Décisions | Chambre de surveillance
DAS/265/2025 du 29.12.2025 sur DTAE/5519/2025 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/1811/2025-CS DAS/265/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 29 DECEMBRE 2025 | ||
Recours (C/1811/2025-CS) formés en date du 27 juillet 2025 par Madame A______, domiciliée PHC B______, ______ (Genève), représentée par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 8 janvier 2026 à :
- Madame A______
c/o Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate
Rue des Pâquis 35, 1201 Genève.
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) Les mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2009 et ______ 2016, et les mineures G______ et H______, nées respectivement les ______ 2012 et ______ 2022, tous de nationalité ukrainienne, sont issus de l'union conjugale entre A______ et I______.
Ces derniers sont également parents de deux enfants majeurs, J______ et K______.
b) En 2023, A______ est venue vivre en Suisse, au bénéfice d'un permis S, avec les mineurs et K______, et I______ est resté vivre en Ukraine.
c) Le 27 janvier 2025, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) la situation des mineurs E______, G______, F______ et H______.
Le SPMi a expliqué s'occuper de la famille depuis juin 2024 à la suite d'un signalement de K______, à teneur duquel la mère hébergeait illégalement son nouveau compagnon, qui se montrait violent et effrayait les mineurs lorsqu'il était alcoolisé. Ce dernier exerçait une mauvaise influence sur sa mère. Depuis qu'elle le fréquentait, elle faisait preuve de négligence envers les mineurs. Elle sortait parfois la nuit en les laissant seuls, ne les nourrissait pas et les empêchait de dormir, ce qui engendrait un absentéisme scolaire régulier.
Dans la soirée du 24 janvier 2025, l'Unité mobile d'urgences sociales était intervenue au domicile familial, sur demande de la police, à la suite de violences physiques et des menaces de mort sur le mineur E______ de la part de sa mère, fortement alcoolisée. Les mineurs avaient été placés en urgence au sein du foyer L______, respectivement en hospitalisation sociale s'agissant de la mineure H______ au vu de son jeune âge, afin d'assurer leur sécurité, étant précisé que des épisodes de violence étaient fréquents, selon le policier présent sur place. De plus, le domicile était dans un état négligé et un nombre important de bouteilles d'alcool fort, consommées, avait été constaté.
A______ avait confirmé l'incident du 24 janvier 2025, en expliquant que la situation avec ses fils aînés était complexe et que ces derniers avaient provoqué la dispute. Elle avait accepté de quitter le domicile familial, afin de permettre aux enfants d'y rester, ensemble, sous la supervision de M______ - une institution privée d'aide et de soins à domicile -, et de ne pas s'y rendre durant la période d'évaluation. L'Hospice général lui avait trouvé un logement.
Compte tenu de la situation, le SPMi a préavisé le retrait à la mère de son droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des mineurs, de prendre acte de l'accord de celle-ci concernant le placement de ces derniers au domicile familial, avec l'accompagnement de M______, ainsi que la fixation d'un droit de visite médiatisé au Point Rencontre, à charge des futurs curateurs d'en déterminer la fréquence et la durée. Le SPMi a également recommandé la mise en œuvre de curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le lieu de placement et pour faire valoir la créance alimentaire des mineurs, tout en interdisant à la mère d'approcher ces derniers en dehors du droit de visite, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
d) Par décision du 28 janvier 2025, rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a avalisé les recommandations susvisées et imparti un délai aux parties pour se déterminer sur les mesures ordonnées.
A______ a contesté les faits relatés par le SPMi et sollicité à pouvoir, à nouveau, vivre au domicile familial avec ses enfants.
e) Le 27 février 2025, le SPMi a informé le Tribunal de protection que les parents exerçaient l'autorité parentale conjointe sur les mineurs et étaient en instance de divorce en Ukraine. Le père n'avait pas pu être entendu.
Concernant l'incident du 24 janvier 2025, la mère avait expliqué avoir été victime de violences de la part de ses fils aînés, qui étaient manipulés par leur père. Ils lui reprochaient de ne pas entreprendre de démarches pour faire venir ce dernier à Genève. Ses fils aînés remettaient en question son autorité et tentaient de la discréditer auprès des professionnels. Elle refusait de se conformer à l'interdiction de se rendre au domicile familial et niait avoir une consommation d'alcool problématique.
