Skip to main content

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/14511/2022

DAS/239/2025 du 10.12.2025 sur DTAE/10046/2025 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14511/2022-CS DAS/239/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2025

 

Recours (C/14511/2022-CS) formés en date des 4 juillet 2025, 13 novembre 2025 et 20 novembre 2025 par A______, actuellement hospitalisée à la Clinique de B______, Unité C______, ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 décembre 2025 à :

- Madame A______
p.a. Clinique de B______, Unité C______
______, ______.

- Maître D______
______, ______.

- Madame E______
Monsieur F
______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) La situation de A______, née le ______ 1939, de nationalité suisse, a été portée à la connaissance du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) par le Maire de la commune de G______ le 25 juillet 2022. Celle-ci, non domiciliée dans la commune, avait interpellé les autorités à plusieurs reprises et à divers sujets, de manière leur étant apparue peu cohérente. Après entretien avec les représentants de la Mairie, il s'était avéré que celle-ci vivait dans une cave humide dans la commune. Le bail de ce local avait été résilié avec échéance au 30 juin 2022.

b) A l'issue de la procédure diligentée par A______ à la suite de la résiliation dudit bail, le Tribunal de protection a été saisi d'un nouveau signalement de la part de la vice-présidente du Tribunal civil en date du 21 novembre 2023, laquelle l'informait de ce que celle-ci serait évacuée le 31 janvier 2024 du local qui constituait son lieu de vie.

c) Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du même jour, le Tribunal de protection a institué en faveur de la recourante une mesure de curatelle de représentation et gestion et désigné des intervenants de l’Office de protection de l’adulte (ci-après : OPAd) aux fonctions de curateurs, avec mission de sauvegarder les intérêts immédiats de la personne protégée, notamment de régulariser sa situation administrative, de lui trouver un lieu de vie et de permettre la poursuite de l'instruction de sa cause.

d) Par courrier du 23 janvier 2024, les curateurs désignés ont fait part au Tribunal de protection des difficultés rencontrées avec leur protégée et requis l'ordonnance d'une expertise psychiatrique. Celle-ci n'avait pas répondu à la proposition de lieu de vie qu’ils avaient formulée ; elle n'avait pas d'assurance-maladie et ne suivait pas de traitement.

e) Un curateur d'office lui a été désigné le 2 février 2024 en la personne de H______, avocat.

f) Par trois ordonnances séparées du 4 mars 2024, le Tribunal de protection a ordonné le placement de A______ aux fins de réaliser une expertise psychiatrique sur sa personne, ordonné ladite expertise et fixé la mission de l'expert désigné et a confirmé, sur mesures provisionnelles, la mesure de curatelle de représentation et gestion prise antérieurement.

g) Il ressort de l'expertise psychiatrique diligentée le 6 juin 2024, que l’expertisée qui ne suivait aucun traitement, souffrait d'un trouble délirant, sous forme d’idées de persécution systématisées depuis, a minima, plusieurs mois, lequel était en phase symptomatique et ne lui permettait pas de mesurer l’ampleur de ses difficultés vis-à-vis de son quotidien, à savoir la gestion du domaine administratif, d’un lieu de vie, de ses biens, de ses finances et de la nécessité d’un suivi médical approprié. Elle avait besoin d’être représentée dans ces domaines, sous réserve de l’amélioration de son état au cours de son hospitalisation. Ces symptômes étaient accompagnés de troubles cognitifs débutants. Compte tenu de sa symptomatologie, elle ne pouvait faire confiance ni au pouvoir judiciaire ni au corps médical ; elle disait avoir été trompée par tout le monde (fonctionnaires, forces de l’ordre, vice-présidente du Tribunal civil) et développait beaucoup de méfiance, refusant même de confier son courrier à poster au personnel de la Clinique de B______. Elle n’était pas apte à prendre des décisions concernant la gestion de son quotidien ou des décisions médicales la concernant.

Elle avait un besoin d’assistance ou de traitement. Un placement était indiqué car une prise en charge ambulatoire semblait vouée à l’échec en l’absence de lieu de vie et du fait de son anosognosie. Sans placement à des fins d’assistance, il existait une mise en danger concrète de l’intégrité physique de la patiente, laquelle âgée de 84 ans était sans domicile fixe. Elle n’était au bénéfice d’aucun suivi somatique ou psychiatrique, alors que son âge et son état clinique en soulignaient pourtant la nécessité. Elle n’avait pas de famille pour la soutenir et était socialement isolée ; elle n’acceptait pas l’aide qui lui était proposée du fait de son anosognosie. Elle n’était pas capable de désigner un mandataire.

S’agissant de l’anamnèse personnelle et familiale, l’expertisée avait précisé à l’expert qu’elle était originaire de I______ [LU], où elle avait grandi, n’avait jamais été mariée et n’avait pas d’enfants. Elle aurait voyagé en Angleterre pour y perfectionner la langue anglaise, puis en Amérique latine. Elle aurait ensuite travaillé comme traductrice et secrétaire auprès de J______, K______ [organisations internationales], des banques et des clients privés, principalement en Suisse, en France et en Espagne. Elle ne résiderait pas à G______ mais à L______ (USA) depuis plusieurs années (ce que l’expert considérait peu probable). Elle n’était pas retournée dans ce pays suite à la crise liée au Covid-19 car un retour nécessitait d’être vaccinée. Elle avait expliqué qu’elle louait un local de deux pièces depuis plus de trente ans, dans lequel elle avait entreposé ses effets personnels entre ses divers voyages à l’étranger, situé au sous-sol d’un immeuble à G______, et avait résidé dans ce lieu avant d’en être expulsée. Elle recevait son courrier en poste restante à Genève.

h) Par décision du 13 juin 2024, le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d'assistance de A______ au sein de la Clinique de B______.

i) Par arrêt du 25 juin 2024, la Chambre de surveillance a rejeté le recours de A______ mais a levé son placement au plus tard pour le 1er juillet 2024. Elle a considéré que l'expertise retenait certes que la concernée souffrait d'un trouble délirant mais qu’aucun traitement n'avait toutefois été prescrit pour ce trouble, ni avant l'hospitalisation ni depuis celle-ci. Elle n’avait plus de domicile, ce qui rendait difficile sa sortie immédiate. Cela étant, ce dernier point ne justifiait pas à lui seul le maintien, sur la durée, de la concernée en clinique, l’une des conditions de ce maintien n’existant pas, en l'absence de traitement.

