMS de sa protégée, événement qui allait intervenir prochainement. Elle indiquait que le bien immobilier de sa protégée allait probablement devoir être vendu afin de permettre d’acquitter les frais futurs d’EMS.

e) Le 15 août 2023, la curatrice de la personne concernée a fait parvenir au Tribunal de protection une copie de la convention de partage conclue entre C______ et sa fille, B______, concernant la succession de feu F______, ainsi que d'un avenant à celle-ci, respectivement signés par C______ et B______ le 24 avril 2023, contresignés pour accord par A______ le 16 mai 2023. Cette dernière a précisé qu'elle avait demandé à la personne protégée d'attendre la réunion de réseau du 24 avril 2023 avant de signer les documents, de manière à ce que le corps médical puisse confirmer sa capacité de discernement.

La convention de partage faisait état d'un certificat d'héritier du 24 janvier 2019, se référant à un contrat de mariage du ______ 1956, instituant la séparation de biens entre les époux, et à des dispositions testamentaires du 29 mars 2003, prévoyant que C______ était instituée héritière pour la pleine propriété de la quotité disponible, à savoir un quart de la succession, et qu'elle avait droit à l'usufruit du solde, soit trois quarts de la succession, que sa fille recevait en nue-propriété.

Cette convention précise que le défunt était seul propriétaire d'un bien immobilier sis chemin 1______ no. ______ à G______ (Genève), au motif que ce dernier avait été acquis en remploi de biens propres obtenus par celui-ci suite à la vente de la maison du couple, son épouse n'ayant jamais travaillé. Elle précise également que, suite au décès de son époux, C______ avait utilisé la somme de 312'250 fr. pour ses charges et qu'elle recevrait un quart des liquidités restantes et un quart de la valeur vénale du bien immobilier après la vente de celui-ci.

L'avenant à la convention prévoit, quant à lui, la mutation permettant de mettre le bien immobilier au nom de B______ et de sa mère au Registre foncier, lequel était inscrit au nom des époux F______/C______, ainsi qu'une procuration en faveur de A______ ou de H______, gendre de C______, pour la signature de l'acte envisagé et de tout acte de vente du bien immobilier, compte tenu de l'autonomie limitée de la personne protégée.

f) Le 17 août 2023, le Tribunal de protection a demandé à la curatrice de lui faire parvenir une attestation écrite du médecin certifiant que la personne concernée avait la capacité de discernement pour se déterminer sur le partage de la succession.

g) Le 18 octobre 2023, la curatrice – qui a souligné que l'art. 416 al. 2 CC trouvait application au moment de la signature de la convention de partage – a indiqué que la vente du bien immobilier propriété des époux était envisagé pour un montant de 1'660'000 fr. et qu'elle n'avait pas pu obtenir un écrit de la part du médecin qui avait attesté de la capacité de discernement de la concernée s'agissant de la convention de partage, plus largement de la succession de feu son époux. Elle a cependant remis au Tribunal de protection un courriel du 13 octobre 2023 de la Dre I______, médecin psychiatre, indiquant que C______ apparaissait alors capable d'intervenir pour consentir à une éventuelle vente du bien immobilier, mais qu'elle n'était, par contre, pas en mesure de se déterminer sur la capacité de discernement de la concernée au moment de la signature de la convention de partage.