Entendue par le SPMi, l'enseignante de la classe d'accueil des mineurs G______ et F______ avait expliqué que ce dernier avait fait d'importants progrès depuis le début d'année, précisant qu'il avait récemment pleuré en disant qu'il voulait sa mère. L'année passée, les mineurs avaient été fréquemment absents, ce qui n'était plus le cas. Les échanges avec la mère étaient courtois et cette dernière était collaborante.
Compte tenu de la fragilité de la situation familiale et du fait que la fratrie était très soudée, il était important de ne pas séparer les mineurs, au vu également de leur parcours migratoire. Le SPMi a ainsi préavisé de maintenir ces derniers au domicile familial, avec une présence éducative, tout en interdisant à la mère de les approcher en dehors des relations personnelles devant s'exercer au sein d'une structure médiatisée.
f) Lors de l'audience du Tribunal de protection du 13 mars 2025, A______ a déclaré que de nombreux éléments retenus par le SPMi étaient faux, reconnaissant toutefois consommer occasionnellement de l'alcool, ainsi que l'existence de querelles avec ses enfants. La dernière concernait la manière dont elle utilisait l'argent que le père lui versait à titre de contribution d'entretien. Les enfants étaient en colère contre elle en raison de la procédure de divorce qu'elle avait initiée, qui, selon la compréhension de ces derniers, empêchait leur père de venir en Suisse. Elle était venue dans ce pays, avec l'accord de ce dernier, car sa fille majeure, J______, y résidait. Auparavant, les relations avec ses enfants étaient bonnes. Ils avaient toutefois fait régulièrement intervenir la police au domicile familial pour faire constater son absence, afin que ses droits parentaux lui soient retirés. Elle n'était plus d'accord avec le placement des enfants au domicile familial et souhaitait y revenir, précisant qu'elle projetait de retourner vivre en Ukraine avec eux dans un logement distinct de celui du père. Elle ne s'opposait pas à l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative.
D______, intervenante auprès du SPMi, a confirmé que les enfants habitaient au domicile familial sous la supervision de M______. Ils ressentaient beaucoup de colère à l'encontre de leur mère et s'opposaient à des rencontres avec elle, même sous forme médiatisée. Ils ne lui téléphonaient pas, bien qu'ils y étaient autorisés. Il était nécessaire de travailler sur un rapprochement entre les mineurs et la mère avant d'envisager une reprise de la vie commune. Il était prévu de contacter la sœur aînée, J______, laquelle souhaitait avoir plus de liens avec les mineurs et participer à leur prise en charge, pour organiser des visites en sa présence. Le père avait été contacté par téléphone et avait indiqué espérer obtenir une décision lui permettant de venir en Suisse pour s'occuper des mineurs.
g) Courant mars 2025, le SPMi a informé le Tribunal de protection de ce que J______ refusait de se charger de la surveillance des relations personnelles, en raison notamment de son entente difficile avec sa mère et de la consommation excessive d'alcool de celle-ci. Par ailleurs, les professionnels de M______ signalaient que la mère se présentait au domicile familial, malgré l'interdiction qui lui avait été notifiée, ce qui inquiétait fortement les mineurs.
h) Le 11 avril 2025, le SPMi a informé le Tribunal de protection de ce que la mère avait mentionné, à plusieurs reprises, aux mineurs vouloir repartir avec eux en Ukraine, ce qui avait provoqué une grande anxiété pour ces derniers. L'inscription des mineurs dans les fichiers RIPOL et SIS était ainsi recommandée.
