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Décisions | Chambre de surveillance

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C/2200/2009

DAS/258/2025 du 22.12.2025 sur DTAE/5459/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2200/2009-CS DAS/258/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 22 DECEMBRE 2025

 

Recours (C/2200/2009-CS) formé en date du 29 août 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Sébastien LORENTZ, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 décembre 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Sébastien LORENTZ, avocat.
Rue Général-Dufour 22, CP 315, 1211 Genève 4.

- Monsieur B______
c/o Me Marco CRISANTE
Rue du Conseil-Général 18, CP 423, 1211 Genève 4.

- Maître C______
______, ______ [GE].

- Maître D______
______, ______ [GE].

- Madame E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a) Les mineurs G______ et H______, nés respectivement les ______ 2009 et ______ 2010, sont issus de la relation hors mariage entre A______ et B______, lesquels se sont séparés en juillet 2012.

b) Par ordonnance du 4 juin 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a instauré l'autorité parentale conjointe sur les deux enfants et exhorté les parents à entreprendre une médiation familiale.

c) Par jugement JTPI/10209/2019 du 9 juillet 2019, le Tribunal de première instance a notamment instauré une garde alternée sur les mineurs G______ et H______, à raison d'une semaine en alternance chez chaque parent, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et a fixé le domicile légal des enfants chez leur mère.

d) Le 3 novembre 2020, le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) a avisé le Tribunal de protection de ce qu'il avait mis en place une AEMO de crise, compte tenu du conflit parental massif, qui durait depuis de nombreuses années.

e) Le 15 mars 2022, A______ a adressé au Tribunal de protection une requête en prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur les mineurs G______ et H______, à l'établissement d'une expertise psychiatrique et à la suspension du droit de visite du père dans l'attente de cette expertise. Elle sollicitait préalablement un rapport d'évaluation sociale par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP). En substance, elle se plaignait de ne pas avoir revu sa fille depuis le 4 mars 2022.

f) Par décision superprovisionnelle du 17 mars 2022, le Tribunal de protection a exhorté les parents à mettre en place un suivi de coparentalité et instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des deux enfants.

g) C______, avocate, a été désignée aux fonctions de curatrice d'office de représentation des mineurs G______ et H______ le 18 mars 2022.

h) Dans son rapport du 3 mai 2022, le SPMi a indiqué avoir été contacté en mars 2022, successivement par le père, puis par G______ personnellement, qui lui avait indiqué ne plus vouloir retourner chez sa mère, qu'elle décrivait comme menteuse et manipulatrice. Elle se sentait mieux chez son père et voulait y rester. La mère avait été très étonnée de la position de sa fille, qu'elle ne comprenait pas. La mineure persistant à refuser tout contact avec sa mère, elle avait été entendue par le SPMi et avait confirmé sa position. Le SPMi avait préconisé de maintenir la curatelle d'assistance éducative et d'ordonner la mise en place d'un travail de famille auprès de [la fondation] I______.

i) Le Tribunal de protection a entendu les mineurs G______ et H______ le 16 mai 2022.

Lors de l'audience qui s'est tenue le même jour, le curateur du SPMi a proposé la mise en place du programme "Parent avant tout" (ci-après: PAT), organisé par les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

La curatrice d'office s'est déclarée favorable au maintien de la curatelle d'assistance éducative, ainsi qu'à la mise en place du programme PAT. Elle préconisait que la garde de G______ soit provisoirement confiée à son père, la garde alternée pouvant se poursuivre concernant H______. Elle s'opposait d'ores et déjà à tout placement d'un ou des deux mineurs en foyer, suggéré par le conseil de la mère, estimant qu'un travail thérapeutique mère-fille et un suivi thérapeutique des mineurs devait être mis en place.

B______, qui sollicitait la garde exclusive des deux enfants, a finalement accepté la poursuite de la garde alternée sur H______. Il était d'accord de suivre le programme PAT.

