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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17309/2021

DAS/76/2025 du 31.03.2025 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17309/2021-CS DAS/76/2025

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 31 MARS 2025

 

Recours (C/17309/2021-CS) formé en date du 26 septembre 2024 par Madame A______, domiciliée ______, représentée par Me B______, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 5 mai 2025 à :

- Madame A______
c/o Me B______, avocat
______, ______ [GE].

- Monsieur C______
c/o Me Bastien GEIGER, avocat
Rue Prévost-Martin 5, case postale, 1211 Genève 4.

- Maître D______
______, ______ [GE].

- Maître E______
______, ______ [GE].

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           a. A______, née le ______ 1972, et C______, né le ______ 1970, se sont mariés le ______ 2004 à F______ (VS).

b. Trois enfants sont issus de leur union: G______, née le ______ 2005, H______, née le ______ 2007, désormais toutes deux majeures, ainsi que I______, né le ______ 2012.

c. Par jugement du Tribunal de M______ (VS) du 19 avril 2021, le mariage de A______ et de C______ a été dissous par le divorce.

La garde des enfants a notamment été attribuée à A______ et un droit de visite usuel a été réservé à C______.

d. Depuis lors, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a été saisi par les parties à plusieurs reprises et diverses décisions ont été rendues en lien avec les difficultés rencontrées par les parents s'agissant notamment de l'organisation et des modalités d'exercice du droit de visite (contestations du calendrier des visites, mise en œuvre des week-ends supplémentaires, heures de retour des visites, accès par téléphone).

Des procédures pénales ont également impliqué les parents.

e. Par décision DTAE/56/2022 du 7 janvier 2022, le Tribunal de protection a notamment instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants G______, H______ et I______ et confié le mandat au Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi).

f. Le Tribunal de protection a désigné J______ intervenante en protection de l'enfant au sein du SPMi et, à titre subsidiaire, K______, en sa qualité de chef de groupe, aux fonctions de curateurs des enfants, par décision DTAE/338/2022 du 24 janvier 2022.

g. Par ordonnances DTAE/6612/2023 et DTAE/6613/2023 du 30 août 2023, le Tribunal de protection a désigné Maître D______ en qualité de curatrice d'office de I______ et H______, son mandat étant limité à leur représentation dans la procédure civile pendante devant l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant.

h. D______ a rencontré I______ et H______, ainsi que leurs parents, séparément, dans le courant du mois d'octobre 2023.

i. D______ s'est par la suite entretenue avec H______ en date du 27 mars 2024, aux fins de préparer une prochaine audience par-devant le Tribunal de protection.

j. En date du 16 avril 2024, le Tribunal de protection a entendu les parties, assistées de leurs avocats respectifs, la curatrice de représentation et une représentante du SPMi.

A cette occasion, les parents ont notamment accepté l'idée d'une médiation et ont été exhortés à contacter le Bureau de la médiation. Un délai au 10 juillet 2024 a été fixé à D______ pour informer le Tribunal de protection de l'avancée du processus de médiation.

k. H______ a également été entendue par le Tribunal de protection lors de cette audience, en présence de sa curatrice de représentation, D______, mais hors la présence de ses parents.

l. Par ordonnance DTAE/4952/2024 du 16 avril 2024, le Tribunal de protection a notamment maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles en faveur de H______ et I______, relevé J______ et L______ de leur mandat de curatrices des mineurs susmentionnés et désigné E______, avocat, en qualité de curateur chargé de l'organisation et de la surveillance des relations personnelles entre les mineurs et leur père.

m. Par acte du 23 avril 2024, B______, conseil de A______, a saisi le Tribunal de protection d'une requête en libération de D______ de ses fonctions.

En substance, il a indiqué qu'en date du 21 avril 2024, H______ aurait rapporté à sa mère des propos tenus par la Présidente du Tribunal de protection lors de l'audience du 16 avril 2024, à teneur desquels ses parents auraient été "relativement plus calmes aujourd'hui" et que "habituellement les avocats de [ses] parents [étaient] beaucoup plus agressifs", ainsi que le fait qu'elle aurait "fait référence en riant avec les assesseurs et la curatrice au fait que ses parents avaient fait apparaître au cours de l'audience précédente l'existence des téléphones destinés à I______". Il considérait que de tels propos étaient particulièrement inadéquats et que ces appréciations n'auraient en aucun cas dû être adressées par le Tribunal de protection à une mineure, précisant que le fait de critiquer les parties et leurs conseils devant la curatrice était en outre propre à susciter une connivence malsaine avec cette dernière qui était seule présente.

