Décisions | Chambre de surveillance
DAS/237/2025 du 08.12.2025 sur DTAE/4126/2025 ( PAE ) , REJETE
En droit
Par ces motifs
| prepublique et | canton de geneve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE C/8187/2019-CS DAS/237/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 8 DECEMBRE 2025 | ||
Recours (C/8187/2019-CS) formé en date du 20 juin 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me B______, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 9 décembre 2025 à :
- Monsieur A______
c/o Me B______, avocat
______, ______.
- Madame C______
c/o Me D______, avocate
______, ______.
- Madame E______
Madame F______‒
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) C______, de nationalité béninoise, et A______, de nationalités suisse et béninoise, se sont rencontrés en 2000 au Bénin. En 2003, A______ s’est installé à Genève, C______ étant, pour sa part, demeurée au Bénin. Leurs deux filles aînées ‒ G______, née le ______ 2006, et H______, née le ______ 2010 ‒ sont nées dans ce pays, où le couple s’est marié le ______ 2013. C______ et les deux enfants sont venues rejoindre leur époux et père en septembre 2015. Le ______ 2016, le couple a donné naissance à sa troisième fille, I______, avant de se séparer en août 2017.
b) A______ est également le père d’enfants issus d’une relation extra-conjugale avec J______, à savoir K______, née le ______ 2016, L______, née le ______ 2019, et M______, née le ______ 2020, sur lesquels il dispose d’un droit de visite usuel à raison d’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, instauré par jugement rendu le 8 février 2024 par le Tribunal de première instance sur conclusions concordantes des parents sur ce point.
c) Depuis son arrivée en Suisse, A______ travaille en qualité de chauffeur professionnel, d’abord pour la Mission Permanente de N______ jusqu’en octobre 2023, puis pour la Mission Permanente de O______ depuis juin 2024.
d) La vie séparée de C______ et A______ a été organisée par des mesures protectrices de l’union conjugale. En dernier lieu, la Cour de justice a, par arrêt ACJC/1069/2020 du 28 juillet 2020, réservé au père un droit de visite sur ses trois filles devant s’exercer à raison d’une heure par mois au Point Rencontre, en présence constante d’un intervenant pendant quatre rencontres, puis à raison d’une heure trente par mois, hors la présence d’un intervenant pendant quatre rencontres supplémentaires, puis à l’extérieur du Point Rencontre à raison d’un après-midi par quinzaine, avec passage des enfants par le Point Rencontre. La curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite a alors été maintenue.
e) Par ordonnance DTAE/3703/2021 du 17 mars 2021, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment suspendu le droit de visite fixé en faveur de A______ sur ses filles G______ et H______, ordonné le suivi thérapeutique individuel des deux mineures afin d’aborder la relation avec leur père et ensuite travailler la reprise du lien père-fille, conditionné la reprise des visites entre les mineures G______ et H______ et leur père au préavis de leur thérapeute, maintenu le droit de visite du père sur l’enfant I______, devant s’exercer au Point Rencontre, en modalité « un pour un », une fois par mois, et invité les curatrices à faire part au Tribunal de protection, le moment venu, de leurs propositions pour des passages en accueil, soit lorsqu’il serait constaté que le père se montrerait capable de favoriser un apaisement des relations familiales et de se concentrer sur le bien de l’enfant, en mettant de côté ses propres besoins et intérêts personnels et en s’abstenant de tout commentaire ou questionnement au sujet de C______.
f) Par jugement JTPI/603/2022 du 20 janvier 2022, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des parents, attribué à la mère la garde des trois enfants, maintenu l'autorité parentale conjointe, restreint l'autorité parentale du père sur les mineures en matière de représentation vis-à-vis des administrations cantonales et fédérales, maintenu les modalités précitées de suspension et de reprise du droit de visite pour G______ et H______, ainsi que les modalités de visite entre le père et I______.
g) Par ordonnance DTAE/7407/2022 du 29 septembre 2022, laquelle a fait l’objet d’un recours, rejeté par décision DAS/47/2023 rendue le 28 février 2023 par la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), le Tribunal de protection a notamment réservé à A______ un droit de visite sur I______ devant s’exercer à raison d’une fois par quinzaine, en modalité « accueil », au sein du Point Rencontre.
