Décisions | Chambre de surveillance
DAS/171/2025 du 22.09.2025 sur DJP/964/2025 ( AJP )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/4407/2024 DAS/171/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025 |
Appel (C/4407/2024) formé le 3 février 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Californie/USA) représenté par Me Bertrand REICH, avocat.
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Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 22 septembre 2025 à :
- Monsieur A______
c/o Me Bertrand REICH, avocat
Rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.
- Madame B______
Madame C______
c/o Me D______, avocat
______, ______.
- JUSTICE DE PAIX.
Vu, EN FAIT, la procédure C/4407/2024 relative à la succession de feu E______, née [E______] le ______ 1929, veuve, originaire de Genève, domiciliée en son vivant à la rue 1______ no. ______, [code postal] G______, laquelle est décédée le ______ février 2024 à G______ (Genève);
Attendu que par pacte successoral du 11 décembre 1998, les deux enfants de la de cujus, B______ et A______, ainsi que sa belle-fille, C______, ont été institués en qualité d'héritiers;
Que E______ était l'unique héritière, à teneur d'un certificat d'héritier dressé le 25 janvier 2024 par I______, notaire, de son époux J______, ingénieur, né le ______ 1925 et décédé le ______ 2022 à H______ (Genève);
Que par décision DJP/237/2024 du 27 février 2024, la Justice de paix a, sur requête de A______, ordonné l'apposition des scellés sur le bien immobilier sis avenue 2______ no. ______, [code postal] Genève, propriété de la défunte (en vue de procéder à l'inventaire des biens de la succession);
Que par décision DJP/473/2024 du 17 avril 2024, la Justice de paix a, sur requête de A______, ordonné la levée des scellés, en raison de l'accord de tous les héritiers pour l'établissement d'un inventaire contradictoire de la succession le 18 avril 2024;
Que par décision DJP/59/2025 du 20 janvier 2025, confirmée par arrêt de la Cour de justice DAS/93/2025 du 26 mai 2025, la Justice de paix a débouté B______ et C______ de leurs conclusions en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire;
Que par requête en mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 10 septembre 2025, A______ a sollicité de la Justice de paix qu'il soit fait interdiction à B______ et C______, ou tout tiers ayant reçu une instruction ou une autorisation de ces dernières, de faire usage des clés de l'appartement de la défunte ou de se rendre dans celui-ci, ainsi que de disposer de quelque manière des avoirs de la succession, où qu'ils se trouvent;
Qu'il exposait à l'appui de sa requête que le précédent conseil de B______ et C______ n'avait pas respecté l'engagement qu'il avait pris, suite à l'établissement au mois d'avril 2024 de l'inventaire contradictoire des biens de la succession, de conserver les clés de l'appartement de la défunte et les avaient mises à disposition de ses mandantes; que B______ avait unilatéralement fait établir le 29 juillet 2025 par K______, huissier judiciaire, un inventaire du coffre-fort qui se trouvait dans le logement contenant des informations et documents importants pour la succession; que B______ et C______ avaient également fait part à A______ de leur intention de disposer des biens de la succession;
Que parallèlement à cette requête, A______, pour les mêmes motifs, a requis une nouvelle fois l'apposition de scellés sur le bien immobilier concerné;
Que par décision DJP/964/2025 du 17 septembre 2025, la Justice de paix a débouté A______ de toutes ses conclusions et mis les frais judiciaires à sa charge;
Que la Justice de paix a retenu, en substance, qu'un inventaire contradictoire des biens de la succession, lequel avait permis la levée des scellés, avait été effectué au mois d'avril 2024, tout comme un inventaire spécifique du coffre-fort le 29 juillet 2025, de sorte qu'une nouvelle apposition des scellés n'était plus admissible, dès lors que cette mesure constituait une mesure préalable à l'établissement d'un inventaire et n'était pas destinée à la conservation civile des biens; Que cette requête avait, par ailleurs, été formée plus d'une année après le décès, de sorte que le délai légal d'un mois était échu, sans que le requérant ne justifie de circonstances particulières susceptibles de justifier une prolongation dudit délai;
Que la Justice de paix a également considéré que la requête parallèle visant à empêcher toute partie à la succession d'accéder à l'appartement poursuivait un but identique à l'apposition de scellés et devait également être rejetée, dès lors que cette interdiction d'accès ne visait également qu'à assurer une conservation civile des biens;
Vu l'appel formé le 19 septembre 2025 par A______ contre cette décision, qu'il a reçue le 18 du même mois;
Attendu que A______ a requis le prononcé de mesures superprovisionnelles visant à ce qu'il soit fait interdiction, sauf accord de sa part, à B______ et C______ de disposer des clés de l'appartement de feu E______, sis avenue 2______ no. ______ à Genève, de se rendre dans cet appartement et/ou de disposer de quelque manière des avoirs de la succession, où qu'ils se trouvent, sous menace de la peine de l'art. 292 CPS, fait obligation à B______ et à C______ de révoquer, avec effet immédiat, toute autorisation ou instruction donnée à un tiers, y compris Me D______ et Me K______, de se rendre dans cet appartement et/ou de disposer de quelque manière des avoirs de la succession, où qu'ils se trouvent, sous menace de la peine de l'art. 292 CPS, fait interdiction à B______ et à C______, sauf accord de sa part, d'instruire tout tiers, y compris Me D______ et Me K______, de se rendre dans cet appartement et/ou de disposer de quelque manière des avoirs de la succession, où qu'ils se trouvent, sous menace de la peine de l'art. 292 CPS, fait interdiction à Me K______, sauf accord écrit de A______, de disposer des clés de l'appartement de feu E______, sis avenue 2______ no. ______ à Genève, de se rendre dans cet appartement et/ou de disposer de quelque manière des avoirs de la succession, où qu'il se trouvent, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat et les dépens compensés;
Qu'il a pris des conclusions identiques sur mesures provisionnelles, tandis que sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision et, statuant à nouveau, principalement, à ce que la Cour ordonne l'apposition de scellés sur l'appartement de feu E______ sis avenue 2______ no. ______ à Genève, les frais devant être mis à la charge de la succession et, subsidiairement, que la cause soit renvoyée à la Justice de paix.
