Décisions | Chambre de surveillance
DAS/232/2024 du 11.10.2024 sur CTAE/4779/2024 ( PAE ) , SANS OBJET
republique et | canton de geneve | |
POUVOIR JUDICIAIRE C/17484/2023-CS DAS/232/2024 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 11 OCTOBRE 2024 |
Recours (C/17484/2023-CS) formé en date du 25 juillet 2024 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève).
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 15 octobre 2024 à :
- Monsieur A______
______, ______.
- Maître B______
______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/17484/2023 relative à A______;
Vu la décision DTAE/6523/2023 rendue le 25 août 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) désignant B______, avocat, en qualité de curateur d'office dans l'intérêt de A______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant ce même Tribunal;
Attendu, EN FAIT, que par décision CTAE/4779/2024 du 28 juin 2024, communiquée aux parties le 1er juillet 2024, le Tribunal de protection a arrêté, en application de l'art. 16 al. 2 RAJ, l'indemnité globale due au curateur de la personne concernée à 1'516 fr. 65, courriers et téléphones inclus, ce montant étant provisoirement laissé à la charge de l'Etat et devant être remboursé par la personne concernée dès qu'elle sera en mesure de le faire;
Vu le recours formé le 25 juillet 2024 par A______ contre ladite décision, lequel conclut à ce que la rémunération due au curateur à hauteur de 1'516 fr. 65 soit laissée uniquement à la charge de l'Etat;
Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer sa décision, exprimée par courrier du 27 août 2024 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;
Vu la nouvelle décision CTAE/6219/2024 rendue le 27 août 2024 par le Tribunal de protection, qui, sur reconsidération, annule la décision CTAE/4779/2024 du 28 juin 2024 et laisse le montant de l'indemnité globale due au curateur de la personne à protéger, arrêtée à 1'516 fr. 65, définitivement à la charge de l'Etat;
Attendu que la nouvelle décision CTAE/6219/2024 du 27 août 2024 est entrée en force à ce jour, aucun recours n’ayant été interjeté à l'échéance du délai, soit le 27 septembre 2024;
Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC);
Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par le recourant;
Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.
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La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 25 juillet 2024 par A______ contre la décision CTAE/4779/2024 rendue le 28 juin 2024 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/17484/2023.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais versée de 400 fr.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.