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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9736/2025

DAS/235/2025 du 04.12.2025 sur DTAE/8845/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 05.01.2026, 5A_12/2026
R E P U B L I Q U E E T
CANTON DE GENEVE


P O U V O I R J U D I C I A I R E
C/9736/2025-CS
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU JEUDI 4 DECEMBRE 2025
Recours (C/9736/2025-CS) form� en� date du 3 novembre 2025 par Madame
A______
, domicili�e rue de Carouge 57, 1205 Gen�ve, repr�sent�e par Me
Olivier PETER et Me Nina SCHNEIOER, avocats.
* * * * *
D�cision communiqu�e par plis recommand�s du greffier
du ______ � :
Madame A______
c/o Mes Olivier PETER et Nina SCHNEIDER
Rue des Pavillons 17, CP 90,.1211 Gen�ve 4:
-
Monsieur B______
c/o Me Vanessa GREEN, avocate.
Rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Gen�ve.
-
Madame C______
Madame D______
Monsieur E______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes lE, case postale 75,1211 Gen�ve 8.
-
TRIBUNAL DE PROTECTION
DEL'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/9736/2025-CS
Vu la proc�dure C/9736/2025 relative aux mineurs F______ et G______, n�s
respectivement les ______ 2022 et ______ 2023 ;
Attendu, EN FAIT, que le 15 octobre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de
l'enfant (ci-apr�s: le Tribunal de protection) a, par apposition de son timbre humide sur le
rapport du Service de protection des mineurs (ci-apr�s : SPMi) du m�me jour, statuant sur
mesures superprovisionnelles (DTAE/8845/2025), retir� la garde et le droit de d�terminer le
lieu de r�sidence des mineurs F______ et G______ � leur m�re, A______, ordonn� le
placement des mineurs chez leur p�re, B______, instaur� une curatelle d'assistance
�ducative en faveur des mineurs, une curatelle aux fins d'organiser et surveiller le placement
des mineurs et d'organisation des relations personnelles entre les mineurs et leur m�re,
limit� les relations personnelles entre les mineurs et leur m�re, � raison d'une fois par
semaine en modalit� un pour un au Point rencontre, selon leurs disponibilit�s, fait
interdiction � la m�re d'approcher les mineurs en dehors de ce droit de visite en
l'assortissant de la peine de l'art. 292 CP; laquelle a �t� rappel�e, ordonner aux parents
d'entreprendre une th�rapie familiale aupr�s de H______ ou I______ [centres de
consultations familiales], exhort� A______ � poursuivre s�rieusement son suivi m�dical
aupr�s du Dr J______ ou de tout autre th�rapeute de son choix ainsi� que de se soumettre �
des test sanguins � la fr�quence requise par les th�rapeutes afin de �contr�ler son
abstinence � l'alcool et � la coca�ne et nomm�e deux intervenants en protection de l'enfant
aux fonctions de curateurs des mineurs ;
Que le jour m�me, les parties ont �t� convoqu�es � une audience du Tribunal de protection
devant se tenir le 19 novembre 2025 ;
Que par acte intitul� � recours � exp�di� le 3 novembre 2025 par messagerie s�curis�e au
greffe de la Chambre de surveillance, A______, par le biais de son conseil, a form�
recours contre cette d�cision ;
Qu'elle a conclu, principalement, au constat d'une violation du droit aux relations
personnelles (art. 8 CEDH), sous son volet mat�riel ; au constat d'une violation du droit
aux relations personnelles (art. 8 CEDH), sous son volet proc�dural, � l'annulation des
paragraphes 1, 2, 6, 7 et 8 de la d�cision, et � la condamnation de l'Etat de Gen�ve au
paiement d'un montant de 2'000 fr. � titre de r�paration pour tort moral ;
Qu'elle a, subsidiairement, conclu au renvoi de la cause au Tribunal de protection, pour
