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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14181/2024

DAS/256/2024 du 07.11.2024 sur DAS/239/2024 ( SCC ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14181/2024 DAS/256/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2024

 

Demande en révision (C/14181/2024) formée le 29 octobre 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 8 novembre 2024 à :

 

- Madame A______
______, ______ [GE].

- Madame B______
Monsieur C______

______, ______ [GE].

- Monsieur D______
c/o La Paroisse de E______
______, ______ [GE].

- JUSTICE DE PAIX.

 


Vu, EN FAIT, la décision DJP/1160/2024 du 16 septembre 2024 par laquelle la Justice de paix a dit que le document dressé le 19 juillet 2024 par B______ et C______ dans la succession de F______, décédé le ______ 2024 à Genève, ne constituait pas un testament oral (ch. 1 du dispositif), rejeté, en tant que de besoin, la requête de B______ et C______ (ch. 2) et mis les frais exposés par le greffe et un émolument de 250 fr. à la charge de la succession (ch. 3);

Vu la communication de cette décision à A______ le 19 septembre 2024;

Vu l'appel formé le 25 septembre 2024 auprès de la Cour de justice par B______ et C______ à l'encontre de la décision DJP/1160/2024 du 16 septembre 2024;

Vu l'arrêt DAS/239/2024 du 16 octobre 2024 de la Chambre civile de la Cour de justice déclarant l'appel formé par B______ et C______ irrecevable, communiqué le même jour à A______;

Attendu que cet arrêt est susceptible de recours au Tribunal fédéral dans les trente jours suivant sa notification, comme indiqué en dernière page de cette décision;

Vu la demande en révision formée le 30 octobre 2024 par A______ contre l'arrêt DAS/239/2024 rendu le 16 octobre 2024 par la Chambre de céans;

Considérant, EN DROIT, qu'une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC), ou lorsqu'une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 328 al. 1 let. b CPC);

Que la demande en révision doit être écrite, motivée et déposée dans un délai de nonante jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al 1 CPC);

Que le juge n'entre en matière que sur les demandes pour lesquelles les requérants ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC);

Qu'en l'espèce, la décision querellée n'étant pas entrée en force, la demande en révision n'est pas recevable pour ce motif déjà;

Que de surcroît, la demanderesse en révision n'était pas partie à la procédure ayant conduit au prononcé de l'arrêt dont elle sollicite la révision;

Qu'il peut encore être relevé, à titre superfétatoire, que la demanderesse en révision ne se prévaut d'aucun motif de révision au sens de l'art. 328 CPC;

Qu'au vu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière sur la demande en révision, laquelle est irrecevable;

Qu’au vu de l'issue de la procédure, il sera renoncé à percevoir un émolument de décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable la demande en révision formée le 29 octobre 2024 par A______ contre l'arrêt DAS/239/2024 rendu le 16 octobre 2024 par la Cour de justice dans la cause C/14181/2024.

Dit que le présent arrêt ne donne pas lieu à perception d'un émolument.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.