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Décisions | Chambre de surveillance

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C/26473/2020

DAS/120/2025 du 27.06.2025 sur DTAE/4868/2024 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26473/2020-CS DAS/120/2025

ORDONNANCE PREPARATOIRE

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 27 JUIN 2025

 

Recours (C/26473/2020-CS) formé en date du 6 août 2024 par CAISSE DE COMPENSATION A______, domiciliée ______.

* * * * *

Ordonnance communiquée par plis recommandés du greffier
du 30 juin 2025 à :

- CAISSE DE COMPENSATION A______
______, ______.

- Monsieur B______
c/o EMS C______
______, ______.

- Madame D______
Monsieur E
______
OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


Vu la procédure C/26473/2020 relative à B______, né le ______ 1948, originaire de F______ (Berne);

Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/2550/2021 rendue le 26 avril 2021, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a mis B______ au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine étendue à l'assistance personnelle et à la représentation thérapeutique, limité l'exercice de ses droits civils en matière contractuelle et désigné G______, fille de son ex-conjointe, aux fonctions de curatrice;

Que le 28 juin 2021, B______ a intégré l'établissement médico-social (ci-après: EMS) C______ à H______ (Genève), avec lequel il est lié par un contrat-type d'accueil approuvé par l'Etat de Genève;

Que B______ perçoit une rente AVS depuis le 1er avril 2023, ainsi qu'une allocation pour impotent depuis le 1er juillet 2022, ces deux prestations étant servies par CAISSE DE COMPENSATION A______;

Que par ordonnance DTAE/7712/2023 du 20 septembre 2023, le Tribunal de protection a libéré G______ de ses fonctions de curatrice de B______, désigné, derechef, deux intervenants en protection de l'adulte auprès de l'Office de protection de l'adulte (OPAd) aux fonctions de curateurs, avec pour tâches notamment de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical, rappelé que l'exercice des droits civils de la personne concernée est limité en matière contractuelle, autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement;

Que le 14 février 2024, l'OPAd a soumis à la Caisse le formulaire AVS intitulé "demande de versement de prestations AVS/AI/APG/PC/Ptra/AFam en mains de tiers", en sollicitant que les prestations de B______ soient versées sur le compte bancaire de l'EMS C______;

Que par courrier du 16 février 2024, CAISSE DE COMPENSATION A______ a refusé de donner une suite favorable à la requête de l'OPAd en indiquant que le versement des prestations en espèces de l’AVS et de l'AI à des tiers était réservé à des situations exceptionnelles et ne pouvait être effectué en faveur de l’EMS, de sorte que la rente AVS de l’assuré continuerait d’être versée sur le compte bancaire de l'OPAd; une décision formelle, munie des voies de droit, pouvait être demandée;

Que, sur demande des curateurs de l'OPAd, le Tribunal de protection a rendu le 3 avril 2024 une autorisation, valant décision (art. 417 CC), par le biais de laquelle il autorisait lesdits curateurs à requérir de CAISSE DE COMPENSATION A______ de verser la rente AVS et l'allocation pour impotent perçues par B______ directement à l'EMS C______;

Que par courrier du 13 mai 2024, l'OPAd a prié CAISSE DE COMPENSATION A______ de prendre note de son opposition à l'encontre de sa décision du 16 février 2024 de refus du versement des prestations AVS à l'EMS et lui a, une nouvelle fois, demandé de procéder au versement desdites prestations sur le compte bancaire de l'EMS;

Que par décision du 31 mai 2024, CAISSE DE COMPENSATION A______ a rendu une décision de refus de versement des prestations de B______ auprès de l'EMS, munie des voies de recours;

Que B______ a formé opposition à cette décision le 4 juillet 2024;

Que cette procédure d'opposition, prévue par la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), a été suspendue en raison de la présente procédure de recours;

Qu'en effet, par décision DTAE/4868/2024 du 3 juillet 2024, le Tribunal de protection a ordonné à CAISSE DE COMPENSATION A______, [à l'adresse] ______, de verser toutes prestations AVS et allocation pour impotent revenant à B______, né le ______ 1948, originaire de F______ (BE), assuré N° AVS 1______, sur le compte auprès de la banque I______ ouvert au nom de l'EMS C______, IBAN CH2______ (ch. 1 du dispositif) et a déclaré que cette décision était immédiatement exécutoire (ch. 2);

