Décisions | Chambre de surveillance
DAS/278/2024 du 02.12.2024 sur DTAE/7904/2024 ( PAE ) , IRRECEVABLE
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/8411/2024-CS DAS/278/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 2 DECEMBRE 2024 |
Recours (C/8411/2024-CS) formé en date du 28 novembre 2024 par Madame A______, actuellement hospitalisée à la Clinique B______, Unité C______, sise ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 3 décembre 2024 à :
- Madame A______
c/o Clinique B______, Unité C______
______, ______.
- Madame D______
Madame E______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Pour information à :
- Maître F______
______, ______.
- Direction de la Clinique B______
______, ______.
Vu, EN FAIT, la procédure relative à A______, née le ______ 1958, originaire de H______ (Genève);
Vu le signalement adressé à l'autorité de protection le 10 avril 2024 par la Présidente de la 5ème Chambre du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), en charge d'une procédure ouverte sous n° C/1______/2021 à l'égard du mineur G______, petit-fils de A______;
Vu la décision DTAE/2527/2024 rendue le 17 avril 2024 par le Tribunal de protection qui désigne F______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______, parvenue à l'office postal le 19 avril 2024 et conservée en poste restante dès cette date, puis distribuée au guichet postal le 8 mai 2024 à la personne concernée;
Vu l'ordonnance DTAE/2900/2024 rendue le 29 avril 2024 par le Tribunal de protection, ordonnant notamment le placement à des fins d’expertise de A______ et prescrit l’exécution de celui-ci en la Clinique B______;
Vu l'ordonnance DTAE/2901/2024 rendue le même jour par le Tribunal de protection, lequel, statuant sur mesures préparatoires, a notamment ordonné l’expertise psychiatrique de A______ et commis la Docteure I______, médecin adjointe, responsable de l'Unité J______ auprès du Centre universitaire romand de médecine légale, aux fonctions d’experte unique;
Vu le recours formé le 17 juin 2024 par A______ contre les deux ordonnances précitées, la Chambre de surveillance de la Cour de justice ayant déclaré par décision DAS/142/2024 du 20 juin 2024 ledit recours irrecevable pour cause de tardiveté;
Attendu que par ordonnance DTAE/7904/2024 du 14 octobre 2024, le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d’assistance de A______ (ch. 1 du dispositif), prescrit l’exécution dudit placement en la Clinique B______ (ch. 2), rendu attentive l’institution de placement au fait que la compétence de libérer la personne concernée, de lui accorder des sorties temporaires ou de transférer le lieu d’exécution du placement, appartenait au Tribunal de protection (ch. 3), invité les curatrices à exécuter la présente mesure, ces dernières étant autorisées, en tant que de besoin, à faire appel au département chargé de la sécurité, soit pour lui l’unité de proximité de la gendarmerie, pour lui prêter main forte et assurer l'exécution du placement (ch. 4 et 5), autorisé la police, en cas de besoin, à recourir à la contrainte et à pénétrer dans le logement de la personne concernée, si nécessaire par une ouverture forcée dudit logement (ch. 6), invité les curatrices à aviser immédiatement le Tribunal de protection dès la mesure exécutée (ch. 7), rappelé que l'ordonnance était immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure était gratuite (ch. 8 et 9);
Que l'ordonnance mentionne, en bas de page, qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours qui suivent sa notification (art. 450 et 450b al. 2 CC), la suspension des délais ne s'appliquant pas (art. 41 al. 1 LaCC);
Que selon la mention figurant sur la recherche postale (Track & Trace), A______ a été avisée le 29 octobre 2024 par la Poste suisse de la notification à son attention d'un pli recommandé, retourné "refusé" en date du 6 novembre 2024 par la poste à l'expéditeur;
Que l'ordonnance étant revenue au Tribunal de protection avec la mention "refusée", celle-ci a été réexpédiée par pli simple à A______ le 26 novembre 2024;
Que par acte du 28 novembre 2024 adressé à la Chambre de céans, A______ a déclaré former recours contre la décision DTAE/7904/2024 du 14 octobre 2024 ordonnant son placement à des fins d'assistance à la Clinique B______;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de placement à des fins d'assistance sont susceptibles d'un recours à la Chambre de surveillance dans les dix jours à compter de leur notification (art. 314 al. 1 et 450b al. 2 CC);
Que la procédure sommaire étant applicable (art. 31 al. 1 let. c LaCC et 248 let. a CPC), les délais ne sont pas suspendus (art. 41 al. 1 LaCC et 145 al. 2 let. b CPC);
Que la notification d'un pli recommandé "refusé" est considérée comme valablement intervenue à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. b CPC);
Qu'en l'espèce, la recourante sait qu'elle fait l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal de protection;
Qu'il y a par conséquent lieu de retenir qu'elle devait s'attendre à recevoir la notification en cause, de sorte que l'ordonnance litigieuse est considérée comme ayant été valablement notifiée au plus tard le 5 novembre 2024 et que le délai pour recourir est arrivé à échéance le 15 novembre 2024;
Qu'ainsi, le recours, expédié après l'expiration de ce délai, est irrecevable pour cause de tardiveté, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC;
Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 28 novembre 2024 par A______ contre l'ordonnance DTAE/7904/2024 rendue le 14 octobre 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8411/2024.
Dit que la procédure est gratuite.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.