Décisions | Chambre de surveillance
DAS/170/2025 du 17.09.2025 sur CTAE/1264/2025 ( PAE ) , ADMIS
En droit
Par ces motifs
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/53/1977-CS DAS/170/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025 |
Recours (C/53/1977-CS) formé en date du 9 mai 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 23 septembre 2025 à :
- Monsieur A______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
A. a) Par ordonnance rendue en 1977 par la Chambre des tutelles, B______, né le ______ 1957 et présentant un handicap depuis sa naissance, a été placé lors de sa majorité sous l'autorité parentale de sa mère, C______. Cette mesure est devenue une curatelle de portée générale dès le 1er janvier 2013 et C______ a poursuivi sa tâche en qualité de curatrice.
b) En 2018, B______ a pris résidence aux Etablissements publics pour l'intégration (EPI) à D______ (Genève), où il est pris en charge et bénéficie d'activités.
Depuis le décès de son père en 1998, B______ a bénéficié de l'aide administrative de son ami d'enfance, E______.
c) C______, née le ______ 1922, est décédée le ______ 2020, laissant des dispositions testamentaires selon lesquelles elle désignait E______ en qualité d'exécuteur testamentaire et stipulait que la curatelle de son fils pourrait être reprise par A______.
d) La situation financière de B______ est saine, celui-ci ayant hérité d'une fortune d'environ 1'000'000 fr. à la suite du décès de son père et allant encore hériter d'importants biens dans le cadre de la succession de sa mère.
e) A______, né en 1957, est un ami de la famille [de] B______ de longue date et connaît B______ depuis l'enfance.
Alors partiellement à la retraite après avoir notamment travaillé comme ______ de police à Genève pendant dix ans, puis comme directeur ______ de l'Etat de Genève pendant dix ans, et bénéficiant d'une situation financière saine, il a accepté le mandat de curateur.
Lors de l'audience tenue le 22 décembre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a entendu A______, E______, son épouse, F______, ainsi que G______, cheffe de secteur aux EPI.
A______ a expliqué que B______ avait besoin d'un encadrement pour les aspects financiers et ne comprenait pas la portée de l'argent au-delà de son argent de poche. Il avait aussi besoin d'assistance pour les actes de la vie quotidienne. Il y avait aussi un risque de dépenses inconsidérées, car il n'avait pas la notion de la valeur d'un objet, sauf pour les choses simples comme un café ou un journal. A______ a également relevé que la mère de la personne concernée avait toujours souhaité que son fils suive des cours. Il entendait continuer dans cette direction avec les conseils de l'institution et en tenant compte des souhaits du protégé, lequel avait exprimé son intérêt pour la musique et les animaux.
Selon G______, la passion de B______ était la musique; il jouait du piano et lisait des partitions de musique. C'était un solitaire, angoissé face à des situations inconnues.
La question de la rémunération du curateur n'a pas été évoquée lors de cette audience.
f) Par ordonnance DTAE/7600/2020 du 9 mars 2020, le Tribunal de protection a désigné A______ aux fonctions de curateur de portée générale, considérant que ce dernier était un ami proche de très longue date de la personne concernée, qu'il avait noué des liens de confiance qui étaient précieux et qu'il avait des aptitudes et le temps nécessaire pour les tâches nécessitées.
Cette autorité ne s'est pas spécifiquement prononcée sur la question de la rémunération du curateur, se contentant d'indiquer qu'elle pouvait "désigner aux fonctions de curateur des proches de la personne protégée ou une personne désignée par celle-ci (art. 2 al. 1 lit. a RRC), ceux-ci exerçant, en principe, leur fonction à titre gratuit (art. 8 al. 1 RRC)".
g) En date du 27 février 2023, A______ a déposé les rapport et comptes périodiques pour la période allant du 22 décembre 2020 au 30 novembre 2022. Ce rapport fait état d'un montant de 12'528 fr. 45 à titre de frais et honoraires du mandataire et de 18'212 fr. 18 à titre de frais de voyage et culturels. Il ressort par ailleurs du relevé du compte de gestion auprès de [la banque] H______ de la personne concernée, annexé au rapport, que toutes les dépenses ont été réglées depuis ce seul compte.