h) Par courrier du 2 octobre 2024, le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) a préconisé de réserver au père un droit de visite avec I______ devant s’exercer à raison d'une demi-journée à quinzaine, avec passage de la mineure au Point Rencontre ; le SPMi préconisait par ailleurs d’enjoindre la mère à respecter le droit de visite du père et à présenter régulièrement I______ au Point rencontre, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.
i) Lors d'une audience tenue par le Tribunal de protection le 30 janvier 2025, la mère a conclu à ce que les visites entre le père et I______ se poursuivent au Point Rencontre en modalité « accueil » et à ce que, lorsque la mineure serait en mesure de décider, elle puisse dire si elle souhaitait voir son père à l’extérieur. La mère a déclaré être inquiète que le père voie I______ à l'extérieur du Point Rencontre en raison des menaces qu'il avait proférées à l'époque de la séparation devant leur fille aînée (à savoir qu'il allait enlever les enfants - qui n’avaient pas la nationalité suisse - et les emmener dans son pays d’origine, parce qu'il ne voulait plus rester en Suisse) et que le père détenait, comme elle, des papiers d'identité de ses filles.
Ce dernier a réfuté tout risque d’enlèvement. Il a indiqué qu’il ne détenait pas de papiers d’identité et qu’il n’avait pas l’intention de quitter la Suisse, son travail et ses autres enfants s’y trouvant. Il a, à nouveau, exprimé le souhait de pouvoir passer plus de temps avec I______, notamment durant des rencontres à l'extérieur.
La mère a par ailleurs déclaré que la collaboration avec l’une des curatrices n’était pas bonne et qu’elle souhaitait que celle-ci soit remplacée.
B. Par décision DTAE/4126/2025 du 6 février 2025, remise pour notification aux parties le 21 mai suivant, le Tribunal de protection a :
- réservé au père un droit aux relations personnelles avec I______ devant s’exercer « au Point Rencontre en modalité passage » (sic) à raison d'une demi-journée à quinzaine, à organiser selon les disponibilités des parties et du Point Rencontre, dès que la curatrice aurait rencontré la mineure et confirmé que celle-ci serait prête pour ces modalités (chiffre 1 du dispositif) et, dans l'intervalle, à raison d'une fois à quinzaine, en modalité « accueil » au sein du Point Rencontre (ch. 2),
- le Tribunal de protection a assorti l’exercice du droit aux relations personnelles visé sous chiffres 1 et 2 de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 3),
- maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), les curatrices étant confirmées dans leurs fonctions (ch. 5),
- ordonné l'inscription de la mineure avec A______ dans le système de recherche informatisée de la police (RIPOL et SIS) (ch. 6), et
- laissé les frais à la charge de l’État (ch. 7).
Le Tribunal de protection a ordonné l'inscription dans le système de recherche informatisée de la police au motif qu’au regard des propos que le père avait pu tenir concernant un départ de Suisse avec ses filles, il y avait lieu d'entendre les craintes de la mère à cet égard, ceci permettant également de s'assurer de son adhésion au droit de visite prescrit, afin qu'il soit effectivement exercé.
C. a) Par acte déposé le 20 juin 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ a recouru contre cette décision, concluant, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, à ce que le chiffre 6 de son dispositif soit annulé et à ce que les frais judiciaires du recours soient mis à la charge de l’Etat.
b) Le Tribunal de protection a renoncé à faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC.
c) Dans sa réponse du 25 juillet 2025, C______ a conclu, sur mesures provisionnelles et au fond, à ce que les chiffres 1, 3 et 5 du dispositif de la décision entreprise soient annulés, cela fait, à ce que soit réservé au père un droit de visite sur I______, devant s’exercer au Point Rencontre une fois à quinzaine, le samedi, en modalité « accueil », à ce qu’une autre curatrice au sein du SPMi soit nommée en lieu et place d’une des curatrices actuelles et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
d) Par déterminations du 8 août 2025, le SPMi a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de maintenir le droit de visite sous la forme restrictive d’un accueil au Point Rencontre. Il s’est déclaré en faveur d’une évolution dans un cadre plus ouvert, considérant que « compte tenu des propos tenus par le père auparavant, l’inscription RIPOL pourrait constituer un outil utile pour rassurer la mère, en offrant un cadre protecteur pour apaiser ses inquiétudes ».
e) Les parties se sont déterminées le 8 septembre 2025 sur ledit courrier du SPMi.
