Décisions | Chambre de surveillance
DAS/155/2025 du 18.08.2025 sur DTAE/4814/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/12546/2023-CS DAS/155/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 18 AOÛT 2025 |
Recours (C/12546/2023-CS) formé en date du 11 août 2025 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Pietro FOLINO, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 21 août 2025 à :
- Monsieur A______
c/o Me Pietro FOLINO, avocat
Route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4.
- Madame B______
c/o Me Olivier JACOT-DESCOMBES, avocat
Route des Jeunes 9, 1227 Les Acacias.
- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/12546/2023 relative aux mineurs E______, F______ et G______, nés respectivement les ______ 2019 et ______ 2021, issus de la relation entre B______ et A______ pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) à la suite d'un signalement dressé, avec l'accord du père, par la Dre H______, pédiatre des enfants, le 16 juin 2023;
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/4814/2025 du 20 mai 2025, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait de leur fils G______ à B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu le placement du mineur G______ auprès du Foyer I______ jusqu'au 30 septembre 2025 (ch. 2), autorisé le mineur G______ à se rendre toute la semaine du lundi au dimanche au domicile de ses parents (ch. 3), pris acte de l'accord des parents pour une prise en charge partielle (PCP) par l'équipe éducative du Foyer I______, jusqu'au 30 septembre 2025, et de leur bonne collaboration à cet égard (ch. 4), maintenu le placement des jumeaux E______ et F______ à la [pension] J______ (ch. 4), octroyé un droit de visite aux parents sur les jumeaux E______ et F______ d'entente entre eux, les curateurs et le foyer (ch. 6), autorisé K______, grand-mère maternelle des mineurs à être présente lors des visites fixées avec leurs parents (ch. 7), maintenu les curatelles en lien avec le placement des mineurs (ch. 8), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 9), maintenu la curatelle de soins médicaux, de manière à permettre aux curateurs d'organiser les suivis et bilans médicaux, paramédicaux, thérapeutiques et dentaires de leurs protégés auprès des praticiens de leur choix, l'autorité parentale des parents sur leurs trois enfants limitée en conséquence étant confirmée (ch. 10), maintenu la curatelle d'assistance éducative en faveur des mineurs (ch. 11), invité les curateurs à adresser au Tribunal de protection, d'ici au 31 octobre 2025, un rapport complémentaire décrivant l'évolution de la situation de leurs protégés et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (ch. 12 et 13);
Que l'ordonnance mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;
Que ladite ordonnance a été communiquée aux parties, soit pour elles à leurs représentants, pour notification le 24 juillet 2025;
Que par acte adressé le 11 août 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre les chiffres 5, 6, 8, 10 et 11 de l'ordonnance susmentionnée;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);
Qu'en l'occurrence, selon la recherche postale effectuée par la Chambre de céans, l'ordonnance querellée a été distribuée dans la case postale du représentant du recourant le 24 juillet 2025, soit à l'Etude de Pietro FOLINO, avocat, en application de l'art. 137 CPC;
Que dès lors, le délai pour recourir a expiré le 4 août 2025;
Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 11 août 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4814/2025 rendue le 20 mai 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12546/2023.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur
Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame
Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.