Par ailleurs, le développement des mineurs à l'école et au domicile était positif. Les mineurs E______, G______ et F______ formulaient, en l'état, le souhait de ne pas revoir leur mère. Des démarches étaient en cours pour la mise en place d'un droit de visite médiatisé au Point Rencontre en modalité "1 pour 1" pour les mineurs F______ et H______.
i) Par décision du 14 avril 2025, rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a ordonné l'inscription des mineurs dans les fichiers RIPOL et SIS.
j) Le 29 avril 2025, le SPMi a informé le Tribunal de protection avoir sollicité des placements en foyer moyens-longs termes pour l'ensemble de la fratrie, afin de permettre aux mineurs de s'épanouir dans un lieu sécurisé et d'être pris en charge par une équipe éducative qui veillerait à leurs besoins. La prise en charge des mineurs au domicile familial était une solution d'urgence, non viable sur le long terme. De plus, ce domicile devait être libéré fin juillet 2025. Dans l'attente de places disponibles pour accueillir la fratrie, une place s'était libérée pour le mineur E______ au sein du foyer N______.
k) Par décision du 29 avril 2025, rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a ordonné le placement du mineur E______ au sein du foyer N______.
l) Le 25 juin 2025, le SPMi a sollicité du Tribunal de protection qu'il ordonne le placement immédiat des mineurs G______ et F______ au sein du foyer O______.
m) Par décision DTAE/5519/2025 du 26 juin 2025, reçue par A______ le 1er juillet 2025, le Tribunal de protection a ordonné le placement des mineurs G______ et F______ au sein du foyer O______, dans l'attente d'un placement en foyer moyens terme, en apposant un tampon "autorisé" sur le courrier susvisé, ainsi qu'un tampon "pour les motifs exposés ci-dessus, que le TPAE fait siens".
Le courrier annexé à cette décision indiquait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès sa notification.
n) Le 27 juin 2025, le SPMi a sollicité du Tribunal de protection qu'il ordonne le placement immédiat de la mineure H______ en hospitalisation sociale au sein des HUG, dans l'attente d'une place en foyer. Les intervenantes de M______ les avaient alertés, la veille, d'une infestation de cafards et insectes au domicile familial et du fait qu'elles ne pouvaient plus continuer à travailler dans ces conditions.
Le SPMi a précisé que les mineurs G______ et F______ avaient été ravis d'intégrer leur foyer où ils occupaient chacun une chambre individuelle.
o) Par décision DTAE/5521/2025 du 27 juin 2025, reçue par A______ le 1er juillet 2025, le Tribunal de protection a ordonné le placement immédiat de la mineure H______ au sein des HUG, dans l'attente d'une place en foyer, en apposant un tampon "autorisé" sur le courrier susvisé, ainsi qu'un tampon "pour les motifs exposés ci-dessus, que le TPAE fait siens".
Le courrier annexé à cette décision indiquait qu'elle pouvait faire l'objet d'un recours dans les trente jours dès sa notification.
p) Le 30 juin 2025, le Point Rencontre a rendu un rapport concernant les visites entre A______ et les mineurs F______ et H______ durant la période du 23 avril au 11 juin 2025, lesquelles se déroulaient favorablement et étaient empreintes de tendresse.
q) Par ordonnance DTAE/6139/2025 du 17 juillet 2025, reçue le 21 juillet 2025 par A______, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu à l'encontre de la précitée le retrait de son droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des mineurs (chiffre 1 du dispositif), le placement des mineurs G______ et F______ au sein du foyer O______, de la mineure H______ au sein des HUG (ch. 2) et du mineur E______ au sein du foyer N______, dans l'attente de places au sein d'un foyer pouvant accueillir la fratrie (ch. 3), réservé à la mère un droit de visite sur les mineurs devant s'exercer une fois par semaine au Point Rencontre en modalité "accueil" sans médiatisation (ch. 4), maintenu les curatelles d'assistance éducative (ch. 5), d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 6), aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le lieu de placement (ch. 7) et aux fins de faire valoir la créance alimentaire des mineurs (ch. 8), confirmé C______ et P______, intervenantes auprès du SPMi, ainsi que D______, cheffe de groupe auprès de ce service, dans leurs fonctions de curatrices (ch. 9), maintenu les interdictions faites à A______ d'approcher les mineurs, ainsi que tous lieux fréquentés par ces derniers, hors de l'exercice du droit de visite (ch. 10) et d'emmener ou de faire emmener les mineurs hors du territoire suisse (ch. 11), dit que ces interdictions étaient assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 12), maintenu l'inscription des mineurs dans les fichiers RIPOL et SIS (ch. 13), invité les curatrices à adresser au Tribunal de protection un point de situation, ainsi qu'un préavis sur lesdites mesures au plus tard le 15 août 2025 (ch. 14) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 15).
