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Décisions | Chambre de surveillance

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C/17704/2019

DAS/251/2024 du 18.10.2024 sur CTAE/4626/2024 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17704/2019-CS DAS/251/2024

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2024

 

Recours (C/17704/2019-CS) formés en date du 15 juillet 2024 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 29 octobre 2024 à :

- Madame A______
______, ______.

- Madame B______
______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. Par décision DTAE/8028/2023 du 17 octobre 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, sur mesures superprovisionnelles, élargi la mesure de curatelle confiée à B______ au domaine médical, la curatrice ayant le pouvoir de veiller à l'état de santé de la personne concernée [soit C______], mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, la représenter dans le domaine médical.

Par décision CTAE/4626/2024 du 21 juin 2024, communiquée le même jour aux parties, le Tribunal de protection a approuvé les rapport et comptes finaux de B______, curatrice de C______, décédé le ______ octobre 2023, couvrant la période du 19 novembre 2021 au ______ octobre 2023, arrêté ses honoraires à 24'459 fr. 10, sous déduction d'une provision de 20'770 fr. (203h30 min. à 120 fr./h + 39 fr. 10 de débours), fixé l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes finaux couvrant la période du 19 novembre 2021 au ______ octobre 2023 à 253 fr., et rendu attentives les personnes intéressées aux dispositions des art. 454 et suivants CC, relatives aux actions en responsabilité.

B. a) Par acte expédié le 15 juillet 2024 à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice (ci-après: la Chambre de surveillance), portant mention des décisions DTAE/88028/2023 (recte: DTAE/8028/2023) et CTAE/4626/2024, A______, amie de feu C______, a déclaré recourir "contre la décision de rémunération à Mme B______ pour avoir, à plusieurs reprises, agi contre la volonté de son pupille".

En substance, A______ reproche tout d'abord à B______ de ne pas avoir fait recours contre la décision d'approbation des comptes finaux "du curateur en Valais", D______, alors que C______ le lui avait demandé expressément et qu'elle avait eu connaissance des mauvais traitements que le prénommé avait subis lors de son placement à des fins d'assistance à l'hôpital de F______ (VS) en 2018.

Elle lui fait ensuite grief de ne pas avoir donné suite, en 2023, à la demande de C______ de résilier le mandat de E______ Sàrl [soins à domicile] et de choisir un nouveau prestataire d'aide à domicile.

Enfin, elle allègue qu'en octobre 2023, alors que C______ était maintenu en vie artificiellement aux HUG après un arrêt cardiaque, la curatrice était passée outre son refus de consentir à un prélèvement sur son corps en vue d'un don d'organes, alors même que le prénommé avait établi un mandat pour cause d'inaptitude en sa faveur.

Elle produit plusieurs pièces.

b) Par déterminations du 4 septembre 2024, B______ a contesté les reproches formulés par la recourante à son encontre. Elle avait sollicité la motivation de la décision d'approbation des comptes finaux de D______ dès que son protégé le lui avait demandé et celui-ci n'avait pas souhaité changer de prestataire de soins à domicile. S'agissant du don d'organes, comme son protégé n'avait pas exprimé d'opinion à ce sujet, elle avait recueilli l'avis de sa sœur, qui pensait que C______ y était favorable, ainsi que de A______, qui avait tout d'abord déclaré qu'elle ignorait les volontés de C______ sur ce point, avant d'affirmer, une fois le consentement donné par la curatrice, qu'elle était persuadée que l'intéressé n'aurait pas été d'accord.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.

d) Par courrier du 21 août 2024 adressé à la Chambre de surveillance, A______ a contesté la brève motivation retenue à l'appui de la décision DTAE/8028/2023.

e) Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 8 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

f) Le 15 octobre 2024, A______ a déposé un courrier accompagné de pièces au greffe de la Chambre de surveillance.

