Décisions | Chambre de surveillance
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C/9736/2025
DAS/235/2025 du 04.12.2025 sur DTAE/8845/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 05.01.2026, 5A_12/2026
A______, domicili�e rue de Carouge 57, 1205 Gen�ve, repr�sent�e par Me
Olivier PETER et Me Nina SCHNEIOER, avocats.
du ______ � :
c/o Mes Olivier PETER et Nina SCHNEIDER
Rue des Pavillons 17, CP 90,.1211 Gen�ve 4:
c/o Me Vanessa GREEN, avocate.
Rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Gen�ve.
Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
respectivement les ______ 2022 et ______ 2023 ;
rapport du Service de protection des mineurs (ci-apr�s : SPMi) du m�me jour, statuant sur
mesures superprovisionnelles (DTAE/8845/2025), retir� la garde et le droit de d�terminer le
lieu de r�sidence des mineurs F______ et G______ � leur m�re, A______, ordonn� le
placement des mineurs chez leur p�re, B______, instaur� une curatelle d'assistance
�ducative en faveur des mineurs, une curatelle aux fins d'organiser et surveiller le placement
des mineurs et d'organisation des relations personnelles entre les mineurs et leur m�re,
limit� les relations personnelles entre les mineurs et leur m�re, � raison d'une fois par
semaine en modalit� un pour un au Point rencontre, selon leurs disponibilit�s, fait
interdiction � la m�re d'approcher les mineurs en dehors de ce droit de visite en
l'assortissant de la peine de l'art. 292 CP; laquelle a �t� rappel�e, ordonner aux parents
d'entreprendre une th�rapie familiale aupr�s de H______ ou I______ [centres de
consultations familiales], exhort� A______ � poursuivre s�rieusement son suivi m�dical
aupr�s du Dr J______ ou de tout autre th�rapeute de son choix ainsi� que de se soumettre �
des test sanguins � la fr�quence requise par les th�rapeutes afin de �contr�ler son
abstinence � l'alcool et � la coca�ne et nomm�e deux intervenants en protection de l'enfant
aux fonctions de curateurs des mineurs ;
devant se tenir le 19 novembre 2025 ;
greffe de la Chambre de surveillance, A______, par le biais de son conseil, a form�
recours contre cette d�cision ;
personnelles (art. 8 CEDH), sous son volet mat�riel ; au constat d'une violation du droit
aux relations personnelles (art. 8 CEDH), sous son volet proc�dural, � l'annulation des
paragraphes 1, 2, 6, 7 et 8 de la d�cision, et � la condamnation de l'Etat de Gen�ve au
paiement d'un montant de 2'000 fr. � titre de r�paration pour tort moral ;
qu'il rende sans d�lai une d�cision sur mesures provisionnelles, sous suite de frais et
d�pens ;
protection la prive de tout contact avec ses enfants en bas-�ge, cela sans m�me lui offrir
l'occasion de se d�terminer, ce qui consacre une atteinte gravissime et irr�parable � son
droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH) ;
cela est incompatible avec le � droit sup�rieur �, � savoir l'art. 13 CEDH, qui impose
aux autorit�s suisses de lui offrir un � recours effectif � ;
impose de proc�der sans d�lai ; que cependant, le droit � un recours effectif ne peut
�tre assur� par une autorit� ne pr�sentant pas les garanties d'ind�pendance par rapport
� celle ayant prononc� la d�cision; aussi un r�examen par le Tribunal de protection
d'une d�cision rendue par le Tribunal .de protection ne saurait �tre consid�r� comme
un recours effectif;
superprovisionnelles, ce qui est loin de remplir le crit�re de l'absence de d�lai retenu
par la jurisprudence du Tribunal f�d�ral ; que les parties auraient pu �tre convoqu�es
les jours suivant, soit du 20 au 24 septembre 2025 [sic] ;
mesures superprovisionnelles qu'elle a sollicit�e, notamment en convoquant plus
rapidement les parties ou�en rendant une d�cision de mesures provisionnelles ;
avec une c�l�rit� particuli�re ;
semaines, implique une violation de son droit au respect de la vie familiale (art. 8
CEDH), que cette d�cision a provoqu� une atteinte injustifi�e � son droit aux relations
personnelles avec ses enfants et que le processus ayant conduit au prononc� de la
d�cision n'a pas �t� �quitable ni n'a respect� les int�r�ts prot�g�s par l'art. 8 CEDH ;
voie de recours contre les d�cisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau
cantonal, ni au niveau f�d�ral (ATF 139 III 86, ATF 140 III 289), de sorte qu'un recours
form� contre une mesure superprovisionnelle ne peut qu'�tre d�clar� irrecevable ;
sont d'aucune utilit� ;
protection, s'il estime que la situation le n�cessite, soit en cas d'urgence particuli�re, de
rendre des mesures provisionnelles sans entendre les parties (art. 445 al. 2 CC �
mesures superprovisionnelles), de sorte que la recourante ne peut se plaindre de ne pas
avoir �t� entendue avant le prononc� de telles mesures ;
aux parties de prendre position et de rendre ensuite une nouvelle d�cision (mi. 445 al. 2
in fine CC);
rendu sa d�cision superprovisionnelle, afin qu'elles puissent s'exprimer oralement devant
lui ;
consacre cependant une partie de son recours � se plaindre du fait que le d�lai pour
convoquer cette audience �tait trop long ;
constat� que le Tribunal de protection n'a pas tard� pour convoquer les parties, d�s lors
qu'il l'a fait en m�me temps qu'il a rendu sa d�cision superprovisionnelle et pour la
premi�re date utile de son agenda d'audiences ;
convoquer les parties � une audience dans les jours suivants le prononc� des mesures
superprovisionnelles, d�s lors qu'il doit respecter un d�lai minimum de dix jours pour
convoquer les parties (art. 134 CPC) ;
puisque celles-ci ne peuvent �tre rendues qu'apr�s audition des partie s;
recours, le 3 novembre 2025 ;
(CEDH), ce d'autant qu'en l'esp�ce, la recourante n'avance pas des arguments de
protection de l'enfant, mais ses propres int�r�ts � entretenir des relations avec ses enfants ;
le seul int�r�t de l'enfant, lequel prime l'int�r�t des parents � entretenir des relations
personnelles avec eux ;
pr�c�demment ;
Qu'il n'y a pas lieu � allocation de d�pens.
d�cision de mesures superprovisionnelles DTAE/8845/2025 rendue le 15 octobre
2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause
C/9736/2025.
judiciaire la somme de 600 fr.
Jessica QUINODOZ, greffi�re.
conforme
Le greffier :
suivent sa notification avec exp�dition compl�te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le
Tribunal f�d�ral par la voie du recours en mati�re civile.