En substance, le Tribunal de protection a considéré que les circonstances ayant conduit au retrait du droit de garde de la mère étaient encore d'actualité. La situation familiale restait fragile et les aînés ne souhaitaient pas avoir de contact avec leur mère. Cette dernière ne semblait, en outre, pas consciente de la gravité des faits et niait avoir une consommation d'alcool problématique. Il se justifiait donc de maintenir les mesures précédemment ordonnées.
r) Le 31 juillet 2025, le SPMI a informé le Tribunal de protection que son évaluation avait mis en lumière des problématiques importantes au sein de la famille, notamment la consommation d'alcool et les violences maternelles, entraînant un climat familial instable et des troubles de l'attachement des mineurs. Les compétences parentales de la mère apparaissaient limitées, marquées par des négligences, un cadre peu structurant et une méconnaissance des besoins des mineurs. Le potentiel de changement à court terme, sans un accompagnement renforcé, n'était pas envisageable pour le moment. La mère présentait des lacunes significatives dans ses compétences parentales, lesquelles entravaient le bien-être et le développement harmonieux des mineurs.
A______ avait soutenu ne pas consommer d'alcool et que ses enfants avaient menti sur ce point. Ses fils aînés l'avaient violentée et elle s'était défendue. Elle ne considérait pas que boire quelques bières correspondait à une dépendance à l'alcool et elle niait toute agressivité lorsqu'elle en consommait. Questionnée sur son suivi médical auprès du Service d'addictologie CAAP (ci-après : le CAAP), elle avait expliqué que le médecin lui-même ne comprenait pas le but de leurs rencontres.
Le père, contacté par téléphone, avait expliqué que A______ buvait déjà régulièrement de l'alcool lorsqu'elle vivait en Ukraine, mais de manière moins excessive, car il contrôlait sa consommation. Il s'entretenait tous les jours avec les mineurs au téléphone.
Une intervenante auprès de M______ avait expliqué que la collaboration avec la mère était compliquée, précisant que cette dernière avait un caractère menaçant. Elle s'opposait également aux activités demandées par les mineurs ou proposées par l'école. Les enseignantes de F______ et G______ en classe d'accueil et à l'école avaient expliqué avoir constaté une nette amélioration depuis l'intervention du SPMi. La précitée participait dorénavant aux sorties scolaires et n'était plus triste, dès lors qu'elle ne devait plus s'occuper de F______. L'année passée, ces derniers avaient eu de nombreuses absences et G______ n'avait que deux tenues pour s'habiller. F______ progressait dans ses apprentissages et n'était plus fatigué. Les enfants semblaient plus contents et souriants. La collaboration avec la mère n'était pas simple et elle n'était jamais venue chercher ses enfants à l'école.
Les mineurs E______, G______ et F______ avaient exprimé leur satisfaction quant à leur placement. E______ avait expliqué ne pas vouloir de contact avec sa mère. G______ ressentait de la colère et de la tristesse envers cette dernière et n'avait plus confiance en elle. F______ avait exprimé le souhait de ne pas voir sa mère, mais de pouvoir lui parler au téléphone.
La fille majeure, J______, avait expliqué ne pas pouvoir accueillir la fratrie chez elle, dès lors qu'elle occupait un appartement avec une seule chambre pour ses deux enfants, son époux et elle-même.
Le SPMi a précisé avoir tenté de contacter, en vain, l'assistante sociale de A______ auprès de l'Hospice général, afin d'obtenir un retour sur son accompagnement social.
Les mesures mises en place à l'égard des enfants avaient ainsi eu un effet positif sur l'état et les comportements des mineurs (progrès scolaires; vêtements adaptés; participation à des activités de loisirs; comportements plus apaisés et présence plus régulière à l'école). Les visites médiatisées avaient d'ailleurs permis de limiter les visites inopinées de la mère, favorisant un climat plus serein pour les mineurs. Depuis leur placement, les mineurs G______ et F______ semblaient plus apaisés et étaient contents de ce changement, même s'ils regrettaient l'absence de leur fratrie. La famille requérait un accompagnement soutenu, visant à renforcer les compétences parentales, favoriser un cadre protecteur et soutenir le développement affectif et scolaire des mineurs, tout en respectant leurs besoins et leurs ressentis. La mise en œuvre d'une thérapie familiale était essentielle pour permettre d'aborder les difficultés relationnelles et émotionnelles rencontrées.
