Décisions | Chambre de surveillance
DAS/253/2025 du 15.12.2025 sur DTAE/9606/2024 ( PAE ) , SANS OBJET
En droit
Par ces motifs
| republique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17037/2023-CS DAS/253/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 15 DECEMBRE 2025P | ||
Recours (C/17037/2023-CS) formé en date du 22 janvier 2025 par Madame A______, domiciliée ______ [GE], représentée par Me Laura SANTONINO, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 décembre 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Laura SANTONINO, avocate.
Rue du Conseil-Général 4, CP 412, 1211 Genève 4.
- Monsieur B______
c/o Me Livio NATALE, avocat
Boulevard des Philosophes 17, CP 89, 1211 Genève 4.
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) La procédure C/17037/2023 afférente à la situation du mineur E______, né le ______ 2023 de la relation hors mariage entretenue par A______, originaire de Lucerne, et B______, de nationalité française, lequel a reconnu l'enfant, a été ouverte en 2023.
b) Par ordonnance DTAE/1567/2024 du 14 février 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a maintenu l’autorité parentale exclusive en faveur de A______, qui se trouvait avec l’enfant à la F______ [soutien à la parentalité], fixé des rencontres père-fils au sein de l’Espace Rencontre Familles (ERF) de la Fondation Officielle de la Jeunesse (FOJ), maintenu les curatelles d’assistance éducative et d’organisation et de surveillance des relations personnelles d'ores et déjà prononcées et exhorté B______ à entreprendre un suivi thérapeutique et A______ à poursuivre son suivi thérapeutique, ainsi que son suivi auprès de l’Association G______.
c) S’en sont suivies de nombreuses décisions du Tribunal de protection par apposition d’un timbre humide sur des requêtes d’adaptation des relations personnelles père-enfant, notamment, présentées par le SPMi (13 mai 2024 , 7 juin 2024 , 3 juillet 2024, 16 août 2024).
d) Par nouvelle décision provisionnelle du 21 octobre 2024 (DTAE 7836/2024), le Tribunal de protection a pris acte du retour à son domicile de A______ et du mineur, fixé nouvellement encore un droit de visite en faveur de B______ sur l'enfant au sein d'un lieu médiatisé, soit au Point rencontre, en modalité "1 pour 1", avec un temps de battement, à raison de deux fois par semaine et maintenu l'interdiction faite à B______ d'approcher son fils, hors des visites prévues.
e) Lors de l'audience du Tribunal de protection du 11 novembre 2024, la curatrice du mineur a confirmé que les visites mises en place, au vu de la saturation du réseau, se déroulaient à quinzaine durant une heure trente au Point rencontre, selon la modalité "1 pour 1", avec 30 minutes dédiées au passage de l'enfant et, qu'à l'avenir, les curateurs souhaitaient proposer deux visites par semaine auprès de l’institution H______, avec possibilité de sorties accompagnées pour une activité père-enfant.
f) Par décision DTAE/9606/2024 du 2 décembre 2024, le Tribunal de protection a, à nouveau, maintenu l’autorité parentale exclusive de A______ sur le mineur E______ (ch. 1 du dispositif), réservé à B______ un droit aux relations personnelles sur le mineur s’exerçant le samedi ou le dimanche, d’entente avec la mère, de 9h à 16h30, avec passage par le Point rencontre et temps de battement entre les parents (ch. 2), maintenu l’interdiction faite au père d’approcher le mineur, ainsi que son lieu de vie et son lieu de prise en charge, en dehors des modalités de visite fixées (ch. 3), rappelé que l’interdiction susmentionnée était faite sous la menace de la peine de l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 4), maintenu les curatelles existantes (ch. 5), invité les curateurs à proposer un élargissement des modalités de visite, à raison d’une nuitée par exemple, selon l’évolution de la situation et après évaluation notamment du logement du père
(ch. 6), exhorté les parents à entreprendre un travail de coparentalité, par exemple auprès de la I______ [consultations familiales] ou d’un lieu similaire (ch. 7), exhorté le père à poursuivre son suivi thérapeutique individuel et exhorté la mère à poursuivre son suivi thérapeutique individuel (ch. 8 et 9), renoncé à la perception d’un émolument de décision (ch. 10).
En substance, il a considéré, sur la question des relations personnelles faisant seule l’objet du recours, qu’au vu du « bon déroulement » des relations personnelles entre le mineur et son père, celles-ci pouvaient être élargies, dans l’intérêt du mineur, à une journée, le samedi ou le dimanche de 9h à 16h30.