A______ a exposé que B______ était dorénavant suivi par un nouveau médecin traitant - auprès de qui il lui avait fait faire un bilan de santé complet - et avait dû se soumettre à un traitement dentaire. Ces soins avaient nécessité plus d'une douzaine de rendez-vous, auxquels A______ avait assisté pour comprendre l'état de santé de son protégé et le rassurer. Ayant, avec l'aide de l'IPE, identifié les activités qui intéressait la personne concernée, il avait réorganisé les loisirs et les cours (suppression des cours de français, anglais, allemand et culture générale instaurés par la mère et remplacés par des cours d'équithérapie à I______ [GE], un cours d'improvisation musicale et un cours de musique/chant/respiration). Il accompagnait ce dernier à ces activités, l'emmenait faire des commissions alimentaires (notamment au Marché de Plainpalais que B______ affectionnait) et ils allaient manger au restaurant ou à son domicile, etc. Il avait aménagé chez lui une chambre, dans laquelle son protégé pouvait se reposer entre les cours et où il pouvait passer la nuit si besoin. Estimant que les activités au sein de l'IPE et avec J______/K______ [associations d’aide aux personnes présentant une déficience intellectuelle] n'étaient pas suffisantes, il avait organisé des visites dans des musées et plusieurs séjours avec lui en Suisse et à l'étranger (notamment à Auxerre, Bordeaux, Zermatt et St-Moritz). Après le premier séjour, il s'était rendu compte qu'il lui fallait se déplacer avec un accompagnant (son épouse ou une personne entretenant de bons rapports avec son protégé) et que la présence d'un guide était préférable pour capter l'attention de B______. Il lui avait également acheté un nouveau piano, une montre connectée pour le localiser durant les voyages et du matériel informatique pour lui permettre de se connecter à la musique en ligne. Il avait repris la tradition de la maman de préparer avec ce dernier des petits cadeaux de fin d'année et de Pâques pour le personnel encadrant et les résidents de l'IPE (soit pour une vingtaine de personnes). A______ a indiqué qu'il s'était engagé auprès de la mère de B______ à la remplacer et à organiser des activités auxquelles il participerait avec lui, ce qu'il ferait tant qu'il en aurait les capacités.
A______ avait effectué des démarches auprès de l'OCAS et, avec l'accord du Tribunal de protection, investi dans une autre rente viagère dans un but de diversification.
S'agissant de ses frais et honoraires, A______ disposait d'un véhicule propre qu'il n'utilisait qu'avec son protégé et dont l'essence était payée avec le compte H______ de ce dernier depuis mai 2022. Depuis mars 2022, lors des commissions alimentaires du vendredi, B______ choisissait les produits (comme il le faisait avec sa maman), qui n'étaient pas tous utilisés pour ce dernier durant le temps où ils étaient ensemble (environ 500 fr. par mois). Le reste des produits était affecté aux besoins du curateur. Celui-ci évaluait son travail administratif à 20 heures par mois, auxquelles s'ajoutaient cinquante-deux vendredis par année, quatre semaines dédiées à son protégé et les voyages.
A l'appui de son rapport, le curateur a produit des relevés du compte courant et du compte d'épargne de son protégé auprès de H______ - sur lesquels il a apposé des indications manuscrites -, les documents fiscaux et ceux relatifs à l'OCAS.
h) Par courrier du 23 septembre 2024, le Tribunal de protection a demandé au curateur de lui transmettre, notamment, le détail et la copie de tous les justificatifs pour les frais de voyage et culturels (18'212 fr. 18), ainsi que pour les frais et honoraires du mandataire (12'528 fr. 45).
i) Par courrier du 11 novembre 2025, le curateur a en particulier répondu, s'agissant des frais de voyage et culturels s'élevant à 18'212 fr. 18, que lors des excursions, l'essence, les repas et autres achats de souvenirs figuraient au décompte annuel du compte auprès de H______ et qu'il n'avait pas jugé utile de tenir une double comptabilité avec des tickets de caisse, car, selon lui, tous les paiements étaient effectués par carte et répertoriés précisément dans le décompte bancaire.