Le SPMi a ainsi préavisé le maintien des mesures précédemment ordonnées, à l'exception de l'interdiction faite à la mère d'approcher les mineurs, ainsi que tous lieux fréquentés par ces derniers, hors de l'exercice des relations personnelles, qui pouvait être levée. Un droit de visite devait être réservé à la mère sur les mineurs F______ et H______ à raison d'une fois par semaine au Point Rencontre en modalité "accueil". Concernant les mineurs E______ et G______, compte tenu de leur âge, un droit aux relations personnelles avec leur mère devait leur être accordé, à leur demande, au Point Rencontre. Enfin, une curatelle ad hoc devait être ordonnée pour la mise en place d'une thérapie familiale.
B. a.a) Par acte expédié le 27 juillet 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre l'ordonnance DTAE/6139/2025 du 17 juillet 2025, sollicitant l'annulation des chiffres 1 à 4, 6 à 8 et 10 à 13 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce que la Cour lui restitue son droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des mineurs F______, G______ et H______ et lui réserve un droit de visite sur le mineur E______ à fixer d'entente entre eux, les frais devant être mis à charge de l'Etat de Genève. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour lui restitue son droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de la mineure H______, lui réserve un droit de visite sur le mineur F______ devant s'exercer du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école et un droit de visite sur les mineurs E______ et G______ à fixer d'entente entre eux. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que la Cour lui réserve un droit de visite sur les mineurs F______ et H______ devant s'exercer en présence de sa fille majeure J______ aux jours et heures qui conviennent à celle-ci, mais au minimum à raison de quatre demi-journées par semaine, et un droit de visite sur les mineurs E______ et G______ à fixer d'entente entre eux.
Au fond, elle a conclu à ce que la Cour lui restitue son droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des mineurs.
Elle a produit des pièces nouvelles, notamment une attestation du CAAP confirmant qu'elle y était suivie depuis le 18 juillet 2025.
a.b) Par actes expédiés le 27 juillet 2025 au greffe de la Cour, A______ a également recouru contre les décisions DTAE/5519/2025 et DTAE/5521/2025 des 26 et 27 juin 2025, sollicitant leur annulation. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour lui restitue son droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des mineurs G______, F______ et H______, les frais devant être mis à charge de l'Etat de Genève.
b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.
c) Le SPMi a maintenu son préavis du 31 juillet 2025.
d) Dans ses déterminations du 28 août 2025, A______ a contesté le préavis susvisé, à l'exception du maintien de la curatelle d'assistance éducative, la levée de l'interdiction d'approcher les mineurs et la mise en œuvre d'une thérapie familiale. Elle a notamment fait valoir qu'elle n'avait pas de problème d'addiction, ce qu'aucune donnée médicale n'attestait.
e) Dans ses déterminations du 10 septembre 2025, le SPMi a relevé que la consommation d'alcool de la mère avait souvent été relatée lors de l'évaluation. Compte tenu de l'écart d'âge entre les mineurs, une solution permettant à la fratrie de vivre ensemble n'était pas possible. Toutefois, une coordination entre les différents foyers avait été mise en place pour permettre à ces derniers de se voir régulièrement.
f) Le 24 septembre 2025, le Tribunal de protection a transmis à la Cour le compte rendu du Point Rencontre concernant les visites entre A______ et les mineurs F______ et H______ durant la période du 18 juin au 20 août 2025, lesquelles s'étaient déroulées favorablement et étaient empreintes de tendresse.