A______ a confirmé son accord avec la poursuite de la garde alternée sur le mineur H______, ainsi qu'avec toutes les mesures de suivis préconisés, ayant elle-même contacté l'école de sa fille G______ pour la mise en place d'un suivi psychologique.

j) Par ordonnance DTAE/4245/2022 du 16 mai 2022, rendue sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a modifié les chiffres 3 à 5 du jugement JTPI/10209/2019 du Tribunal de première instance rendu le 9 juillet 2019, maintenu la garde alternée sur le mineur H______, selon les modalités exercées, à savoir à raison d’une semaine en alternance avec passage de l’enfant le vendredi à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, selon le principe de l’alternance annuelle, confié la garde exclusive de G______ au père, suspendu les relations personnelles entre la mineure G______ et sa mère, dit que la reprise des relations personnelles mère-fille interviendra par le biais d’une thérapie propre à travailler le lien mère-fille, ce, après un travail en individuel avec la mère, instauré une curatelle d'assistance éducative confiée au SPMi, ordonné la mise en place d'une thérapie mère-fille, ordonné la poursuite d'un suivi thérapeutique individuel en faveur de chacun des mineurs et invité les curateurs à adresser un point de situation concernant le suivi thérapeutique familial et la situation des mineurs.

k) Par décision du 12 juillet 2022, le Tribunal de protection a fixé en urgence le domicile légal du mineur H______ chez son père, afin de permettre son inscription dans la même école que sa sœur, soit le Cycle d'orientation de J______, décision qu'il a confirmée, après avoir entendu les parties, le 20 octobre 2022 (DTAE/7658/2022).

l) Dans son rapport du 26 janvier 2023, la curatrice d'office a indiqué que le programme PAT, qui s'était déroulé de septembre à décembre 2022, n'avait pas permis d'améliorer les relations et la communication entre les parents. H______ semblait souffrir de la situation et avait pris du poids; il était placé dans un conflit de loyauté entre ses parents. G______, refusait toujours, quant à elle, tout lien avec sa mère, sans que l'on comprenne réellement les raisons de son attitude.

m) Dans son évaluation du 26 janvier 2023, le SPMi a préavisé que le Tribunal de protection ordonne la mise en place et le suivi régulier d'une thérapie familiale visant une reprise du lien mère-fille auprès de I______ et ordonne au père d'entreprendre un suivi thérapeutique individuel.

n) Le Tribunal de protection a tenu une nouvelle audience le 30 janvier 2023, lors de laquelle tous les intervenants ont été entendus.

o) Par ordonnance DTAE/1998/2023 du même jour, susceptible d'un recours dans les trente jours, le Tribunal de protection a modifié les chiffres 3 à 5 du jugement JTPI/10209/2019 du 9 juillet 2019, maintenu la garde alternée sur le mineur H______ selon les modalités actuellement en place, confirmé la garde exclusive de la mineure G______ à son père, confirmé la curatelle d'assistance éducative, maintenu les deux intervenants du SPMi dores et déjà nommés, aux fonctions de curateurs des mineurs, levé l'instruction faite à A______ et à B______ d’entreprendre une thérapie familiale auprès du programme Parents avant tout (PAT) de la Consultation psychothérapeutique pour familles et couples des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), confirmé la suspension du droit de A______ d'entretenir toute relation personnelle avec la mineure G______, ordonné la mise en place et le suivi régulier d'une thérapie familiale mère-fille auprès de la fondation I______, fait instruction à B______ d'entreprendre un suivi thérapeutique individuel, fait instruction à A______ de continuer un suivi thérapeutique individuel, ordonné la poursuite d'un suivi thérapeutique individuel régulier en faveur de chacun des mineurs concernés, dit que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours, fixé un délai au 16 juin 2023 aux curateurs du SPMi et à la curatrice d'office pour se déterminer sur la question de la garde sur le mineur H______, débouté les parties de toutes autres conclusions et rappelé que la procédure était gratuite.

p) Par arrêt du 22 décembre 2023 (DAS/313/2023), la Chambre de surveillance de la Cour de justice a annulé l’ordonnance du 30 janvier 2023 et renvoyé la cause au Tribunal de protection pour suite d’instruction et nouvelle décision au fond.