En outre, après que A______ a indiqué à sa fille que son avocat n'était pas agressif, celle-ci lui aurait alors répondu "Tu devrais te renseigner. Ton avocat est abusif avec ses enfants qui ne lui parlent plus". Sur question de sa mère, H______ avait alors indiqué que ces propos avaient été "proférés" par sa curatrice, laquelle lui avait en outre affirmé que "l'avocat de ta mère a été violent". B______ a encore précisé dans la requête que "[ces] agissements de Me D______ sont intolérables et choquants. Il est proprement inadmissible qu'une curatrice puisse se comporter de la sorte, en portant gravement atteinte à ma personnalité et ce délibérément en tant que représentant de sa mère aux yeux de la mineure, qu'elle est censée représenter dans la procédure". Ce comportement démontrait selon lui que la curatrice avait perdu toute distance dans le cadre de l'exercice de son mandat et qu'elle était incapable d'agir pour le bien des enfants G___/H___/I______. En agissant de la sorte, elle avait gravement failli à son mandat. B______ indiquait encore qu'à titre personnel il entendait quant à lui déposer plainte pénale à l'encontre de la curatrice.

La requête a été formée pour le compte de A______.

n. En date du 16 mai 2024, C______ s'est déterminé.

Il a notamment soutenu que "[les] manœuvres destinées à récuser
Me D______, respectivement encore à mettre en cause la probité [du] Tribunal s'inscrivent de toute évidence dans une stratégie destinée à permettre de jeter les fondements d'une contestation de futures décisions de [l'] Autorité qui ne conviendraient pas aux attentes de Madame A______".

o. Par courrier du 31 juillet 2024, D______ a informé le Tribunal de protection de ce que, à sa connaissance, les parties avaient entrepris un processus de médiation après l'audience du 16 avril 2024 et de ce qu'une prochaine séance était prévue à la fin du mois d'août.

Elle a en outre indiqué qu'elle avait écrit aux parties le 27 juillet 2024 pour leur demander ce qu'il en était de cette médiation et a transmis au Tribunal de protection un courriel reçu de la part du conseil de A______ à teneur duquel celui-ci l'invitait à respecter l'élection de domicile faite en son Etude et à cesser de correspondre directement avec sa mandante.

p. Par courrier adressé au Tribunal de protection le 15 août 2024, B______, faisant suite à une consultation du dossier de la cause, a indiqué avoir constaté que D______ avait renoncé à se déterminer sur sa requête en libération de ses fonctions. Il considérait que la cause était en état d'être jugée et sollicitait qu'une décision soit prise à ce sujet. Compte tenu de la gravité des faits, il était inconcevable de laisser D______ continuer à exercer son mandat, étant précisé qu'elle persistait à ne pas respecter sa constitution et l'élection de domicile faite en son Etude par sa mandante, comme l'attestait le courrier qu'elle avait adressé au Tribunal le 31 juillet 2024.

B.            Par courrier du 30 août 2024, le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas entrer en matière sur les reproches formulés par A______ à l'encontre de D______ ni donner suite à sa demande de relève de ce fait.

En substance, il était précisé que les curateurs d'office et de représentation désignés par le Tribunal de protection devaient pouvoir entrer en contact avec leurs protégés de manière directe sans avoir à passer par les conseils de leurs parents. Le Tribunal a pour le surplus invité A______ à consacrer son énergie au processus de médiation normalement mis en œuvre depuis la dernière audience, afin de lui permettre de mieux collaborer et communiquer avec le père de ses enfants, dans le seul intérêt de ces derniers. Il a enfin appelé de ses vœux une saine collaboration entre la curatrice de représentation, le curateur privé récemment désigné pour l'organisation et la surveillance des relations personnelles ainsi que les parents et leurs conseils.

C.           a. Par acte expédié le 26 septembre 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette décision.

Elle a conclu à son annulation et, cela fait, à ce que la Chambre de surveillance libère D______ de ses fonctions de curatrice de représentation des enfants H______ et I______ et la condamne en tous les frais judiciaires, y compris une indemnité équitable valant participation à ses honoraires d'avocat.

b. Le Tribunal n'a pas souhaité revoir sa décision.

c. E______ n'a pas pris position, précisant que l'objet du recours était largement antérieur à sa prise de fonction et ne le concernait pas.

d. Dans sa réponse du 7 novembre 2024, D______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, respectivement à son rejet, ainsi qu'à la confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens.