S'agissant des frais et honoraires du curateur s'élevant à 12'528 fr. 45, ce dernier a exposé que les assurances de la voiture dédiée, l'abonnement relatif à la montre connectée, les fournitures informatiques en faisaient partie. Il n'avait pas facturé sur une base horaire le temps qu'il passait avec son protégé et celui dévolu aux démarches administratives. Les montants concernant les activités avec son protégé figuraient sur le décompte bancaire, notamment en tant que dépenses d'achats d'aliments ou de services qui bénéficiaient partiellement au concerné, puisque, lorsqu'il faisait les courses avec son protégé, il achetait ce qui était nécessaire pour le jour en question avec B______ et achetait également d'autres produits qu'il utilisait pour ses propres besoins, ce qui lui évitait de devoir établir un décompte horaire fastidieux.
Le curateur n'a donc pas fourni les justificatifs demandés par le Tribunal concernant les frais.
j) Par courriel du 18 novembre 2024, le Tribunal de protection lui a notamment demandé des précisions concernant le paiement des personnes accompagnantes durant les voyages.
k) Par courriel du 25 novembre 2025, A______ a expliqué que les frais de déplacement et de repas, pour lui et le tiers accompagnant, étaient pris en charge par le concerné lors des voyages et qu'il n'y avait pas de paiement supplémentaire pour les accompagnants.
B. Par décision CTAE/1264/2025 du 17 mars 2025, remise pour notification à A______ le 12 avril 2025, le Tribunal de protection a refusé d'approuver les rapport et comptes périodiques couvrant la période du 22 décembre 2020 au 30 novembre 2022 (ch. 1 du dispositif), ordonné à A______ de restituer la somme de 12'528 fr. 45 à B______ (ch. 2) et arrêté les frais judiciaires à 562 fr., mis à la charge de la personne protégée (ch. 3).
Le Tribunal de protection a considéré qu'au vu des pièces fournies, en l'absence des justificatifs demandés et au regard des explications fournies par le curateur, il n'était pas en mesure de distinguer les dépenses personnelles de la personne concernée de celles effectuées en faveur de tiers, notamment lors des voyages, ni d'établir formellement le montant des honoraires du curateur, ainsi que de ses débours, ces montants ayant au demeurant été déjà prélevés par le curateur sans autorisation préalable. En procédant de la sorte, soit en présentant des informations qui manquaient de transparence, et ce malgré de nombreuses demandes de clarification, le curateur n'avait pas rempli son obligation de renseigner sur la situation de la personne concernée, de sorte que les rapport et comptes ne pouvaient être approuvés. Il a été relevé que cette problématique de transparence des comptes risquait de se poser lors du prochain rapport et qu'il appartenait au curateur d'y remédier.
S'agissant de la question de la rémunération du curateur, le Tribunal de protection a considéré que, comme cela avait été constaté lors de sa nomination et comme le curateur l'avait récemment soulevé, ce dernier était un proche du concerné, et ce également au sens de la loi, si bien qu'il ne devait en principe pas être rémunéré, et que la gratuité du mandat avait été soulignée dans l'ordonnance le désignant. A______ avait pourtant fait valoir des frais et honoraires à hauteur de 12'528 fr. 45, sans en avoir fait la demande préalable au Tribunal de protection, sans décompte détaillé des heures, et sans pouvoir justifier ce montant de manière satisfaisante, ayant seulement allégué avoir parfois effectué des achats pour lui-même avec la carte bancaire de son protégé. Ce faisant, il avait perçu sans droit un montant de 12'528 fr. 45, qu'il convenait de restituer à B______.
C. a) Par acte expédié le 9 mai 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a recouru contre cette décision, dont il a sollicité l'annulation.
Cela fait, il a conclu à l'approbation des rapport et comptes périodiques couvrant la période du 22 décembre 2020 au 30 novembre 2024, comprenant sa rémunération arrêtée à 12'528 fr. 45, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision, et à la prise en charge par l'Etat des frais de la procédure.
