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Décisions | Chambre de surveillance

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C/20615/2024

DAS/207/2025 du 04.11.2025 sur DTAE/9949/2024 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 26.11.2025, 5A_1022/2025
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20615/2024-CS DAS/207/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025

Recours (C/20615/2024-CS) formé en date du 17 avril 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Emmanuèle ARGAND, avocate.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 novembre 2025 à :

- Madame A______
c/o Me Emmanuèle ARGAND, avocate
Rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

- Monsieur B______
______, ______.

- Madame C______
Monsieur D
______
c/o Me Dominique LEVY, avocat
Rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12.

- Maître E______
______, ______.

- Maître F______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A. a) B______, originaire de Genève, est né le ______ 1934.

Par requête du 4 septembre 2024 au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: Tribunal de protection), D______ et C______, ses enfants, ont exposé que leur père était atteint dans sa santé physique et dans ses fonctions cognitives, que son épouse, leur belle-mère, faisait en sorte de ne pas le laisser communiquer avec eux et qu'ils avaient découvert fortuitement que la villa, propriété de leur père par héritage, avait été mise en vente, alors qu'il y était attaché.

b) Le Tribunal de protection a désigné E______, avocat, en qualité de curateur d’office du concerné par décision du 13 septembre 2024.

Par ordonnance du 23 septembre 2024, le Tribunal de protection a institué, sur mesures superprovisionnelles, une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l’intéressé limitée à sa représentation et à la gestion de tout acte lié à son bien immobilier situé sur la parcelle 1______, sise rue 2______ no. ______, [code postal] G______ à Genève, et a également limité l’exercice des droits civils de la personne concernée en matière contractuelle s’agissant de tout acte lié audit bien immobilier et désigné F______, avocat, aux fonctions de curateur provisoire.

c) Dans un certificat médical du 26 septembre 2024, le médecin H______, ophtalmologue, a déclaré que B______ "est gravement limité dans sa vue", handicapé dans ses déplacements avec risque de chute et "vraisemblablement limité dans ses activités dans la vie quotidienne à domicile, de sorte qu’un accompagnement semblait indispensable".

d) Par ordonnance du 4 octobre 2024 rendue sur mesures superprovisionnelles également, le Tribunal de protection a étendu la curatelle confiée au curateur F______ à la représentation du concerné dans l’ensemble de ses rapports avec les tiers et limité l’exercice de ses droits civils en matière contractuelle et l’a privé de l’accès à toute relation bancaire en son nom ou dont il est ayant-droit économique.

e) Un certificat médical a été établi le 6 novembre 2024 par la Dre I______, médecin traitant de l’intéressé, décrivant que ce dernier souffre depuis 2023 d’un trouble de l’angoisse associé à des crises de panique suite à divers problèmes somatiques et de multiples hospitalisations en 2022, un traitement à base de Temesta ayant permis de réduire la fréquence des crises. Ces crises, qui survenaient de manière aléatoire, étaient bien gérées grâce à la présence soutenue de son épouse. Par ailleurs, un Mini Mental State (MMS) effectué le 30 octobre 2024 avait révélé un résultat de 24/30 avec perte de point pour la date, le jour et les mots à se remémorer, qu'en raison de ses troubles visuels, le dessin n'avait pas été reproduit correctement et celui de l'horloge n'avait pas pu être effectué. Le médecin exposait en outre ne pas pouvoir s'exprimer sur la capacité de son patient à gérer les affaires financières et administratives, mais avoir observé que depuis environ deux ans, suite aux multiples problèmes de santé somatique, le concerné avait délégué de nombreuses tâches administratives et financières à son épouse, laquelle affirmait informer et partager les décisions importantes avec son époux. Le médecin relevait par ailleurs que le patient préférait ne pas s'impliquer, soit pour avoir sa tranquillité, soit parce qu'il n'avait plus l'énergie nécessaire. Enfin, le certificat indiquait que l’assistance de son épouse était nécessaire pour son hygiène personnelle, pour ses déplacements en raison de risques de chute, pour le ménage, pour la préparation des repas et de ses médicaments ainsi que pour organiser ses rendez-vous médicaux, étant précisé qu’il était réticent à ce que d’autres personnes que son épouse interviennent dans sa situation. Les troubles présentés par le patient étaient durables et la diminution de ses capacités pour les activités de la vie quotidienne allait se poursuivre au vu de son âge et de ses problèmes de santé.

f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 17 décembre 2024, lors de laquelle il a procédé à l’audition de B______. Celui-ci a déclaré que son épouse s’était chargée des démarches en vue de vendre une villa, ce avec quoi il était d’accord, précisant toutefois qu’il ne s’agissait pas de la villa dans laquelle il résidait mais d’une villa voisine.