B.                        Par ordonnance DTAE/5402/2024 du 25 juin 2024, le Tribunal de protection a constaté que, dans le cadre de la curatelle de représentation et de gestion instituée en faveur de C______, sa curatrice était privée de tout pouvoir de représentation en lien avec la succession de F______, décédé le ______ 2017 (chiffre 1 du dispositif), désigné en conséquence E______, avocat, aux fonctions de curateur de substitution aux fins de représenter la personne concernée dans le cadre de la succession visée sous chiffre 1 (ch. 2), confié en particulier au curateur de substitution la tâche d'examiner si le consentement du Tribunal de protection était nécessaire pour la signature de la convention de partage conclue entre la personne concernée et B______ dans le cadre de la succession visée sous chiffre 1, soit si l'art. 416 al. 2 CC était ou non applicable (ch. 3), autorisé le cas échéant le curateur de substitution à entreprendre toute démarche nécessaire et urgente aux fins de défendre les intérêts de la personne concernée dans le cadre de la succession visée sous chiffre 3 et l'a autorisé d'ores et déjà à plaider et transiger dans la mesure nécessaire (ch. 4), autorisé le curateur de substitution à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix (ch. 5), déclaré la décision immédiatement exécutoire (ch. 6) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., qu'il a mis à la charge de la personne concernée (ch. 7).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que la curatrice n'avait pas été en mesure de lui fournir un certificat médical attestant de la capacité de discernement de la personne concernée au moment de la signature de la convention de partage, que cette convention semblait a priori léser ses intérêts financiers, dans la mesure où elle ne prévoyait pas d'indemnisation pour la « renonciation à son usufruit pour trois quart de la succession » et où elle partait du postulat, sans pièces justificatives, que le bien immobilier ferait partie de la succession dans sa totalité, en dépit de la présomption de copropriété qui ressortait du Registre foncier. Il ne pouvait être exclu que la convention de partage constitue une donation déguisée et qu'elle puisse engendrer «la prise en compte de « biens dessaisis par le Service de prestations complémentaires », dans le futur. La personne concernée devait être particulièrement informée et capable de mesurer la portée de ses engagements avant de procéder à la signature de la convention, ce qu'il n'était pas en mesure de déterminer. Il a considéré qu'il existait donc un conflit d'intérêts entre la personne concernée et sa curatrice, lequel mettait fin de plein droit à ses pouvoirs de représentation dans le cadre de la succession du défunt, et que l'intervention d'un curateur de substitution était nécessaire afin d'examiner si le consentement du Tribunal était nécessaire pour la signature de la convention de partage conclue entre la personne protégée et B______, soit si l'art. 416 al. 2 CC était ou non applicable. Le curateur désigné avait toutes les compétences requises aux fins de représenter la personne concernée dans le cadre de la succession de son défunt époux.

C.                       a) Par acte du 22 août 2024, A______ a formé recours contre la décision entreprise, concluant principalement à son annulation, sous suite de frais et dépens, comprenant l'activité d'ores et déjà déployée par le curateur de substitution, à la charge de l'Etat de Genève.

Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection et au prononcé de la récusation de la Présidente J______, en application de l'art. 47 al. 1 let. f CPC.

Préalablement, elle a sollicité divers actes d'instruction, dont l'audition de divers témoins et la transmission par le Tribunal de protection de la preuve de notification à la recourante du courrier "prétendument envoyé, et daté du 25 juillet 2022".

Elle a également sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours.

b) Par courrier du 27 août 2024, E______ s'est opposé à la restitution de cet effet suspensif. Il a par ailleurs rappelé que sa protégée était, à teneur du certificat d'héritier établi le 24 janvier 2019 par Me K______, notaire à Genève, héritière d'un quart de la succession de son époux en pleine propriété, mais également usufruitière du solde dévolu à sa fille en nue-propriété. Il a considéré que la convention de partage signée lésait les intérêts de sa protégée car l'usufruit dont elle était titulaire n'avait pas été capitalisé. De plus, renseignements pris auprès de L______, infirmière-cheffe auprès de l'EMS dans lequel sa protégée résidait, cette dernière était atteinte de troubles cognitifs et était incapable de gérer ses affaires. Comprendre les tenants et aboutissants d'un texte compliqué lui serait impossible et de plus l'angoisserait énormément. L'immeuble sis no. ______ chemin 1______ avait été vendu, mais le produit de la vente n’avait pas encore été partagé. Il était prépondérant de maintenir le caractère immédiatement exécutoire de la décision afin de préserver les droits de sa protégée.

c) Par décision du 3 septembre 2024, la Chambre de surveillance a restitué l'effet suspensif au recours.

d) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

e) Aucune réponse au recours n'a été déposée par C______ ni par B______.

f) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges.

D.                       a) Par acte du 26 août 2024, B______ a également formé recours contre l'ordonnance du Tribunal de protection du 25 juin 2024, concluant à son annulation. Elle a également sollicité la récusation de la Juge J______.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

c) Le 22 septembre 2024, B______ a transmis à la Chambre de surveillance divers documents bancaires.

d) A______ a appuyé le recours formé par B______.

e) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges.

EN DROIT

1.             1.1 Les décision de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet, dans les trente jours, d’un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3, 450b CC ; art. 126 al. 3 LOJ ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC).

En l’espèce, les recours ont été formés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, devant l’autorité compétente, par la fille de la personne concernée par la mesure et sa petite-fille, laquelle est également sa curatrice.

Ils sont partant recevables.

Par souci de simplification, les deux recours seront traités dans la même décision.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC).

1.3 En principe, il n’y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d’assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe, la Chambre de surveillance étant suffisamment renseignée afin de statuer sur l’objet du recours, de sorte qu’il ne sera pas donné suite aux actes d’instruction sollicités par la curatrice de la personne protégée.

1.4 Il ne sera également pas donné suite à la demande de récusation de la juge du Tribunal de protection en charge du dossier de la personne protégée, dès lors, qu’en l’absence de décision à ce sujet de l’instance inférieure, la Chambre de céans est incompétente pour statuer sur ce point.