Que, par acte expédié le 6 août 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, CAISSE DE COMPENSATION A______ a formé recours contre cette décision, concluant principalement à ce qu'elle soit déclarée nulle, subsidiairement annulée, sous suite de frais et dépens;

Que, par décision DAS/186/2024 du 2 septembre 2024, la Chambre de surveillance a, sur demande de la recourante, restituée l'effet suspensif au recours précité;

Que le Tribunal de protection a renoncé à faire application des prérogatives offertes par l'art. 450d CC;

Que, par courrier du 2 octobre 2024, l'OPAd s'en est rapporté à justice;

Que la cause a été gardée à juger à l'issue de ces échanges;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;

Que la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC);

Qu'en l'espèce, la question préalable à trancher consiste à savoir si les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: l'OFAS), dans leur version au 1er juillet 2024, autorise le paiement direct de la rente AVS et de l'allocation pour impotent en mains de l'EMS où séjourne l'ayant-droit et, dans l'affirmative, si le Tribunal de protection était compétent pour l'ordonner à la recourante;

Que la recourante considère que tel n'est pas le cas, les directives précitées, dont elle estime qu'elles ont force obligatoire, confirmant explicitement qu'un paiement direct des rentes n'est pas autorisé en mains des EMS, lesquels ne remplissent pas, selon elle, les conditions requises, et ce même si l'assuré a signé un contrat-type d'accueil de l'EMS approuvé par l'Etat de Genève, lequel ne serait pas valable, car contraire à l'art. 20 LPGA, qui serait soustrait à la libre disposition des parties;

Qu'elle soutient que le versement de prestations en mains de tiers ne peut être autorisé que de manière exceptionnelle (art. 20 LPGA et 1 OPGA), à certaines conditions, selon elle, non réalisées en l'espèce;

Que lorsque l'ayant-droit est sous curatelle de représentation au sens des art. 393 à 397 CC, les prestations en espèces ne peuvent être versées au curateur ou à une personne ou une autorité désignée par celui-ci que si le pouvoir de gestion de ces prestations par le curateur repose sur un titre juridique valable ou si le versement des prestations en mains du curateur est ordonné par l'autorité de protection de l'adulte compétente (art. 1 al. 1bis OPGA);

Que la recourante se réfère au bulletin n° 464, 4ème paragraphe de l'OFAS du 24 janvier 2023, pour affirmer que les EMS ne remplissent pas les conditions requises, puisqu'elles ne sont ni une personne, ni une autorité, et ne peuvent donc être désignées comme tiers-destinataire des prestations en espèces par le curateur ou l'autorité de protection;

Que la Chambre de surveillance constate que la question préjudicielle soulevée, qui relève du droit des assurances sociales, n'a pas encore été tranchée par le Tribunal fédéral s'agissant du versement direct à l'EMS des rentes AVS et de l'allocation pour impotent;

Que, dans un arrêt du 10 février 2025 (ATAS/3______/2025), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève, dans une cause A/4______/2024 opposant CAISSE DE COMPENSATION A______ à un assuré, dans un cas identique, et saisie de ces questions, a considéré, en substance, que les rentes AVS et les allocations pour impotent de la personne concernée, sous curatelle de représentation et de gestion, pouvaient être versées directement à l'EMS dans lequel elle résidait, le Tribunal de protection paraissant compétent pour l'ordonner et sa décision étant contraigante pour la caisse;

Que A______ a formé recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral en date du 18 mars 2025, la procédure étant toujours actuellement pendante devant cette autorité;

Qu'au vu de ce qui précède, la Chambre de céans souhaite interpeller la partie recourante et les participants à la procédure, dans leur respect du droit d'être entendus, sur l'opportunité de la suspension de la présente procédure de recours jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause A/4______/2024;

Qu'un délai de vingt jours leur sera ainsi octroyé afin de se déterminer sur cette question;

Que la suite de la procédure est réservée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Statuant préparatoirement
:

Invite la partie recourante et les participants à la procédure à se déterminer, dans un délai de vingt jours, dès réception de la présente ordonnance, sur l'opportunité de suspendre la procédure de recours contre l'ordonnance DTAE/4868/2024 dans la cause C/26473/2020 jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause A/4______/2024.

Réserve la suite de la procédure.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Carmen FRAGA, greffière.