Elle a notamment indiqué qu'elle ignorait tout de la vie privée de B______, qu'elle ne connaissait ni personnellement ni professionnellement et qu'elle n'avait jamais rencontré dans le cadre d'une autre procédure.

e. C______ a répondu le 8 novembre 2024. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, avec suite de frais et dépens.

f. A______ a répliqué le 21 novembre 2024 et D______ a dupliqué le 4 décembre 2024, persistant dans leurs conclusions respectives.

g. Par avis du 9 janvier 2025, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent ainsi faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC;
art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ).

En vertu de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

En l'espèce, le recours formé par la mère des enfants dans les formes et le délai prescrits, est recevable.

En effet, bien que les griefs formulés à l'appui du recours puissent sembler émaner moins de la recourante que de son conseil personnellement – sur qui portaient les propos allégués au cœur de la procédure –, le recours est rédigé au nom et pour le compte de celle-ci. Du reste, les reproches formulés par la recourante s'agissant des prétendus agissements de la curatrice ont trait à sa capacité à agir dans l'intérêt de son protégé. Le grief de la curatrice tendant à ce que le recours soit déclaré irrecevable, au motif qu'il émanerait non pas de la recourante mais de son conseil, sera en conséquence rejeté.

1.2 Les écritures adressées par les autres parties sont également recevables, à l'exception de l'écriture du 8 novembre 2024 adressée tardivement à la Chambre de surveillance, laquelle sera déclarée irrecevable, étant précisé qu'elle est en tout état sans incidence sur l'issue du litige.

1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

1.4 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et seconde instance (art. 446 CC).

2.             La recourante fait tout d'abord grief au Tribunal de protection de s'être rendu coupable de déni de justice et d'avoir violé son droit d'être entendue.

La décision entreprise ne faisait selon elle aucune référence à sa requête du
23 avril 2024, ni à son contenu, ce dont elle déduisait que le Tribunal de protection avait refusé de statuer sur une question relevant de sa compétence. Ce n'est qu'après l'avoir relancé que le Tribunal de protection avait indiqué qu'il ne ferait rien, en se référant uniquement au contenu de ladite relance, qui comportait un grief complémentaire, soit le non-respect de l'élection de domicile faite par la recourante en l'étude de son conseil. En raison du déni de justice formel qu'elle consacrait, subsidiairement en raison de l'absence de motivation suffisante de la décision entreprise, laquelle était selon elle constitutive d'une violation de son droit d'être entendue, la décision devait être annulée.

2.1
2.1.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF
137 I 195 consid. 2.2). Ce moyen doit être examiné avec un plein pouvoir d'examen (arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.3.1; ATF 127 III 193 consid. 3). Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380
consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 2.1).

Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b).

2.1.2 La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents
(ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 II 145 consid. 8.2). En revanche, l'autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 III 433 consid 4.3 et les références citées).

2.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, la décision litigieuse contient une motivation, certes sommaire, dont il résulte que le Tribunal de protection a considéré que les reproches formulés ne justifiaient pas une relève de la curatrice de son mandat, de sorte qu'il a refusé d'entrer en matière sur la requête. Compte tenu de l'ensemble des circonstances et notamment des motifs pour lesquels la requête était formulée, une telle motivation peut être considérée comme suffisante.

En tout état, même à considérer que le droit d'être entendue de la recourante aurait été violé en raison d'une motivation insuffisante de la décision rendue – laquelle fait essentiellement mention du reproche consistant dans le non-respect de l'élection de domicile au contraire de celui relatif aux propos qu'aurait tenus la curatrice –, la recourante a pu faire valoir une nouvelle fois l'ensemble de ses arguments devant la Chambre de surveillance. Celle-ci dispose d'un plein pouvoir d'examen, de sorte que la violation de son droit d'être entendue serait ainsi réparé sans qu'il ne soit nécessaire de renvoyer la cause au Tribunal de protection.

3.             3.1 A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2). La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions (al. 2).

Le juge du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est compétent seul pour prononcer la libération du curateur de ses fonctions (art. 421 à 423 CC; art. 5 al. 1 let. g LaCC).

L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 CC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (Rosch, Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2013,
ad art. 423 CC).

L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire. Le mandataire peut aussi être libéré de ses fonctions sur la base d'un autre juste motif. Dans ce cas également, l'accent sera mis sur les intérêts de la personne à protéger. Il sera aussi tenu compte de motifs axés plus nettement sur la confiance (Rosch, op. cit., n. 7-8 ad art. 423 CC).

L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité. Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. Dans le cadre de l'application de l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, on pense notamment à la grave négligence dans l'exercice du mandat, à l'abus dans l'exercice de sa fonction, à l'indignité du mandataire et de son comportement, à son défaut de paiement en particulier. Tous ces motifs doivent avoir pour résultante la destruction insurmontable des rapports de confiance ("unüberwindbare Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses") (Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 273; DAS/89/2015).

