Décisions | Chambre de surveillance
DAS/269/2024 du 18.11.2024 sur DJP/816/2023 ( AJP ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/30654/2017 DAS/269/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 18 NOVEMBRE 2024 |
Appel (C/30654/2017) formé le 24 octobre 2023 par Maître A______ domicile professionnel sis ______ [GE].
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Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 20 novembre 2024 à :
- Maître A______
______, ______.
- Madame B______
c/o Me Jacques BARILLON, avocat
Rue du Rhône 29, 1204 Genève.
- Monsieur C______
c/o Me Louis BOISSIER, avocat
Rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.
- Maître I______
______, ______ [GE].
- JUSTICE DE PAIX.
A. a) E______, veuve F______, née le ______ 1924, de nationalité française, est décédée le ______ 2017 à G______ (Genève).
b) Elle a laissé pour héritiers légaux sa fille, B______, née le ______ 1953, et son fils, C______, né le ______ 1959.
c) Le 14 avril 2018, C______ a requis le bénéfice d'inventaire au sens des art. 580 ss CC, dans le cadre de la succession de sa mère, indiquant n'avoir appris le décès de celle-ci qu'en date du 14 mars 2018.
d) Par décision du 30 avril 2018, la Justice de paix a commis A______, notaire, aux fins de dresser l'inventaire de la succession de E______, en l'invitant à lui transmettre une expédition dudit inventaire dès sa clôture.
e) Par décision du 21 août 2018, la Justice de paix a ordonné l'administration d'office de la succession de E______ et désigné H______, juriste, puis dès le 29 octobre 2019, I______, avocat, en qualité d'administrateur d'office.
f) Depuis le 16 juillet 2020, A______ a sollicité, et obtenu, de la Justice de paix de nombreuses prolongations de délai pour déposer l'inventaire de la succession, en raison des difficultés qu'il rencontrait dans l'estimation des biens immobiliers et mobiliers la composant, se trouvant à l'étranger (France, Etats-Unis, Maroc).
g) Le 16 décembre 2021, C______ a formé devant le Tribunal de première instance une action en nullité et réduction à l'encontre de sa sœur B______ (procédure C/1______/2019), laquelle a été suspendue par ordonnance du 9 février 2023, d'entente entre les parties, jusqu'à l'aboutissement de pourparlers transactionnels en cours.
h) A______ a déposé à la Justice de paix plusieurs avant-projets d'actes de bénéfice d'inventaire (13 juin 2022, 19 septembre 2022, 29 novembre 2022 et 28 mars 2023), précisant à chaque dépôt qu'ils étaient incomplets, les héritiers ayant formulé diverses contestations.
i) Le 6 juin 2023, la Justice de paix a relevé que les problématiques soulevées par les héritiers portaient essentiellement sur les actifs successoraux, pour lesquels le bénéfice d'inventaire "n'avait pas d'effet limitatif", et n'apparaissaient pas avoir d'impact significatif sur la solvabilité de la succession. Elle a refusé d'accorder au notaire une nouvelle prolongation de délai pour déposer son inventaire.
j) Le 4 octobre 2023, A______ a remis à la Justice de paix un procès-verbal de carence du 28 septembre 2023, "enregistré sous C Volume 2023, N° 2______", comprenant le dernier projet d'acte de bénéfice d'inventaire daté du 15 juin 2023.
Il a expliqué que B______ ne s'était pas présentée au rendez-vous fixé le 26 septembre 2023 pour signer l'inventaire de la succession, de sorte que C______ et l'administrateur de la succession avaient renoncé à le signer.
Le projet d'inventaire annexé à ce procès-verbal de carence, comprenant les biens mobiliers et immobiliers de la de cujus, en Suisse et à l'étranger, établit la fortune nette de celle-ci à plus de 12'500'000 fr. L'inventaire mentionne les contestations formées par les héritiers de certaines valeurs indiquées, ainsi que leurs remarques.