Considérant, EN DROIT, que le tribunal peut ordonner les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC);
Qu’en cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC);
Que, par nature, les mesures provisionnelles ne sauraient se confondre avec la décision à prononcer au fond;
Qu'en l'espèce, au fond, l'appelant conclut à la pose de scellés sur l'appartement, tandis que sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il conclut à ce qu'il soit fait interdiction à ses cohéritières de faire usage des clés, de se rendre dans l'appartement et de disposer de quelque manière que ce soit des actifs de la succession qui se trouvent dans l'appartement ou ailleurs, sans son accord; qu'il soutient que ces mesures se suffisent à elles-mêmes et n'appellent pas de validation au fond, puisqu'elles subsisteront le temps nécessaire;
Qu'il ressort des pièces produites par l'appelant à la Justice de paix que, si effectivement les clés de l'appartement ont été remises à K______ par le précédent conseil de B______ et C______ afin qu'il procède à l'inventaire du coffre-fort manquant à l'inventaire du 18 avril 2024, en présence de B______ et sans l'accord préalable de tous les héritiers, cet inventaire complémentaire est dorénavant effectué et les clés en possession de l'huissier judiciaire, au terme de son rapport "jusqu'à nouvel avis";
Que B______ et C______ ne disposent ainsi pas des clés du logement, de sorte que l'appelant ne démontre pas qu'elles sont susceptibles de s'y rendre à brève échéance;
Que, par ailleurs, il ressort des courriers échangés entre les conseils des parties que celles-ci sont en pourparlers concernant le partage de la succession;
Que le conseil de B______ et C______ a indiqué dans un courriel du 1er septembre 2025 adressé au conseil de A______ que ses mandantes entendaient procéder à diverses étapes, en vue de régler la succession, dont mettre en vente l'appartement, acquitter les dettes hypothécaires et charges (la banque M______ ayant sollicité le paiement des échéances hypothécaires d'ici le 4 septembre 2025), procéder au remboursement à chacune d'elles des sommes avancées pour la succession (52'000 fr. par C______ et 50'712 fr. 55 par B______) et déterminer le montant de la "réparation due par A______ consécutive au vol des dernières inventions de L______"; que ce courriel précise qu'à chacune des étapes successives, le conseil de A______ sera consulté avant toute décision/répartition, ainsi que sur le processus de vente de l'appartement et le prix minimum de mise en vente, et enfin sur le montant de la "réparation" à convenir;
Qu'ainsi l'appelant échoue à rendre vraisemblable un quelconque risque de soustraction/ disposition des actifs de la succession, puisque le conseil de celles-ci a précisément indiqué qu'il serait consulté, via son conseil, avant chaque étape de liquidation de la succession;
Que l'on conçoit également mal comment un immeuble copropriété des hoirs depuis le décès de la de cujus pourrait être vendu sans l'accord de tous;
Que l'appelant ne rend, par ailleurs, absolument pas vraisemblable que ses sœurs seraient sur le point de soustraire/disposer des biens meubles ou des bijoux de la succession, tous ayant été dûment inventoriés;
Que le litige entre les hoirs porte en réalité exclusivement sur des DVD datés de 2023 concernant une invention non brevetée de J______, chacun rejetant sur l'autre la responsabilité de la "disparition" de ces DVD, étant encore précisé que l'huissier K______ n'en a trouvé aucune trace dans le coffre-fort;
Que l'appelant ne conteste pas, dans un courrier du 2 septembre 2025, qu'il entend que la succession soit liquidée, soit que les actifs soient vendus et le produit des ventes réparti en trois parts égales entre lui et chacune de ses sœurs, le montant avancé par chacune d'elles dans l'intérêt de la succession devant leur être rendu, moyennant validation préalable, mais s'offusque uniquement du fait que le précédent conseil de ses sœurs ait remis les clés à l'huissier judiciaire K______, sans son accord, pour effectuer de manière non contradictoire le constat du 29 juillet 2025, rompant toute confiance en ces sœurs;
Que cet argument ne suffit également pas à octroyer les mesures superprovisionnelles qu'il sollicite;
Qu'il est par ailleurs douteux que les mesure superprovisionnelles requises, qui visent à empêcher ses cohéritières de pénétrer dans l'appartement, dans l'attente - à bien suivre l'appelant, qui n'a pris que cette conclusion au fond - de pose de scellés sur l'appartement, puissent quoi qu'il en soit être ordonnées;
Qu'en effet l'appelant n'a pas rendu vraisemblable être titulaire d'une prétention au fond qui pourrait être l'objet d'une atteinte susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable;
Que prima facie, sur la base de l'acte d'appel et du dossier, les chances de succès de son action, visant à l'apposition de scellés, alors que ceux-ci ont été levées, à sa demande, le 17 avril 2024, paraissent douteuses;
Qu'en conséquence, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée;
Que l'émolument de la présente décision, arrêté à 300 fr., sera mis à la charge de l'appelant.
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La Chambre civile :
Statuant sur mesures superprovisionnelles :
Rejette la requête de mesures superprovisionnelles formée le 19 septembre 2025 par A______.
Arrête l'émolument de la présente décision à 300 fr. et le met à la charge de A______.
Condamne en conséquence A______ à verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 300 fr.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).