Dans un premier temps, il s’était déclaré prêt à déménager dans le canton de Vaud, au-dessus de J______, dans un appartement équipé d’un ascenseur en raison de ses problèmes de mobilité, ceci selon les souhaits de son épouse, avant de se montrer ambivalent, au cours de la même audience, quant à sa volonté de déménager, déclarant être heureux à Genève. Il a déclaré également que son épouse s’occupait depuis peu de leur courrier et du paiement de leurs factures, précisant qu’il était d’accord avec cela, qu’il lui faisait confiance et qu’il était informé de ce qu’elle payait. Il a également déclaré ne plus voir ses enfants, sans savoir pourquoi, ce qui le désolait, et expliqué que les relations entre ses enfants et son épouse étaient actuellement compliquées. Interrogé sur le terrain hérité de ses parents, il a indiqué avoir construit une villa, dans laquelle il habitait, sa sœur ayant construit une seconde villa, dans laquelle habitait son neveu, présent dans la salle d'audience selon lui, alors qu'il désignait son fils, avant de poursuivre en ajoutant qu'il avait lui-même deux enfants, dont son fils D______, présent à l'audience. Il estimait être en bonne santé sur le plan physique et ne pas avoir de problèmes de mémoire. Il estimait enfin le prix de vente de la maison et le prix d'achat de l'appartement à 250'000 fr. pour les deux et ne se souvenait pas que son curateur d’office et son curateur provisoire s’étaient rendus à son domicile en septembre 2024.

Également entendue lors de cette audience du Tribunal de protection, la Dre I______ a confirmé son certificat médical du 6 novembre 2024 et déclaré voir son patient plus régulièrement depuis le début de la présente procédure, ajoutant que l’épouse de ce dernier assistait à la majorité des consultations et qu’il la laissait s’exprimer à sa place, y compris s’agissant des traitements proposés. Son patient présentait de légers troubles cognitifs mais aucun examen supplémentaire n’était prévu compte tenu de l’absence d’inquiétude à ce sujet, étant précisé qu’il tenait un discours cohérent et répondait adéquatement aux questions de son médecin, mais pas de manière exhaustive. Confrontée aux propos erronés tenus par l’intéressé lors de l’audience, la médecin a considéré qu’il serait intéressant d’approfondir son diagnostic relatif à un trouble cognitif. Elle a ajouté que son patient avait été ambivalent s'agissant de son accord à vendre sa maison, s’y sentant bien, tout en disant comprendre les raisons d’une vente. La procédure le troublait.

Entendus par le Tribunal de protection, C______ et D______, enfants de B______, ont déclaré avoir constaté des troubles de mémoire chez leur père depuis environ un an, ce dernier peinant à les reconnaître, ainsi que leurs enfants, et indiqué avoir eu de très bonnes relations avec lui et son épouse jusqu’à ce que sa santé se dégrade, précisant que depuis lors, il refusait de leur donner des renseignements sur sa situation et était devenu dépendant de son épouse, laquelle souhaitait tout gérer et les tenait éloignés de lui. Après avoir fortuitement découvert que sa maison était en vente, ils avaient interrogé leur père à ce sujet, lequel avait répondu ne pas souhaiter déménager ni se défaire de la maison de famille. Ils ont confirmé leur demande de mise sous curatelle de leur père, confiée à un tiers.