2.             La curatrice de la personne protégée se plaint d’une violation du droit d’être entendu. Elle reproche notamment au Tribunal de protection de ne pas l’avoir invitée - ni d’avoir invité la personne protégée - à se déterminer avant de rendre la décision entreprise.

2.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant au fait de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

2.2 En l’espèce, et pour autant que l’on puisse considérer que le Tribunal de protection aurait violé le droit d’être entendue de la recourante - respectivement de la personne protégée, pour autant qu’elle dispose de la capacité de discernement à cet égard, ce qui est douteux - en ne lui demandant pas expressément de s’exprimer sur la mise en œuvre d’un curateur de substitution, cette violation est guérie devant la Chambre de surveillance laquelle dispose d’un plein pouvoir de cognition. La recourante a, par ailleurs, pu exprimer dans le cadre de son recours les motifs pour lesquels elle estime que la décision du Tribunal de protection est inopportune.

3.             Tant la curatrice de la personne protégée que la fille de celle-ci s’opposent à la désignation d’un curateur de substitution.

2.1.1 A teneur de l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne ; elle peut nommer plusieurs personnes si les circonstances le justifient (art. 400 al. 1 CC).

D’après l’art. 403 al. 2 CC, l’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l’affaire en cause (art. 403 al. 2 CC).

2.1.2 A teneur de l’art. 423 CC, l’autorité de protection de l’adulte libère le curateur de ses fonctions s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s’il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2).

Le juge du Tribunal de protection est seul compétent pour prononcer la libération du curateur de ses fonctions (art. 421 à 423 CC) (art. 5 al. 1 let. g LaCC).

L’art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l’art. 445 al. 2 aCC, c’est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu’il y ait eu un dommage ou non (ROSCH, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 423 CC).

L’autorité de protection dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu, aussi bien lorsqu’elle examine l’aptitude du mandataire (art. 400 CC), que lorsqu’elle le libère pour inaptitude. La notion d’aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d’un autre juste motif. Dans ce cas également, l’accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger (ROSCH, op. cit., ibidem).

L’application de l’art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité. Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. Dans le cadre de l’application de l’art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l’exercice du mandat, à l’abus dans l’exercice de sa fonction, à l’indignité du mandataire et de son comportement. Tous ces motifs doivent avoir pour résultante la destruction insurmontable des rapports de confiance (FASSBIND, Erwachsenenschutz, 202, p.273).

2.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a estimé qu’un conflit d’intérêts existait entre la curatrice et sa protégée, lequel mettait fin de plein droit à ses pouvoirs de représentation dans le cadre de la succession relative à l’époux de cette dernière.

La curatrice de la personne concernée par la mesure a, en effet, validé la signature de sa protégée dans le cadre d’une convention de partage, que celle-ci a conclue avec sa fille, également mère de la curatrice. Il est, à ce stade, difficile de savoir si la personne protégée a compris le contenu de cette convention, ce dont il est possible de douter, compte tenu notamment de son âge. Quoi qu’il en soit, la convention de partage signée est susceptible de léser les intérêts de la protégée, l'usufruit dont elle était titulaire n'ayant pas été capitalisé, ce dont sa curatrice aurait dû se rendre compte.

Compte tenu des liens familiaux existants entre les trois protagonistes, il paraît judicieux de désigner comme curateur une personne neutre, sans liens avec les intéressées, afin d’éviter notamment que les intérêts de la mère de la curatrice ne soient susceptibles d’être privilégiés au détriment de ceux de sa grand-mère, laquelle bénéficie de la mesure de protection. Il est ainsi dans l’intérêt de la personne protégée de confier la question de la succession de feu F______ à un avocat neutre, qui dispose de toutes les compétences nécessaires, comme c’est le cas de celui qui a été désigné par le Tribunal de protection.

L’ordonnance sera ainsi confirmée, la personne du curateur de substitution n’étant pas remise en cause par les recourantes.

4.             La procédure n’est pas gratuite. Les frais des deux recours seront arrêtés à 800 fr., mis à charge des recourantes par moitié chacune, et compensés avec les avances de frais effectuées par ces dernières, qui restent acquises à l’Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 22 août 2024 par A______ et le recours formé le 26 août 2024 par B______ contre l’ordonnance DTAE/5402/2024 rendue le 25 juin 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13740/2015.

Au fond :

Les rejette.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et de B______ par moitié chacune et les compense avec les avances de frais effectuées par ces dernières, qui demeurent acquises à l’Etat de Genève.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY juges; Madame
Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.