A______ s’est déclaré favorable à un élargissement des relations personnelles avec I______ et a persisté dans ses conclusions pour le surplus.
C______ s’est opposée à un élargissement du droit de visite.
f) Dans leurs déterminations des 24 et 25 septembre 2025, les parents ont persisté dans leurs conclusions respectives.
g) Par courrier du 24 septembre 2025, le SPMi a confirmé ses recommandations en élargissement du droit de visite. Il a indiqué qu’une des curatrices avait rencontré I______ le 27 août 2025 et que la mineure avait notamment évoqué un épisode lors duquel son père lui avait dit qu’il voulait l’emmener au Bénin, ce qui l’avait inquiétée. Selon le SPMi, la parole de la mineure semblait peu libre.
Le SPMi a également mentionné un rapport du Point Rencontre du 28 août 2025, lequel ne fait pas état du fait que le père aurait exprimé le souhait de se rendre au Bénin avec I______ devant un intervenant.
h) Dans leurs déterminations des 10 et 30 octobre, ainsi que des 6 et 19 novembre 2025, les parents ont persisté dans leurs conclusions respectives.
i) Ils ont produit des pièces nouvelles.
j) Par avis du 24 novembre 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 La décision entreprise ayant été communiquée aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).
1.2 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Celui-ci doit être motivé et déposé dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450 al. 2 et 3 et 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).
En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, de sorte qu’il est recevable.
1.3 Le litige ne relevant pas du droit de la famille au sens des art. 271, 276, 302 et 305 CPC, les conclusions prises sur appel joint par la mère sont irrecevables (art. 314 al. 1 et 2 CPC).
Dès lors, seul le grief en lien avec le recours du père sera examiné.
1.4 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
1.5 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parties, pour autant que pertinentes, sont recevables, dans la mesure où l’art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l’exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. C et let. D a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.
2. Le recourant remet en cause l’inscription dans le système de recherche informatisée de la police (RIPOL et SIS) ordonné par le Tribunal de protection.
Il soutient que les craintes exprimées par la mère concernant son éventuel départ de Suisse avec I______ ne sont pas fondées et qu’une telle mesure est disproportionnée. En effet, il considère inconcevable qu’il mette en péril tous ses efforts pour renouer les liens avec sa fille en l’emmenant au Bénin, ce qui la priverait de son cadre de vie et la séparerait de sa mère et de ses sœurs. Le SPMi n’avait jusqu’à présent exprimé aucune inquiétude à cet égard. Le revirement dudit service dans son courrier du 8 août 2025 n’était pas justifié, celui-ci se fondant sur des menaces indéterminées. Il résidait depuis 2003 en Suisse - pays dont il était ressortissant -, disposait d’un emploi stable et était le père de trois autres enfants mineurs résidant en Suisse, sur lesquels il exerçait un droit de visite de manière régulière. Selon lui, I______ avait exprimé le souhait de passer du temps avec lui à l’extérieur, ce qui indiquait qu’elle ne se sentait pas en danger avec lui. Il était regrettable que le Tribunal de protection ait ordonné l’inscription litigieuse sur la seule base des déclarations - totalement contestées - de la mère, qui déployait tous les efforts possibles pour entraver la relation père-fille sous divers prétextes.
L’intimée pour sa part persiste à soutenir que le père aurait proféré des menaces d’enlèvement par le passé, sans plus de précisions. Selon elle, lors de la visite du 20 juillet 2025, il aurait également fait part à l’intervenant du Point Rencontre de son souhait de pouvoir faire des sorties avec sa fille et l’emmener au Bénin, ce qui avait effrayé l’enfant; le père conteste formellement avoir tenu ces derniers propos.