A l'appui de son appel, il a produit des pièces nouvelles, soit notamment un décompte de ses frais et honoraires. Ce décompte détaille le temps consacré et les kilomètres effectués, à savoir 900 heures d'encadrement à raison de deux jours par semaine entre 8h30 et 17h30 (soit 5 heures hors cours sur 90 semaines pour les trajets en voiture entre L______ [domicile de A______] et D______, les courses, la préparation et les repas, les activités ludiques et les goûters), 180 trajets y relatifs de 35 km aller-retour, tous les séjours effectués avec le descriptif des heures consacrées et les distances parcourues. Selon ce décompte, le curateur aurait été présent pour son protégé à raison de 1'768 heures et aurait parcouru 8'285 km.
b) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.
c) Par avis du 21 mai 2025 du greffe de la Chambre de surveillance, le recourant a été informé que la cause était gardée à juger.
1. 1.1 Les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant sont susceptibles de faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de trente jours à compter de leur notification (art. 450 al. 1 et 450b al. 1 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC, 126 al. 3 LOJ).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Disposent notamment de la qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC).
En l'espèce, interjeté auprès de l'autorité compétente dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi, par une partie à la procédure, le recours est recevable.
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC).
Les maximes inquisitoire et illimitée d'office sont applicables, de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).
2. Le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir approuvé les compte et rapports d'activité au motif qu'il ne l'aurait pas adéquatement renseigné.
Il considère que la curatelle qui lui a été confiée comporte des responsabilités étendues, son mandat portant sur la gestion du patrimoine de son protégé et sur des interventions de nature juridique et administrative, et nécessitant de veiller en permanence au bien-être de ce dernier eu égard à son profond autisme et son incapacité de discernement durable. Selon lui, le Tribunal de protection n'aurait pas correctement apprécié la nature et l'étendue de ses activités et serait parvenu à la conclusion hâtive d'une violation de son obligation de le renseigner, alors qu'il aurait satisfait à l'unique demande de clarification du Tribunal de protection (et non à de nombreuses sollicitations comme indiqué dans la décision entreprise). Il avait informé cette autorité de la fréquence et de la nature de ses interventions et les dépenses y relatives ressortaient du relevé bancaire qu'il avait fourni. Il considère qu'il n'était pas nécessaire de se livrer à des "comptes d'apothicaire" ou de recopier ces données dans un tableau excel et qu'il était suffisant de renseigner le Tribunal de protection sur la nature et l'étendue de son activité dans son ensemble.
2.1 Selon les art. 410 al. 1 et 411 al. 1 CC, le curateur tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection de l'adulte aux périodes fixées par elle, mais au moins tous les deux ans et remet à l'autorité de protection, dans le même laps de temps, un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée. Ce rapport et ces comptes font l'objet d'un contrôle par l'autorité de protection qui les approuve ou les refuse (art. 415 al.1 et 2 CC).
Aussi souvent que nécessaire, mais au moins tous les deux ans, le curateur remet à l'autorité de protection de l'adulte un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de la personne concernée (art. 411 al. 1 CC). Il tient les comptes et les soumet à l'approbation de l'autorité de protection aux périodes fixées par celle-ci, mais au moins tous les deux ans (art. 410 al. 1 CC).
L'autorité de protection approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle prend, si nécessaire, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de la personne concernée (art. 415 al. 3 CC).
L'autorité de protection assure la surveillance générale de l'activité des curateurs. Le contrôle est là pour garantir un suivi approprié de la personne concernée et une mise en œuvre optimale de la mesure de protection de l'enfant ou de l'adulte (Biderbost, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n. 1 et 6 ad art. 415 CC).
L'autorité examine si les comptes sont formellement exacts et si l'administration est appropriée et conforme aux dispositions de la loi (Message, 6688 s.). Pour autant que les tâches du curateur incluent la présentation de comptes, le contrôle porte sur l'état des revenus et des dépenses, de même que sur celui de la fortune et des changements intervenus dans les avoirs et dans les placements; l'inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de calcul à partir de laquelle on peut juger de la fiabilité des variations annoncées (Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC). Les comptes doivent en principe respecter les standards de comptabilité reconnus et être exhaustifs (Merminod/Stoudmann, CR-CC I, 2024, n. 9 ad art. 410 CC et réf. citées).