B. Par décision DJP/816/2023 du 19 octobre 2023, la Justice de paix a déclaré clos le bénéfice d'inventaire de la succession de E______, veuve F______, née [E______], décédée le ______ 2017 (ch. 1 du dispositif), fait sommation à C______ et B______ de prendre parti, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, entre répudier la succession, l'accepter sous bénéfice d'inventaire, l'accepter purement et simplement ou requérir la liquidation officielle (ch. 2), rappelé que le silence de l'héritier valait acceptation sous bénéfice d'inventaire (ch. 3) et compensé les frais exposés par le greffe et l'émolument de 500 fr. avec l'avance de frais (ch. 4).
En substance, elle a considéré que l'inventaire étant clos et pouvant être consulté au siège de l'autorité, il y avait lieu de sommer chaque héritier de prendre parti, au sens de l'art. 587 al. 1 CC.
C. a) Par simple courrier du 24 octobre 2023, A______ a déclaré former appel de cette décision, qu'il a reçue le 23 octobre 2023. Il relevait qu'aucun acte d'inventaire n'avait été signé dans le cadre de la procédure mais, qu'au contraire, un procès-verbal de carence avait été établi. Dès lors, et si la clôture devait être ordonnée, il y avait lieu de préciser qu'aucun acte d'inventaire n'avait pu être établi.
b) Dans un courrier complémentaire du 26 octobre 2023, A______ a précisé que sa "contestation" résidait "uniquement" dans le fait qu'un procès-verbal de carence avait dû être établi, en raison du fait que l'inventaire n'avait pas été signé par les parties, et que la décision entreprise ne tenait pas compte de cette particularité. Seul un projet d'inventaire avait été adressé à la Justice de paix à titre d'annexe au susdit procès-verbal de carence et la décision ne mentionnait que le dépôt d'un acte d'inventaire, sans précision aucune, pouvant dès lors être supposé établi en bonne et due forme.
c) Par courrier du 2 novembre 2023, il a transmis à la Cour de justice copie conforme du procès-verbal de carence établi le 28 septembre 2023 comprenant en annexe le projet d'inventaire et non un inventaire signé, enregistré sous "Volume 2023, N°2______" auprès du Service de l'enregistrement de l'Administration fiscale cantonale.
d) Le 15 novembre 2023, A______ a encore précisé à la Cour de céans, en tant que de besoin, que la Justice de paix avait précédemment procédé dans d'autres cas à la clôture de la procédure de bénéfice d'inventaire en se référant au procès-verbal de carence et non en se fondant sur un inventaire non signé, qui, par essence, était inexistant.
e) L'administrateur d'office de la succession s'en est rapporté à justice.
f) B______ s'en est également rapportée à justice.
g) C______ a soutenu l'appel formé, se ralliant aux arguments du notaire.
D. Il ressort de la procédure diligentée par la Justice de paix que le Tribunal de première instance a rendu, le 5 juillet 2024, un jugement d'accord entre les parties mettant fin à la procédure pendante devant lui et valant partage de la succession de feu E______, veuve F______.
1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Ces décisions sont de nature pécuniaire (arrêts du Tribunal fédéral 5A_797/2017 du 22 mars 2018 consid. 1; 5A_725/2010 du 12 mai 2011 consid. 1.2).
1.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la fortune nette de la défunte excède 12'500'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
2. 2.1.1 La jurisprudence de la Cour s'agissant de la qualité pour recourir d'un notaire n'est pas uniforme.
En effet, dans certains arrêts, elle a considéré que seuls les héritiers institués, légaux ou exhérédés, dont l'intérêt juridique digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) était touché par le refus ou l'acceptation de délivrer un certificat d'héritier, avaient qualité pour appeler ou recourir de la décision rendue à ce propos, mais que tel n'était en revanche pas le cas du notaire au bénéfice d'un mandat des héritiers pour liquider la succession ou agissant comme autorité cantonale chargée d'établir un projet de certificat d'héritier (DAS/67/2011 du 11 avril 2011 consid. 1.2; DAS/127/2012 du 16 mai 2012 consid. 2.1). Le notaire pouvait toutefois avoir un intérêt à appeler d'une décision refusant l'établissement d'un certificat d'héritier, s'il revêtait la qualité d'exécuteur testamentaire de la succession, dans certains cas (DAS/67/2012 du 16 mai 2012 consid. 2.2).