Également entendue lors de cette même audience, A______ a déclaré que les relations familiales avaient toujours été très bonnes et qu’elle avait toujours tenu informés les enfants de son mari de ses problèmes de santé. Elle avait refusé que ce dernier soit admis au sein d’un établissement médico-social contrairement à l’avis de ses médecins, préférant s’en occuper elle-même, ceci jour et nuit car il ne souhaitait pas d’aide extérieure. Conformément aux souhaits de son mari, elle n’avait pas parlé avec ses enfants du projet de vente de la maison, envisageant de leur en parler une fois l’opération finalisée pour respecter sa volonté, ce qu’elle admettait a posteriori être probablement une erreur de sa part.

Par ailleurs, elle a déclaré que son époux n’était plus en mesure de gérer seul ses affaires administratives et financières, ce dont elle s’était progressivement occupée depuis deux ans, précisant qu’il était au courant de tout mais ne comprenait parfois pas tout. En dépit des fréquents changements d’avis de son époux et de son ambivalence, elle exécutait ses volontés, ajoutant toutefois qu’il n’avait jamais changé d’avis concernant la vente de sa maison.

B. Par ordonnance DTAE/9949/2024 du 17 décembre 2024, communiquée aux parties pour notification le 19 mars 2025 (sic !) le Tribunal de protection a confirmé la curatelle de représentation et de gestion, instituée sur mesures superprovisionnelles les 23 septembre et 4 octobre 2024, en faveur de B______, né le ______ 1934, originaire de Genève (ch. 1 du dispositif), étendu la curatelle de représentation désignée sous chiffre 1 à l'assistance personnelle et à la représentation médicale (ch. 2), confirmé F______ dans ses fonctions de curateur (ch. 3), désigné A______ aux fonctions de curatrice (ch. 4), confié à F______ les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, y compris en lien avec son bien immobilier situé sur la parcelle 1______, sise rue 2______ no. ______, [code postal] G______, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, y compris en lien avec ledit bien immobilier et veiller au bien-être social de la personne concernée et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre (ch. 5), confié à A______ la tâche de veiller à l’état de santé de la personne concernée, mettre en place les soins de santé nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical (ch. 6), confirmé que la personne concernée est limitée dans l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle, y compris pour tout acte lié à son bien immobilier sis rue 2______ no. ______, [code postal] G______ et confirmé que la personne concernée est privée de l’accès à toute relation bancaire ou à tout coffre-fort, en son nom ou dont elle est ayant-droit économique, et que toute procuration établie au bénéfice de tiers est révoquée (ch. 7 et 8), autorisé F______ à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de son choix et, si nécessaire, à pénétrer dans le logement de la personne concernée (ch. 9), dit que la présente décision est immédiatement exécutoire, nonobstant recours (ch. 10) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr. mis à la charge de la personne concernée (ch. 11).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que, d’une part, B______ nécessitait une protection vu son état physique et cognitif dégradé et d’autre part, que cette protection, malgré l’aide bienveillante de son épouse au quotidien, devait être prodiguée par un tiers dans la mesure où les décisions de l’épouse n’apparaissaient pas conforme à la défense de ses intérêts, en particulier s’agissant des contacts avec ses enfants et de son lieu de vie, respectivement de la vente de son bien immobilier familial.

C. a) Contre cette ordonnance A______, épouse du protégé, a formé recours le 17 avril 2025. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la levée de la curatelle, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision.

En substance, elle fait grief à la première instance d’avoir constaté les faits de manière inexacte ou incomplète l’ayant amenée à une conclusion erronée notamment quant à l'état cognitif de la personne concernée, à l’adéquation de son appartement et à ses relations avec son épouse. Elle reproche en conséquence au Tribunal de protection d’avoir rendu une décision qui viole le droit, respectivement qui s’avère inopportune, son époux ne souffrant d’aucun problème cognitif et n’étant pas incapable de sauvegarder ses intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une curatelle, les conditions n’en étant pas réalisées. Une telle mesure était par ailleurs contraire aux principes de proportionnalité et subsidiarité dans la mesure où le concerné est marié et que son conjoint le représente parfaitement.

b) Le Tribunal de protection a fait savoir à la Cour en date du 9 mai 2025 qu’il n’entendait pas revoir sa décision.