Afin de tenter d'éviter qu’elle ne tombe, dès sa sortie, dans un grave état d'abandon à défaut de logement, qui justifierait par hypothèse un nouveau placement, le placement a été maintenu pour quelques jours, de manière à laisser aux curateurs de l’OPAd le temps d’organiser un lieu de vie provisoire en faveur de la concernée à sa sortie.

j) Le Tribunal de protection a entendu A______ le 21 août 2024, suite à sa demande de mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion. Celle-ci a prétendu vivre depuis sa sortie d’hospitalisation chez des amis à Genève et M______ [France]. Elle ne voulait pas vivre à Genève « compte tenu de tout ce que l’on m’a fait », mais retourner aux Etats-Unis.

La curatrice de l’OPAd a indiqué qu’une chambre avait été trouvée pour sa protégée à l’hôtel Y______ à sa sortie de la clinique. Elle ignorait si elle y vivait, compte tenu des difficultés de contacts qu’elle rencontrait. La concierge et la gérante de l’hôtel avaient essayé de la convaincre d’y demeurer. Elle prétendait que la Ville de Genève lui avait mis un appartement à disposition, ce qui, vérification faite, était faux.

A______ a alors nié avoir vécu à la X______ [GE], ou dormi à l’aéroport ou à la douane, comme cela avait été évoqué. Elle avait des amis mais refusait de donner leur identité, de même que d’indiquer où elle mangeait. Elle considérait n’avoir aucun problème psychique et que les experts ne connaissaient pas leur métier. Elle refusait l’argent que voulaient lui remettre ses curateurs pour se nourrir dès lors qu’elle ne voulait pas être sous curatelle.

k) Par ordonnance DTAE/7203/2024 du 21 août 2024, le Tribunal de protection a prononcé la mainlevée de la curatelle de représentation et de gestion instituée par mesures provisionnelles du 4 mars 2024 en faveur de A______ et libéré les curateurs de l’OPAd de leurs fonctions.

Il a considéré qu’il ressortait du dossier que la concernée souffrait d’un probable trouble délirant ou d’une affection psychique d’origine neuro-dégénérative, dont il n’avait pas été possible de déterminer précisément la nature, compte tenu de son refus de collaborer. Il en résultait toutefois qu’elle présentait des idées de persécution très ancrées et qu’elle s’opposait avec force à toute collaboration avec des intervenants qu’elle n’avait pas choisis et refusait le moindre soutien de l’Etat. Pour toutes ces raisons, elle se trouvait dans une situation sociale très précaire et hautement préoccupante, sans domicile fixe ni adresse officielle dans le canton. Il existait une probabilité très élevée qu’elle se trouve dans un grave état d’abandon avec un risque de mise en danger de ses intérêts dans tous les domaines de protection à brève échéance. Toutefois, compte tenu de son opposition à la mesure de protection instaurée en sa faveur et parvenant encore à assurer certains actes de la vie quotidienne, dans des conditions indéterminées et indéterminables, et certaines démarches administratives, la mesure, en l’absence de risque immédiat pour son intégrité corporelle et à l’aune des principes de subsidiarité et de proportionnalité, serait levée.

l) Par courrier du 9 octobre 2024, A______ a sollicité du Tribunal de protection de pouvoir avoir accès à ses affaires, courrier transmis à ses anciens curateurs auprès de l’OPAd le 14 octobre 2024.

m) Par courrier du 17 janvier 2025, l’OPAd a informé le Tribunal de protection que, depuis la levée de la curatelle, il n’avait pas pu entrer en contact avec A______, son ancien curateur d’office éprouvant les mêmes difficultés. Elle avait, durant leur mandat, refusé de recevoir de l’argent de ses curateurs ou des habits adaptés. Les anciens curateurs continuaient de chercher une solution afin qu’elle puisse récupérer ses effets personnels, toujours stockés au garde-meuble N______ SÀRL. Ils lui avaient expliqué que le paiement du garde-meuble était à jour et qu’elle pouvait s’y rendre pour récupérer ses affaires, en vain.

Un courrier avait été adressé le 22 novembre 2024 par les anciens curateurs de l’intéressée à [la banque] O______ à P______ (Nidwald), afin que celle-ci adresse dorénavant toute correspondance et effectue tout versement directement à la concernée, en relation avec ses deux comptes bancaires (lui précisant son adresse poste restante à Genève).

n) Le 6 février 2025, le dispositif d’urgence sociale (DUS) du Service social de la Ville de Genève, par l’intermédiaire de Q______, assistante sociale, a effectué un signalement de la situation de A______ au Tribunal de protection.