Dans d'autres décisions antérieures (DAS/131/2008 du 16 juin 2008 consid. 1) ou postérieures (DAS/223/2013 du 23 décembre 2013 consid. 1.3; DAS/215/2018 du 3 octobre 2018 consid. 1.3), la Cour a laissé cette question ouverte dès lors que l'appel devait de toute façon être rejeté pour d'autres motifs.
Aucune décision ne traite de la qualité pour former appel du notaire ayant établi l'inventaire de l'art. 580 CC - respectivement un procès-verbal de carence d'inventaire - contre la décision de clôture de l'inventaire et le délai accordé aux héritiers pour accepter ou répudier la succession.
2.1.2 L'exigence d'un intérêt pour recourir est requise pour l'exercice de toute voie de droit (ATF 130 III 102 consid. 1.3; ATF 127 III 429 consid. 1b).
L'absence d'un intérêt digne de protection doit être relevée d'office, à tous les stades du procès. Elle entraîne l'irrecevabilité de la demande (BOHNET, CR CPC, 2ème éd., ad art. 59 n. 92).
2.1.3 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée; pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément
(ATF 138 III 374, 375); la motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office; lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 consid. 4.2).
2.1.4 Aux termes de l'art. 580 al. 1 CC, l'héritier qui a la faculté de répudier peut réclamer le bénéfice d'inventaire.
Une fois le délai pour la production expiré, l'autorité doit le plus rapidement possible clore formellement l'inventaire et en permettre la consultation pendant un mois au moins par tous les intéressés (art. 584 al. 1 CC). La clôture peut néanmoins être repoussée en présence d'une contestation non liquidée dont le sort est déterminant pour établir la solvabilité de la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2016 du 1er novembre 2016, consid. 4.2 et références citées).
La clôture de l'inventaire est un acte administratif, sans autorité de chose jugée (…). Le délai de consultation doit permettre notamment à l'héritier, tant qu'il ne s'est pas déterminé, de faire compléter l'inventaire ou de le faire corriger en cas d'erreurs éventuelles qui lui sont défavorables, que ce soit dans l'estimation des biens inventoriés, dans la prise de considération d'une créance tardive ou, au contraire, l'omission d'une créance annoncée à temps (…). Pour certains auteurs ce n'est que lorsque les éventuelles contestations ont été liquidées par l'autorité que celles-ci clôt définitivement l'inventaire et fixe aux héritiers un nouveau délai d'un mois pour prendre parti sur la base de l'inventaire ainsi arrêté (en ce sens notamment STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd. 2015, n. 1022; ESCHER, Zürcher Kommentar, tome III/2, 3ème éd. 1960, n. 1 ad art. 587 CC). D'autres auteurs estiment en revanche que les deux délais peuvent courir parallèlement (en ce sens notamment PIOTET, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, T. IV, 1975, p. 721s; TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, tome III/2, 2ème éd. 1964, n. 2 ad art. 587 CC) ce qui n'a pas été considéré comme arbitraire par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2016 du 1er novembre 2016, consid. 4.4 et références citées).
L'inventaire est établi selon les règles du droit cantonal.
2.1.5 A Genève, la Justice de paix est l'autorité compétente pour établir le bénéfice d'inventaire au sens des art. 580 ss CC (art. 3 al. 1 let. h LaCC).
Aux termes de l'art. 112 al. 1 LaCC, dès que le bénéfice d'inventaire est requis, le juge de paix fait procéder à la sommation publique et désigne un notaire aux fins d'établir l'inventaire (art. 581 à 588 CC).
A l'expiration du délai de production (art. 582 al. 3 CC), le notaire dresse l'inventaire sans retard, conformément aux dispositions des art. 108 et 109 de la LaCC. L'inventaire peut être consulté par les intéressés pendant un mois (art. 584 al. 1 CC), puis il est remis au juge de paix (art. 115 al. 1 LaCC).