Il a également transmis sa décision DTAE/8181/2025 du jour même, rendue sur mesures provisionnelles, levant l'interdiction faite à A______ d'approcher les mineurs, ainsi que les lieux fréquentés par ces derniers, hors de l'exercice du droit de visite et prononçant une curatelle ad hoc afin de permettre la mise en œuvre d'une thérapie familiale.
g) A______ s'est déterminée le 29 septembre 2025, en persistant dans ses conclusions, à l'exception de la levée de l'interdiction susvisée déjà prononcée. Elle a précisé avoir formé opposition au rapport du SPMi du 31 juillet 2025.
h) Le SPMi s'est déterminé le 10 octobre 2025, en persistant dans ses recommandations. Il a fait valoir que la mère avait confirmé, à plusieurs reprises, consommer de l'alcool, précisant que cela lui faisait du bien, qu'elle n'avait pas de problèmes et qu'elle cesserait sa consommation lorsque ses enfants lui seraient rendus. Il avait assisté à un entretien entre la précitée et l'infirmière au sein du CAAP, lors duquel A______ avait expliqué que sa consommation d'alcool n'était pas excessive, en faisant référence à un aspect culturel en Ukraine. Selon elle, ses enfants ne devaient pas contrôler sa vie et elle avait le droit de boire de l'alcool si elle le souhaitait.
Le SPMi a également relevé que depuis leur placement, les mineurs se portaient bien, notamment H______, qui prenait ses marques et faisait d'importants progrès au niveau du langage, précisant que la fratrie se retrouvait tous les samedis après-midi en présence de leur sœur aînée.
i) A______ s'est encore déterminée le 27 octobre 2025, en contestant les éléments susvisés.
j) Par avis du greffe de la Cour du 28 octobre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ).
Interjeté par la mère des mineurs, ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de dix jours et suivant la forme prescrite, le recours à l'encontre de la décision DTAE/6139/2025 du 17 juillet 2025, rendue sur mesures provisionnelles, est recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 445 al.3 CC).
1.2 En revanche, les recours formés par la précitée à l'encontre des décisions précédentes DTAE/5519/2025 et DTAE/5521/2025 des 26 et 27 juin 2025 ne sont pas recevables.
En effet, le Tribunal de protection a, par ces décisions, autorisé le placement immédiat des mineurs G______, F______ et H______ dans des foyers spécifiques, se prononçant ainsi à titre superprovisionnel sans avoir procédé à aucun acte d'instruction. Or, les décisions sur mesures superprovisionnelles ne sont susceptibles ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; 140 III 289).
La voie de recours indiquée de manière erronée en pied desdites ordonnances ne saurait modifier ce qui précède, la Cour de céans ayant rappelé, à de multiples reprises (cf. not. DAS/268/2018), qu'une indication erronée d'une voie de recours inexistante ne pouvait créer ladite voie de recours.
Les recours contre ces décisions étant irrecevables, le grief de violation du droit d'être entendu formulé par la recourante à l'encontre de celles-ci, pour défaut de motivation, ne sera pas examiné.
1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
1.4 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.
Les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de son recours formé à l'encontre de la décision DTAE/6139/2025, de même que celles produites par le SPMi ou transmises par le Tribunal de protection, seront dès lors admises, de même que les faits nouveaux y relatifs.
2. La recourante a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles.
La cause étant toutefois en état d'être jugée au fond, le prononcé de telles mesures n'a plus d'objet. Il sera par ailleurs relevé que la précitée n'a pas démontré l'urgence nécessaire au prononcé de mesures provisionnelles.
3. La recourante reproche au Tribunal de protection de lui avoir retiré son droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de ses enfants, contestant également le placement de ceux-ci en foyer.
3.1.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement.
La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).
Le choix du lieu de placement doit être approprié aux besoins de l’enfant. Les critères à prendre en compte sont notamment l’âge de l’enfant, étant précisé qu’on préférera généralement une famille nourricière pour un enfant en bas âge, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou, de manière générale quant à sa prise en charge (Meier, Commentaire romand CC I, 2023, n° 22 ad art. 310 CC).
3.1.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a;
123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105).
Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.1).
3.1.3 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (art. 308 al. 1 CC).
Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).
3.2.1 En l'espèce, la recourante fait valoir que les circonstances ayant conduit au retrait de son droit de garde sur les mineurs ne seraient plus réalisées. Elle soutient, en substance, avoir mis en place les suivis médicaux recommandés par le SPMi et être parfaitement en mesure de s'occuper de ses enfants.
Il ressort toutefois du dossier que le droit de garde de la recourante lui a été retiré en raison de fréquentes querelles et épisodes de violence entre celle-ci et ses enfants, dans un cadre de consommation d'alcool, attestés par les déclarations du fils aîné majeur, K______, les événements du 24 janvier 2025 et les déclarations de la police.