c) Par observations du 15 mai 2025, C______ et D______ ont conclu au rejet du recours exposant notamment que l’épouse de leur père avait bloqué les contacts entre eux et ce dernier et que les troubles cognitifs de leur père avaient été constatés médicalement, la gestion des intérêts des époux effectuée par A______ avant le prononcé de la curatelle était plus dans son propre intérêt que dans celui du couple.

d) Par détermination du 26 mai 2025, le curateur d’office désigné par le Tribunal de protection a conclu au rejet du recours, exposant que le concerné a des problèmes cognitifs et des difficultés à faire face à son épouse et à en contrôler les actes.

e) Le 4 juin 2025, le curateur désigné s’en est rapporté à justice, tout en considérant que son protégé avait besoin d’aide pour son quotidien et ses affaires administratives et financières.

f) Les 11, 17, 20 juin et 9 juillet 2025, les parties ont adressé des courriers à la Cour sans incidence pour la procédure.

g) Le 17 juillet 2025, A______ a requis l’ordonnance d’une expertise de son époux ce à quoi le curateur de représentation et les participants à la procédure se sont opposés, le curateur désigné s’en rapportant à justice.

h) Suite à quoi, les parties ont été informées par le greffe de la Cour que la cause était gardée à juger en date du 10 septembre 2025.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC, 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC).

1.2 En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, par une personne proche, le recours est recevable.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC).

Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables, de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

2. Dans le cadre des multiples échanges d’écritures des parties devant la Cour, la recourante a requis le 17 juillet 2025 que celle-ci diligente une expertise de l’état cognitif de B______.

2.1 Selon l'art. 446 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise (al. 2). Elle applique le droit d'office (al. 4).

En pratique, la mise en œuvre de l'art. 446 CC s'effectue tout d'abord essentiellement par la recherche d'informations sous forme de titres, p.ex.: extraits de registres, certificats médicaux, etc., et par l'audition des intéressés et de tiers (MARANTA, Basler Kommentar, Zivilgestzbuch I, 2022, no 13ss ad art. 446). L'ordonnance d'une expertise psychiatrique n'a lieu que lorsqu'elle est jugée nécessaire, soit en particulier lorsque le trouble psychique ou la faiblesse d'esprit entrent sérieusement en ligne de compte et quand l'autorité de protection, composée elle-même de spécialistes, estime ne pas être en mesure de se prononcer à ce sujet (MARANTA, idem, no 17-19 ad art. 446).

2.2 Dans le cas d’espèce, certes malgré le fait qu’une mesure d’instruction peut être diligentée au stade du recours par la Chambre de céans qui statue avec un plein pouvoir de cognition, les éléments au dossier sont suffisants pour que l’examen de la cause puisse avoir lieu de manière complète en l’état. Une telle mesure, par ailleurs invasive et chronophage, apparaîtrait contraire aux intérêts de l’intéressé, dont le médecin traitant a dit qu’il était déjà troublé par la procédure en cours.

Cette conclusion sera donc rejetée.

3. La recourante fait essentiellement grief au Tribunal de protection d’avoir rendu une décision violant le droit en tant qu’il a retenu, d’une part, que les conditions au prononcé d’une mesure de curatelle étaient données et, d’autre part, d’avoir rendu une décision inopportune, la recourante étant capable de veiller aux intérêts de son époux seule, ce qu’elle faisait depuis de nombreux mois.

3.1 Les mesures prises par l'autorité de protection garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC). Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 2 CC).

A teneur de l'art. 389 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte ordonne une mesure de protection lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant. Cette disposition exprime le principe de la subsidiarité (art. 389 al. 1 ch. 1 CC).

Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC).

L’art. 389 al. 1 CC exprime le principe de la subsidiarité. Cela signifie que lorsqu’elle reçoit un avis de mise en danger, l’autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s’impose et, dans l’affirmative, quelle mesure en particulier (HÄFELI, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 89 CC, n. 10 et 11).

Selon l’art. 390 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle, notamment lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1).

Aux termes de l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. Pour qu'elle ne soit plus justifiée, il faut que les conditions à son prononcé ne soient plus réalisées.