B. a) Par acte du 22 janvier 2025 adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a recouru contre l'ordonnance précitée, qu'elle a reçue le 23 décembre 2024, soutenant en substance, dans un acte de 29 pages (!) dont seules deux et demi sont consacrées à ses griefs, que le père, qui n’était pas fiable et ne respectait pas les cadres imposés, n’avait jamais été seul avec l’enfant au jour du prononcé, de sorte que la décision du Tribunal de protection violait la loi dans le sens où elle était contraire à l’intérêt de l’enfant et disproportionnée. Par ailleurs, le père ne disposait pas d’un logement propre de sorte qu’il était également contraire à l’intérêt de l’enfant que celui-ci passe dans ces conditions une journée entière avec son père. Par ailleurs, ce dernier, de nationalité étrangère, pouvait souhaiter emmener l’enfant en France.
Elle a en conséquence conclu à l’annulation des chiffres 2 et 6 du dispositif de l’ordonnance attaquée.
b) Par courrier du 11 février 2025 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour, le Tribunal de protection a exposé ne pas vouloir faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.
c) Par mémoire réponse de 31 pages (!) du 3 mars 2025, B______ a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l'ordonnance querellée et à la condamnation de A______ aux frais et dépens.
Il avait requis en outre préalablement la levée de l'effet suspensif au recours, requête rejetée par la présidente de la Chambre le 26 mars 2025.
d) S’en est suivi un déraisonnable échange de seize (16 !) écritures par les parties durant 9 mois, jusqu’à ce que la cause puisse être gardée à juger.
e) Durant cette période, de nombreux rapports relatifs au déroulement des visites entre le père et l’enfant sont parvenus à la Cour, ne faisant état d’aucune particularité si ce n’est que les visites se déroulaient à satisfaction, aucun élément de danger relatif au père n’étant relevé.
f) Par ailleurs, le Tribunal de protection a, à nouveau, prononcé par apposition d’un timbre humide sur un préavis du SPMi le 14 octobre 2025 sur mesures superprovisionnelles, puis le 5 novembre 2025, une décision non motivée, intitulée « provisionnelle », munie de voies de recours, mais dont rien n’indique, à défaut de toute motivation qu’elle aurait été prise après audition des parties, modifiant les modalités du droit de visite prévu antérieurement, en ce sens que le lieu où il doit se dérouler est dorénavant l’institution H______, ce à raison d’une visite d’une fois par semaine.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours, à l'échéance du délai.
1. 1.1 Déposé dans les forme et délai prévus par la loi par une personne habilitée à le faire, le recours est de ce point de vue recevable (art. 450 al. 1 et al. 2 ch. 1 CC, 450b al. 1 CC et 53 al. 1 et 2 LaCC).
1.2. Se pose tout d’abord la question de savoir si le recours en question a encore un objet, respectivement si la recourante a encore un intérêt à celui-ci .
1.2.1 Toute action doit être fondée sur un intérêt à agir, soit un intérêt digne de protection dont l'absence doit être relevée d'office (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC). L'intérêt doit être personnel et actuel. Il n'est donné que si l'admission des conclusions du demandeur peut être d'utilité concrète au demandeur et lui éviter un dommage économique ou idéal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2019 consid. 2.1). L'intérêt à l'action respectivement au recours est une condition de recevabilité qui doit être remplie au moment du jugement (ATF 127 III 41 consid. 4c).
1.2.2 Par ailleurs, selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d'autres raisons sans avoir fait l'objet d'une décision, elle est rayée du rôle.
Tel est également le cas lorsque, en matière de protection, l'autorité de protection reconsidère sa décision (art. 450 d al.2 CC) ou lorsqu'elle rend une nouvelle décision postérieure à l'intentât du recours.
2. Dans le cas d'espèce, indépendamment des griefs soulevés par la recourante, force est de constater que ses conclusions ont avoir perdu leur objet en cours de procédure, puisque le droit de visite du père sur l’enfant a été fixé nouvellement par le Tribunal de protection par deux dernières décisions récentes des 14 octobre et 5 novembre 2025, fixant celui-ci à une visite d’une fois par semaine devant se dérouler sous l’égide de l’institution H______, dont aucune n'a fait l'objet d'un recours auprès de la chambre de surveillance, de sorte qu'elles sont entrées en force.
Dans la mesure où, par une nouvelle appréciation dont on ignore tout à défaut de motivation, le Tribunal de protection a remplacé la décision dont est recours par une nouvelle organisation des visites entre le père et l’enfant, sur requête du SPMi, le recours n’a plus d’objet, respectivement la recourante n’a plus d’intérêt à celui-ci, de sorte que la cause sera rayée du rôle.
3. La procédure n’est pas gratuite en matière d’organisation des relations personnelles (art. 67A et B RTFMC). En l’espèce et compte tenu de l’activité déployée par la Cour, les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante. Ils seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, la recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance juridique. Il n’y a pas lieu à dépens (art. 107 al. 1 lit c CPC).
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La Chambre de surveillance :
Constate que le recours déposé le 22 janvier 2025 par A______ contre la décision DTAE/9606/2024 rendue le 2 décembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17037/2023, n’a plus d’objet.
Arrête les frais du recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et la dispense provisoirement du paiement de ces frais dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance juridique.
Dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ , greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.