A______ était hébergée au sein de leur dispositif de manière permanente depuis le 3 juillet 2024. Elle manifestait le souhait de retrouver ses économies, sa rente AVS, ses effets personnels et de déménager à l’étranger. Elle ne voulait pas se domicilier à Genève, de peur d’être de nouveau enfermée à la clinique. Elle disait que ses économies étaient confisquées. Elle rédigeait de nombreux courriers et semblait s’épuiser dans des démarches administratives stériles ; elle demandait l’accès à une pièce séparée de sa chambre pour se consacrer auxdites démarches, parfois dès 4h00 du matin. Elle avait absolument voulu envoyer un courrier un jour férié et avait parcouru la ville pour trouver une poste ouverte, alors qu’elle avait été prévenue qu’aucune ne l’était. Elle se promenait avec une valise, de peur qu’on lui subtilise ses affaires. Elle avait refusé de participer à un événement, de crainte d’être de nouveau enfermée, considérant que c’était l’Etat qui avait tout manigancé. Elle reportait la faute de son séjour en clinique sur la personne de la vice-Présidente du Tribunal civil. Elle accusait constamment les professionnels de lui mentir, de lui cacher des choses et de lui voler des documents administratifs. Elle n’avait que peu de vêtements, n’utilisait pas le bon remis pour le vestiaire social, préférant passer son temps à rédiger des courriers sans but précis. Elle refusait tous les soins de santé qui lui étaient proposés. Elle semblait sujette à des pertes de mémoire.

Elle se disait cependant reconnaissante d’être accueillie dans l’hébergement d’urgence, mais face à son échec d’obtenir l’asile en France, elle voulait se rendre dans un autre pays, se faire passer pour une réfugiée ukrainienne, disant qu’il lui suffisait pour cela de dire que son passeport avait été brûlé sous les bombardements. A plusieurs reprises leurs services avaient proposé à la concernée une adresse de domiciliation, de l’accompagner pour ouvrir un compte bancaire, de l’aider à demander son transfert d’argent, mais elle avait refusé catégoriquement toute démarche susceptible d’améliorer sa situation. Son objectif quotidien était de rassembler des preuves contre l’Etat. Sa santé générale était une source de préoccupation. L’accompagnement social individualisé proposé par leur intermédiaire à A______ avait atteint ses limites et des mesures de protection en faveur de la concernée devaient être prises.

o) Le 28 mars 2025, les anciens curateurs de l’OPAd ont écrit à A______ afin de lui indiquer qu’ils lui verseraient le montant disponible auprès de leur office dès réception de ses coordonnées bancaires, qu’ils sollicitaient depuis plusieurs semaines. Ils détenaient une somme de 57'579 fr. 30. Ils sollicitaient qu’elle transmette à l’OCAS ses coordonnées bancaires afin que ce service puisse procéder directement au versement de sa rente (929 fr. d’AVS). La facture du garde-meubles était acquittée et elle avait été informée à plusieurs reprises par différents intervenants (curateur d’office, curateurs de l’OPAd et assistante sociale de la Ville de Genève) qu’elle pouvait récupérer ses effets personnels librement en se rendant chez N______ SÀRL. Un délai de deux mois lui était donné afin de leur faire parvenir ses coordonnées bancaires, faute de quoi aucune prise en charge ne pourrait être assurée pour le garde-meubles, le paiement de celui-ci ne relevant plus de l’OPAd, compte tenu de sa relève.

p) Par deux courriers du 25 avril 2025, A______, considérant toujours avoir été victime de la dénonciation initiale de la juge civile et du comportement de ses curateurs, a persisté à prétendre qu’elle n’avait pas accès à ses économies et à ses affaires. Il ressort du dossier de procédure qu’elle s’est rendue à de nombreuses reprises au greffe du Tribunal de protection pour renouveler ses demandes.

q) Le 23 mai 2025, l’OPAd renouvelait auprès de A______ le contenu de son précédent courrier, suite aux demandes de cette dernière datées du 3 et 12 mai 2025. Les demandes d’accès à son argent et à ses affaires ont encore été renouvelées par A______ le 1er juin 2025.

r) Par décision DTAE/4584/2025 du 28 mai 2025, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a désigné un nouveau curateur d’office, en la personne de D______, avocat, en faveur de A______, son intervention étant limitée à la procédure devant le Tribunal de protection en lien avec une éventuelle curatelle et un placement à des fins d’assistance, précisant que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours.

A______ a formé recours contre cette décision le 4 juillet 2025.

s) Par décision motivée rendue sur mesures superprovisionnelles le 28 mai 2025 (DTAE/4988/2025), le Tribunal de protection a institué une curatelle de portée générale en faveur de A______ (indiquée nouvellement comme étant de nationalité inconnue), rappelé qu’elle était privée de plein droit de l’exercice de ses droits civils, désigné les deux curateurs précédemment en charge de son dossier auprès de l’OPAd comme curateurs de la mesure, avec pleins pouvoirs de substitution, et autorisé les curateurs à prendre connaissance de sa correspondance et à entrer dans son logement, et leur a imparti un délai au 2 juillet 2025 afin de déterminer sur l’adéquation de la mesure.

t) Le 24 juin 2025, malgré ses efforts, le curateur d’office a indiqué au Tribunal de protection ne pas avoir pu rencontrer sa protégée.

u) L’OPAd s’est trouvé devant le même constat, de sorte qu’un avis de disparition a été émis le 27 juin 2025.

v) Par courrier du 24 juin (recte : juillet) 2025, le curateur d’office de A______ a informé le Tribunal de protection que celle-ci ne répondait ni à ses courriers et courriels ni à ses appels téléphoniques. Elle semblait avoir quitté l’hébergement d’urgence, selon ce que Q______ lui avait indiqué, et dormir dans la rue, de peur d’un nouveau placement à des fins d’assistance. Les responsables de l’Association R______ lui avaient indiqué ne pas l’avoir revue depuis des semaines. Ses tentatives de la retrouver à « S______ » [lieu d’activité et d’animation], où elle se rendait précédemment régulièrement, s’étaient avérées infructueuses. Elle ne semblait pas avoir de proches, à l’exception d’une sœur à I______ [LU], dont il n’avait pas les coordonnées. Elle n’était toujours pas domiciliée à Genève et ne bénéficiait d’aucune assurance-maladie. Sa situation était inchangée concernant ses avoirs et ses effets personnels.

