Décisions | Chambre de surveillance
DAS/289/2024 du 12.12.2024 sur DTAE/4665/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/6451/2016-CS DAS/289/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024 |
Recours (C/6451/2016-CS) formé en date du 2 août 2024 par Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, [Association] J______, ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 17 décembre 2024 à :
- Monsieur A______
c/o Monsieur B______
[Association] J______
______, ______ [GE].
- Madame C______
c/o Me Razi ABDERRAHIM, avocat
Rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.
- Maître K______
______, ______ [GE].
- Madame D______
Monsieur E______
Monsieur F______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu, EN FAIT, la procédure C/6451/2016 relative aux mineurs G______ et H______, nés respectivement les ______ 2015 et ______ 2016, issus de la relation hors mariage entre C______ et A______;
Attendu que par ordonnance DTAE/5929/2020 rendue le 6 octobre 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a, notamment, confirmé le retrait à C______ de son droit de fixer le lieu de résidence et de la garde de fait de la mineure H______, confirmé le retrait à C______ et à A______ de leur droit de fixer le lieu de résidence et de la garde de fait de leur fils mineur G______, le placement des mineurs G______ et H______ étant maintenu au sein d'une famille d'accueil pour le surplus;
Que par ordonnance DTAE/4665/2024 du 13 février 2024, communiquée aux parties pour notification le 8 juillet 2024, le Tribunal de protection a, notamment, réservé à C______ un droit aux relations personnelles avec les mineurs H______ et G______ à raison de deux heures à quinzaine, au sein de la structure I______ (ch. 1 du dispositif);
Que par acte du 2 août 2024, A______ a formé recours contre le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée, qu'il a reçue le 15 juillet 2024;
Que par décision DCJC/716/2024 du 5 août 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 22 août 2024 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.;
Que par décision AJC/5124/2024 du 24 septembre 2024, le Service de l'assistance juridique a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par A______ le 20 août 2024, aucun recours contre cette décision n'ayant été formé par A______ à l'échéance du délai;
Que par décision DCJC/943/2024 du 22 octobre 2024, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un nouveau délai à A______ au 11 novembre 2024 pour verser l’avance de frais requise en 400 fr.;
Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti;
Que par décision DCJC/1043/2024 du 19 novembre 2024, un délai supplémentaire au 2 décembre 2024 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable;
Que selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 11 décembre 2024, aucun paiement n’est intervenu dans le délai imparti;
Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC);
Que la procédure n'est pas gratuite s'agissant de relations personnelles (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Considérant que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé;
Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC);
Qu’en raison de cette irrecevabilité, il sera renoncé à percevoir des frais.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 2 août 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4665/2024 rendue le 13 février 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/6451/2016.
Renonce à percevoir un émolument.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.