Elle a retenu que, compte tenu des actes d’instruction qui s’étaient poursuivis depuis le prononcé de la décision contestée, le Tribunal de protection ne pouvait pas rendre une décision au fond le 30 janvier 2023 concernant la garde des mineurs, la cause n'étant pas en état d'être jugée. Les modalités de leur prise en charge étaient fixées par décision provisionnelle du 16 mai 2022 et aucun élément nouveau n'était intervenu nécessitant le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles.

q) Dans l'intervalle, soit le 6 mars 2023, le SPMi avait informé le Tribunal de protection que la mère avait alerté les curateurs sur la souffrance de H______, lequel recevait des messages de sa sœur et de son père lorsqu'il se trouvait chez elle, plaçant le mineur dans un conflit de loyauté, de sorte que la garde alternée ne fonctionnait plus. La mère souhaitait obtenir la garde de ses deux enfants et que G______ soit placée dans un premier temps en foyer, afin de renouer avec elle un lien suffisamment serein, en étant soutenue. Le climat dans lequel vivait sa fille était selon la mère délétère.

Bien que la famille poursuive une thérapie familiale auprès de I______, les curateurs considéraient que la situation ne s'améliorait pas. Ils s'interrogeaient sur l'opportunité de la réalisation d'une expertise psychiatrique familiale.

r) Par ordonnance DTAE/6739/2023 du 28 août 2023, le Tribunal de protection a ordonné l’expertise psychiatrique du groupe familial.

s) Par ordonnance DTAE/6730/2023 du même jour, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de protection a, compte tenu de l'impossibilité des parents à prendre des décisions communes pour leurs enfants, institué une curatelle ad hoc en matière scolaire (formation et suivi scolaire), d’activités extra-scolaires et de soins (en particulier en matière de suivis thérapeutiques) en faveur des mineurs G______ et H______, limité l’autorité parentale des parents en conséquence et désigné D______, avocat, aux fonctions de curateur, mis ses honoraires à la charge de l’Etat de Genève et réservé la suite de la procédure à réception de l’expertise du groupe familial.

t) Le 12 janvier 2024, le Prof. K______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, la Dre L______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapeute de l’enfant et de l’adolescent et M______, psychologue spécialiste en psychothérapie et neuropsychologue, commis aux fonctions d’experts, ont rendu leur rapport d’expertise concernant le groupe familial.

Les experts ont recommandé le maintien de la garde alternée concernant le mineur H______, rappelant qu’une Action en milieu ouvert (AEMO) était en place chez les deux parents et devrait se poursuivre mensuellement pendant deux ans. Le suivi psychothérapeutique du mineur devait se poursuivre également afin qu’il se focalise sur ses propres besoins et sorte de son rôle de médiateur.

Concernant G______, les experts ont recommandé qu’un suivi mère-fille soit instauré auprès d’une nouvelle structure, avec pour objectif la reprise du lien entre elles. En parallèle, une reprise de contact au Point rencontre était nécessaire à un rythme hebdomadaire pendant une période de deux mois, puis un jour par week-end en présence d’un éducateur au domicile de la mère pour une période de quatre mois, puis un retour progressif de G______ auprès de sa mère, avec pour objectif une garde attribuée au père avec un droit de visite d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires en faveur de la mère, avec un suivi AEMO. L’autorité parentale devait demeurer conjointe.

A l’appui de leurs préconisations, les experts expliquaient que les enfants avaient un fonctionnement adéquat sur le plan scolaire et l’adaptation sociale, mais que tous deux réagissaient de manière très différente à la situation. H______ ajustait son comportement en fonction de ses parents, avec pour conséquence qu’il se trouvait dans une position difficile et devait montrer une habilité d’adulte dans la négociation. G______, quant à elle, se montrait très virulente à l’égard de sa mère, tout en arrivant difficilement à préciser le contour de ses récriminations. Si les experts critiquaient le terme d’aliénation parentale utilisé par le réseau s’agissant du lien père-fille, ils relevaient que deux éléments de ce registre étaient présents, à savoir le sabotage de la relation avec la mère par le père, malgré son affirmation du contraire, et l’adoption d’une position de complice sans reproche vis-à-vis de G______. Néanmoins, les experts relevaient également, entre autres, que G______ était, dans les faits, authentiquement touchée par le conflit avec sa mère et pouvait imaginer renouer le lien, et que la mère, du fait de sa posture rigide, sans nuances et projective, faisait ce qui était nécessaire pour favoriser le discours de G______ à son égard.

