Décisions | Chambre de surveillance
DAS/280/2024 du 05.12.2024 sur DTAE/8122/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/4160/2024-CS DAS/280/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 5 DECEMBRE 2024 |
Recours (C/4160/2024-CS) formé en date du 2 décembre 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE].
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 6 décembre 2024 à :
- Monsieur A______
______, ______ [GE].
- Madame B______
Présidente de la ______ Chambre du
TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information, à :
- Maître C______
______, ______ [GE].
Vu, EN FAIT, la procédure C/4160/2024 relative à A______, né le ______ 1959, de nationalité congolaise, au bénéfice d'une curatelle de représentation et de gestion instaurée par ordonnance DTAE/3424/2024 rendue le 15 mai 2024 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), deux intervenantes en protection de l’adulte auprès du Service de protection de l'adulte (ci-après: SPAd) étant désignées aux fonctions de curatrices;
Attendu que par ordonnance DTAE/8122/2024 rendue le 27 septembre 2024, le Tribunal de protection a déclaré irrecevable la demande de récusation déposée le 26 juin 2024, puis complétée les 6 et 26 septembre 2024, par A______ à l’encontre de B______, Présidente de la ______ Chambre du Tribunal de protection (ch. 1 du dispositif), un émolument de décision, arrêté à 200 fr., étant mis à la charge de la personne concernée (ch. 2);
Que l'ordonnance mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification, la suspension des délais ne s'appliquant pas;
Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 5 novembre 2024;
Que, par courrier antérieur, déposé le 24 octobre 2024 auprès de la Cour de justice, A______ a, notamment, conclu à ce que le Tribunal de protection soit invité à lui envoyer, par le "canal" de la Cour, une éventuelle décision motivée prise à son égard le 27 septembre 2024;
Que selon mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), A______ a été avisé le 6 novembre 2024 par la Poste suisse de la notification à son attention d'un pli recommandé;
Que A______ n'ayant pas retiré le pli recommandé, celui-ci a été retourné par la Poste au Tribunal de protection le 14 novembre 2024;
Que par acte daté du 29 novembre 2024, déposé à la Cour le 2 décembre 2024, A______ a formé recours contre l'ordonnance susmentionnée;
Considérant, EN DROIT, que les décisions prises par le collège des juges du Tribunal de protection sur les demandes de récusation visant l’un de ses magistrats sont sujettes à recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 450f CC et 321 al. 2 CPC);
Que la notification d'un pli recommandé non réclamé est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 CPC);
Qu'en l'espèce, le recourant fait l'objet, depuis mai 2024, d'une procédure devant le Tribunal de protection, dans le cadre de laquelle il reçoit régulièrement des notifications;
Que le recourant s'attendait à recevoir la notification d'une décision puisqu'il avait écrit à la Cour avant que celle-ci ne lui soit notifiée;
Qu'il y a par conséquent lieu de considérer que la décision querellée a été notifiée au terme du délai de garde à la Poste, soit le 13 novembre 2024;
Que le délai pour recourir a donc expiré le 25 novembre 2024 (art. 142 al. 3 CPC);
Qu'ainsi, le recours formé après l'expiration du délai est irrecevable, ce que la Cour peut constater d’entrée de cause, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Qu'aucun acte de procédure n'ayant été effectué, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 2 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8122/2024 rendue le 27 septembre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/4160/2024.
Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.