C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants.

a) C______, de nationalité suisse, divorcé, sans enfants, est né le ______ 1949 et décédé le ______ octobre 2023. Il avait une sœur, qui vit en Allemagne.

b) Par décision du 23 octobre 2013, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte des communes de G______, H______, I______, J______ et K______ [VS] (ci-après: APEA) a instauré une mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de C______ et a nommé A______ en qualité de curatrice.

c) Par décision du 12 novembre 2014, l'APEA a libéré A______ de ses fonctions de curatrice à sa demande, celle-ci exposant que le concerné l'avait agressée et invoquant également des raisons de santé. L'APEA a désigné D______, mandataire privé professionnel, en qualité de curateur de C______.

d) Le 5 février 2018, C______ a fait l'objet d'un placement à des fins d'assistance à l'Hôpital psychiatrique de F______ (VS), prolongé par décision de l'APEA du 14 mars 2018 puis levé le 20 juin 2018.

e) Par décision du 14 novembre 2018, l’APEA a constaté que le mandat pour cause d’inaptitude établi par C______ en date du 7 octobre 2013 était valide, mais que la mandataire désignée, soit A______, n’était pas apte à remplir ses fonctions pour de nombreuses raisons, telle que la fluctuation de la qualité de son entente avec l’intéressé, les tensions apparues entre elle et plusieurs organismes prestataires d’assistance, les lacunes dans la gestion financière dont elle avait fait preuve en tant que curatrice et le comportement obstructif qu’elle avait manifesté par la suite tant envers l’APEA que vis-à-vis de tiers, de sorte que ce mandat pour cause d’inaptitude ne déployait aucun effet.

Saisi d'un recours de A______, le Tribunal cantonal du Valais a, par jugement du 5 octobre 2020, annulé cette décision et renvoyé la cause à l'APEA pour évaluation de la capacité de discernement du concerné ainsi que nouvelle décision.

Par décision du 21 janvier 2021, l'APEA a derechef constaté que le mandat pour cause d’inaptitude du 7 octobre 2013 était valable, mais que la mandataire désignée n’était pas apte à remplir ses fonctions, de sorte qu’il ne déployait aucun effet.

f) Selon un courrier adressé le 16 novembre 2020 par l’Institution de maintien à domicile (ci-après : IMAD) à l’APEA, C______ résidait au sein de l’immeuble avec encadrement pour personnes âgées (ci-après : IEPA) de L______ à M______ (GE) depuis le 14 septembre 2020.

g) Par décision DTAE/7135/2021 du 19 novembre 2021, le Tribunal de protection a accepté en son for la curatelle de représentation et de gestion instituée le 23 octobre 2013 en faveur de C______ (chiffre 1 du dispositif), désigné B______, mandataire professionnelle auprès de N______ Sàrl [mandats de curatelle], aux fonctions de curatrice (ch. 2), rappelé que la curatrice exerce les tâches suivantes : représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques ; gérer les revenus et biens de la personne concernée et administrer ses affaires courantes ; coordonner le réseau d’aide dont la personne concernée a besoin (organismes de suivis ou de soutiens médicaux-sociaux, médecins etc.) (ch. 3), et autorisé la curatrice à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4).

h) Par décision du 28 avril 2022, notifiée aux parties par courrier recommandé du 24 août 2022, l'APEA a approuvé les comptes finaux pour la période du 1er octobre 2020 au 19 novembre 2021 déposés par D______.

i) C______ a été hospitalisé aux soins intensifs des HUG du 14 octobre 2023 au ______ octobre 2023, date de son décès.

j) B______ a rendu ses rapport et comptes finaux à la suite du décès de son protégé le 29 février 2024.


 

EN DROIT

1. 1.1 Les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 137 III 417; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2).

Ainsi, le recours formé le 15 juillet 2024 est manifestement irrecevable en tant qu'il est dirigé contre la décision DTAE/8028/2023 rendue le 17 octobre 2023 par le Tribunal de protection.

1.2 En ce qui concerne la recevabilité du recours formé à l'encontre de la décision CTAE/4626/2024, il y a lieu de considérer ce qui suit.

1.2.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).

Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit dans les trente jours auprès du juge (art. 53 al. 1 LaCC, 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).

1.2.2 En l'espèce, la recourante, amie de C______, doit se voir reconnaître la qualité de proche et, partant, celle pour recourir.

La recourante ne prend pas de conclusions formelles et se limite à critiquer l'activité de la curatrice, sans élever de grief spécifique à l'encontre de la décision attaquée. Cela étant, on comprend suffisamment, à la lecture de son recours, qu'elle fait grief au Tribunal de protection d'avoir approuvé les rapport et comptes finaux de la curatrice et arrêté ses honoraires malgré les manquements qu'elle impute à celle-ci.