qu'il rende sans d�lai une d�cision sur mesures provisionnelles, sous suite de frais et
d�pens ;
Qu'elle indique � l'appui de son recours, que la d�cision rendue par le Tribunal de
protection la prive de tout contact avec ses enfants en bas-�ge, cela sans m�me lui offrir
l'occasion de se d�terminer, ce qui consacre une atteinte gravissime et irr�parable � son
droit au respect de la vie familiale (art. 8 CEDH) ;
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C/9736/2025-CS
Qu'elle sait que le droit suisse ne pr�voit pas la possibilit� de recourir contre
l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue, mais qu'elle consid�re que
cela est incompatible avec le � droit sup�rieur �, � savoir l'art. 13 CEDH, qui impose
aux autorit�s suisses de lui offrir un � recours effectif � ;
Qu'il serait possible de retenir que le recours effectif serait mat�riellement garanti par
le r�examen de la mesure par le Tribunal de protection, auquel la jurisprudence
impose de proc�der sans d�lai ; que cependant, le droit � un recours effectif ne peut
�tre assur� par une autorit� ne pr�sentant pas les garanties d'ind�pendance par rapport
� celle ayant prononc� la d�cision; aussi un r�examen par le Tribunal de protection
d'une d�cision rendue par le Tribunal .de protection ne saurait �tre consid�r� comme
un recours effectif;
Qu'il expose pour justifier le recours que le Tribunal de protection a convoqu� les
parties pour le 19 novembre 2025, soit cinq semaines apr�s le prononc� des mesures
superprovisionnelles, ce qui est loin de remplir le crit�re de l'absence de d�lai retenu
par la jurisprudence du Tribunal f�d�ral ; que les parties auraient pu �tre convoqu�es
les jours suivant, soit du 20 au 24 septembre 2025 [sic] ;
Que par ailleurs, aucune suite n'a �t� donn�e � la demande de lev�e imm�diate des
mesures superprovisionnelles qu'elle a sollicit�e, notamment en convoquant plus
rapidement les parties ou�en rendant une d�cision de mesures provisionnelles ;
Qu'elle conclut pour ces raisons que son recours soit d�clar� recevable et examin�
avec une c�l�rit� particuli�re ;
Qu'elle invite la Cour de justice � constater que la suspension imm�diate de tout droit
aux relations personnelles, sur mesures superprovisionnelles, pour une dur�e de cinq
semaines, implique une violation de son droit au respect de la vie familiale (art. 8
CEDH), que cette d�cision a provoqu� une atteinte injustifi�e � son droit aux relations
personnelles avec ses enfants et que le processus ayant conduit au prononc� de la
d�cision n'a pas �t� �quitable ni n'a respect� les int�r�ts prot�g�s par l'art. 8 CEDH ;
Consid�rant, EN DROIT, que, comme le rel�ve, � juste titre, la recourante, il n'y a pas de
voie de recours contre les d�cisions sur mesures superprovisionnelles, ni au niveau
cantonal, ni au niveau f�d�ral (ATF 139 III 86, ATF 140 III 289), de sorte qu'un recours
form� contre une mesure superprovisionnelle ne peut qu'�tre d�clar� irrecevable ;
Qu'ainsi le recours de la recourante doit �tre d�clar� irrecevable ;
Que les arguments qu'elle d�veloppe pour emp�cher cette cons�quence juridique ne lui
sont d'aucune utilit� ;
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Qu'en effet, le l�gislateur a express�ment pr�vu la possibilit� pour le Tribunal de
protection, s'il estime que la situation le n�cessite, soit en cas d'urgence particuli�re, de
rendre des mesures provisionnelles sans entendre les parties (art. 445 al. 2 CC �
mesures superprovisionnelles), de sorte que la recourante ne peut se plaindre de ne pas
avoir �t� entendue avant le prononc� de telles mesures ;
Qu'il appartient au Tribunal de protection, en m�me temps, de donner la possibilit�
aux parties de prendre position et de rendre ensuite une nouvelle d�cision (mi. 445 al. 2
in fine CC);
Que ce syst�me est le m�me que celui pr�vu par le CPC (mi. 265 CPC);
Qu'en l'esp�ce, le Tribunal de protection a convoqu� les parties le jour-m�me o� il a
rendu sa d�cision superprovisionnelle, afin qu'elles puissent s'exprimer oralement devant
lui ;
Que la recourante, qui ne prend aucune conclusion en d�ni de justice ou retard injustifi�,
consacre cependant une partie de son recours � se plaindre du fait que le d�lai pour
convoquer cette audience �tait trop long ;
Qu'� titre superf�tatoire, et m�me en l'absence de conclusion formelle � ce sujet, il sera
constat� que le Tribunal de protection n'a pas tard� pour convoquer les parties, d�s lors
qu'il l'a fait en m�me temps qu'il a rendu sa d�cision superprovisionnelle et pour la
premi�re date utile de son agenda d'audiences ;
Que, contrairement � ce que soutient la recourante, le Tribunal de protection ne pouvait
convoquer les parties � une audience dans les jours suivants le prononc� des mesures
superprovisionnelles, d�s lors qu'il doit respecter un d�lai minimum de dix jours pour
convoquer les parties (art. 134 CPC) ;
Que de m�me, il ne pouvait pas rendre � rapidement � des mesures provisionnelles,
puisque celles-ci ne peuvent �tre rendues qu'apr�s audition des partie s;
Qu'aucun retard injustifi� ne saurait, quoi qu'il en soit, �tre retenu � la date du d�p�t du
recours, le 3 novembre 2025 ;
Qu'il appartiendra dor�navant au Tribunal de protection de rendre rapidement une
d�cision sur mesures provisionnelles ;
Que, pour le surplus, il n'appartient pas � l'autorit� de surveillance de v�rifier la
compatibilit� du droit f�d�ral avec la Convention europ�enne des droits de l'Homme
(CEDH), ce d'autant qu'en l'esp�ce, la recourante n'avance pas des arguments de
protection de l'enfant, mais ses propres int�r�ts � entretenir des relations avec ses enfants ;
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Qu'il sera rappel� que les d�cisions rendues par le Tribunal de protection le sont dans
le seul int�r�t de l'enfant, lequel prime l'int�r�t des parents � entretenir des relations
personnelles avec eux ;
Qu'au vu de ce qui pr�c�de, le recours sera d�clar� irrecevable, comme relev�
pr�c�demment ;
Que la recourante sera condamn�e aux frais de la pr�sente d�cision, arr�t�s � 600 fr. ;
Qu'il n'y a pas lieu � allocation de d�pens.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :
D�clare irrecevable le recours form� le 3 novembre 2025 par A______ contre la
d�cision de mesures superprovisionnelles DTAE/8845/2025 rendue le 15 octobre
2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause
C/9736/2025.
Arr�te les frais judiciaires � 600 fr. et les met � la charge de A______.
Condamne, en cons�quence, A______ � verser aux Services financiers du Pouvoir
judiciaire la somme de 600 fr.
Dit qu'il n'est pas allou� de d�pens.
Cela fait :
Raye la cause du r�le.
Si�geant :
Madame
Jocelyne
DEVILLE-CHA
VANNE,
pr�sidente;
Monsieur
C�dric-Laurent MICHEL et Madame St�phanie MUSY, juges; Madame
Jessica QUINODOZ, greffi�re.
Pour communication
conforme
Le greffier :
Indication des voies de recours :
Conform�ment aux art. 72 ss de la loi f�d�rale sur le Tribunal f�d�ral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), la pr�sente d�cision peut �tre port�e dans les trente jours qui
suivent sa notification avec exp�dition compl�te (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le
Tribunal f�d�ral par la voie du recours en mati�re civile.
Le recours doit �tre adress� au Tribunal f�d�ral -1000 Lausanne 14.