2.1 Selon l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou soient hors d’état de le faire (art. 307 al. 1 CC).
Les mesures de protection de l’enfant sont soumises aux principes de proportionnalité, de subsidiarité et de complémentarité. D’une part, la mesure ordonnée doit être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin; elle doit d'autre part être la plus légère possible pour atteindre le but de protection et n’intervenir que lorsque le but de protection poursuivi ne peut être atteint par un autre biais (Meier, CR-CC I, 2023, n. 33 et ss ad art. 307 à 315b CC).
2.2 En l’occurrence, les risques d’un départ du recourant avec I______ reposent sur les déclarations de l’intimée, ainsi que sur celles de la mineure recueillies lors d’une rencontre avec sa curatrice le 27 août 2025, alors que la parole de l’enfant a été considérée comme peu libre par le SPMi. Le centre de vie du père - qui est ressortissant béninois et suisse - est à Genève, où il vit depuis 2003, dispose d’un emploi stable et a trois autres enfants mineurs, sur lesquels il bénéficie d’un droit de visite. Au vu de ces éléments, le risque d’un départ à l’étranger, non autorisé, du père avec sa fille I______ paraît très modéré.
Il ressort toutefois du dossier que le droit de visite du père n’a pu être exercé pleinement en raison de l’irrégularité de la mère à présenter l’enfant au Point Rencontre, ce qui a conduit le Tribunal de protection à assortir le droit de visite de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CPC (même si la rédaction du dispositif sur ce point paraît peu claire, le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance attaquée ne précisant pas qu’il s’adresse à la mère). L’intimée a fait part de ses importantes inquiétudes quant à un enlèvement de la mineure par son père. Que ses craintes soient fondées ou non, il convient de retenir que la mesure litigieuse est susceptible de rassurer la mère sur ce point et de l’encourager par conséquent à respecter le droit de visite du père (destiné à être élargi et exercé sans médiatisation à l’extérieur du Point Rencontre), ce qui favoriserait des relations personnelles père-fille régulières et plus sereines et est indéniablement dans l’intérêt de l’enfant.
De plus, la mesure critiquée ne porte en réalité aucune atteinte à la liberté du recourant, compte tenu de son droit de visite très restreint en l’état, puisqu’il ne bénéficiera que d’une demi-journée à quinzaine avec sa fille I______, ce qui exclut de partir en vacances avec elle. Le recourant n’indique au demeurant pas quelles activités seraient impactées par l’inscription contestée. Si l’on peut certes concevoir qu’il pourrait souhaiter se rendre pendant quelques heures en France avec la mineure, il apparaît toutefois plus important, à ce stade, de rassurer l’intimée et I______ et de créer des conditions propices à l’exercice de relations personnelles régulières et apaisées.
Au vu de ce qui précède, l’inscription contestée s’avère adaptée et justifiée à la situation en l’état.
Il sera, à toutes fins utiles, relevé que la nécessité de cette mesure pourra, cas échéant, être réévaluée ultérieurement par le Tribunal de protection.
Par conséquent, le recours sera rejeté.
3. Outre le fait que le recours n’est pas motivé sur ce point, la Chambre de surveillance ayant statué sur le fond, les conclusions prises par le recourant sur mesures provisionnelles n'ont plus d'objet.
4. La procédure n’est pas gratuite (art. 81 al. 1 LaCC a contrario). Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr. (art. 67B RTFMC). Ils seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et supportés provisoirement par l’Etat de Genève, le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Compte tenu de la nature familiale du litige, il ne sera pas alloué de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 20 juin 2025 par A______ contre la décision DTAE/4126/2025 rendue le 6 février 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/8187/2019.
Sur mesures provisionnelles :
Constate que les conclusions sur mesures provisionnelles sont devenues sans objet.
Au fond :
Rejette le recours.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les met à la charge de A______.
Dit que lesdits frais sont provisoirement supportés par l’Etat de Genève.
Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Paola CAMPOMAGNANI et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.