2.2 En l'espèce, le recourant a exposé avec détails quelles activités il avait déployées en faveur de son protégé, à savoir les suivis médicaux entrepris, les nouvelles activités mises en places (cours, activités culturelles et voyages), le déroulement de la prise en charge hebdomadaire et les démarches administratives entreprises. S'il apparaît certes qu'il n'a pas fourni tous les documents qui auraient permis au Tribunal de protection de le renseigner avec précision sur toutes les dépenses entreprises s'agissant des activités culturelles et des voyages, il convient toutefois de relever que le recourant n'est pas un curateur professionnel. Durant la période concernée, il a honoré son mandat avec beaucoup de dévouement, d'engagement et une implication personnelle remarquable et que l'on ne peut que saluer. Il bénéficie d'un rapport de confiance privilégié avec son protégé, assurant sécurité à ce dernier, ainsi qu'une certaine continuité dans sa prise en charge, et ces aspects s'avérant essentiels pour lui. L'on ne peut ainsi que constater que, d'une manière globale, l'activité du recourant a manifestement été déployée dans l'intérêt de la personne concernée.
Par ailleurs, si le recourant n'a en effet pas renseigné sur la ventilation des dépenses effectuées en lien avec les activités culturelles et les voyages, il n'en demeure pas moins que ces dépenses ressortent du relevé bancaire du protégé et que le montant litigieux (environ 18'000 fr.) n'apparaît pas exorbitant au regard des activités engagées, de la durée de la période considérée et de la situation financière de ce dernier. Le recourant a également exposé qu'au vu de la pathologie dont était affecté son protégé, il ne pouvait voyager seul avec lui et que la présence d'un accompagnant (à savoir son épouse ou une personne qui connaissait le protégé) était nécessaire, ce qui justifiait la prise en charge de frais pour un tiers accompagnant.
Compte tenu de ces différents éléments et de la nécessité de faire preuve de souplesse à l'égard du premier rapport et des premiers comptes présentés par le curateur, le recours sera admis sur ce point et lesdits rapport et comptes seront exceptionnellement approuvés dans l'intérêt bien compris du protégé.
L'attention du recourant sera néanmoins attirée sur le fait qu'il sera attendu de lui, pour l'activité déployée dès le 1er décembre 2024, qu'il fournisse des justificatifs précis de l'ensemble des frais engagés (notamment des frais d'alimentation, ceux affectés à ses propres besoins ne pouvant être mis à la charge du protégé) et qu'il établisse le fait qu'il n'utilise son véhicule que dans l'intérêt du protégé, à défaut de quoi une partie des frais sera mise à sa charge.
3. Le recourant fait grief au Tribunal de protection de lui avoir refusé une rémunération.
Il relève que, dans la décision DTAE/7600/2020 du 22 décembre 2020, le Tribunal de protection n'avait fait que mentionner qu'en principe, un proche désigné en qualité de curateur devait exercer son mandat gratuitement. Il n'avait toutefois pas indiqué si tel devait être le cas en l'occurrence. Son attention n'avait pas été attirée sur ce point et il n'avait pas donné son consentement quant à la gratuité de son activité. S'il était certes un ami de longue date de la famille [de] B______, il n'était pas un "proche" et la situation patrimoniale de son protégé permettait une rémunération.
Durant la période concernée, il aurait consacré au minimum deux jours entiers par semaine à l'encadrement de son protégé (organisation des cours, rendez-vous médicaux, trajets, courses alimentaires, activités culturelles et voyages). Sur la base du descriptif détaillé produit en appel, il aurait été présent pour son protégé à raison de 1'768 heures et aurait parcouru 8'285 km. En retranchant les indemnités kilométriques de 5'800 fr. (8'285 fr. x 0,70 fr.) du montant des frais et honoraires de 12'528 fr. 45, il demeurait un solde de 6'728 fr. pour son défraiement, équivalent à 3 fr. 80/heure. Dès lors, la rémunération sollicitée serait extrêmement modeste, voire dérisoire, au vu de l'ensemble des tâches effectuées et de son intense implication. Enfin, il ne savait pas qu'il devait solliciter une autorisation préalable avant d'effectuer des prélèvements et il s'est engagé à observer cette règle à l'avenir. Il considère comme injuste de le contraindre à rembourser un montant comprenant des frais effectivement encourus.
