Décisions | Chambre de surveillance
DAS/57/2025 du 19.03.2025 sur DTAE/9920/2024 ( PAE )
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/9326/2018-CS DAS/57/2025 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 19 MARS 2025 |
Recours (C/9326/2018-CS) formé en date du 5 mars 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Stéphane GRODECKI, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 20 mars 2025 à :
- Madame A______
c/o Me Stéphane GRODECKI, avocat.
Rue Général-Dufour 15, CP, 1211 Genève 4.
- Monsieur B______
c/o Me Soile SANTAMARIA et Me Raphaël JAKOB
Rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.
- Maître C______
______, ______.
- Madame D______
Monsieur E______
Madame F______
Madame G______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/9326/2018 relative à la mineure H______, née le ______ 2012;
Attendu que par ordonnance DTAE/9920/2024 du 11 décembre 2024, notifiée aux parties le 30 janvier 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, notamment, réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec la mineure H______ s'exerçant de manière médiatisée auprès [des consultations familiales] I______ ou J______ (ch. 1 du dispositif), rappelé qu'une curatelle d'assistance éducative est instaurée en faveur de la mineure ainsi qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2 et 3), confirmé une curatelle ad hoc portant sur le suivi psychothérapeutique de la mineure et limité en conséquence l'autorité parentale de A______ et B______ (ch. 4), relevé G______ et F______ de leurs mandats de curatrices et les a dispensées de rapport final (ch. 5 et 6), désigné E______ et D______, respectivement intervenant en protection de l'enfant et cheffe de groupe auprès de l'unité de Protection et d'accompagnement judiciaire (PAJ) du Service de protection des mineurs (SPMi), aux fonctions respectives de curateur et curatrice suppléante de la mineure (ch. 7), dit que la mission des curatrices comportera en particulier les tâches suivantes : soutenir la reprise de lien entre la mineure et B______ par le biais du droit de visite médiatisé par une structure telle que I______ ou J______, travailler l'autonomie de la mineure dans son quotidien, soutenir A______ dans la démarche de prise d'autonomie de la mineure et l'aider à se différencier d'elle dans les aspects du quotidien, s'assurer du maintien du suivi thérapeutique de la mineure, entreprendre, dès que nécessaire, la démarche du changement de thérapeute afin que la mineure puisse bénéficier d'un suivi sur le long terme (ch. 8), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 13), arrêté l'émolument de décision à 600 fr., et mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 14);
Que ladite ordonnance a été reçue le 3 février 2025 par A______, mère de la mineure, laquelle a interjeté recours contre celle-ci en date du 5 mars 2025, concluant à l'annulation des chiffres 1, 7 et 8 du dispositif et sollicitant la restitution de l'effet suspensif au recours;
Que s'agissant de la requête d'octroi d'effet suspensif au recours, elle expose que la mineure, qui ne voit plus son père depuis août 2024, s'oppose catégoriquement à une reprise de lien avec lui; que la recourante estime qu'une exécution "précoce" de la décision emporterait un risque important de dégradation de l'état de santé psychique de sa fille, qui s'est sensiblement amélioré depuis qu'elle ne voit plus son père;
Que par déterminations du 13 mars 2025, la curatrice d'office de la mineure indique que la mesure déléguée au Service PAJ du SPMi, visant notamment à soutenir la reprise du lien père-fille au travers de la structure I______, a d'ores et déjà débuté et ne semble pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable à la mineure; qu'elle s'en rapporte toutefois à justice sur la restitution de l'effet suspensif, en raison de l'opposition de la mineure à revoir son père et du lien de confiance nouée avec sa protégée;
Que B______, père de la mineure, s'oppose par déterminations du 14 mars 2025 à la requête de restitution de l'effet suspensif, considérant qu'il est indispensable que la reprise de lien puisse se faire avec l'aide de professionnels aussi rapidement que possible, au vu notamment du résultat de l'expertise familiale réalisée et du risque que la mineure le rejette définitivement, suite à l'absence de contacts entre eux depuis plusieurs mois; qu'enfin la restitution de l'effet suspensif aurait pour conséquence d'interrompre le suivi de la section PAJ, dont la mère remet en cause la mission sans motivation sur ce point;
Que par courrier du 14 mars 2025, les curateurs du Service de protection des mineurs a confirmé qu'un contact avait déjà été établi avec une psychologue de I______ et que cette dernière souhaitait rencontrer individuellement, le père, la mère et la mineure; que dans l'intérêt de la mineure, il était important qu'ils puissent poursuivre leur accompagnement intensif auprès de cette dernière et de sa famille, raison pour laquelle ils s'opposaient à la restitution de l'effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;
Que tel a été le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée étant prononcée exécutoire nonobstant recours;
Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);
Que le retrait de l'effet suspensif est une exception;
Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);
Que si, de manière générale en matière de garde et de droit aux relations personnelles, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF
138 III 565; DAS/172/2017);
Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit ainsi correspondre à l'intérêt de l'enfant;
Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, la Chambre de surveillance de la Cour de justice constate que, si certes la mise en œuvre de la décision aurait sans doute pu attendre l’issue de la procédure de recours sans dommage excessif pour l’un ou l’autre des protagonistes, l’exécution immédiate de la décision attaquée ne met pas en péril les intérêts de l’enfant au vu des modalités encadrées prévues;
Qu'au surplus, les relations entre la mineure et son père sont interrompues, de sorte que l'on ne se trouve pas dans un simple cas de modification du droit aux relations personnelles, qui pourrait attendre la fin de la procédure de recours, mais dans une situation de reprise de lien;
Qu'il ne s'agit pas pour la mineure de revoir seule son père mais de le voir accompagnée d'une psychologue, dans un lieu neutre, de sorte que cette mesure ne semble pas devoir être traumatisante pour l’enfant;
Qu'il ne peut ainsi de sorte être retenu que l'exécution immédiate de la décision serait susceptible de causer un dommage difficilement réparable à la mineure, ce d'autant que le processus de reprise de contacts auprès de I______ s'accompagne de rendez-vous individuels préalables et qu'il a déjà débuté;
Que par conséquent et par exception à la règle qui veut que les choses restent en l’état, la requête de restitution de l’effet suspensif au recours sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec le fond.
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La présidente de la Chambre de surveillance :
Statuant sur requête d'effet suspensif :
Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 5 mars 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9920/2024 rendue le 11 décembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9326/2018.
Dit qu'il sera statué sur les frais avec le fond.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.