Le père ne souffrait pas d’un trouble manifeste sur le plan psychopathologique mais sa personnalité contenait de nombreux traits dépendants. Il avait de bonnes compétences parentales, pouvait répondre aux besoins de base, montrer un engagement affectif et se montrer positif et entreprenant pour ses enfants. Il convenait toutefois d’avoir une attention particulière concernant sa gestion de la crise mère-fille, puisqu’il peinait à se distancier du discours accusateur de sa fille qui était en grande partie son propre discours.

La mère, qui avait subi de très nombreuses pertes (de proches) dans sa jeunesse, ainsi qu’en tant qu’adulte, présentait un trouble de la personnalité borderline avec entre autres une impulsivité accrue, une intolérance aux frustrations et l’adoption d’une position abandonnique avec une tendance à détruire les liens, par crainte de trahison. Elle présentait des compétences parentales jugées suffisantes pour les besoins de base des enfants, dans sa capacité à établir un cadre de vie, à favoriser la socialisation de ses enfants et à répondre à leurs besoins intellectuels et éducatifs dans la mesure de ses propres capacités. Toutefois, ses difficultés psychologiques rendaient son engagement affectif instable et du registre « tout ou rien ». Ainsi, sa réaction au discours dénigrant de sa fille était de demander son placement, montant par là en symétrie.

u) Par courrier du 9 février 2024, le père, sous la plume de son conseil, a dit adhérer aux recommandations des experts et a souligné que l’interruption des relations personnelles entre sa fille et sa mère ne lui faisait pas plaisir.

v) Par courrier du 9 février 2014, la mère, sous la plume de son conseil, a notamment adressé au Tribunal de protection un courrier envoyé le même jour au conseil du père, proposant que celui-ci effectue un test de paternité concernant H______, au motif que le père avait dit douter de sa paternité.

w) Par courrier du 14 février 2024, D______ a adhéré aux conclusions de l’expertise et demandé que les parents soient convoqués à une audience.

Il a par ailleurs conclu à ce que son mandat de curatelle soit désormais confié au SPMi. Les parents avaient démontré, en étant dûment cadrés et grâce à une communication via un tiers, qu’ils étaient capables de prendre les mesures adéquates pour préserver les intérêts de leurs enfants.

x) Par courrier du 16 février 2024, les curateurs des mineurs ont sollicité l’audition des experts.

y) Par courrier du 29 février 2024, sous la plume de son conseil, la mère a sollicité l’audition des experts et a contesté leurs conclusions. Elle estimait que les experts étaient partiaux en raison de certains éléments qui n’avaient pas été retenus lors de l’expertise. Elle revenait en outre sur les éléments que les experts avaient relevés au sujet du père et de sa vision de la mère, ainsi que sur le fait que G______ adoptait en partie le discours de son père.

z) Par courrier reçu le 1er mars 2024, C______ a déposé des observations sur le rapport d’expertise. Elle relevait que celui-ci confirmait les grandes tensions entre les parents, qui ne semblaient pas s’amenuiser au vu de la demande de la mère d’effectuer un test de paternité concernant H______.

aa) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 29 mai 2024.

Le Prof K______ a confirmé la teneur de l’expertise du 12 janvier 2024, en apportant quelques précisions. Il n’y avait pas lieu d’inviter les parents à effectuer un travail de coparentalité, dès lors que cela attiserait leur conflit. Il a souligné que la garde partagée sur H______ n’était possible qu’en raison des efforts déployés par le mineur. S’agissant de G______, la reprise du droit de visite devrait être très progressive et accompagnée. Le réseau devait travailler autour de la mineure pour lui permettre d’adhérer à la nécessité du travail thérapeutique mère-fille et le rôle du père serait également important. L’expert a précisé les modalités de reprise du lien proposées dans l’expertise, en tenant compte de remarques apportées par la curatrice lors de l’audience. Il a indiqué qu’il serait important d’observer comment se passaient les transitions durant le droit de visite, mais qu’une présence en tout temps d’un professionnel n’était pas nécessaire. Il a enfin expliqué qu’un placement de G______ reviendrait à polariser la situation et à diaboliser la mère à ses yeux, puisque G______ se rangerait alors sur la position de son père, ce qui serait contre-productif. En revanche, il était très important de travailler sur la reprise du lien mère-fille.