w) Par arrêt du 24 juillet 2025 (DAS/142/2025), la Chambre de surveillance de la Cour de justice a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue sur superprovisionnelles le 28 mai 2025 instituant en sa faveur une curatelle de portée générale.

x) A nouveau, par deux courriers adressés le 25 juillet 2025 au Tribunal de protection, A______ a sollicité l’accès à ses comptes et à ses effets personnels.

y) Par courrier du 8 août 2025, l’OPAd a informé le Tribunal de protection que Q______ lui avait signalé que A______ était accueillie depuis le 29 juillet 2025 à T______ [hébergement d'urgence géré par une association]. L’accueil était relativement compliqué et A______ leur faisait régulièrement de nombreuses demandes. Un transfert à l’hôtel U______, en chambre seule, était prévu la semaine suivante mais le séjour serait d’un mois au maximum. Q______ constatait la limitation du soutien, A______ refusant toute aide ; elle portait la même robe depuis un an et refusait de se rendre au vestiaire social. Elle refusait également de consulter un médecin. Elle mangeait difficilement des plats préparés, même avec l’aide de l’équipe sociale pour les réchauffer. La situation n’évoluant guère malgré la mesure de curatelle instaurée, l’OPAd partageait l’avis du curateur d’office sur la nécessité d’une hospitalisation de la concernée afin de protéger au mieux cette dernière, qui refusait tout suivi médical. Ainsi, le curateur de l’intéressée sollicitait le placement à des fins d’assistance de cette dernière pour grave état d’abandon.

z) Le 29 août 2025, A______ a retourné au Tribunal de protection la convocation pour l’audience du 3 septembre 2025, se prévalant de mensonges, d’illégalité du transfert de ses affaires en garde-meubles et de la reprise de son local en 2024.

aa) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 3 septembre 2025.

Le curateur d’office de la personne concernée a indiqué que A______ avait passé cinq jours à T______ [hébergement d'urgence géré par une association], soit jusqu’au 29 juillet 2025, mais qu’elle avait refusé toutes les propositions d’hébergement qui lui avaient été faites. Q______ ignorait où elle se trouvait depuis lors. Il concluait au maintien de la curatelle de portée générale et s’en rapportait à justice sur la question d’un placement à des fins d’assistance.

La curatrice de l’OPAd n’avait pas eu l’occasion de rencontrer A______ depuis le prononcé de la curatelle de portée générale. Les curateurs avaient réfléchi à la manière de lui faire parvenir son argent mais dès que quelque chose provenait d’eux, elle le refusait. Elle exigeait l’intégralité de son argent et refusait d’entrer en matière pour le reste. Ils sollicitaient le prononcé d’une mesure de placement à des fins d’assistance à la Clinique de B______ pour grave état d’abandon, afin de lui apporter les soins psychiques dont elle avait besoin et d’évaluer son état somatique, cette dernière se plaignant d’un souci d’orteil, qui n’était pas soigné. La curatrice sollicitait sur le fond le maintien de la curatelle de portée générale instituée.

B. a) Par ordonnance DTAE/7605/2025 du 3 septembre 2025, le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de portée générale instituée par ordonnance du 28 mai 2025 en faveur de A______ (chiffre 1 du dispositif), rappelé qu’elle était privée de plein droit de l’exercice de ses droits civils (ch. 2), confirmé les deux curateurs de l’OPAd précédemment désignés aux fonctions de curateurs de la personne concernée, avec plein pouvoir de substitution (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites de leur mandat, avec la faculté de la faire réexpédier à l’adresse de leur choix et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., qu’il a mis à charge de la personne concernée (ch. 5).

Il a retenu que la personne concernée souffrait d’un trouble délirant et qu’après la levée de la curatelle de représentation et de gestion, elle s’était révélée totalement incapable de gérer sa situation, démontrant un manque d’autonomie, lequel avait eu des conséquences extrêmement délétères, dès lors qu’elle s’était retrouvée dans une situation de grave état d’incurie et d’abandon, de sorte que la curatelle de portée générale instituée sur mesures superprovisionnelles le 28 mai 2025 devait être confirmée.

b) Par ordonnance DTAE/7607/2025 du 3 septembre 2025, le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d’assistance de A______, née le ______ 1939, de nationalité suisse (chiffre 1 du dispositif), prescrit l’exécution de son placement en la Clinique de B______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), invité les curateurs de l’OPAd, en leur qualité de curateurs de la personne concernée, à exécuter la mesure de placement (ch. 4) et a avisé immédiatement le Tribunal de protection dès la mesure exécutée ou en cas de difficulté d’exécution (ch. 5), l’ordonnance étant immédiatement exécutoire et la procédure gratuite (ch. 6 et 7).