A réception de cet inventaire, le juge de paix rend une ordonnance de clôture de la procédure de bénéfice d'inventaire et adresse à chacun des héritiers la sommation prévue à l'art. 587 al. 1 CC, de prendre parti dans le délai d'un mois.
Pendant le délai fixé, l'héritier a la faculté de répudier, de requérir la liquidation officielle, d'accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou de l'accepter purement et simplement (art. 588 al. 1 CC). Son silence équivaut à l'acceptation sous bénéfice d'inventaire (al. 2).
2.2 Les arrêts de la Cour qui ont admis la qualité du notaire pour former appel d'une décision de la Justice de paix ont retenu que le notaire devait bénéficier d'un intérêt juridique digne de protection pour ce faire. Cet intérêt a notamment été retenu pour former appel d'une décision refusant l'établissement d'un certificat d'héritier, lorsque le notaire revêtait la qualité d'exécuteur testamentaire (cf notamment DAS/67/2012 citée sous 2.1.1).
En l'espèce, force est de constater que le notaire ne dispose d'aucun intérêt digne de protection à former appel de la décision de clôture de l'inventaire et de la sommation faite aux héritiers de se déterminer au sens de l'art. 587 al. 1 CC, rendue par la Justice de paix. En effet, seuls les héritiers de la de cujus sont touchés par cette décision qui, suite au prononcé de la clôture de l'inventaire, leur ouvre le délai pour répudier, requérir la liquidation officielle, accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ou l'accepter purement et simplement. Eux seuls disposent donc de la qualité pour former appel de cette décision, notamment s'ils considèrent que les conditions de la clôture de l'inventaire ne sont pas réalisées, et partant, que la sommation pour prendre parti au sens de l'art. 587 al. 1 CC est prématurée. Or, aucun des héritiers légaux n'a formé appel de la décision rendue par la Justice de paix. Le fait que C______ ait adhéré aux conclusions de l'appelant est sans incidence, puisqu'il n'a pas contesté cette décision dans le délai légal d'appel auprès de la Cour.
L'appelant ne plaide d'ailleurs aucunement qu'il aurait un intérêt personnel à recourir, qui lui ouvrirait par hypothèse la qualité pour recourir, puisqu'il se contente d'exposer que la Justice de paix aurait commis une erreur dans sa décision en se référant au procès-verbal d'inventaire alors qu'elle aurait dû se référer au procès-verbal de carence d'inventaire. Il n'indique cependant pas quelles seraient les conséquences de cette erreur pour lui-même, ni même quelles seraient les conséquences de cette erreur pour les héritiers légaux - étant précisé qu'il n'est quoi qu'il en soit pas habilité à les représenter ni à défendre leurs intérêts -, tout en précisant que la Justice de paix a parfois, dans d'autres cas, procédé à la clôture de l'inventaire en se référant à un procès-verbal de carence. Ainsi, concrètement, l'erreur qu'il soulève n'a aucune incidence juridique.
Preuve en est d'ailleurs que les héritiers légaux ont trouvé un accord dans le cadre de la procédure qui les opposait devant le Tribunal de première instance, accord valant partage de la succession, de sorte que, même si la qualité pour former appel avait été reconnue au notaire, son appel n'aurait plus véritablement d'objet, puisque la clôture de l'inventaire sur la base du procès-verbal de carence et la sommation de l'art. 587 al. 1 CC n'ont pas empêché les héritiers de mettre un terme au partage successoral.
L'appel, non suffisamment motivé, ne respecte par ailleurs pas les réquisits de l'art. 311 al. 1 CPC.
Pour l'ensemble de ces raisons, l'appel sera déclaré irrecevable.
3. Un émolument de décision, arrêté à 500 fr., sera mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), compensé avec l'avance de frais de même montant effectuée par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé le 24 octobre 2023 par A______ contre la décision DJP/816/2023 rendue par le Justice de paix le 19 octobre 2023 dans la cause C/30654/2017.
Fixe l'émolument de décision à 500 fr., le met à la charge de A______ et le compense avec l'avance effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.