La mère s’est dite d’accord avec la garde partagée sur H______ mais a persisté à solliciter le placement de G______, estimant que la situation ne pouvait pas être pire. Elle souhaitait reprendre contact avec sa fille selon les recommandations des experts. Elle était consciente qu’elles avaient besoin de la présence d’un tiers pour y parvenir, mais a précisé qu’elle ne souhaitait pas la présence du père lors des échanges. Elle s’est engagée à poursuivre son suivi thérapeutique, mais n’entendait pas changer de thérapeute.

Le père a adhéré aux conclusions des experts s’agissant des modalités de garde et du droit de visite. Il était favorable à une reprise du lien entre mère et fille, mais a souligné qu’il était important qu’il soit lui-même accompagné par son thérapeute individuel pour faciliter la reprise du lien. Il ne partageait pas l’avis des experts concernant le rôle qu’il aurait joué dans la radicalisation des propos de G______ au sujet de sa mère.

D______ a souligné que le père allait devoir faire un travail de prise de conscience concernant les constats faits par les experts. Il a précisé que le mandat qui lui avait été confié à titre provisionnel, et qui pouvait dorénavant être confié au SPMi, avait permis de choisir les médecins, dentistes, répétiteurs et loisirs des enfants et de donner accès à la mère aux informations sur la scolarité. Il n’y avait aucune communication entre les parents et la question du maintien de l’autorité parentale conjointe se posait.

E______, curatrice du SPMi, s’interrogeait également sur le maintien de cette autorité parentale conjointe. Le SPMi était disposé à reprendre la curatelle ad hoc confiée à D______ mais, en cas d’échec, leur service demanderait l’attribution d’une autorité parentale exclusive. Elle a apporté des précisions pratiques concernant la mise en œuvre de la reprise de contacts entre G______ et sa mère. Elle adhérait aux conclusions de l’expertise.

C______ a indiqué que les enfants étaient plus sereins malgré la situation conflictuelle. Elle ne comprenait pas les actes hostiles des parents l’un envers l’autre. Elle adhérait aux conclusions de l’expertise.

Toutes les personnes auditionnées se sont déclarées d’accord avec la mise en place d’une AEMO au domicile des deux parents, avec l’instauration d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et le transfert de la curatelle ad hoc au SPMi.

C. Par ordonnance DTAE/5459/2024 du 29 mai 2024, le Tribunal de protection a modifié les chiffres 3 à 5 du jugement n° JTPI/10209/2019 du Tribunal de première instance rendu le 9 juillet 2019 (chiffre 1 du dispositif), confirmé la garde alternée sur le mineur H______ s’exerçant à raison d’une semaine en alternance avec passage de l’enfant le vendredi à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, selon le principe de l’alternance annuelle (ch. 2), rappelé que le domicile légal du mineur H______ était fixé chez son père (ch. 3), confirmé la garde exclusive de la mineure G______ à son père (ch. 4), réservé à la mère un droit aux relations personnelles avec la mineure G______ s’exerçant de manière progressive de la manière suivante : reprise de lien par le biais d’un suivi mère-fille bimensuel auprès d’une structure telle que « N______ » ou le O______ [consultations familiales], ainsi qu’en parallèle, durant deux mois, à raison de deux heures par semaine auprès d’une structure telle que P______, en présence d’un éducateur, puis, durant quatre mois, à raison d’un jour par semaine durant le week-end au domicile de la mère en présence d’un professionnel d’une structure telle que P______ durant les moments de transition, puis, durant six mois, à raison d’un jour du week-end avec la nuit, puis de deux jours avec la nuit, et ensuite, à raison d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires (ch. 5), confirmé la curatelle d’assistance éducative (ch. 6), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 7), confirmé la curatelle ad hoc en matière scolaire (formation et suivi scolaire), d’activités extra-scolaires et de soins (en particulier en matière de suivis thérapeutiques et la limitation, en conséquence, de l’autorité parentale des père et mère (ch. 8), relevé D______, avocat, de ses fonctions de curateur des mineurs et réservé l’approbation de son rapport final (ch. 9), confirmé les curateurs du SPMi dans leurs fonctions, étendues à la curatelle visée sous chiffre 8 du dispositif (ch. 10), ordonné la poursuite des suivis thérapeutiques des mineurs G______ et H______ et des parents (ch. 11 à 14) et laissé les frais judicaires, comprenant les frais d’expertise s’élevant à 26'748 fr. à la charge de l’Etat (ch. 15).

