Décisions | Chambre de surveillance
DAS/244/2025 du 15.12.2025 sur DTAE/8861/2025 ( PAE )
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9415/2023-CS DAS/244/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 15 DECEMBRE 2025 | ||
Recours (C/9415/2023-CS) formé en date du 19 novembre 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Julie DE HAYNIN, avocate.
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Décision communiquée par pli recommandé du greffier
du 19 décembre 2025 à :
- Monsieur A______
c/o Me Julie DE HAYNIN, avocate
Rue du Général-Dufour 22, 1204 Genève.
Vu, EN FAIT, la procédure relative au mineur B______, né le ______ 2021 à C______ (Italie), issu de la relation non-maritale entre D______, de nationalité italienne, et A______, de nationalités italienne et suisse, depuis fin 2024;
Que par courriel du 20 avril 2023, puis par requête du 1er mai 2023, le père a signalé la situation du mineur au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal), indiquant notamment que son fils avait été enlevé en Afrique du Sud par sa mère en décembre 2022;
Attendu que par ordonnance DTAE/8861/2025 rendue le 15 juillet 2025, le Tribunal de protection s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de la cause concernant le mineur B______ (ch. 1 du dispositif), déclaré par conséquent irrecevables les requêtes de A______ et arrêté les frais judiciaires à 350 fr., ces derniers étant mis à la charge du père du mineur (ch. 2 et 3);
Qu'en substance, au vu des pièces figurant au dossier et des déclarations des parties, le Tribunal de protection s'était forgé la conviction que la résidence habituelle du mineur ne se trouvait pas à Genève au moment où il s'était rendu en Afrique du Sud avec sa mère;
Que ladite ordonnance a été expédiée pour notification à A______ le 20 octobre 2025 et à D______, résidante sud africaine, le 27 novembre 2025 par voie diplomatique après traduction en langue anglaise;
Que par acte déposé le 19 novembre 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre l'ordonnance précitée;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 450b CC);
Que la présente procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 3 LaCC);
Que le Tribunal peut exiger une avance de frais à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 al. 2 let. d CPC, par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Que selon les directives de l'Office fédéral de la justice en matière d'entraide judiciaire internationale quant à la notification d’actes judiciaires à l'étranger, une traduction de l'acte de recours formé le 27 novembre 2025 et de certaines pièces produites en français par le recourant doit être effectuée pour une transmission via ledit Office à l'Ambassade de Pretoria (Afrique du sud);
Que l'avance de frais nécessaire pour couvrir notamment la traduction du recours et de certaines pièces produites en français sera fixée en l'état à 4'000 fr. et mise à la charge du recourant (art. 95 al. 2 let. d CPC; 67A du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'un délai de quinze jours dès réception de la présente décision sera imparti au recourant pour verser le montant de 4'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
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La Chambre de surveillance :
Statuant préparatoirement :
Impartit à A______ un délai de quinze jours dès réception de la présente décision, pour verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 4'000 fr. au titre d'avance de frais pour la traduction de son acte de recours formé le 27 novembre 2025 contre l'ordonnance DTAE/8861/2025 rendue le 15 juillet 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9415/2023.
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.