Il ressort également du dossier que le domicile familial se trouvait, le 24 janvier 2025, dans un état négligé et que la présence d'un nombre important de bouteilles d'alcool consommées avait été constatée. L'Unité d'urgences sociales, intervenue ce soir-là sur demande de la police, avait relevé que la recourante était fortement alcoolisée. Les problèmes de consommation d'alcool de celle-ci ont été confirmés par sa fille aînée majeure, J______, et le père des enfants. K______ a également déclaré que la recourante faisait preuve de négligence envers les mineurs, qui étaient laissés seuls, peu nourris et en déficit de sommeil. Les déclarations des enseignantes confirment ces négligences maternelles, notamment le fait que le mineur F______ souffrait d'un manque de sommeil, que la mineure G______ ne disposait que de deux tenues ou encore que ces derniers étaient régulièrement absents de l'école et ne participaient pas aux sorties scolaires. La recourante ne peut pas se prévaloir du fait qu'une des enseignantes entendues a expliqué qu'elle était collaborante. En effet, cet élément ne saurait modifier le fait que ses compétences parentales semblent limitées. L'intervenante auprès de M______ a, d'ailleurs, déclaré que la collaboration avec la recourante était très compliquée, relevant notamment le caractère menaçant de celle-ci. Cette professionnelle a également expliqué que la précitée ne répondait pas aux besoins des mineurs en s'opposant à leurs demandes d'activités ou celles proposées par l'école.
Le fait que le SPMi n'a pas réussi à joindre l'assistante sociale de la recourante auprès de l'Hospice général avant de rendre son rapport du 31 juillet 2025 est certes regrettable, mais n'est pas déterminant, l'ensemble des professionnels entourant les enfants ayant été entendu. Cette dernière n'explique d'ailleurs pas en quoi les déclarations de son assistante sociale seraient nécessaires pour l'appréciation de ses compétences parentales. Le prétendu défaut de transmission d'informations du SPMi n'est pas non plus pertinent pour cette analyse.
La recourante a certes débuté un suivi auprès du CAAP, ainsi qu'un suivi thérapeutique selon ses allégations; cela étant, ces suivis ne permettent pas, en l'état, de retenir que ses compétences parentales se seraient améliorées. En particulier, elle persiste à nier avoir un problème de consommation d'alcool, justifiant celle-ci par des motifs culturels. Elle persiste également à soutenir que les conflits avec ses fils aînés étaient initiés par ces derniers, qui auraient été manipulés par leur père. L'on ne discerne aucune remise en question à ce sujet. En tout état, de tels suivis doivent se poursuivre pendant un certain temps pour porter leurs fruits, de sorte qu'il est prématuré d'en attendre d'ores et déjà des effets positifs durables.
Il est ainsi suffisamment établi que les compétences parentales limitées de la recourante et sa consommation d'alcool problématique justifient, sur mesures provisionnelles, le retrait de son droit de garde, afin de préserver la sécurité, le bon développement et le bien-être des mineurs.
3.2.2 Le père ne vivant pas en Suisse et la fille majeure J______ n'étant pas en mesure d'accueillir les mineurs, le placement de ces derniers en foyer est justifié.
Il ressort du dossier que depuis leur placement, les mineurs se portent bien. Les mineurs E______, G______ et F______ ont d'ailleurs chacun exprimé leur satisfaction à cet égard. La mineure H______ a pris ses marques et fait d'importants progrès dans l'apprentissage du langage. Une coordination entre les différents foyers a également permis à la fratrie de se voir tous les samedis. La séparation des mineurs ne saurait donc, en l'état, rendre la décision de leur placement disproportionnée ou contraire à leur intérêt, contrairement à ce que soutient la recourante.
La solution consistant à maintenir les mineurs au domicile familial, sous la supervision de professionnels, n'était pas viable à long terme. Les mineurs ne pouvaient, en tout état, pas rester audit domicile, qui a dû être libéré fin juillet 2025. La présence de cafards et d'insectes a certes précipité le placement de H______ en hospitalisation sociale avant cette échéance, mais n'en était pas la cause. Le fait que cette infestation n'ait pas été mentionnée avant ledit placement n'est donc pas pertinent. Il en va de même du fait que la recourante n'a été prévenue de ce placement que le jour même.