3.1 Conformément à l'art. 404 al. 1 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée. L'autorité de protection fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (art. 404 al. 2 CC). Les cantons édictent les dispositions d'exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (art. 404 al. 3 CC).
Le Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC) établit le tarif de rémunération des curateurs désignés par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, à l'exclusion des curateurs exerçant au sein du service de l'administration cantonale chargé des mesures de protection des mineurs (art. 1).
Peuvent être désignés aux fonctions de curateur des proches de la personne protégée ou une personne désignée par celle-ci (art. 2 al. 1 let. a RRC). Selon l'art. 8 RCC, les curateurs privés non professionnels exercent, en principe, leur fonction à titre gratuit (al. 1); lorsque la situation financière de la personne protégée le permet, le tribunal peut déroger à ce principe et appliquer le tarif horaire du particulier visé à l'article 9, alinéa 2 (al. 2); la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal sur la base d’un décompte détaillé qui précise la nature de l'activité déployée, les heures de travail et le temps consacré (al. 3).
Pour les actes de gestion courante, le tarif horaire d'un curateur privé non professionnel qui n'est ni juriste ni fiduciaire est situé entre 30 fr. et 100 fr. (art. 9 al. 2 RRC). Le tribunal peut, selon les circonstances, appliquer un autre tarif; la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal sur la base d'un décompte détaillé qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 3 et 4 RRC).
L’autorité de protection, qui dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, doit tenir compte de la nature de l’assistance apportée, du temps (raisonnablement) investi, des compétences particulières requises pour l’exécution des tâches ainsi que de la situation financière de la personne concernée par la mesure (ATF 145 I 183 consid. 5.1.3).
Sont notamment déterminants en la matière, l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus du pupille (arrêts du Tribunal fédéral 5D_3/2010 du 15 mars 2010, consid. 3; 5A_279/2009 du 14 juillet 2009, consid. 4.1; 5A_319/2008 du 23 juin 2008, consid. 4.1, 5P_60/2000 du 6 mars 2000, consid. 2b/bb).
3.2 In casu, le recourant, qui est un ami de longue date de son protégé, est certes un proche, mais n'est pas un membre de la famille de ce dernier. S'il peut généralement être attendu des curateurs privés non professionnels qu'ils exercent leur fonction à titre gratuit, ce principe est sujet à exception au regard de la nature de l'activité déployée, de son étendue et de la situation financière du protégé. Or, au moment de sa désignation, le recourant ne s'est pas engagé auprès du Tribunal de protection à exercer son mandat à titre gratuit et son attention n'a pas non plus été expressément attirée par cette autorité sur le fait qu'il serait attendu de lui qu'il ne facture pas ses prestations. De plus, au vu de l'activité déployée par le recourant - laquelle est très étendue, particulièrement dévouée et dans l'intérêt supérieur du protégé - et compte tenu de la situation financière très confortable de ce dernier, il convient de considérer que le curateur peut prétendre à une rémunération telle que prévue à l'art. 9 al. 2 RCC et qu'une dérogation à la gratuité peut être admise dans le cas présent. Il sera, par ailleurs, relevé que la rémunération réclamée par celui-ci apparaît particulièrement raisonnable au regard dudit règlement.
Le recours sera donc également admis sur ce point et les frais et honoraires du recourant seront arrêtés à 12'528 fr. 45 pour l'activité qu'il a déployée durant la période allant du 22 décembre 2020 au 30 novembre 2024.
4. Compte tenu du résultat du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais de 400 fr. versée par le recourant lui sera en conséquence restituée.
Il n'est pas alloué de dépens.
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La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé le 9 mai 2025 par A______ contre la décision CTAE/1264/2025 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 17 mars 2025 dans la cause C/53/1977.
Au fond :
Annule la décision attaquée et, statuant à nouveau :
Approuve les rapport et comptes périodiques pour l'activité déployée par A______ durant la période allant du 22 décembre 2020 au 30 novembre 2024.
Arrête les frais et honoraires de A______ à 12'528 fr. 45 pour l'activité qu'il a déployée durant la période allant du 22 décembre 2020 au 30 novembre 2024.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Laisse les frais, arrêtés à 400 fr., à la charge de l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 400 fr. à A______.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges;
Madame Barbara NEVEUX, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.