En conséquence, il sera retenu que son recours, formé dans le délai légal, respecte les exigences de forme applicables, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de son écriture de recours sont recevables, l'art. 53 LaCC ne prévoyant aucune limitation au dépôt en procédure de recours de pièces nouvelles.

Il ne sera, en revanche, pas tenu compte des faits nouveaux qu'elle a invoqués et des pièces nouvelles produites avec sa réplique déposée spontanément après que la cause a été gardée à juger (ATF 144 III 117 consid. 2 2; 143 III 272 consid. 2.3.2; 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6), étant ici relevé qu'ils ne sont en tout état pas déterminants pour l'issue de la présente procédure.

1.4 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

2. 2.1 Au terme de ses fonctions, le curateur adresse à l'autorité de protection un rapport final et, le cas échéant, les comptes finaux (art. 425 al. 1er 1ère phr. CC). L'autorité de protection de l'adulte examine et approuve le rapport final et les comptes finaux de la même façon que les rapports et les comptes périodiques (art. 425 al. 2 CC). Elle examine les rapports du curateur et exige au besoin des compléments (art. 415 al. 2 CC). Elle approuve ou refuse les comptes; au besoin, elle exige des rectifications (art. 415 al. 1 CC).

Le rapport final a un but d'information et non de contrôle de l'exécution de la curatelle. Il doit être approuvé s'il remplit son devoir d'information (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 consid. 3; 5A_151/2014 consid. 6.1). Il est un compte-rendu subjectif des circonstances. Son approbation n'implique pas d'examiner la véracité des éléments contenus dans le rapport, ni n'emporte l'acceptation des déclarations et de l'activité du curateur (Vogel/Affolter, Zivilgesetzbuch I, Basler Kommentar, 2018, n. 22 ad art. 425). L'approbation n'a pas d'effet de droit matériel direct, n'a pas valeur de décharge complète du curateur, et n'est pas une décision portant sur l'existence ou l'absence d'une prétention à l'encontre du curateur, qui est du ressort du juge civil (arrêt du Tribunal fédéral 5A_494/2013 consid. 2.1).

L'autorité chargée de l'approbation du rapport et des comptes finaux n'a pas à se prononcer sur d'éventuels manquements du curateur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.3; 5A_587/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3.2.1).

Par ailleurs, comme rappelé dans la décision attaquée, l'approbation du rapport n'emporte aucune conséquence sur les éventuelles actions en responsabilité à disposition des personnes lésées par les actes des curateurs (art. 454 et ss CC), l'approbation n'ayant pas valeur de décharge (Fountoulakis, CR-CC I, no 1 ad art. 425).

2.2 La recourante reproche à la curatrice d'avoir agi en violation de ses obligations de mandataire, soit, en particulier, d'avoir omis de faire recours contre la décision de l'APEA du 28 avril 2022 approuvant les comptes finaux du précédent curateur, refusé le changement de prestataire de soins à domicile et donné son consentement au don d'organes, au mépris des souhaits de son protégé.

Quoi qu'il en soit, ces griefs ne concernent pas l'obligation de renseigner du curateur et ne relèvent, partant, pas de la présente procédure d'approbation des rapport et comptes finaux. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière. Il appartiendra à la recourante, si elle s'y estime fondée, de les faire valoir dans le cadre d'une action en responsabilité.

Pour le reste, l'activité de la curatrice, de même que le montant de ses honoraires, arrêtés par le Tribunal de protection, ne sont pas remis en cause. Le rapport final de la curatrice a été rendu en temps et heure, suite au décès du défunt sous protection, et sa note d'honoraire établie conformément aux principes qui en guident la confection.

Ce qui précède conduit au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

3. Les frais judiciaires de recours sont arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la recourante qui succombe, et compensés avec l'avance de frais fournie, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 95 ss, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 19 al. 1 LaCC; art. 67A et B RTFMC).

ll n'est pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare irrecevable le recours formé le 15 juillet 2024 par A______ contre la décision DTAE/8028/2023 rendue le 17 octobre 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17704/2019.

Déclare recevable le recours formé le 15 juillet 2024 par A______ contre la décision CTAE/4626/2024 rendue le 21 juin 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17704/2019.

Au fond :

Rejette le recours formé le 15 juillet 2024 par A______ contre la décision CTAE/4626/2024 rendue le 21 juin 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17704/2019.

Déboute A______ de toutes ses conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ qui succombe, et les compense avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE et Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.