Décisions | Chambre de surveillance
DAS/250/2025 du 15.12.2025 sur CTAE/7862/2024 ( PAE ) , ADMIS
| prepublique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/14511/2022-CS DAS/250/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 15 DECEMBRE 2025 | ||
Recours (C/14511/2022-CS) formé en date du 13 décembre 2024 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique B______, Unité C______, ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 décembre 2025 à :
- Madame A______
p.a. Clinique B______, Unité C______
______, ______ [GE].
- Maître D______
______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la cause C/14511/2022 relative à la situation de A______, de nationalité suisse, née le ______ 1939 ;
Attendu que par décision superprovisionnelle du 23 novembre 2023, prononcée suite au signalement effectué par la commune de E______ [GE], laquelle précisait que A______ se trouvait dans une situation précaire et était sur le point d'être évacuée du local dans lequel elle dormait, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion étendue à tous les domaines de protection en faveur de la concernée et désigné deux collaborateurs de l'Office de protection de l'adulte (OPAd) aux fonctions de curateurs ;
Que les curateurs de l’OPAd ont signalé au Tribunal de protection que A______ refusait toute collaboration avec eux, de même que l'argent de sa rente AVS (929 fr.), qu'ils avaient voulu lui remettre, et qui était sa seule ressource ;
Que lors de cette audience, D______, avocat désigné curateur d'office de A______ par le Tribunal de protection par décision du 2 février 2024, a indiqué que sa protégée, qui semblait souffrir de troubles mnésiques, ne voulait pas collaborer avec lui ;
Que par décisions du 4 mars 2024 (DTAE/1586/2024, DTAE/1589/2024 et DTAE/1602/2024), le Tribunal de protection a ordonné l'expertise psychiatrique de A______, ainsi que son placement à des fins d'expertise au sein de la Clinique B______ et a confirmé, sur mesures provisionnelles la curatelle de représentation et de gestion d'ores et déjà instituée ;
Que dans son rapport d'expertise du 6 juin 2024, la Dre F______, médecin psychiatre commise aux fonctions d'experte, a retenu que la symptomatologie de A______ était compatible avec un trouble délirant, actuellement symptomatique et qu'il en résultait un besoin d'assistance et de traitement, lequel ne pouvait lui être fourni de manière ambulatoire; que l’expertisée, âgée de 84 ans, était sans domicile fixe et n'avait aucun suivi somatique ou psychiatrique; socialement isolée ; elle n'acceptait aucune aide, n'était pas capable de prendre des décisions concernant la gestion de son quotidien ou de sa santé, sa symptomatologie étant axée sur des éléments de persécution et toutes ses actions semblant conditionnées par cette croyance délirante ;
Que le Tribunal de protection, par décision DTAE/4101/2024 du même jour, a levé le placement de la concernée à des fins d'expertise et a ordonné son placement à des fins d'assistance, en relevant qu'elle se trouvait dans un état de précarité sociale inquiétant, avec un risque de mise en danger concrète de son intégrité corporelle ;
Que par arrêt DAS/143/2024 du 25 juin 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision et dit que son placement prendrait fin au plus tard le 1er juillet 2024, de manière à permettre à ses curateurs de lui trouver un lieu de vie provisoire ;
Que le Tribunal de protection a prononcé la mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instaurée sur mesures provisionnelles du 4 mars 2024 en faveur de A______ ;
Que le 24 octobre 2024, D______ a fait parvenir au Tribunal de protection son état de frais détaillé s'élevant à 3'245 fr., auquel il a ajouté la TVA, portant celui-ci à 3'507 fr. 85 ;
Que par décision d'indemnisation CTAE/7862/2024 du 25 novembre 2024, le Tribunal de protection a arrêté l'indemnité du curateur d'office à 3'245 fr. en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, rappelant que l'activité de curateur n'était pas soumise à TVA (art. 7 al. 1 RRC), laissé provisoirement ce montant à la charge de l'Etat, dit qu'il devait être remboursé par la personne concernée dès qu'elle serait en mesure de le faire et a libéré le curateur d'office de ses fonctions ;
Que les 13 et 18 décembre 2024, A______ a formé recours contre cette décision, qu'elle a complété le 24 décembre 2024, concluant, en substance, à ce que l'indemnité du curateur d'office soit prise en charge par l'Etat;
Que le Tribunal de protection a maintenu sa décision ;
Que D______ a indiqué qu'il renonçait à se déterminer sur le recours ;
Que par courrier du 31 janvier 2025, A______ a persisté dans son recours ;
Que la cause a été gardée à juger à l’issue de ces échanges ;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 let. b LOJ) par les parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC) ;
Qu'en l'espèce, le recours a été formé par la personne concernée par la mesure, dans le délai prescrit, de sorte qu'il est recevable ;
Que la Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC), établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC) ;
Que conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés ;
Que l'autorité de protection fixe la rémunération, en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 1, 1ère phr., et al. 2 CC; REUSSER, Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 2014, n. 7 ad art. 404 CC) ;
Qu'à Genève, le règlement fixant la rémunération des curateurs du 27 février 2013, entré en vigueur le 6 mars 2013 (RS/GE E1 05.15, ci-après: RRC), prévoit que la rémunération du curateur privé professionnel est prélevée sur les biens de la personne concernée (art. 9 al. 1 RRC) ;
Qu'il soumet la rémunération d'un curateur privé professionnel au tarif horaire suivant: pour un avocat chef d'étude, 200 fr. pour la gestion courante et de 200 fr. à 450 fr. pour son activité juridique; pour un avocat collaborateur, 150 fr. pour la gestion courante et 300 fr. au maximum pour l'activité juridique; pour un stagiaire, 120 fr. pour la gestion courante et 120 fr. au maximum pour l'activité juridique (art. 9 al. 2 RRC) ;
Que le Tribunal de protection peut, selon les circonstances, appliquer un autre tarif; la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le Tribunal de protection sur la base d'un décompte détaillé, qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 3 et 4 RRC) ;
Qu'en l'espèce, le montant des honoraires du curateur de représentation arrêté par le Tribunal de protection est conforme à la réglementation rappelée ci-dessus, et n'est d'ailleurs pas contesté, de sorte que la décision sur ce point ne peut qu'être confirmée ;
Que cela étant, en tant qu'elle a indiqué que lesdits frais seraient mis provisoirement à la charge de l'Etat, la personne concernée pouvant être recherchée pour le remboursement de ceux-ci dès que sa situation le permettrait, elle apparaît inopportune, compte tenu de la situation de précarité de l’intéressée ;
Qu'en effet, l'examen du dossier enseigne que la personne concernée, uniquement bénéficiaire d’une rente AVS mensuelle de 929 fr., se trouve dans une situation de grande précarité ;
Que l'indemnité du curateur d'office qui a été désigné par le Tribunal de protection devra par conséquent être laissée définitivement à la charge de l’Etat ;
Que dès lors, la décision sera annulée en tant qu'elle juge que les frais du curateur d'office D______, avocat, devront être remboursés par A______ dès qu'elle sera en mesure de le faire, ceux-ci étant définitivement laissés à la charge de l’Etat ;
Qu'il n'y a pas lieu à perception d'un émolument.
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 13 décembre 2024 par A______ contre la décision CTAE/7862/2024 rendue le 25 novembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14511/2022.
Au fond :
Annule la décision en tant qu'elle juge que les frais en 3'245 fr. du curateur d’office D______, avocat, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat et devront être remboursés par A______.
Met les frais de la décision entreprise à la charge de l'Etat de Genève.
Confirme la décision attaquée pour le surplus.
Sur les frais :
Renonce à percevoir un émolument de décision.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.