Le Tribunal de protection a retenu que la personne concernée, âgée de 85 ans, souffrait d’un trouble délirant selon le rapport d’expertise du 6 juin 2024, trouble durable se caractérisant par une extrême méfiance, une vision déformée de la réalité et vraisemblablement des troubles mnésiques, si bien qu’elle refusait toute aide, même celle requise par ses soins, et se trouvait par conséquent dans une situation sociale assimilable à un état d’abandon, laquelle se péjorait graduellement et la mettait en danger au vu de son âge et de ses troubles somatiques. Elle se trouvait sans domicile fixe et s’habillait avec la même robe depuis plus d’un an ; elle avait pu se montrer ambivalente en demandant des aides puis en les refusant, faisant tout pour éluder les mesures de protection que pourrait prendre l’autorité de protection, malgré son état de "clochardisation". Lesdites demandes démontraient un besoin de protection qu’elle n’était pas en mesure de combler elle-même. Nonobstant la levée du placement à des fins d’assistance le 13 juin 2024 prononcée par la Chambre de surveillance, il fallait constater qu’elle ne disposait toujours pas d’un logement stable en raison des refus qu’elle opposait aux solutions offertes depuis un an et se trouvait ainsi dans un grave et caractérisé état d’abandon. Elle présentait en sus de son état d’abandon et de son trouble psychique des problèmes somatiques, qui devaient être plus amplement examinés, de sorte que le placement à des fins d’assistance était nécessaire. Au vu du dossier, une nouvelle expertise ne serait pas susceptible de modifier la position du Tribunal de protection, le grave état d’abandon, indépendamment de la nature du trouble, étant actuellement suffisant à démontrer un besoin de protection justifiant la décision prise, ce d’autant que la composition du Tribunal de protection comportait un médecin psychiatre.

c) Ces deux ordonnances ont été adressées pour notification à A______ le 10 septembre 2025 et retournées au greffe du Tribunal de protection avec la mention "non réclamé". Elles ont été adressées par courriers simples à A______ de nouveau le 17 septembre 2025, avec la précision que la notification était valablement intervenue à l’échéance du délai de garde.

d) A______ a formé recours contre ces deux décisions le 13 novembre 2025, prétendant en avoir pris connaissance lors de son hospitalisation à la clinique de B______ le 7 novembre 2025.

C. a) Le 10 octobre 2025, les curateurs de l’OPAd ont informé le Tribunal de protection que A______, qui avait été portée disparue depuis plusieurs semaines, dormait à l’hôtel U______. Elle était très méfiante à leur égard et risquait de disparaître à nouveau s’ils intervenaient directement pour l’exécution du placement à des fins d’assistance qui avait été prononcé, de sorte qu’ils ont sollicité l’intervention de la police. A______ avait été informée de la décision de placement par la direction de V______ [organisation caritative].

b) Le ______ octobre 2025, le Tribunal de protection a fait publier l’ordonnance DTAE/7607/2025 du 3 septembre 2025 (placement à des fins d’assistance) dans la Feuille d’avis Officielle (FAO).

c) Le 14 octobre 2025, le Tribunal de protection a sollicité l’intervention de la police pour l’exécution du placement à des fins d’assistance de A______. Il ressort du courriel du 21 octobre 2025 adressé par le Caporal W______ au Tribunal de protection que A______ avait quitté l’hôtel U______ dès l’annonce du prononcé de son placement à des fins d’assistance et avait raccroché le téléphone lors des appels des agents.

d) Par décision du 22 octobre 2025, le Tribunal de protection a ordonné l’inscription de A______ dans le système de recherches informatisées de police RIPOL/SIS.

e) A______ a été hospitalisée à la Clinique de B______ le 8 novembre 2025. Elle avait été interceptée par la police alors qu’elle tentait de traverser la frontière, à proximité de Meyrin.

f) A______ a formé recours le jour même contre son placement, en remplissant le formulaire de recours contre « le placement à des fins d’assistance sur décision d’un médecin ».

g) Le 10 novembre 2025, la curatrice de l’OPAd de la concernée a informé le Tribunal de protection que le recours que A______ voulait formuler était en réalité dirigé contre l’ordonnance DTAE/7607/2025 du 3 septembre 2025, qu’elle n’avait pas reçue précédemment, et demandait si le Tribunal de protection entendait tenir une audience afin d’entendre sa protégée concernant la pertinence de son placement.

h) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 18 novembre 2025.

A______ estimait que son hospitalisation était illégale et qu’elle aurait dû être libérée plus tôt. Elle demandait qui avait considéré qu’elle devait être hospitalisée. Elle n’avait toujours pas pu récupérer ni ses rentes AVS ni ses affaires. Elle a prétendu être résidente aux Etats-Unis et être venue en Suisse à cause de la COVID-19 ainsi que pour récupérer ses affaires. En s’adressant aux autorités en vue de la signature d’un contrat de bail pour un local, elle avait appris qu’elle était sous curatelle. Personne ne lui avait jamais dit qu’elle avait un trouble aux Etats-Unis. Elle ne voyait pas pourquoi elle devrait se soumettre à un test pour évaluer son état de santé somatique et psychique. Elle n’avait pas confiance. Elle voulait que ce qui se passait en audience soit diffusé afin que le public soit informé.

La Dre X______, de la Clinique de B______, constatait peu d’évolution de l’état de santé de la concernée, en raison essentiellement de son manque de collaboration. Elle refusait d’effectuer un bilan cognitif et ne prenait pas de traitement. Elle était actuellement plutôt calme et participait à quelques ateliers. Elle avait des idées délirantes de persécution et de grandeur. Elle était anosognosique de son état. Sa situation sociale était très précaire ; elle n’avait pas d’assurance maladie et n’était pas formellement domiciliée à Genève. Il leur était difficile d’avancer car elle ne collaborait pas ; elle souffrait d’un trouble de la personnalité et d’un trouble délirant persistant, selon le diagnostic qui avait été posé en 2024. Elle aurait besoin d’un traitement neuroleptique mais ne remplissait pas actuellement les critères pour un traitement sans consentement. Les tests nécessaires pour évaluer son état pourraient être effectués en quelques semaines mais tout dépendait de sa collaboration.