3.2 En l’espèce, le Tribunal de protection a fondé sa décision sur le signalement des enfants du protégé, des certificats médicaux et les dépositions en audience des parties et d’un témoin médecin, en particulier. On peine à discerner, en quoi il aurait commis une violation de la loi en considérant que B______ avait besoin d’aide dans son quotidien et dans la gestion des ses affaires. Cela ressort à l’évidence des éléments pris en compte par le Tribunal de protection et des déclarations-mêmes de la recourante qui expose s’occuper de son bien-être et de ses affaires administratives depuis plusieurs mois déjà. Tous les éléments au dossier concordent sur le point que B______ n’est plus capable de gérer son quotidien seul. La recourante a même déclaré au Tribunal de protection s’être opposée au placement de celui-ci en EMS. C’est dire que la question s’était posée.

Reste à savoir si la mesure était nécessaire, en l’absence de possibilité éventuelle de prise en charge par les proches. Comme on l’a vu, la prise en charge de B______ au quotidien est exercée à satisfaction en famille par son épouse. La gestion de ses ressources l’était également sans que soit apparu de problème à ce niveau. La recourante a cependant entrepris de tenter de modifier le lieu de résidence du couple et de vendre le bien de son époux sans en référer à ses enfants et dans une mesure qui ne permet pas de savoir si son époux en avait compris les conséquences. Par ailleurs, les relations entre le père et les enfants se sont espacées, du fait de la recourante à teneur du dossier, sans qu’on en connaisse précisément la cause. Cela étant, les uns comme les autres ont déclaré et reconnu que leurs relations étaient bonnes avant l'épisode susmentionné.

Ces circonstances justifient à tout le moins la mesure de protection relative au domicile de B______, comme initialement prononcée sur mesure urgente par le Tribunal de protection. Cela étant, la Cour relève que l’extension du périmètre de la curatelle à l’ensemble de la gestion administrative et financière du protégé, avec limitation de sa capacité civile et l’interdiction d’accès à ses comptes bancaires ainsi qu’à la sauvegarde de son bien-être social, ne sont fondés sur aucun élément pertinent ni aucun élément de danger particulier et sont excessifs et disproportionnés. En effet, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que la recourante aurait géré les affaires administratives et financières du couple de manière à nuire aux intérêts du protégé ou n’aurait pas été capable de prendre en charge son bien-être social. Le contraire ressort expressément de la procédure. Seule la question de la vente du lieu de vie et le déplacement du domicile du couple ont fait l’objet, pour une raison qui ne ressort pas de la procédure, d’une décision inadéquate de sa part, ce qu’elle a reconnu en audience par ailleurs.

Le recours devra dès lors être admis en ce sens et la mesure de protection confirmée en tant qu’elle porte sur la représentation de B______ dans ses rapports avec les tiers en lien avec le bien immobilier sis 2______ no. ______ à G______, exclusivement. La limitation des droits civils sera en conséquence elle-même circonscrite à tout acte lié au bien immobilier précité. Pour le surplus la décision est annulée.

4. Dans la mesure où elle obtient partiellement gain de cause, la recourante supportera la moitié des frais fixés à 800 fr, la seconde moitié étant supportée par les enfants de la personne concernée, requérants de la mesure de protection, solidairement entre eux, qui obtiennent partiellement gain de cause, mais succombent également pour partie.

La part des frais mis à charge de la recourante sera compensée avec son avance de frais qui reste acquise à l’Etat.

D______ et C______ seront condamnés, conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 400 fr. en faveur de l’Etat de Genève.

Il n'y a pas lieu à dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 17 avril 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9949/2024 rendue le 17 décembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20615/2024.

Au fond :

Confirme l’ordonnance attaquée en tant qu’elle vise la confirmation d’une mesure de curatelle relative exclusivement aux actes en lien avec la parcelle dont B______ est propriétaire sise 2______ no. ______ à G______, la restriction de l’exercice de ses droits civils relativement à cette parcelle et la personne du curateur désigné.

Annule ladite ordonnance pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure de recours à 800 fr. et les mets pour moitié à la charge de A______ et la seconde moitié conjointement et solidairement à la charge de C______ et D______.

Compense la part mise à la charge de A______, en 400 fr., avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ et D______, pris conjointement et solidairement, à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.