Il s'ensuit qu'au stade des mesures provisionnelles, la décision de placer le mineur E______ au sein du foyer N______, les mineurs G______ et F______ au sein du foyer O______ et la mineure H______ en hospitalisation sociale au sein des HUG, dans l'attente d'une place en foyer, respecte le principe de proportionnalité et doit être confirmée.
3.2.3 Le droit de visite de la recourante instauré par le Tribunal de protection à raison d'une fois par semaine au Point Rencontre apparaît adéquat et conforme au bien-être des mineurs. Le SPMi a d'ailleurs relevé que ces visites médiatisées avaient favorisé un climat de rencontres plus serein pour les mineurs F______ et H______. Le fait que ce droit de visite n'a pas pu être mis rapidement en place n'est pas pertinent et ne saurait être reproché au SPMi, cette mise en œuvre étant dépendante des disponibilités du Point Rencontre.
Bien que ces visites se déroulent favorablement, il semble toutefois prématuré d'élargir ce droit de visite, comme sollicité par la recourante, étant rappelé qu'en l'état aucune amélioration de ses capacités parentales n'a été constatée.
La recourante se prévaut du fait que sa fille aînée J______ serait d'accord d'être présente afin qu'elle puisse voir ses enfants plus souvent. Cette allégation est toutefois contredite par les déclarations de la précitée au SPMi.
Concernant les mineurs E______ et G______, il sera relevé que ces derniers ont, à plusieurs reprises, exprimé leur souhait de ne pas avoir de contact avec leur mère en l'état. Aucun élément probant du dossier ne permet de retenir que ce refus serait induit par le père des mineurs. Compte tenu de l'âge des mineurs précités, soit respectivement 16 et 13 ans, il se justifie de respecter leur refus. En l'état, une reprise forcée des relations avec la recourante serait contraire à leur intérêt et leur bien-être.
Les modalités des relations personnelles prononcées par le Tribunal de protection seront donc confirmées, sous réserve de décisions nouvelles sur ce point dudit Tribunal à l'avenir.
3.2.4 Afin de garantir aux mineurs, les besoins indispensables à leur bon développement en terme de logement, de soins, de santé et d'éducation, il se justifie de confirmer les curatelles instaurées par le Tribunal de protection, soit celle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le lieu de placement et pour faire valoir leur créance alimentaire.
La curatelle d'assistance éducative prononcée par le Tribunal de protection n'est pas remise en cause par la recourante, de sorte qu'elle sera également confirmée.
En revanche, elle conteste avoir tenu des propos concernant un retour des mineurs en Ukraine. Compte tenu de la situation actuelle dans ce pays, elle soutient n'avoir aucune intention d'y retourner. Lors de l'audience du 13 mars 2025, la recourante a toutefois déclaré le contraire, de sorte qu'il existe un risque que les mineurs soient emmenés hors de Suisse. Il se justifie donc de confirmer l'interdiction faite à la recourante d'emmener ou de faire emmener les mineurs hors du territoire suisse, ainsi que de maintenir leur inscription dans les fichiers RIPOL et SIS. La recourante ne soulève aucun grief à l'encontre du fait que cette interdiction est assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de sorte que celle-ci sera confirmée.
Par décision subséquente DTAE/8181/2025 du 24 septembre 2025, le Tribunal de protection a levé l'interdiction faite à la recourante d'approcher les mineurs, ainsi que tous lieux fréquentés par ces derniers, hors de l'exercice des relations personnelles. Il n'y a donc plus lieu à statuer sur ce point.
3.2.5 Le recours sera ainsi rejeté et la recourante déboutée de toutes ses conclusions.
4. La procédure, qui porte sur des mesures de protection de mineurs, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC) et il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare irrecevables les recours formés le 27 juillet 2025 par A______ contre les ordonnances DTAE/5519/2025 et DTAE/5521/2025 rendues les 26 et 27 juin 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1811/2025.
Déclare recevable le recours formé le 27 juillet 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6139/2025 rendue le 17 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans ladite cause.
Au fond :
Le rejette.
Confirme l'ordonnance entreprise.
Sur les frais :
Dit que la procédure est gratuite.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame
Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.