Le curateur de la mesure a indiqué que, pour l’instant, il n’avait pas été possible d’avancer dans les démarches concernant sa protégée car A______ n’avait pas de pièce d’identité et refusait de collaborer. Il lui avait écrit à plusieurs reprises afin qu’elle récupère ses affaires, sans effet. Des modalités étaient possibles afin de lui remettre de l’argent.

A______ a indiqué qu’elle avait gardé son argent pour venir passer ses dernières années de vie en Suisse, alors qu’elle n’y était pas résidente, mais qu’après tout ce qu’on lui avait fait, elle ne souhaitait pas rester en Suisse.

Sur quoi, le Tribunal de protection a gardé la cause à délibérer.

D. a) Par ordonnance DTAE/10046/2025 du 18 novembre 2025, le Tribunal de protection a rejeté la demande de mainlevée du placement à des fins d’assistance formée le 8 novembre 2025 par A______ (chiffre 1 du dispositif), rappelé que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 2) et que la procédure était gratuite (ch. 3).

Le Tribunal de protection a considéré que la demande du 8 novembre 2025 formée par la recourante devait être considérée comme une demande de mainlevée du placement à des fins d’assistance, le placement ayant été instauré par décision du 3 septembre 2025 et non par décision médicale. Il estimait que le placement à des fins d’assistance restait en l’état nécessaire pour assister la personne concernée et traiter ses troubles de la personnalité et délirant persistant, lesquels étaient constitutifs de troubles psychiques au sens de la loi. Elle était anosognosique des troubles dont elle souffrait et n’avait pas conscience de la nécessité d’un traitement. En outre, compte tenu de sa situation sociale très précaire et de l’absence de stabilisation de son état clinique, l’intéressée, en cas de sortie immédiate, risquerait de se retrouver rapidement, voire immédiatement, dans un grave état d’abandon, similaire à celui qui avait conduit à son placement.

E a) A______ a formé recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre de surveillance le 20 novembre 2025.

Elle a sollicité que la loi suisse soit respectée et qu’elle soit libérée incessamment.

b) Le juge délégué de la Chambre de surveillance a tenu une audience le 1er décembre 2025.

A______ a persisté dans son recours et a refusé de délier le médecin de la Clinique de B______, présent à l’audience, de son secret médical, de sorte que ce dernier n’a pas été entendu. Elle considérait être illégalement maintenue à la Clinique de B______, n’avait pas besoin de cette clinique et ne prenait aucun traitement médicamenteux. Elle n’avait accès ni à sa rente AVS ni à ses économies ni à ses affaires. Elle refusait la curatelle de portée générale qui avait été instaurée et toute forme de curatelle. Elle ne savait pas où elle logerait à sa sortie de clinique, cela dépendrait de la libération de ses finances. Elle ne se souvenait pas de l’expertise qui avait été rendue en 2024 ni de son contenu ; les experts pouvant écrire ce qu’ils voulaient, elle n’avait pas besoin de traitement.

Le curateur d’office de la recourante a indiqué avoir évoqué avec sa protégée la possibilité de discuter avec les médecins de B______, les curateurs de l’OPAd et lui-même afin de lui trouver une solution de logement à sa sortie de clinique et qu’elle puisse récupérer ses affaires. De l’argent était actuellement à sa disposition à la clinique mais elle refusait de le prendre.

A______ a manifesté son refus de participer à cette réunion. Tout cela était illégal. Elle n’était pas résidente en Suisse. Les curateurs de l’OPAd étaient des menteurs, elle ne voulait pas discuter avec eux et refusait d’être sous curatelle. La personne qui était derrière tout cela était la juge du Tribunal de première instance. Elle préférait être à la rue que de devoir rester à la clinique. Elle refusait de prendre l’argent qui avait été mis à sa disposition à la clinique car elle voulait tout son argent. Malgré l’explication qui lui était fournie sur le fait que sa collaboration lui permettrait de sortir de clinique et d’intégrer un logement, elle refusait « puisque tout cela est illégal ».

Les curateurs ne l’OPAd ne se sont pas présentés à l’audience, ayant fait savoir qu’ils n’étaient pas disponibles avant janvier 2026.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. A______ a déposé divers recours contre les décisions rendues par le Tribunal de protection, lesquels seront traités, par mesure de simplification, dans une même décision.

1.1 Le recours formé contre l’ordonnance DTAE/10046/2025 du 18 novembre 2025, rejetant la mainlevée du placement à des fins d’assistance de A______, l'a été dans les dix jours prévus par l'art. 439 al. 2 CC, de sorte qu'il est recevable.

S’agissant du recours formé contre la décision DTAE/7607/2025 du 3 septembre 2025 ordonnant le placement à des fins d’assistance de A______, il doit être déclaré irrecevable. L’ordonnance contestée a, en effet, été adressée pour notification à la concernée le 10 septembre 2025, laquelle l’a refusée, et a fait l’objet d’un renvoi par pli simple le 17 septembre 2025, n’emportant pas nouveau délai de recours. Le Tribunal de protection a encore publié la décision de placement à des fins d’assistance par FAO du ______ octobre 2025 (faisant ainsi repartir un délai de recours), pour une raison inconnue. La recourante ayant formé recours contre ladite décision seulement le 13 novembre 2025, son recours est quoi qu’il en soit également tardif, le délai de dix jours pour recourir étant largement dépassé. La recourante ne peut, par ailleurs, être suivie lorsqu’elle prétend n’avoir eu connaissance de cette décision que lorsqu’elle a été hospitalisée le 7 novembre 2025, puisqu’il ressort du courrier de ses curateurs au Tribunal de protection du 10 octobre 2025 (soit avant même la publication FAO), qu’elle avait été informée par la direction de V______ [organisation caritative] de cette décision de placement du 3 septembre 2025 et qu’elle avait alors quitté l’hôtel U______ pour éviter le placement.