3.2 En l'espèce, les reproches formulés à l'encontre de la curatrice n'apparaissent pas fondés. En effet, la recourante reproche à la curatrice de son fils (sa fille étant depuis lors devenue majeure) d'avoir tenu des propos fallacieux à l'encontre de son conseil, ce qui constituait une grave atteinte à la personnalité de ce dernier. Un tel comportement serait, selon la recourante, contraire aux devoirs qui incombaient à la curatrice, rendant impossible la poursuite de son mandat.

Ce faisant, la recourante n'étaye pas ses assertions, lesquelles ne trouvent au demeurant aucune assise dans le dossier et ressortent exclusivement de ses propres écritures. La recourante n'a notamment fourni aucune indication précise quant au moment et aux circonstances dans lesquels ces propos auraient été tenus. Cela étant, s'ils avaient été tenus en audience, nul doute que le Tribunal de protection, à qui incombait la police de l'audience, aurait agi en conséquence. Si toutefois de tels propos avaient été tenus par la curatrice lors de la séance de préparation de l'audience, soit le 27 mars 2024, ce qui n'est du reste pas allégué, il paraîtrait fort douteux que la fille de la recourante ait attendu près d'un mois pour en référer à sa mère. Il ne peut en outre pas être exclu que de tels renseignements, quelle qu'en soit par ailleurs la véracité, aient pu parvenir dans la sphère de l'adolescente par une tierce personne, respectivement par un autre biais.

Pour sa part, la curatrice a contesté l'intégralité des faits sur lesquels reposent les reproches de la mère de son protégé. Elle a en particulier exposé qu'elle ignorait tout de la vie privée du conseil de la recourante – qu'elle ne connaissait ni personnellement ni professionnellement et qu'elle n'avait jamais rencontré dans une procédure avant la présente cause – et qu'elle n'avait, dès lors, jamais tenu les propos qui lui étaient reprochés.

Il résulte de ce qui précède que les reproches formulés à l'encontre de la curatrice de représentation D______ ne sont pas établis, ni, en tout cas, suffisamment substantiels pour justifier que la prénommée soit relevée de ses fonctions. L'absence de confiance manifestée par la recourante à l'égard de la curatrice de son fils mineur n'est pas fondée sur des motifs objectivement sérieux. Les craintes exprimées par la mère – respectivement par son propre conseil – concernant la capacité de la curatrice à agir pour le bien de son protégé n'ont du reste pas été objectivées par la procédure. Pour le surplus, rien ne permet de retenir que les intérêts ou le bien-être de celui-ci seraient sérieusement mis en danger, ce que la recourante ne démontre au demeurant pas.

Par ailleurs, s'agissant du reproche formulé à l'encontre de la curatrice selon lequel elle aurait fait fi de l'élection de domicile faite par la recourante en l'Etude de son conseil en la contactant directement, la recourante n'allègue ni ne démontre qu'un éventuel manquement de la curatrice sur ce point aurait mis en danger les intérêts de son protégé. Cela est au demeurant corroboré par l'absence de toute démarche entreprise par la recourante, respectivement son conseil, auprès des autorités disciplinaires compétentes pour se déterminer sur une éventuelle violation de ses obligations professionnelles par la curatrice, dès lors que cette dernière exerce en qualité d'avocate. Quoiqu'il en soit, la question de la recevabilité/portée de l'élection de domicile à l'égard de la curatrice de l'enfant dans le cadre de mesures de protection peut rester indécise.

Au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet de retenir que la curatrice aurait failli à sa mission ou qu'elle ne disposerait pas des aptitudes nécessaires à la poursuite de son mandat.

Le recours, infondé, sera en conséquence rejeté.

4.             S'agissant d'une procédure portant sur les relations personnelles, le recours n'est pas gratuit (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure seront arrêtés à 1'000 fr.
(art. 19 al. 1 et 3 LaCC; art. 67A et B RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais en 400 fr. qu'elle a effectuée, laquelle est acquise à l'Etat de Genève.

La recourante sera en conséquence condamnée à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires.

Il ne sera pas alloué de dépens, compte tenu de l'irrecevabilité de la réponse du père.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 26 septembre 2024 par A______ contre la décision rendue le 30 août 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17309/2021.

Au fond :

Le rejette et confirme la décision entreprise.

Sur les frais:

Arrête les frais de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______, sous déduction de l'avance versée en 400 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 600 fr. à titre de solde des frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ , greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.