En substance, et s’agissant des questions remises en cause sur recours, il a retenu que la situation familiale s’était modifiée depuis le prononcé du jugement de divorce rendu en 2019, ce qui avait conduit au prononcé de mesures provisionnelles en 2022. Le conflit parental s’était cristallisé et la relation mère-fille s’était dégradée depuis 2020. Si les deux enfants étaient confrontés aux mêmes difficultés, endurant tous deux le contexte ouvertement hostile entre leurs parents et leur absence totale de communication, chaque enfant avait adopté une stratégie différente, qui ne permettait pas de traiter leur mode de garde d’une manière unique. H______ s’était adapté aux conflits parentaux en fournissant des efforts importants auprès de chaque parent. Il avait continué à voir son père et sa mère, qui présentaient des capacités parentales jugées, respectivement, bonnes et suffisantes par les experts. Si cette adaptabilité lui permettait de garder un bon lien avec chacun de ses parents, la garde partagée n’était possible que grâce à sa propre flexibilité et à l’AEMO mise en place, et non par les efforts fournis par ses parents. Il était donc important de veiller tout particulièrement à son bien-être psychique. Ainsi, au vu du souhait du mineur et des capacités parentales respectives, et moyennant un travail individuel de la part des parents ainsi que la poursuite d’un soutien psychologique pour l’enfant, la garde partagée en vigueur pouvait être confirmée, le domicile légal de l’enfant demeurant fixé auprès de son père.

La mineure G______ était, quant à elle, depuis longtemps en opposition totale avec sa mère, envers laquelle elle était très véhémente et refusait toujours de la voir. Elle était en cela influencée par le ressentiment de son père, sans que cela ne soit voulu par celui-ci, et par les réactions très vives de sa mère, qui répondait en symétrie à sa fille en raison de ses difficultés personnelles, peinant à prendre de la distance avec les propos de la mineure. En dépit de cette apparente opposition à sa mère, les experts avaient relevé que l’enfant semblait fondamentalement souffrir de sa rupture de lien avec elle. Dans ce contexte d’influences et de réactions complexes de la part des parents et de la mineure, une garde partagée n’était pas envisageable. La mère semblait d’ailleurs en avoir conscience puisqu’elle demandait le placement de sa fille en réaction à ses propos, et non plus sa garde comme par le passé. Une telle mesure ne serait d’ailleurs aucunement bénéfique à l’enfant, dès lors qu’il faudrait pour cela retirer la garde de G______ à son père, lequel présentait de bonnes capacités parentales et s’était engagé à favoriser la reprise du lien mère-fille. Or, un placement mettrait un terme à toute tentative de reprise de lien en raison de la réaction que présenterait la mineure face à un tel placement. La confirmation de la garde de G______ à son père devait donc être prononcée.

Les relations mère-fille étant cristallisées depuis plusieurs années, il y avait peu d’espoir qu’elles s’améliorent sans intervention extérieure. En dépit de l’opposition de G______ de voir sa mère, elle semblait souffrir de la situation et la mère, malgré ses difficultés, lui vouait une affection sincère et aucune mise en danger n’avait été mise en exergue en cas de reprise des liens. Afin d’assurer le bon développement de G______ et la construction de son identité, et afin d’apaiser les souffrances découlant de l’absence d’une rupture de lien, il convenait de prendre des mesures afin d’accompagner la mineure et sa mère dans la construction d’une nouvelle relation. Pour ce faire, la participation du père était essentielle au vu du lien qu’il entretenait avec sa fille, et ce en montrant à G______ de manière claire et univoque, que cette reprise de lien était positive. Il importait dans cette optique qu’il se fasse aider par son thérapeute eu égard au ressentiment qu’il éprouvait envers son ex-compagne et de l’imbrication des discours du père et de sa fille. Il était également essentiel qu’un cadre clair soit posé tant à la mère qu’à la fille, lesquelles devaient se faire accompagner, d’une part, sur le plan thérapeutique au travers d’une thérapie mère-fille et, d’autre part, sur le plan éducatif, selon les modalités pratiques discutées en audience. Au vu de ce qui précédait et de l’accord des parties à ce sujet, le Tribunal de protection a réservé à la mère un droit aux relations personnelles avec sa fille s’exerçant selon les modalités déterminées lors de l’audience suite aux préconisations des experts, à savoir par le biais d’une reprise de lien au moyen d’un suivi mère-fille bimensuel auprès d’une structure telle que « N______ » ou le O______, ainsi qu’en parallèle au travers d’une reprise du droit de visite par paliers, avec l’appui d’une aide éducative dans une structure dédiée, puis au domicile de la mère, pour qu’ensuite la mère dispose d’un droit aux relations personnelles avec sa fille s’exerçant à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