Quoi qu’il en soit, la recourante n’ayant intégré la Clinique de B______ que le 8 novembre 2025 (suite à la décision du 3 septembre 2025) et formé un recours le jour-même, valant demande de levée de son placement, les conditions de celui-ci seront examinées ci-après, sans que l’irrecevabilité de son recours contre la décision de placement du 3 septembre 2025 ne soit susceptible de lui causer un préjudice.

2. 2.1 Selon l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peut être fourni d'une autre manière (al. 1).

Le placement d'une personne ordonné par le Tribunal de protection doit être fondé sur un constat médical (art. 428 CC; art. 68 LaCC). En cas de troubles psychiatriques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450 e al. 3 CC). Dans son rapport, l'expert doit se prononcer sur l'état de santé de l'intéressé. Il doit également indiquer en quoi les éventuels troubles psychiatriques risquent de mettre en danger la vie de la personne concernée ou son intégrité personnelle, respectivement celle d'autrui, et si cela entraîne chez lui la nécessité d'être assisté ou de prendre un traitement (ATF 143 III 101 consid. 6.2.2; 137 III 289 consid. 4.5). Dans l'affirmative, il incombe à l'expert de préciser quels seraient les risques concrets pour la vie ou la santé de cette personne, respectivement pour les tiers, si la prise en charge préconisée n'était pas mise en œuvre. Il doit encore indiquer si, en vertu du besoin de protection de l'intéressé, un internement ou une rétention dans un établissement est indispensable, ou si l'assistance ou le traitement nécessaire pourrait lui être fourni de manière ambulatoire. Le rapport d'expertise précisera également si la personne concernée paraît, de manière crédible, prendre conscience de sa maladie et de la nécessité d'un traitement. Enfin, l'expert doit indiquer s'il existe un établissement approprié et, le cas échéant, pourquoi l'établissement proposé entre effectivement en ligne de compte (ATF 137 et 140 cités).

Le grave état d'abandon est réalisé lorsque la situation d'une personne est telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin (Message, FF 2006 p. 6695; LEUBA, in Protection de l'adulte, Commentaire du droit de la famille, 2013, LEUBA/ STETTLER/BUCHLER/HÄPELI, n. 41 ad art. 426). L'interprétation du grave état d'abandon est très restrictive (GUILLOD, in Protection de l'adulte, Commentaire du droit de la famille, ad art. 426 n.41). La plupart du temps, le grave état d'abandon est directement ou indirectement lié à un trouble psychique ou à une déficience mentale, dont la constatation suffirait à remplir la première condition d'un placement à des fins d'assistance (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n. 671). Une expertise n'est pas systématiquement exigée par l'art. 450e al. 3 CC pour établir le grave état d'abandon, mais peut être ordonnée par l'autorité de protection de l'adulte, en se fondant sur l'art. 446 al. 2 CC, dès qu'elle l'estime approprié (STECK, Erwachsenenschutz Komm, art. 450e CC n. 8).

Le placement constitue une grave restriction de la liberté personnelle, notamment de la liberté de mouvement garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. fédérale. A ce titre, il doit respecter les conditions posées par l'art. 36 Cst. fédérale, spécialement la proportionnalité. En d'autres termes, le placement doit être apte à atteindre le but d'assistance ou de traitement visé (existence d'une institution appropriée selon l'art. 426 al. 1 CC), nécessaire à cette fin (aucune mesure moins restrictive de la liberté de mouvement ne suffirait) et globalement proportionné compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé (Guyot, Protection de l'adulte, Commentaire du droit de la famille, ad art. 426 n° 41). Le placement est considéré comme une ultima ratio (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6695).

2.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise au dossier, effectuée en 2024, que la recourante souffre d'un trouble de la personnalité et d’un trouble délirant. Son trouble semble en effet dirigé essentiellement contre les autorités en lesquelles elle n’a pas confiance et refuse de ce fait toute collaboration, ce qui rend sa prise en charge difficile, en raison d’idées de persécution récurrentes. La recourante a déjà effectué un séjour à la Clinique de B______ en 2024, sans recevoir de traitement, ni pendant son séjour ni à sa sortie. Actuellement, même si la prise d’un neuroleptique serait profitable à son état, selon l’expertise de 2024 et le médecin entendu par le Tribunal de protection le 18 novembre 2025, elle ne reçoit aucun traitement à la Clinique de B______, en raison de son refus de prendre des médicaments. Selon ce même médecin, elle ne remplit pas les conditions pour un traitement sans consentement. Il n’est pas possible d’effectuer des tests cognitifs plus poussés concernant son état, en raison de son refus obstiné, lequel fait sans nul doute partie de sa pathologie. Son maintien à la clinique de B______, pour y recevoir un traitement approprié à son état, ne peut donc être retenu.

Reste la problématique du grave état d’abandon. Il est en effet possible, en raison de ce motif, de placer une personne sans son consentement à des fins d’assistance. Cette condition est réalisée en l’état. La recourante, âgée dorénavant de 86 ans, est en effet dépourvue de logement et, depuis sa sortie de la Clinique en 2024, est allée de foyer d’urgence en foyer d’urgence, voire même a dormi dans la rue, ce qui, à son âge, met sa vie en péril. Certes, son caractère marqué ne facilite pas sa prise en charge, mais l’anosognosie de son état, qui va jusqu’à lui faire dire qu’elle préfère dormir dehors en plein hiver avec une simple robe pour tout vêtement, est un signe d’un dysfonctionnement profond de sa personnalité et reflète une mise en danger concrète de sa personne, ce d’autant qu’elle risque, par peur d’être de nouveau placée, de ne plus se rendre dans un foyer d’urgence. L’étude du dossier permet de retenir qu’elle a cependant accepté de dormir dans une chambre mise à sa disposition à l’hôtel, de sorte qu’il est permis de penser que si une solution pérenne lui est proposée, et malgré ses dénégations, elle acceptera d’y loger, ce d’autant qu’elle semble admettre la présence et le soutien de son nouveau curateur d’office. La Chambre de surveillance déplore que les curateurs de la mesure ne se soient pas présentés ni fait représenter à l’audience, ayant indiqué ne pas être disponibles avant janvier 2026. Il faudra cependant qu’une solution de relogement pérenne soit trouvée pour leur protégée avant cette date, soit dans un logement si elle est en mesure de vivre seule, soit au sein d'un Etablissement Médico-Social (EMS) si tel n'est pas le cas.

