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Décisions | Chambre de surveillance

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C/11575/2024

DAS/133/2025 du 07.07.2025 sur DTAE/961/2025 ( PAE ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11575/2024-CS DAS/133/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 7 JUILLET 2025

 

Recours (C/11575/2024-CS) formé en date du 11 mars 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 18 juillet 2025 à :

- Madame A______
______, ______ [GE].

- Madame B______
Monsieur C______

OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure et les pièces;

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/961/2025 du 16 janvier 2025, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a rejeté la demande de mainlevée de la curatelle instituée en faveur de A______, née le ______ 1975, originaire de D______ (FR);

Que le Tribunal de protection a retenu en substance que A______, souffrait d'un trouble de la personnalité de type borderline, dont découlaient une importante impulsivité ainsi qu'une tendance à avoir trop d'attentes envers ses parents, ce qui affectait fortement sa gestion du quotidien et la menait à s'endetter;

Que l’ordonnance a été communiquée aux parties le 11 février 2025;

Que par courrier du 11 mars 2025 à l’adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a requis « la main levée de la curatelle » ;

Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise;

Considérant, EN DROIT, que selon l’art. 450 al. 1 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent;

Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément;

Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC);

Que, dans le cas d'espèce, le recours du 11 mars 2025 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, la recourante n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées;

Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation;

Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 11 mars 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/961/2025 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 16 janvier 2025 dans la cause C/11575/2024.

Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.