D. a) Par acte du 29 août 2024, A______, représentée par un avocat, a formé recours contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation ou, « si le Cour de justice préfère » à l’annulation des chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 de son dispositif, à ce que la Cour dise que la garde sur le mineur H______ est attribuée à sa mère, ordonne les mesures nécessaires pour protéger la mineure G______, y compris le placement si « nécessaires », attribue l’autorité parentale exclusive sur le mineur H______ à sa mère, attribue l’exercice de l’autorité parentale sur la mineure G______ à un curateur, respectivement au SPMi, dise que les frais et dépens de la procédure doivent être mis à la charge de l’Etat, avec octroi d’une indemnité valant participation aux honoraires de son conseil.

Elle a produit des pièces, dont certaines nouvelles.

b) Dans sa réponse, la curatrice d’office des mineurs a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance.

c) B______ a également conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

d) Le curateur ad hoc en matière scolaire, d’activités extrascolaires et de soins des mineurs a lui aussi conclu au déboutement de la recourante de toutes ses conclusions, dépens compensés.

e) La cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges.


 

EN DROIT

1.             Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC), dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d’office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parties sont recevables, dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC (art. 450f CC cum art.  31 al. 1 let. c et d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en la matière.

2.             2.1 L’acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l’exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément (ATF 138 III 374, 375) ; la motivation de l’appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d’office; lorsque l’appel est insuffisamment motivé, l’autorité n’entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A _247/2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 consid. 4.2).

2.1.1 Comme le relèvent à juste titre tous les intervenants à la procédure, le recours formé par la recourante est lacunaire. Il ne respecte en effet pas les principes de motivation de l’art. 450 al. 3 CC, alors même que la recourante est assistée d’un avocat.

Après une première partie en fait, dans laquelle elle a repris certains actes de la procédure, elle soutient que le père des mineurs aurait menti, respectivement déformé la réalité des faits, qu’il chercherait à contrôler sa vie, lorsqu’il n’arrive pas à la détruire, qu’il aurait transmis des pièces de la procédure pendante au Tribunal de première instance à sa future ex-femme dans une procédure de divorce en France et qu’il aurait tenté en 2012 de retirer la garde et l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs. Elle reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir pris en compte ces éléments, sans pour autant indiquer en quoi ils auraient été susceptibles de modifier son appréciation, effectuée après un examen complet de la situation et une expertise du groupe familial, pour statuer sur l’attribution de la garde des enfants et le droit de visite mis en place concernant la mineure G______.

La recourante indique, toujours dans sa partie en fait, avoir déposé au Tribunal de protection, en date du 19 juillet 2024, soit le mois précédant son recours devant la Chambre de surveillance, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, au motif que la situation se serait péjorée, par laquelle elle a conclu à l’octroi de la garde exclusive sur H______ en sa faveur, à la suspension de toutes relations personnelles entre H______ et son père et fait reproche au Tribunal de protection de ne pas l'avoir traitée alors que "il ne fait aucun doute que si c'était Monsieur B______ qui avait déposé cette requête, le TPAE y aurait donné suite", remarque qui frise la témérité sous la plume d'un conseil. Il n'appartient cependant pas à la Chambre de surveillance de traiter cette question, laquelle n'a pas fait l'objet d'un recours pour déni de justice.