Il est également nécessaire qu’elle puisse bénéficier d’une assurance-maladie rapidement. Certaines démarches simples afin de connaître son lieu d’origine et faire établir de nouveaux papiers d’identité ne semblent pas insurmontables, ce d’autant qu’elle indique avoir vécu à I______ [LU] où elle dit avoir une sœur, et dispose d’un compte bancaire à Nidwald. Il est également possible d’obtenir de telles informations auprès de sa caisse AVS. Ainsi, compte tenu du grave état d’abandon de la concernée, c’est à raison que le Tribunal de protection a considéré que la mesure de placement à des fins d’assistance était toujours nécessaire, lorsqu’il a pris la décision du maintien de la concernée à la Clinique de B______ le 18 novembre 2025.

La recourante n'ayant pas de domicile, sa sortie immédiate en plein hiver n’est pas envisageable. Cela étant, ce dernier point ne justifie pas à lui seul le maintien, sur une trop longue durée, de la recourante en clinique. Ainsi les curateurs de l’OPAd et les médecins de la clinique doivent se réunir rapidement afin d’examiner une solution permettant à la concernée de sortir de clinique, sans se retrouver en situation de grave état d’abandon. Même si les tentatives antérieures se sont avérées infructueuses, une telle solution doit être à nouveau mise en œuvre, la Chambre de surveillance relevant que la recourante a, malgré son discours, tout de même investi la chambre qui avait été mise à sa disposition temporairement.

Par conséquent, de nouveau et de manière à tenter d'éviter que la recourante ne tombe, dès sa sortie, dans un grave état d'abandon à défaut de logement, ce qui serait susceptible de mettre son intégrité physique en danger, et susceptible de justifier un nouveau placement, le placement actuel sera maintenu jusqu’au 23 décembre 2025, de manière à laisser aux curateurs de la mesure, le temps nécessaire pour organiser un lieu de vie pérenne en faveur de la concernée à sa sortie, les hébergements d’urgence n’étant plus envisageables compte tenu de son âge avancé et de son état psychique, un EMS semblant dorénavant encore plus approprié qu'un logement.

La recourante sera ainsi libérée au plus tard le 23 décembre 2025.

3. S’agissant du recours de la concernée du 4 juillet 2025 contre la décision DTAE/4584/2025 du 28 mai 2025 lui désignant un curateur d’office en la personne de D______, avocat, il sera déclaré irrecevable, faute de motivation (art. 450 al. 3 CC).

De même, le recours formé par A______ contre la décision DTAE/7605/2025 confirmant, sur le fond, la curatelle de portée générale instaurée en sa faveur et la désignation des curateurs de l’OPAD aux fonctions de curateurs, sera également déclaré irrecevable. D’une part, il est tardif puisque la recourante a refusé le pli recommandé qui lui a été adressé le 10 septembre 2025 par le Tribunal de protection et n’a ainsi pas recouru dans le délai de trente jours dès notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), son recours ayant été formé le 13 novembre 2025. D’autre part, même si l’on devait admettre qu’elle n’a eu connaissance de cette décision que le 8 novembre 2025, lorsqu’elle a été hospitalisée, elle n’indique pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées, de sorte qu’il est insuffisamment motivé au regard de l’art. 450 al. 3 CC).

En tout état, au vu de l’exposé des faits, la mesure prononcée est, quoi qu’il en soit, conforme à ses intérêts, la concernée ayant démontré, depuis la sortie de sa première hospitalisation en 2024 et la levée de la mesure de curatelle de représentation et de gestion par le Tribunal de protection, qu’elle était incapable de gérer sa situation personnelle et financière, n’ayant pas été en mesure de récupérer ses effets personnels ni d’entrer en possession de ses rentes et comptes bancaires, malgré les nombreuses tentatives de ses anciens curateurs en ce sens.

4. La procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 20 novembre 2025 par A______ contre la décision DTAE/10046/2025 rendue le 18 novembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14511/2022 rejetant son recours contre la mainlevée de son placement à des fins d’assistance.

Déclare irrecevable le recours formé le 13 novembre 2025 par A______ contre la décision DTAE/7605/2025 rendue le 3 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans cette même cause ordonnant une mesure de curatelle de portée générale en sa faveur.

Déclare irrecevable le recours formé le 13 novembre 2025 par A______ contre la décision DTAE/7607/2025 rendue le 3 septembre 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans cette même cause ordonnant son placement à des fins d’assistance.

Déclare irrecevable le recours formé le 4 juillet 2025 par A______ contre la décision DTAE/4584/2025 du 28 mai 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans cette même cause lui désignant un curateur d’office dans le cadre de la procédure.

Au fond :

Rejette le recours formé contre la décision DTAE/10046/2025 du 18 novembre 2025.

Lève le placement de A______ auprès de la Clinique de B______ au plus tard le mardi 23 décembre 2025.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Jessica QUINODOZ, greffière.


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.