Décisions | Chambre de surveillance
DAS/70/2025 du 03.04.2025 sur DTAE/1194/2025 ( PAE )
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/19421/2020-CS DAS/70/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 3 AVRIL 2025 |
Recours (C/19421/2020-CS) formé en date du 7 mars 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Virginie JORDAN, avocate.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 avril 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Virginie JORDAN, avocate.
Rue de la Rôtisserie 4, CP, 1211 Genève 3.
- Monsieur B______
______, ______ [France].
- Madame C______
Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/19421/2020 relative au mineur E______, né le ______ 2017, de la relation hors mariage entretenue par A______ et B______;
Attendu, EN FAIT, que par jugement du 10 août 2020, le Tribunal de première instance a, notamment, ordonné le maintien de l'autorité parentale conjointe sur le mineur E______, attribué sa garde à sa mère, dit que les relations personnelles avec le père s'exerceraient à raison d'une heure et demie par quinzaine, avec un temps de battement, selon la prestation "accueil" du Point rencontre, ordonné l'instauration d'une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite, dit que le père devra fournir au curateur mensuellement un rapport d'analyses sanguines, avec recherche de gamma GT et de toxiques, et prononcé une interdiction d'approcher la mère et l'enfant, sous menace de la peine de l'art. 292 CP;
Que le droit de visite du père a été suspendu par décision du 2 novembre 2021, suite à l'incarcération de celui-ci en France; qu'il ressortait du rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) du 1er octobre 2021 que les visites du père, qui se déroulaient bien, avaient toutes été honorées avant son incarcération;
Que par ordonnance DTAE/2974/2023 du 27 mars 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a levé la suspension du droit aux relations personnelles du père sur son fils; lui a réservé un droit de visite devant s'exercer durant une heure et demie à quinzaine au sein du Point rencontre, en modalité "accueil", temps de battement compris et a suspendu provisoirement l'obligation faite au père de remettre des tests sanguins à une fréquence trimestrielle;
Vu le préavis du SPMi du 18 mars 2024, lequel indiquait que l'enfant était content des visites et voulait pouvoir sortir avec son père; que le service allait en parallèle essayer d'obtenir un financement pour que le père effectue des tests toxicologiques tous les mois afin d'accompagner la modalité "passage";
Que par décision DTAE/3687/2024 du 28 mai 2024, valant décision au fond, prise par apposition de son timbre humide sur le préavis du SPMi du 18 mars 2024, le Tribunal de protection, faisant siens les motifs contenus dans ledit préavis, a autorisé l’élargissement des visites entre B______ et son fils E______ à raison d'1h30, temps de battement inclus, au Point rencontre en modalité "accueil", deux semaines consécutives avec une semaine de pause, puis, dès le 3 juin 2024, de façon hebdomadaire, puis, dès le 1er juillet 2024, en modalité "passage" de manière hebdomadaire à la demi-journée;
Que suite au recours formé le 10 juin 2024 par A______ contre la DTAE/3687/2024 du 28 mai 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) a annulé la décision DTAE/3687/2024 du 28 mai 2024 et l'a retournée au Tribunal de protection pour suite d'instruction et nouvelle décision relevant en substance que les parents auraient dû être entendus par le Tribunal de protection sur la question du droit de visite et qu'ils devaient pouvoir comprendre quels faits le Tribunal de protection avait véritablement retenus (DAS/297/2024 du 11 décembre 2024);
Vu que dans son compte-rendu des visites du 10 janvier 2025, couvrant la période du 2 juillet au 18 décembre 2024, le Point rencontre a décrit que les visites et les transitions se déroulaient avec tendresse entre père et fils, que ceux-ci jouaient lors des visites et que le père s'intéressait à la vie scolaire de son fils et se montrait attentif et rassurant envers lui; que le mineur voulait passer plus de temps avec son père mais sans aller dans des endroits qu'il jugeait "nuls"; que toutes les visites avaient été exercées, hormis celles annulées officiellement par le SPMi;
Que par décision DTAE/1194/2025 du 15 janvier 2025, le Tribunal de protection a réservé B______ un droit aux relations personnelles avec le mineur E______ s'exerçant de manière progressive de la manière suivante : durant un mois, à raison d'1h30 par semaine en modalité "accueil" au Point rencontre, temps de battement inclus, puis, à raison d'une demi-journée par semaine en modalité "passage" au Point rencontre, temps de battement inclus, moyennant la remise de tests toxicologiques de manière mensuelle (ch. 1 du dispositif), restitué à B______ son droit à l’information sur le mineur (ch. 2), rejeté la demande de A______ tendant à l'apport de nouvelles pièces au dossier (ch. 3), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 4), laissé les frais à la charge de l’État (ch. 5);
Que ladite ordonnance a été reçue le 26 février 2025 par A______, mère du mineur, laquelle a interjeté recours contre celle-ci en date du 7 mars 2025, concluant à son annulation et sollicitant la restitution de l'effet suspensif au recours;
Que s'agissant de la requête d'octroi d'effet suspensif au recours, elle expose que l'intérêt de l'enfant n'est "absolument pas discuté" ni motivé par le Tribunal de protection, et qu'en l'espèce, elle avait expressément réitéré ses craintes à plusieurs reprises sur un risque d'enlèvement de l'enfant par son père, étant rappelé que "Monsieur B______ avait été condamné pour soustraction d'enfants et violences sur la mère, une première fois, puis réintégrer, suite à une récidive";
Que par déterminations du 17 mars 2025, le SPMi s'est référé à leurs précédents courriers et préavis concernant les modalités de visites père-fils ainsi que sur le droit à l'information du père, et indiqué "nous ne nous positionnons pas favorablement concernant la demande de restitution de l'effet suspensif";
Qu'appelé à se déterminer, B______, père du mineur, n'a pas répondu;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Que tel a été le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée étant prononcée exécutoire nonobstant recours;
Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);
Que le retrait de l'effet suspensif est une exception;
Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017);
Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit ainsi correspondre à l'intérêt de l'enfant;
Qu'en matière de relations personnelles, l'on privilégie de manière générale le statu quo, de sorte à éviter les allers-retours dans les modalités de celles-ci;
Que dans le cas présent, il ne ressort pas de la procédure d'urgence telle à mettre en œuvre l'ordonnance rendue qu'elle ne souffrirait pas d'attendre le prononcé sur le fond;
Que père et fils bénéficient en effet d'un droit aux relations personnelles qui est exercé, l'ordonnance querellée visant uniquement à l'étendre;
Qu'il sera dès lors fait droit à la demande de la recourante tendant à restituer l'effet suspensif à son recours;
Que le sort éventuel des frais sera renvoyé à la décision au fond.
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La Présidente de la Chambre de surveillance :
Statuant sur effet suspensif :
Restitue l'effet suspensif au recours formé le 7 mars 2025 par A______ contre l’ordonnance DTAE/1194/2025 rendue le 15 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/19421/2020.
Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.