La question des résultats scolaires des enfants mise en avant par la recourante a déjà été prise en compte par le Tribunal de protection dans sa décision. Quant au changement d'activités extrascolaires et de pédopsychiatre du mineur H______, la recourante et son conseil semblent occulter qu'une curatelle ad hoc a été mise en place et que c'est le curateur des mineurs en charge de leur scolarité, de leurs activités extrascolaires et de leurs soins qui a pris les décisions concernant ces questions, et non le père des mineurs. Quant à l'arrêt de la Chambre de surveillance du 23 décembre 2023, la recourante semble ne pas avoir compris la portée de cette décision, qui a annulé l'ordonnance du Tribunal de protection qui avait été rendue sur le fond, alors que la procédure était toujours pendante concernant le droit de garde des mineurs.

2.1.2 Dans la partie en droit de son recours, la recourante se contente d'indiquer "en guise de conclusion, nous sommes en présence d'un déni de réalité des faits et par conséquent d'un déni de justice évident qui met en danger la développement des deux mineurs H______ et G______. Madame A______ ne peut malheureusement constater que malgré les courriers alarmant du SPMI du 6 mars 2023, et les éléments de la procédure ses enfants sont en danger et la protection que la loi prévoit pour eux n'est pas appliquée. Il n'est d'ailleurs pas admissible de considérer que les changements d'établissement scolaire, de club de football, de pédopsychiatre, etc… ont aucun impact sur la vie de H______, alors que les spécialistes sont unanimes pour soutenir le contraire dans le cadre d'enfants mineurs".

Force est de constater que la recourante ne critique pas le raisonnement du Tribunal de protection ni ne démontre le caractère erroné de la motivation attaquée. Elle ne cite aucun passage de la décision qu'elle estimerait contraire aux faits ou au droit, ne se réfère aucunement au contenu de l'expertise rendue ni ne critique la prise en compte de cette expertise par les premiers juges, se contentant de formuler des remarques d'ordre général, dont le sens et la portée échappent à la Chambre de surveillance.

Le recours sera donc déclaré irrecevable.

2.1.3 Quand bien même tel n'aurait pas été le cas, la décision du Tribunal de protection aurait dû être confirmée.

En effet, la mineure G______ ne voit plus sa mère depuis 2022, de sorte que cette dernière ne peut obtenir la garde de sa fille, qu'elle ne réclame au demeurant pas, à juste titre. Si les mesures de protection auxquelles cette dernière conclut consiste en un placement en foyer, conclusion qu'elle avait prise devant les premiers juges sans la réitérer expressément dans son recours, l'ensemble des intervenants, de même que les experts entourant la mineure, considèrent qu'une telle mesure serait délétère. En effet, elle ne ferait que stigmatiser le rejet de sa mère par la mineure, qu'elle considèrerait responsable de son placement. Au surplus, les compétences parentales du père sont bonnes et la mineure n'est pas en échec scolaire comme le soutient à tort sa mère, de sorte que l'attribution de la garde de la mineure à son père aurait, quoi qu'il en soit, été confirmée. La recourante ne remet pas en cause les relations personnelles avec sa fille qui ont été mises en place de façon progressive, et qu'elle avait acceptées devant les premiers juges, de sorte qu'elles ne pouvaient qu'être confirmées.

S'agissant du mineur H______, la recourante en réclame la garde exclusive, alors qu'elle n'a jamais pris cette conclusion devant les premiers juges, que la garde partagée est exercée sur celui-ci depuis 2019 et qu’aucun fait nouveau ne justifie une modification de ce système de garde. Les intervenants entourant le mineur, ainsi que les experts, ont préconisé le maintien de la garde partagée sur le mineur H______, en précisant qu'elle n'est possible que grâce à la flexibilité du mineur. Par surabondance de moyens, la recourante n'expose pas en quoi cette garde serait dans l'intérêt du mineur H______.

3.             Les conclusions de la recourante concernant l'attribution de l'autorité parentale exclusive en sa faveur sont également irrecevables dès lors que la décision du Tribunal de protection contre laquelle le recours a été déposé n'a pas abordé cette thématique - laquelle faisait l'objet d'une instruction séparée - de sorte que la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour en connaître.

4.             Les frais de la procédure seront arrêtés à 800 fr., mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 107 CPC) et compensés à due concurrence avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours formé le 29 août 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5459/2024 rendue le 29 mai 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2200/2009.

Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense, à due concurrence, avec l'avance de frais effectuée.

Condamne A______ à verser la somme de 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.